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Arrêté Royal du 30 août 2016
publié le 16 septembre 2016

Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public

source
service public federal budget et controle de la gestion
numac
2016003279
pub.
16/09/2016
prom.
30/08/2016
ELI
eli/arrete/2016/08/30/2016003279/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 AOUT 2016. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment les articles 14, 15, 16 et 17;

Vu la délibération du comité de direction de la Loterie Nationale, du 18 mai 2016;

Vu l'approbation du conseil d'administration de la Loterie Nationale, donnée le 21 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 mai 2016;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil le 20 mai 2016, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme S. WILMES

Annexe à l'arrêté royal du 30 août 2016 portant approbation du contrat de gestion entre l'Etat belge et la Loterie Nationale, société anonyme de droit public CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LA LOTERIE NATIONALE, SOCIETE ANONYME DE DROIT PUBLIC PREAMBULE La Loterie Nationale est le seul opérateur de jeux de loterie en Belgique. L'histoire des loteries est basée sur une offre de jeux simples, aux petites participations, mise à la disposition du plus grand nombre, avec pour objectif de contribuer à un effort collectif.

Ce lien entre les joueurs de loterie et les bonnes causes à toujours existé et la Loterie Nationale entend renforcer ce lien.

L'évolution des technologies de l'information et de la communication ainsi que la numérisation de la société ont une influence déterminante sur tous les acteurs de la vie sociale et économique, de même que sur le marché du jeu et le rôle particulier que la Loterie Nationale y tient. Les facteurs contextuels et le cadre dans lequel la Loterie Nationale opère sur le marché belge ont en effet drastiquement changé à une cadence accélérée ces dernières années.

Les besoins des joueurs et la motivation qui les incite à participer à des loteries évoluent vers une expérience de jeu plus interactive. Les produits de substitution issus du secteur du jeu et du divertissement rendent le joueur plus volatil, moins fidèle à un seul opérateur ou à une seule marque. Pour contrer l'expérience de jeu proposée par la concurrence, les loteries peuvent attirer les joueurs au moyen de gros jackpots, mais ceci les rend très dépendantes de la taille de ces jackpots pour maintenir leur chiffre d'affaires et continuer à assurer leur rôle social.

Suite à la libéralisation du marché du jeu, la Loterie Nationale se retrouve aussi de plus en plus souvent confrontée à un grand nombre d'opérateurs de jeu de hasard, de poker et de paris sportifs, étrangers pour la plupart.

Dans le même temps, la distribution physique, qui a pendant de longues années fait le succès de la Loterie Nationale grâce à son dense réseau de librairies toujours à portée des joueurs, accuse un fort recul. Le nombre de librairies et leur fréquentation journalière diminue d'année en année. De nouvelles formes de distribution physique et en ligne obligent la Loterie à modifier la structure de son organisation. La Loterie Nationale veut en effet pouvoir proposer ses produits au travers du plus grand nombre possible de points de contact.

Dans ce contexte en rapide évolution et hautement concurrentiel, la Loterie Nationale doit continuer à développer durablement son service public au joueur et sa position de fournisseur d'expériences de jeu responsables afin de pouvoir en premier lieu continuer à assurer sa mission de canalisation du jeu, mais aussi son rôle social dans la contribution au financement de bonnes causes et le paiement annuel de sa rente de monopole. La réputation de la Loterie Nationale en tant qu'entreprise publique solide et fiable doit être reconnue et respectée par tous ses stakeholders, au même titre que l'implication et la contribution sociales de ses joueurs et l'impact positif de sa valeur ajoutée sociale et de son engagement.

Aussi la Loterie Nationale accordera-t-elle toujours une place centrale au joueur, en répondant aux besoins des consommateurs par une offre de produits suffisamment attractive et innovante et un modèle de distribution physique et numérique (retail) performant et rentable. En termes de gestion, elle se doit d'adopter des processus de gestion efficaces et un fonctionnement opérationnel économe et d'investir dans de nouveaux projets en prévision de l'avenir. Son engagement dans la lutte contre la dépendance au jeu, la protection des joueurs vulnérables et l'interdiction de vente aux mineurs restent à cet égard cruciaux.

Le présent contrat de gestion décrit la façon dont la Loterie Nationale s'y prendra pour relever les défis et assumer son rôle dans le futur.

Entre : L'Etat belge, représenté par le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions, conformément à l'article 15, § 1er, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale et à l'arrêté royal du 11 octobre 2014 de composition du gouvernement. ci-après dénommé "l'Etat", Et : La Loterie Nationale, société anonyme de droit public, représentée par son comité de direction conformément aux dispositions de l'article 15, § 2, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer précitée, ci-après dénommée "la Loterie Nationale", En application de l'article 14 de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer précitée stipulant que la Loterie Nationale est tenue de conclure un contrat de gestion, Il est convenu ce qui suit : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent contrat de gestion, on entend par : 1° Le ministre : le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions;2° La loi : la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale;3° Loteries : loteries telles que visées dans la loi du 31 décembre 1851Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1851 pub. 20/07/2011 numac 2011000458 source service public federal interieur Loi sur les loteries Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les loteries, dans les articles 301, 302, 303 et 304 du Code Pénal, et dans la loi, en ce compris toutes les formes de paris, concours et jeux de hasard proposés sous une forme matérialisée ou dématérialisée que la Loterie Nationale est chargée d'organiser en vertu d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, après avis de la Commission des Jeux de hasard quand cela est prévu par la loi;4° Subsides de la Loterie Nationale : ainsi appelés à l'article 22 de la loi, à savoir les contributions spéciales et le pourcentage des bénéfices avant impôts prélevé annuellement et destinés aux fins définies au premier alinéa de l'article 22 de la loi;5° Contributions spéciales : les subsides alloués aux associations et institutions désignées par le Roi;6° Plan d'entreprise : plan dans lequel sont fixés les objectifs et la stratégie à moyen terme;7° Marché de la Loterie Nationale : l'ensemble des jeux de hasard, loteries, paris et concours offerts par la Loterie Nationale ou tout autre intervenant sur le marché entrant directement en concurrence avec celle-ci;8° WLA : World Lottery Association : association professionnelle mondiale de loteries d'état et d'organisateurs de jeux, de plus de 80 pays, créée en août 1999.Cette organisation poursuit des objectifs clairs de standardisation en termes de responsabilité sociale, de jeu responsable, d'intégrité, de sécurité et de gestion des risques.

L'ambition de l'organisation est d'être reconnue comme l'autorité mondiale sur les questions de loterie et des principes éthiques; 9° EL : European Lotteries est une organisation créée en 1983 (nom actuel depuis 1999), qui est composée de loteries nationales et d'opérateurs privés disposant de droits exclusifs.Les principaux champs d'activité sont le jeu durable et les bénéfices pour la société, basés sur les valeurs de subsidiarité, précaution, intégrité et solidarité; 10° Sponsoring : une activité commerciale de la Loterie Nationale, faisant l'objet d'une convention entre la Loterie et les partenaires, qui a pour objectif de promouvoir la Loterie Nationale, la réputation de l'entreprise, son image, ses produits et ses marques et de renforcer le lien avec le public;11° Norme ISO 27001 : certification offrant un ensemble complet de contrôles basés sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des systèmes d'information et constituée d'éléments comme la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité;12° Business continuity : la non-interruption du service public. CHAPITRE II. - Tâches de service public de la Loterie Nationale Section 1re. - Mission

Art. 2.La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi.

Dans le cadre de l'exécution de cette mission, la Loterie Nationale agit comme un fournisseur socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques.

Art. 3.Afin de pouvoir continuer à remplir, à long terme également, son obligation de canalisation axée sur l'avenir, la Loterie Nationale doit mener une politique durable basée sur une gestion solide, sur le plan économique et axée sur l'entreprise, afin de consolider sa position de leader du marché dans un contexte national et international concurrentiel et en rapide évolution.

La Loterie Nationale est tenue de canaliser de façon ciblée le comportement de jeu en Belgique et de prodiguer des plaisirs ludiques à un large groupe de personnes en proposant des jeux divertissants.

La Loterie Nationale s'engage à contribuer activement et d'une manière autonome à la prévention et à la lutte contre l'assuétude au jeu et au traitement de la dépendance au jeu au travers des actions suivantes : 1° Dans un marché concurrentiel, la Loterie Nationale continue de promouvoir ses produits de loterie à risque limité de dépendance au jeu.Pour ses produits de paris, la Loterie Nationale veillera toujours à agir dans le respect stricte des principes du jeu responsable 2° De plus, la Loterie Nationale est chargée d'élaborer une méthode rigoureuse et scientifique établissant les relations de causes à effets entre caractéristiques de jeux et risque d'assuétude.Dans ce cadre, la Loterie Nationale développe des pratiques adéquates prenant en considération les recherches pertinentes, permettant notamment de comprendre l'impact social du jeu. 3° La Loterie Nationale veille également à incorporer l'application de pratiques de jeu responsable dans tous les aspects de son exploitation et dans les activités de ses points de vente. Elle doit contribuer au travers de l'ensemble de ses activités à la réalisation d'une stratégie de jeu responsable. Section 2. - Disponibilité du service public

Art. 4.La Loterie Nationale s'engage à proposer tout au long de l'année les tâches de service public, visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, de la loi, sur l'ensemble du territoire belge à tous les habitants du Royaume dans un rayon géographique raisonnable et ce, en conformité avec les règles des jeux telles qu'elles ont été promulguées et utilise à cet effet les moyens technologiques les plus récents.

La Loterie Nationale accorde la préférence aux points de vente existants.

La Loterie Nationale détermine en toute liberté ses méthodes et canaux de distribution et est libre de les modifier et de les élargir ou de recourir à de nouvelles méthodes et de nouveaux canaux de distribution, en ce compris les canaux directs et les nouveaux canaux technologiques, dans le but de rapprocher son offre des joueurs.

Le présent engagement n'implique toutefois pas que la Loterie Nationale soit contrainte de proposer tous ses produits dans chaque point de vente ou via chaque canal de distribution. Section 3. - Obligation de canalisation

Art. 5.L'obligation de canalisation de la Loterie Nationale implique qu'elle attire les amateurs existants de loteries, paris, concours et jeux de hasard au moyen d'une offre moderne et attrayante, sans élargir la taille du marché.

A cette fin, la Loterie Nationale : 1° évalue régulièrement sa part de marché;2° s'adresse à tous les joueurs;3° développe de nouveaux produits et adaptera ses produits aux nouvelles tendances des marchés existants et nouveaux;4° utilise les techniques et les moyens les plus modernes afin d'offrir des produits modernes et d'en améliorer la qualité;5° fait connaître ses produits au public par le biais de campagnes publicitaires adéquates;6° s'assure à tout moment de son image positive;7° s'assure à tout moment que la notoriété de ses produits demeure toujours optimale. Section 4. - Obligation de comportement de jeu responsable

Art. 6.En tant que prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, la Loterie Nationale est consciente que le jeu peut générer des risques et des dangers s'il est pratiqué de façon trop intensive et/ou non maîtrisée. Si la Loterie Nationale a pour mission d'offrir des jeux divertissants aux joueurs, elle a également pour rôle de protéger les groupes vulnérables.

La Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre afin de conserver la certification Jeu Responsable de European Lotteries (standards EL).

Art. 7.Il existe un Comité de jeu responsable.

Ce comité vérifie si la stratégie de la Loterie Nationale est conforme aux règles communément acceptées par EL en matière de jeu responsable et rend des avis au conseil d'administration à ce sujet.

Le comité de direction communique au Comité de jeu responsable tout nouveau jeu ou toute modification de jeu telle que visée à l'article 54, § 2, devant faire l'objet d'une décision du conseil d'administration.

Avant le lancement de tout nouveau type de produit/service, le Comité de jeu responsable examine l'impact relatif à la dépendance au jeu et les facteurs pertinents de risques et en fait rapport au comité de direction, qui peut alors adapter le nouveau produit en conséquence avant de le proposer au conseil d'administration.

Ce comité formule également des avis au conseil d'administration de la Loterie Nationale et au ministre sur le financement de recherches scientifiques permanentes et autres initiatives dans le domaine du jeu responsable, en particulier des campagnes de prévention au sujet des risques d'assuétude au jeu.

Ce comité se compose d'autant de représentants internes à la Loterie Nationale que de représentants externes, experts dans le domaine du comportement de jeu responsable.

Art. 8.La Loterie Nationale continue d'améliorer régulièrement son Code de publicité éthique et responsable. Celui-ci constitue un cadre de référence pour le développement de campagnes de publicité et d'activités visant à promouvoir la vente des jeux de loterie et répond aux directives WLA en la matière.

Ce code constitue l'engagement que prend la Loterie Nationale et qu'elle exige dans ce domaine de ses partenaires aussi.

Ces engagements portent sur la conception, la réalisation et la diffusion de messages et d'actions qui ont vocation à faire connaître, expliquer et promouvoir ses jeux auprès d'un public de consommateurs adultes.

La Loterie Nationale ne cible pas directement des groupes vulnérables dans sa publicité.

Le code assure notamment que la publicité et le marketing présentent la possibilité de gagner comme une pure question de hasard, présentent correctement les chances de gain et n'énoncent pas ou ne suggèrent pas que le jeu constituerait une alternative au travail ou un moyen de sortir de difficultés financières.

Art. 9.L'encadrement des jeux d'argent répondant notamment au souci de protéger les mineurs, la Loterie Nationale s'interdit de concevoir ou de commercialiser des jeux susceptibles de viser directement les mineurs et veille également à ne pas montrer dans ses publicités de mineurs associés à la pratique de jeux d'argent. A cet effet, elle s'interdit également de promouvoir ses jeux à travers tout achat d'espace publicitaire dans les médias spécifiquement destinés aux enfants et aux adolescents.

Art. 10.La Loterie Nationale fournit à ses employés et réseaux de vente toutes les informations relatives au jeu responsable via un canal de communication approprié.

La Loterie Nationale s'assure ainsi qu'un niveau adéquat de conscience du jeu responsable prévaut auprès des membres de son organisation et de son réseau de vente afin que le jeu responsable fasse partie intégrante de leurs opérations quotidiennes.

Tous les points de vente doivent être approvisionnés en matériel d'information (par exemple brochures, dépliants, affiches, etc.) afin de les sensibiliser au jeu responsable et de les former sur des questions relatives à la problématique du jeu.

Les vendeurs de produits de la Loterie Nationale doivent avoir suivi une formation sur le jeu responsable.

Art. 11.Dans le cadre de la politique de transparence qu'entend mener la Loterie Nationale sur ce plan, le rapport annuel de la Loterie Nationale contient un compte rendu sur la politique menée en la matière.

Un rapport détaillé est également communiqué chaque année au ministre. Section 5. - Règles de comportement vis-à-vis des utilisateurs

du service public

Art. 12.Les règlements des jeux de loterie organisés par la Loterie Nationale fixés par arrêté royal contiennent des règles de comportement vis-à-vis des joueurs.

La Loterie Nationale fixe et rend publique toute règle de comportement supplémentaire ou complémentaire si cela s'avère nécessaire en vue de fournir à l'utilisateur une information correcte, transparente et complète.

Art. 13.La Loterie Nationale veille à informer le grand public de façon univoque du plan des lots et des chances de gain de chaque produit de loterie.

Art. 14.La Loterie Nationale s'engage à toujours prévoir un point de contact, ainsi qu'une procédure pour le traitement des plaintes des utilisateurs (joueurs). Ce point de contact rend compte chaque année de ses activités au comité de direction, au conseil d'administration et au ministre.

La Loterie Nationale s'engage à répondre et traiter chaque plainte dans un délai d'un mois.

Art. 15.La Loterie Nationale veille à ce que les gagnants de montants importants puissent faire appel durant les mois suivant la réception du gain à une cellule qui, d'une part, offre une caisse de résonance humaine et psychologique et, d'autre part, peut fournir en toute neutralité des premiers conseils de base en vue d'éviter une utilisation irresponsable et risquée des sommes gagnées.

Sauf accord préalable et écrit de l'intéressé, la Loterie Nationale s'engage à mettre tout en oeuvre pour préserver la confidentialité des données liées à l'identité des gagnants et au paiement de lots.

Moyennant l'approbation écrite préalable du gagnant en conformité au Code de publicité éthique et responsable, la Loterie Nationale pourra donc utiliser les données en sa possession à des fins de publicité, de communication et à des activités de promotion, sans préjudice de la protection des données personnelles, tout en respectant les règles de concurrence. Section 6. - Droits et obligations envers les points de vente

Art. 16.La Loterie Nationale est tenue de mettre les règlements des jeux à la disposition des vendeurs afin que ceux-ci soient en mesure de fournir des informations claires aux joueurs au sujet de tous les concepts de jeux, des plans des lots et de toutes les autres dispositions réglementaires y afférentes.

Art. 17.La Loterie Nationale fournit aide et assistance aux vendeurs pour ce qui est de la distribution de ses produits, et ce entre autres en mettant à disposition un helpdesk.

Art. 18.En cas d'erreur ou de faute d'impression des jeux de grattage, tous les points de vente doivent, dans tous les cas, être informés dans les meilleurs délais par le biais de leur terminal des erreurs et/ou anomalies d'impression ou de distribution des produits.

Art. 19.En collaboration avec les points de vente, la Loterie Nationale optimise l'attractivité de son offre et l'identification du point de vente en tant que point de vente de la Loterie Nationale, en fonction de la valeur ajoutée de chaque point de vente individuel.

Art. 20.Sur la base des ventes réalisées par leurs soins, les points de vente ont contractuellement droit à une commission, variable ou non. La Loterie Nationale décide de sa politique de stimulation (incentives) des points de vente, après concertation avec les représentants de ceux-ci.

Art. 21.L'octroi des droits de vente s'effectue sur la base : 1° d'exigences de moralité du vendeur, telles que reprises dans le contrat avec ce dernier;2° du respect des exigences de formation pour les nouveaux exploitants.Ces formations proposées par la Loterie Nationale comprennent entre autres l'acquisition de connaissances relatives aux produits (y compris leurs risques), aux principes du jeu responsable et à l'interdiction de la vente aux mineurs; 3° de critères économiques objectifs en fonction du potentiel du marché et basés entre autres sur l'étude de géomarketing, ceci afin de disposer d'un réseau de vente optimal comportant de préférence 1 point de vente pour 1.200 joueurs majeurs potentiels.

Afin de veiller à l'intégrité des points de vente, les exploitants sont tenus de veiller à ce que toutes les personnes au service du client dans le magasin respectent les règlements des jeux et les principes du jeu responsable; la Loterie Nationale impose en outre au point de vente, sur base contractuelle, le respect de toutes les mesures qu'elle juge nécessaires pour protéger l'utilisateur.

Art. 22.A tout moment, la Loterie Nationale se réserve le droit de retirer le droit de vente d'un point de vente lorsque : 1° le point de vente a commis une infraction à la législation ou à la réglementation en vigueur (par ex.vente à des mineurs); 2° le point de vente a commis une infraction contre la foi publique;3° si l'exploitant ou un vendeur du point de vente ne répond plus au critère de moralité prévu à l'article 21 ci-avant. Les conditions générales reprennent le code de conduite des points de ventes. Ce code de conduite comprend entre autres les procédures pour les sanctions, qui dépendent des fautes commises par les points de vente.

Les contrats entre la Loterie Nationale et le réseau de vente détailleront les procédures permettant aux points de vente de vérifier, s'il y a doute, l'âge du joueur. Si un joueur ne souhaite pas démontrer son âge, la vente ne peut contractuellement pas avoir lieu.

Art. 23.L'obtention des droits de vente d'une ligne de produits déterminée (par ex. de billets à gratter) et/ou d'utilisation d'un canal de vente n'implique pas automatiquement l'obtention des droits de vente pour les autres lignes de produits et/ou les autres canaux de vente de la Loterie Nationale. Section 7. - Organisation des tirages, détermination

des numéros gagnants et paiements aux gagnants

Art. 24.Pour chaque loterie dont l'attribution des lots repose en tout ou en partie sur un tirage, ce mode de tirage est déterminé au préalable dans le règlement du jeu en question, décrivant les modalités concrètes du jeu. La Loterie Nationale décrit de façon détaillée la procédure de tirage. Cette procédure permet de veiller à ce que les opérations de tirage se déroulent toujours de manière uniforme, transparente et correcte, en conformité avec les directives WLA en matière de tirages, afin de prévenir en tout temps toute irrégularité.

Les tirages effectués par la Loterie Nationale ont lieu sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son représentant.

Si toutefois dans le cadre d'une coopération plurilatérale pour l'organisation d'une loterie, un tirage est effectué par des tiers, la Loterie Nationale exige de ces tiers que ces tirages répondent aux mêmes conditions de qualité élevée que celles auxquelles répondent les tirages qu'elle effectue elle-même. La Loterie Nationale veille à ce que les tiers répondent à cette exigence.

Art. 25.Les numéros gagnants des tirages les plus récents sont disponibles sur simple demande auprès des points de vente, sur le site internet de la Loterie Nationale et tout autre support que la Loterie Nationale estime approprié. Les résultats sont également publiés dans les médias ainsi que par l'intermédiaire de tout autre canal que la Loterie Nationale juge adéquat.

Les informations relatives aux tirages moins récents sont archivées sur le site internet de la Loterie Nationale.

Art. 26.Afin de garantir que l'attribution des lots sans tirage est uniquement déterminée par le hasard, toute forme de systématisme est évitée lors de l'impression des mentions se rapportant à ces lots, et les billets ne peuvent présenter la moindre différence visible permettant de révéler un élément quelconque.

De par la distribution aléatoire des produits dans le réseau de vente, il est impossible de connaître la localisation des billets octroyant des lots importants.

La Loterie Nationale peut toutefois appliquer un procédé assurant la répartition équilibrée des billets octroyant de petits lots dans toutes les unités d'emballage originales de billets imprimés. La Loterie Nationale doit garantir que chaque unité d'emballage originale de billets contient un nombre de billets gagnants et que tous les billets gagnants du plan des lots figurent dans la série imprimée.

Art. 27.Les joueurs sont eux-mêmes responsables de la sécurité de leurs billets de loterie/tickets de jeu. Le porteur d'un billet de loterie/ticket de jeu gagnant est présumé être le gagnant légitime.

Tant pour les loteries dont l'attribution des lots repose en tout ou en partie sur un tirage que pour les loteries instantanées, la Loterie Nationale est dans l'obligation de reconnaître le porteur d'un billet de loterie/ticket de jeu comme son propriétaire. Elle peut toutefois demander la preuve de l'identité du porteur : 1° s'il existe un doute sérieux quant à la validité du billet/ticket de jeu, lorsqu'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, la Loterie Nationale le conserve jusqu'à ce qu'elle ait pris une décision et le porteur du billet de loterie/ticket de jeu reçoit une preuve de mise en dépôt; 2° si le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige;3° si une disposition légale quelle qu'elle soit le prévoit;4° si le soupçon existe que la personne concernée est mineure;5° si le billet de loterie/ticket de jeu donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2000 euros;6° s'il existe un soupçon de fraude.

Art. 28.Sauf en cas de doute sérieux, prévu à l'article 27, et lorsque le paiement n'est pas directement effectué par le point de vente, la Loterie Nationale procède au paiement des lots dans un délai de 15 jours à compter du jour que le gagnant légitime s'est manifesté, conformément aux modalités définies par arrêté royal, sauf dispositions contraires.

Art. 29.Sauf lorsqu'ils sont effectués par les points de vente, les paiements effectués par la Loterie Nationale sont nominatifs et se font par versement électronique sur un compte bancaire ou sur le compte joueur. Section 8. - Les subsides de la Loterie Nationale

Art. 30.La gestion administrative des opérations relatives à la réception, la distribution et l'affectation des subsides, visée à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi, s'effectue, aux frais de la Loterie Nationale, selon les modalités décrites ci-dessous.

Sous-section 1re. - Comité des subsides de la Loterie Nationale

Art. 31.Un Comité des subsides de la Loterie Nationale constitué d'un président et de huit membres est institué, et se réunit au moins tous les deux mois.

Il est composé comme suit : 1° un représentant du ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, comme président;2° le président du conseil d'administration de la Loterie Nationale;3° l'administrateur délégué de la Loterie Nationale;4° trois membres francophones du conseil d'administration, désignés par celui-ci;5° trois membres d'expression néerlandophones du conseil d'administration, désignés par celui-ci. Les deux commissaires du gouvernement assistent aux réunions du Comité des subsides de la Loterie Nationale et exercent leurs compétences conformément aux dispositions du chapitre V de la loi.

Art. 32.Les compétences du Comité des subsides de la Loterie Nationale sont les suivantes : 1° il délibère au sujet des demandes de subsides introduites à la Loterie Nationale, visées à l'article 6, § 1er, 4°, de la loi;2° il conseille le ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions au sujet des demandes introduites et de la répartition des subsides de la Loterie Nationale sur base de l'importance, de l'intérêt, de l'opportunité et de la valeur intrinsèque, de ces demandes, conformément aux règles fixées par le ministre;3° il décide, par voie de délégation, laquelle lui est donnée par la présente disposition, du rejet des demandes de subsides, sur base des critères fixés par le ministre;4° il propose au ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions la nature et l'importance des contreparties pour la Loterie Nationale qui devront éventuellement être demandées aux organisations bénéficiaires de subsides de la Loterie Nationale;5° il est informé de la bonne exécution des engagements pris par les bénéficiaires dans le cadre de la Charte des subsides. Sous-section 2. - Traitement des demandes

Art. 33.Les demandes de subsides sont introduites à la Loterie Nationale et traitées conformément aux modalités reprises dans un manuel qui est publié sur le site internet de la Loterie Nationale. La Loterie Nationale informe les demandeurs de subsides des étapes de la procédure à suivre pour le traitement de leur demande.

Art. 34.Sur proposition de la Loterie Nationale, le ministre peut décider d'adopter une charte des subsides qui définira la relation entre la Loterie Nationale et les bénéficiaires dans le cadre de la politique de reconnaissance et de visibilité des subsides.

La charte est exposée et discutée au comité des subsides. Elle est publiée sur le site internet de la Loterie Nationale.

La charte des subsides, d'application pour tous les subsides de la Loterie Nationale visés à l'art 1er, 4°, permet de communiquer envers la population, aux joueurs de la Loterie Nationale ainsi qu'aux bénéficiaires et leurs membres, au sujet de la politique de mécénat de la Loterie Nationale, et d'impliquer les joueurs et le public ainsi que de les convaincre de leur contribution à ces bonnes causes.

Le bénéficiaire adhère à la charte des subsides lors de l'introduction de sa demande auprès de la Loterie Nationale.

En cas de désaccord entre la Loterie Nationale et le bénéficiaire dans le cadre de l'application de la charte, le différend est porté devant le comité des subsides institué au sein de la Loterie Nationale.

Celui-ci rend un avis au ministre.

Pour les subsides mentionnés nominativement dans l'arrêté royal de répartition visé à l'article 23 de la loi, le ministre peut fixer, par convention avec le bénéficiaire, des modalités particulières d'octroi, outre les dispositions figurant dans l'arrêté.

Pour les subsides non nominativement repris, le ministre décide de la répartition et des conditions particulières d'octroi, aussi par convention, sur avis préalable d'un jury dont il a déterminé la composition quand il est organisé un appel à projets, et du Comité des subsides de la Loterie Nationale quand les demandes concernent des actions valorisant le rayonnement national ou international dans des secteurs d'activités à vocation sociale, culturelle, sportive ou scientifique. Les autres ministres sont éventuellement associés à la mise en oeuvre de ce qui précède.

Sous-section 3. - Liquidation des subsides de la Loterie Nationale

Art. 35.Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi, aucune liquidation entière ou partielle des subsides de la Loterie Nationale ne peut être opérée par la Loterie Nationale avant la prise d'une mesure légale ou d'un arrêté royal ou ministériel consacrant l'octroi du subside concerné.

Par ailleurs, tout paiement d'un subside de la Loterie Nationale est subordonné à la présence dans le dossier d'une attestation en bonne et due forme de l'identité financière du bénéficiaire.

Art. 36.Sous réserve des conditions visées à l'article 35, les modalités de paiement peuvent différer en fonction de la fin pour laquelle un subside de la Loterie Nationale est octroyé, à savoir : 1° les subsides au fonctionnement sont payables immédiatement; 2° les autres subsides de la Loterie Nationale dits « à l'investissement » (entre autres : achat d'équipement, de véhicules, de minibus, de biens meubles et immeubles, d'oeuvres d'art, de matériel divers - Travaux de construction, de transformation, de protection incendie - Organisation d'expositions, de journées d'études, etc.), sont payables sur production de pièces justificatives. Pour ce type de subside, les frais de salaire ne sont pas pris en considération.

Ces pièces justificatives peuvent, entre autres, concerner : 1° les factures originales acquittées ou des copies conformes avec preuve de paiement (extrait de compte);2° pour les subsides de la Loterie Nationale octroyés en complémentarité aux subventions des pouvoirs publics : la preuve du premier paiement de la subvention effectué par ceux-ci;3° pour l'achat de biens immeubles (à l'exception des octrois effectués en complémentarité de subsides émanant d'un pouvoir public) : l'acte authentique d'achat avec prise d'hypothèque en faveur de la Loterie Nationale, auquel cas le paiement du subside de la Loterie Nationale est opéré par chèque lors de la signature de l'acte;4° pour les travaux de mise en conformité aux normes d'incendie : un document des pompiers attestant que les travaux répondent aux normes;5° pour les expositions, journées d'études : les comptes de ces manifestations, si possible et en fonction des circonstances; Sous-section 4. - Contrôles

Art. 37.Etant juridiquement consacrée par des dispositions légales expresses et par les arrêtés royaux et ministériels pris en exécution de ces dispositions, et relevant par conséquent des compétences et de la responsabilité de l'Etat belge, l'affectation des subsides à charge des bénéfices de la Loterie Nationale est soumise aux dispositions des articles des articles 121 à 124 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Art. 38.Sans préjudice du contrôle qu'est habilité à exercer l'Etat belge en application des dispositions légales citées à l'article 37, la Loterie Nationale peut également effectuer de son côté tous les contrôles sur place qu'elle juge nécessaires pour chaque dossier de subsides de la Loterie Nationale traité par ses soins.

Ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et ponctuelle.

Toutefois, ils peuvent revêtir un caractère systématique et périodique selon les circonstances.

Concrètement, ces contrôles peuvent avoir lieu avant ou après l'octroi d'un subside et, en cas d'octroi, avant et après liquidation dudit subside.

Tout contrôle donne systématiquement lieu à l'élaboration d'un rapport écrit circonstancié, qui est joint au dossier concerné.

La Loterie Nationale communique sans délai au ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions, dans un rapport écrit et circonstancié, toutes les illégalités, irrégularités, tous les manquements et soupçons d'incorrections qu'elle serait amenée à constater avant ou après l'octroi de subsides dans le chef des demandeurs des subsides de la Loterie Nationale ou des bénéficiaires.

Sans être exhaustive, la liste ci-dessous énumère les différents aspects sur lesquels peuvent porter les contrôles : 1° vérification du statut juridique des demandeurs des subsides de la Loterie Nationale;2° bien-fondé de la demande (entre autres : importance du montant du subside sollicité);3° vérification de l'octroi d'un subside primaire d'un pouvoir public si une condition de complémentarité est requise pour l'octroi d'un subside de la Loterie Nationale à charge des bénéfices de la Loterie Nationale;4° vérification de la comptabilité des demandeurs de subsides de la Loterie Nationale;5° vérification de l'utilisation correcte du subside de la Loterie Nationale aux fins pour lesquelles il a été accordé;6° etc. Sous-section 5. - Responsabilité

Art. 39.Etant, au regard des dispositions de la loi, la personne qui, d'un point de vue juridique, octroie des subsides de la Loterie Nationale à charge des bénéfices de la Loterie Nationale, conformément aux dispositions légales et aux arrêtés royaux et ministériels pris en exécution, l'Etat belge assume l'entière et pleine responsabilité de la répartition et de l'affectation des bénéfices avant impôts de la Loterie Nationale.

L'Etat belge garantit la Loterie Nationale contre toute action qui serait intentée contre elle dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le présent chapitre. CHAPITRE III. - Utilisation de l'infrastructure et des systèmes, ainsi que collaboration avec des tiers

Art. 40.La Loterie Nationale est autorisée à mettre son infrastructure et ses systèmes à la disposition de tiers, qu'il s'agisse d'entreprises ou d'organisations privées ou d'institutions publiques (par ex. pour la vente de produits qui ne sont pas des loteries au moyen du réseau de terminaux). Cette mise à disposition et/ou collaboration éventuelle doit toujours se faire conformément aux conditions du marché et pour autant qu'elle soit conciliable avec les impératifs stratégiques et opérationnels de la Loterie Nationale.

Toutefois, cette mise à disposition ne peut en aucune façon mettre en péril les obligations de la Loterie Nationale en matière de rente de monopole et de subsides, ni nuire à la vente de produits de la Loterie Nationale, ni, de façon plus générale, porter préjudice aux tâches de service public de la Loterie Nationale.

Art. 41.Dans le respect des obligations fixées dans le présent contrat de gestion, la Loterie Nationale peut créer et utiliser des filiales et conclure des partenariats avec d'autres loteries publiques, des organisations et des sociétés privées, en vue de rendre ses opérations plus efficaces ou répondre à de nouvelles technologies et évolutions du marché. CHAPITRE IV. - Obligations financières

Art. 42.Le montant de la rente de monopole et des subsides est déterminé annuellement par un arrêté délibéré en conseil des ministres, conformément aux règles plus détaillées qui sont fixées aux articles 43, 44 et 45.

Art. 43.La rente de monopole annuelle, dont la Loterie Nationale est redevable envers l'Etat, s'élève à 135 millions d'euros, précompte mobilier compris. Le montant n'est pas indexé.

Art. 44.Le montant annuel des subsides de la Loterie Nationale s'élève à 185,3 millions d'euros. Ce montant n'est pas indexé.

Art. 45.En dehors de la rente de monopole et des subsides, l'Etat s'engage à n'imposer à la Loterie Nationale aucune charge financière spéciale de quelque forme que ce soit, autre que les charges généralement applicables aux sociétés.

Si le conseil d'administration de la Loterie Nationale le juge nécessaire dans l'intérêt de l'entreprise, il peut tous les ans demander à l'Etat une révision à la baisse du montant de la rente de monopole ou des subsides définis aux articles 43 et 44.

Une demande de l'Etat pour des subsides ou une rente de monopole additionnels est uniquement possible s'il reste un bénéfice après impôt, après paiement de la rente de monopole, telle que visée à l'article 43, et des subsides, tels que visés à l'article 44, et après couverture des pertes cumulatives et constitution des réserves légales.

Un dividende sera payé l'année suivante après approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires, à concurrence d'un montant maximal de 75 % du résultat à affecter de l'année en question à condition que les fonds propres de la Loterie Nationale ne soient pas inférieurs à 200 millions d'euros.

Art. 46.La Loterie Nationale s'engage à payer la rente de monopole en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'exercice pour lequel la rente est due, pour autant que l'arrêté royal fixant le montant et les modalités de paiement de la rente de monopole dont la Loterie Nationale est redevable au budget de l'Etat ait été publié au Moniteur belge.

Art. 47.La Loterie Nationale est libre de faire appel aux moyens financiers courants qui sont à la disposition de toute entreprise, notamment l'augmentation de son capital, les emprunts aux conditions du marché, l'émission d'obligations convertibles, les participations dans le capital. Dans ce contexte, la Loterie Nationale s'engage à limiter, à longue échéance, un ratio de dettes à long terme (provisions incluses) sur fonds propres de maximum 0,5/1.

Art. 48.Tant que, et dans la mesure où les augmentations de capital autorisées par les statuts (voir article 9 des statuts) n'ont pas été entièrement effectuées, le capital est augmenté, chaque fois que les réserves disponibles de la Loterie Nationale s'élèvent à plus de 60 millions d'euros, par incorporation de ces réserves disponibles pour la partie dépassant 30 millions d'euros. CHAPITRE V. - Collaboration avec la Commission des jeux de hasard

Art. 49.Conformément à l'article 21, § 4 de la loi, le président de la Commission des jeux de hasard et l'administrateur délégué de la Loterie Nationale se rencontrent au moins deux fois par an.

L'objectif est que la Loterie Nationale et la Commission des jeux de hasard tirent profit de ces réunions pour harmoniser la stratégie de l'Etat en matière de jeux de hasard et la stratégie de l'Etat concernant la Loterie Nationale.

Dans le mois suivant chaque rencontre, la Loterie Nationale soumet un rapport détaillé de la réunion au ministre.

Art. 50.Dans son rapport annuel, la Loterie Nationale fait état également de sa collaboration avec la Commission des jeux de hasard.

Art. 51.La Loterie Nationale met les avis de la Commission des jeux de hasard relatifs à l'évolution du marché des jeux de hasard et les risques d'assuétude à la disposition du Comité de jeu responsable et du conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Obligations économiques d'entreprise et obligations sociales Section 1re - Dispositions générales

Art. 52.Au vu de l'importance de son rôle de canalisation et de lutte contre l'assuétude au jeu, la Loterie Nationale est chargée de maintenir ses parts de marché à un niveau à tout le moins constant.

A ces fins, la Loterie Nationale met en oeuvre un plan d'action afin de confirmer sa position d'opérateur responsable de référence, notamment : 1° en respectant le cadre légal et réglementaire qui régit son activité, et en travaillant à son évolution en collaboration avec les autorités compétentes;2° en explorant les opportunités de collaboration ou d'intégration opérationnelle, avec d'autres loteries ou fournisseurs de divertissement;3° en améliorant continuellement ses procédures et processus afin de rester compétitive dans un marché concurrentiel;4° en créant les filiales utiles et nécessaires à la poursuite de cet objectif. Annuellement, la Loterie Nationale fait rapport au ministre quant à la situation du marché Section 2. - Développement de produits

et procédures relatives aux jeux

Art. 53.La Loterie Nationale soumet au moins une fois par an sa stratégie relative aux produits à un examen approfondi et adapte son portefeuille de produits en fonction des préférences des consommateurs, des nouvelles tendances et des nouvelles possibilités, et ce pour répondre aux exigences résultant de son obligation de canaliser vers elle les besoins en matière de jeux et de respecter les exigences dans le domaine du jeu responsable.

La Loterie Nationale soumet les résultats de cet examen au conseil d'administration.

Art. 54.§ 1. Lorsque la Loterie Nationale, en application de l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi, souhaite organiser un nouveau type de jeu (loterie, pari, ...), les étapes suivantes doivent être franchies : 1° une analyse d'opportunité motivant ce nouveau type de jeu en fonction de la mission d'entreprise de la Loterie Nationale ainsi que de l'évolution du marché au niveau des consommateurs, de la distribution et de la concurrence.Cette analyse comprend entre autres une étude qualitative et quantitative des consommateurs, une étude du potentiel de vente et la cannibalisation éventuelle des autres produits du portefeuille de la Loterie Nationale; 2° un avis sur les effets du jeu établi par le Comité de jeu responsable évaluant les conséquences du nouveau produit sur le comportement de jeu.Ce rapport peut éventuellement inclure certaines mesures d'accompagnement; 3° des prévisions financières relatives aux investissements nécessaires pour le lancement du nouveau produit, le coût des campagnes de marketing prévues et les attentes en matière de vente;4° si le nouveau produit est un jeu de hasard dans le sens de l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi, l'avis préalable de la Commission des jeux de hasard doit également être joint;5° une proposition d'arrêté.a) Le ministre ou le conseil des ministres qui se voit soumettre le dossier susmentionné relatif à chaque nouveau produit, conformément à l'article 3, § 1, alinéa 1er ou à l'article 3, § 1, alinéa 2, de la loi, prend une décision, sur avis du Conseil d'Etat.b) Dans le cas où les arrêtés nécessaires au lancement du jeu ne sont pas approuvés dans un délai devant permettre le lancement du nouveau produit à la date prévue, cet élément est pris en compte lors de l'évaluation annuelle du contrat de gestion, et les subsides prévus aux articles 42 et 44 pourront éventuellement être adaptés. § 2. Les cas visés au § 1er sont entre autres les suivants : 1° Lorsque, dans le cas d'une loterie avec tirage, la fréquence des tirages est supérieure à un par jour;2° Lorsque l'utilisation de nouvelles technologies est un élément de la participation au jeu;3° Si le nouveau produit est un pari ou un jeu de hasard;4° S'il s'agit d'une loterie coordonnée au niveau international;5° Si la nature ou les modalités de participation sont telles qu'elles impliquent, compte tenu des connaissances scientifiques, des tendances et des constatations générales du moment dans ce domaine, un risque clairement plus élevé de comportement de jeu irresponsable que les loteries actuellement proposées par la Loterie Nationale. Section 3. - Les activités de la Loterie Nationale

Art. 55.La Loterie Nationale doit promouvoir les produits qu'elle propose afin d'accomplir sa mission de canalisation du joueur vers une offre de jeux socialement responsable. Les produits (de tirage, de grattage, de paris, ...) sont développés sur base des besoins et des motivations des joueurs et sont présentés et promus de manière éthique et raisonnable.

A cette fin, la Loterie Nationale utilise l'ensemble des outils promotionnels et commerciaux à sa disposition, en ce compris l'activité de sponsoring, afin de rencontrer au mieux les besoins de ses joueurs.

Art. 56.La Loterie Nationale propose annuellement un plan de sponsoring, basé sur les tendances du marché afin de répondre au mieux aux attentes des joueurs. L'activité de sponsoring supporte 3 grandes ambitions : 1° une connexion forte avec les joueurs, en complément à l'expérience de jeu;2° une meilleure connaissance des joueurs grâce à la collection de données;3° un soutien à l'activité commerciale (tant digitale que retail). En tant qu'activité commerciale, le sponsoring suit une logique de rentabilité, que ce soit en termes financiers, ou en termes d'impact positif sur la notoriété et l'image de la Loterie Nationale ou la visibilité des produits qu'elle propose.

La Loterie Nationale veille à cet égard à un équilibre suffisant dans la répartition de ses budgets de sponsoring au niveau géographique ainsi qu'au niveau des groupes-cibles, en fonction du potentiel commercial.

Ce plan est validé par le comité de direction et approuvé par le conseil d'administration.

Le plan de sponsoring s'inscrit dans le plan stratégique et la politique commerciale des produits de la Loterie Nationale.

Ce plan déterminera au minimum : 1° les principes de la stratégie de sponsoring;2° les objectifs;3° les cibles visées;4° la méthode d'évaluation. Les engagements qui découlent du plan seront effectués en accord avec la Charte de gouvernance d'entreprise, y compris les règles de délégation.

Toute décision de sponsoring fait l'objet d'une convention de sponsoring conclue entre la Loterie Nationale et l'organisateur de l'activité sponsorisée dans laquelle seront reprises les obligations réciproques telles que l'utilisation, la contrepartie, les contrôles effectués par la Loterie Nationale en la matière.

Annuellement, la Loterie Nationale présente au conseil d'administration un bilan de l'exécution de son plan de sponsoring.

Art. 57.La Loterie Nationale continue d'entretenir et de développer son réseau de distribution d'une façon rentable afin de répondre aux nouvelles tendances de consommation et d'assurer la plus grande proximité avec l'ensemble de ses joueurs.

La Loterie Nationale continue de prêter une attention particulière à son canal de distribution privilégié et le plus performant, qui reste son réseau « retail de proximité » historique. Il est important pour la Loterie Nationale de préserver cette relation de proximité et de confiance, tant avec ses partenaires de distribution qu'avec ses joueurs.

Art. 58.La Loterie Nationale garantit une politique dynamique des ressources humaines conforme aux critères du marché, garantissant la diversité sur le lieu de travail et dont l'objectif est de renforcer son image d'employeur attractif pour des profils lui permettant de remplir ses missions.

Art. 59.De manière générale, la Loterie Nationale veille à toujours obtenir les certifications les plus rigoureuses, reconnues internationalement et nécessaires à la réalisation de son objet social, telles que ISO 27001, WLA, ...

La Loterie Nationale opère selon des pratiques et méthodes opérationnelles conformes aux standards des loteries et visant à garantir un haut niveau de qualité et de sécurité dans les domaines suivants : 1° la sécurité des transactions et informations transmises entre le point de vente et le système central;2° la sécurité des prises de jeux au moyen de procédures évitant tout piratage ou modification des informations au niveau du terminal de jeux;3° le paiement des gains;4° la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de l'information, assurant ainsi non seulement la qualité des données, mais aussi le contrôle de l'accès aux données limité aux personnes dont l'accès est nécessaire à l'exercice de leur fonction;5° la lutte contre la fraude, ainsi qu'une infrastructure se prémunissant des risques de vol;6° la protection de son infrastructure. Ces priorités sont assurées avec une fiabilité maximale notamment grâce à la mise en oeuvre de techniques informatiques de pointe.

Ces principes s'appliquent à tous les canaux de distribution (physiques et/ou digitaux) et également aux fournisseurs et partenaires dont l'objet le requiert.

Afin d'assurer les plus hauts niveaux de qualité, la Loterie Nationale fait procéder annuellement à des contrôles de qualité par un organisme indépendant et soumet un rapport au ministre sur les résultats, dans un souci d'amélioration continue.

Le contrôle de qualité porte au minimum sur : 1° L'exécution des tâches de service public de la Loterie Nationale : à ce niveau, le respect de la disponibilité des produits de loterie est examiné, principalement sur le plan géographique et sur le plan de la notoriété.Il est également examiné si la Loterie Nationale fournit suffisamment d'efforts pour lutter contre l'assuétude au jeu et si elle remplit son devoir de canalisation de façon suffisante; 2° Les produits proposés : il est examiné si les produits de la Loterie Nationale satisfont aux exigences de fonctionnalité et aux attentes des joueurs;3° Le respect des normes morales (qualité éthique) : il est examiné si le personnel et les points de vente de la Loterie Nationale respectent suffisamment les normes morales de la Loterie Nationale, principalement sur le plan de son comportement vis-à-vis des mineurs et des personnes dépendantes du jeu;4° Le développement de produits et la vente (la qualité opérationnelle) : il est examiné si le développement, la distribution et la vente des produits sont mis sur pied de façon efficace;5° Le respect des normes professionnelles : la Loterie Nationale continue à améliorer des processus d'entreprise professionnels en matière de produits, de vente et de marketing, soutenus par des processus de management performants pour la planification, la budgétisation, l'affectation de moyens et la gestion journalière.

Art. 60.Le système de contrôle interne garantit une stratégie actualisée contre les risques en vue de la protection des moyens d'exploitation et assure la réalisation d'audits internes.

Il est rendu compte des résultats de ces tests de contrôle, ainsi que des points d'amélioration qui en résultent, et ceux-ci sont diffusés au sein de l'organisation de la Loterie Nationale.

Le système de contrôle interne garantit ainsi un processus structurel d'amélioration continue, ainsi que l'optimalisation permanente des processus en matière de qualité et de sécurité.

Pour que le système de contrôle interne au sein de l'organisation demeure efficace en permanence, la Loterie Nationale offre à son personnel toutes les formations nécessaires et évalue celles-ci à intervalles réguliers.

La Loterie Nationale prévoit, sur base contractuelle, que les membres du personnel, les consultants et les fournisseurs, ont l'obligation de signaler toute infraction aux consignes de sécurité de la Loterie Nationale.

La Loterie Nationale garantit la continuité de ses activités en toutes circonstances grâce à une stratégie de Business Continuity efficace qu'elle a exposée à tous ses employés et qui est testée chaque année.

Art. 61.Parallèlement au système de contrôle interne, le conseil d'administration de la Loterie Nationale maintient un comité d'audit interne et un auditeur interne.

Le responsable de l'audit interne rend directement compte au président du comité d'audit.

L'auditeur interne exerce sa fonction en toute indépendance par rapport à la direction. A cet égard, une charte de l'auditeur interne est conclue au sein de la Loterie Nationale.

Art. 62.La Loterie Nationale prévoit une procédure systématique en vue de déterminer, dans le cas particulier d'une faute d'impression sur les produits, les cas où des produits présentant des erreurs sont retirés du commerce et remplacés par de nouveaux produits le plus rapidement possible. Cette procédure s'appuie sur des normes de qualité très strictes et sur un principe de tolérance zéro.

Art. 63.Vu l'importance et la sensibilité de la mission de service public de la Loterie Nationale et vu l'importance de la contribution financière à l'Etat et aux bonnes causes, la Loterie Nationale poursuit une politique de gouvernance exemplaire.

Dans ce cadre, la Loterie Nationale mène une évaluation approfondie de sa Charte de gouvernance d'entreprise en vigueur actuellement et le conseil d'administration approuvera une Charte qui fixera/rappellera au minimum les éléments suivants : 1° les valeurs de la Loterie Nationale;2° les engagements de la Loterie Nationale vis-à-vis de ses joueurs et autres acteurs;3° les compétences, le fonctionnement et la composition de tous ses organes de gestion, y compris le Comité de jeu responsable;4° un inventaire transparent de toutes les délégations de pouvoir au sein de l'entreprise, en assurant des délégations assez larges et flexibles afin d'éviter lourdeur et complexité administratives à tout niveau, en assurant une transparence absolue au niveau du respect pour les délégations avec un reporting régulier vis-à-vis de la personne ou de l'organe compétent, et en veillant à ce que les décisions qui dépassent la gestion quotidienne ou qui ont des répercussions d'ordre stratégique soient toujours soumises au conseil d'administration;5° les codes de conduite propres au personnel, aux directeurs et aux membres du conseil d'administration;6° la méthodologie qui, outre l'assurance de de « compliance management » par le comité d'audit, garantit l'efficience et l'efficacité des dépenses et desinvestissements de la Loterie Nationale à tout niveau, entre autres par la voie d'analyses financières et de références aux meilleures pratiques;7° la gestion des filiales de la Loterie Nationale, en garantissant la transparence et un reporting régulier vers le conseil d'administration ainsi qu'une évaluation de la contribution à l'objet social de la Loterie Nationale. Cet ensemble de principes sera assorti d'indicateurs de performance afin de pouvoir évaluer l'activité de l'entreprise, en termes d'investissements et rentabilité.

Art. 64.La Loterie Nationale tient une comptabilité analytique performante permettant un contrôle efficace et une politique des coûts intégrée.

Art. 65.La Loterie Nationale dispose, dans les limites imposées par la loi, d'une liberté totale pour ce qui est de la gestion de ses liquidités, en général et plus spécifiquement en ce qui concerne sa stratégie de placement.

La Loterie Nationale respecte scrupuleusement les principes de prudence, de simplicité et de diversification en mettant en oeuvre les directives émises par le Comité d'audit. La gestion des placements et liquidités fait l'objet d'un reporting au Comité d'audit et au conseil d'administration, et l'application des directives est vérifiée annuellement par le Collège des commissaires de la Loterie Nationale. Section 4. - Plan d'entreprise

Art. 66.La Loterie Nationale est chargée de définir un plan stratégique. Ce plan annuel proposé par le comité de direction et approuvé par le conseil d'administration de la Loterie Nationale a pour but d'aider la Loterie Nationale à mener à bien sa mission et à atteindre ses objectifs ainsi que d'identifier les axes de développement et les conditions de réussite.

Le plan stratégique comportera au moins les éléments généraux et stratégiques suivants : 1° la description et l'évaluation du contexte général dans lequel se trouve la Loterie Nationale, ainsi que le développement du marché national et international des loteries et des jeux de hasard;2° la stratégie générale de la Loterie Nationale, notamment au sens de ses missions de service public définies à l'article 5;3° une analyse de rentabilité à posteriori des principales initiatives de l'exercice écoulé;4° une description des principales initiatives et investissements liés à cette stratégie que la Loterie Nationale mettra en oeuvre lors de l'année suivante;5° le plan financier (incluant un plan pluriannuel) et le plan des investissements. Au mois d'octobre de chaque exercice, le comité de direction soumet pour approbation au conseil d'administration le plan d'entreprise, qui sera un document de synthèse du plan stratégique, contenant les principaux éléments permettant de soutenir le budget. Le plan d'entreprise est communiqué au ministre. Le ministre devra, pour les éléments du plan d'entreprise ayant trait à l'exécution des tâches de service public, donner son approbation dans un délai de 30 jours.

Au-delà de ce délai, l'approbation est considérée comme ayant été donnée. CHAPITRE VII. - Obligations de l'Etat

Art. 67.L'Etat s'engage : 1° à préserver le rôle social important que joue la Loterie Nationale en soutenant au niveau européen le maintien de la position spécifique actuelle des loteries d'Etat et en veillant à assurer un cadre réglementaire et législatif permettant à la Loterie Nationale, vu sa position et son rôle spécifiques, de réagir de façon souple à l'évolution rapide dans les secteurs des jeux, afin de ne pas faire obstacle aux objectifs définis dans le présent contrat de gestion ainsi que dans le plan d'entreprise;2° à mener une politique cohérente sur le marché des jeux de hasard;3° à soutenir la Loterie Nationale, à remplir ses obligations vis-à-vis de l'Etat, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans la mesure du possible;4° à continuer une politique cohérente et efficace contre les opérateurs illégaux et les pratiques irrégulières; 5° nonobstant le fait que la Loterie Nationale s'impose des règles strictes et particulières, à veiller à ce qu'existe un réel « level playing field » sur le marché des jeux de hasard, paris,... permettant à la Loterie Nationale de remplir sa mission sociétale; 6° à continuer, via le ministre compétent, de soumettre la Loterie Nationale au contrôle direct du Gouvernement fédéral;

Art. 68.Tant sur le plan social qu'économique, la Loterie Nationale doit disposer de la liberté nécessaire pour atteindre ses objectifs.

L'Etat s'abstient de toute ingérence dans la gestion journalière et dans la réalité sociale et économique de la Loterie Nationale.

Art. 69.Pour ce qui est des personnes devant être proposées par l'Etat, en application de la loi ou des statuts, en vue d'exercer certaines fonctions au sein du conseil d'administration, l'Etat doit veiller à ce que les personnes proposées réunissent les conditions établies par la loi ou les statuts et disposent des compétences requises pour pouvoir exercer ces fonctions de manière correcte. CHAPITRE VIII. - Durée du contrat, sanctions, évaluation

Art. 70.Le présent contrat de gestion prend effet après son approbation par le Roi au moyen d'un arrêté royal délibéré en conseil des ministres, et à la date fixée par l'arrêté en question.

Le présent contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans à compter de la date fixée par l'arrêté royal d'approbation visée à l'alinéa précédent.

Au cas où, à l'échéance du présent contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le présent contrat de gestion est prolongé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Les obligations mentionnées dans le présent contrat et résultant d'une disposition légale ou réglementaire ne restent valables que dans la mesure où ladite disposition légale ou réglementaire demeure en vigueur.

En cas de changement fondamental du contexte politique et économique, en particulier si le monopole de la Loterie Nationale cesse d'exister et/ou si suite à une réglementation nationale ou européenne carte blanche était donnée à d'autres opérateurs de loteries, concours, paris et/ou jeux de hasard, les obligations de la Loterie Nationale seront adaptées en conséquence.

Si le chiffre d'affaires de la Loterie Nationale devait diminuer considérablement suite à l'application d'une stratégie de jeu responsable fortement poussée ou pour des motifs autres que l'inefficacité de la stratégie de la Loterie Nationale, les obligations de la Loterie Nationale peuvent être adaptées en conséquence.

Art. 71.La partie envers laquelle un engagement stipulé dans le contrat de gestion n'est pas exécuté, ne peut réclamer que l'exécution de l'engagement en question.

Au cas où l'une des deux parties concernées manquerait à ses obligations dans l'exécution du contrat de gestion, la partie s'estimant lésée fait part à l'autre partie, par lettre recommandée, du non-respect des dispositions du contrat de gestion, cette formalité valant une mise en demeure.

A partir de cette mise en demeure, la partie qui n'a pas honoré un engagement du contrat de gestion dispose d'un délai de trois mois pour respecter son engagement. Si le non-respect de cette obligation découle d'un cas de force majeure, les parties conviennent dans une convention d'un délai raisonnable à l'issue duquel l'engagement doit être respecté. Si, à l'issue du délai susmentionné, il est constaté que les obligations prévues ne sont toujours pas respectées ou que toutes les mesures possibles n'ont pas été prises avant la fin de ce délai, les parties se concerteront au sujet des mesures de correction à prendre, et ce sous réserve de la possibilité de réclamer une indemnisation.

S'il est constaté, à la clôture de l'exercice, que ces mesures sont demeurées sans effet, les deux parties concernées se mettent d'accord, au moyen d'un avenant, sur les mesures additionnelles ou les sanctions à prendre.

Art. 72.En cas de dépassement des délais fixés pour le paiement de la rente de monopole, l'Etat est habilité, de plein droit et sans mise en demeure, à percevoir un intérêt de retard. Cet intérêt est calculé prorata temporis au taux d'intérêt légal.

Art. 73.La mise en oeuvre du contrat de gestion est régulièrement réévaluée et, le cas échéant, peut éventuellement être adaptée au contexte changeant des loteries et jeux et aux développements technologiques et économiques, ainsi qu'à des paramètres objectifs intégrés dans le plan d'entreprise.

Art. 74.Sans déroger à l'article 73 et pour autant que cela s'avère nécessaire, l'Etat et la Loterie Nationale se réuniront pour procéder à une adaptation du présent contrat de gestion conformément à l'article 16, alinéa 2, de la loi.

Les modifications au contrat de gestion sont établies conformément aux règles relatives à la conclusion et à l'approbation du contrat de gestion, telles que visées à l'article 15 de la loi.

Art. 75.Au cas où se présenteraient des événements de force majeure rendant impossible l'application de certaines clauses du présent contrat de gestion ou entravant la réalisation des objectifs convenus, ou au cas où se présenteraient des conditions exceptionnelles ou imprévues mettant sérieusement en péril l'équilibre financier, l'Etat et la Loterie Nationale se concerteront pour en examiner les raisons et définir les mesures à prendre pour y remédier. Le cas échéant, le résultat de cette concertation est ratifié soit dans une adaptation temporaire, soit dans un avenant au présent contrat de gestion.

Les modifications au contrat de gestion sont établies conformément aux règles relatives à la conclusion et à l'approbation du contrat de gestion, telles que visées à l'article 15 de la loi. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 76.Toutes les notifications, prévues dans le présent contrat de gestion, sont effectuées contre accusé de réception; il incombe à chacune des parties de fournir la preuve de réception par l'autre partie. Les délais prennent cours à compter de la date de réception.

Le jour de début d'un délai n'est pas pris en compte. Le dernier jour d'un délai, par contre, est pris en compte dans le délai.

Art. 77.Les dispositions du présent contrat de gestion sont supplétives. Cependant, aucune disposition du présent contrat de gestion ne porte quelque préjudice que ce soit aux droits et obligations découlant de la loi, des arrêtés et des statuts, qui demeurent invariablement en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2016.

Au nom de l'Etat belge : La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale Mme S. WILMES Au nom de la Loterie Nationale, société anonyme de droit public : Le président du conseil d'administration, O. ALSTEENS L'administrateur délégué, J. HAEK

Annexe MODELE DE CHARTE DES SUBSIDES

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 30 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme S. WILMES

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