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Arrêté Royal du 27 avril 2018
publié le 14 mai 2018

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Black Pearl », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal strategie et appui
numac
2018011736
pub.
14/05/2018
prom.
27/04/2018
ELI
eli/arrete/2018/04/27/2018011736/moniteur
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27 AVRIL 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Black Pearl », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 18 décembre 2017;

Vu l'avis 63.189/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « Black Pearl » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément aux modalités générales fixées par l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous la forme de loterie à billets.

Le nombre de billets de chaque émission de « Black Pearl » est fixé par la Loterie Nationale soit à 495.000, soit en multiples de 495.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 2.Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 143.563, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten

Bedrag (euro) van de loten

Totaal bedrag van de loten (euro)

1 winstkans op

Nombre de lots

Montant (euros) des lots

Montant total des lots (euros)

1 chance de gain sur

1

200.000

200.000

495.000

2

10.000

20.000

247.500

5

1.000

5.000

99.000

10

500

5.000

49.500

15

250

3.750

33.000

30

100

3.000

16.500

1.500

75

112.500

330

2.000

50

100.000

247,50

6.000

30

180.000

82,50

8.000

20

160.000

61,88

16.000

15

240.000

30,94

20.000

10

200.000

24,75

90.000

5

450.000

5,50

TOTAAL TOTAL 143.563

TOTAAL TOTAL 1.679.250

TOTAAL TOTAL 3,45


Art. 3.§ 1er. Le recto du billet présente quatre jeux complètement distincts, recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Chaque jeu présente trois zones de jeu distinctes, appelées la zone de jeu « VOTRE NUMERO - UW NUMMER - IHRE NUMMER », la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS -GEWINNNUMMERN" et la zone de jeu « GAIN - WINST - GEWINN ». La « zone de jeu « VOTRE NUMERO - UW NUMMER - IHRE NUMMER » et la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN" sont appelées ensemble les « zones de jeu - numéros ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « VOTRE NUMERO - UW NUMMER - IHRE NUMMER » apparaît un numéro qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi une série de numéros allant de 1 à 30.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » apparaissent cinq numéros différents libellés en chiffres arabes. Distinctement délimité par un cercle, chaque numéro est sélectionné parmi une série de numéros allant de 1 à 30.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu « GAIN - WINST - GEWINN » apparaît un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes et précédé du symbole « € », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 2. § 3. Le jeu est gagnant lorsque le numéro dans la zone de jeu « VOTRE NUMERO - UW NUMMER - IHRE NUMMER » correspond à un des cinq numéros dans la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ». Dans ce cas, le billet est attributif du montant de lot mentionné dans la zone de jeu « GAIN - WINST - GEWINN ».

Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Lorsqu'il est gagnant, le billet peut comporter une, deux ou trois paires gagnantes. Un jeu ne peut comporter qu'une seule paire gagnante.

Si pour une paire gagnante, le numéro correspondant dans la zone de jeu « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN » se trouve dans une perle noire, le montant attribué mentionné dans la zone de jeu « GAIN - WINST - GEWINN » est doublé.

Chaque jeu doit être considéré complètement distinctement des trois autres jeux. § 4. Le billet qui ne présente aucune correspondance visée au paragraphe 3 est toujours perdant. § 5. Chaque numéro mentionné dans les « zones de jeu - numéros » forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 4.Lorsqu'un billet gagnant bénéficie d'un lot de : 1° 5 euros, 100 euros, 250 euros, 500 euros, 1.000 euros, 10.000 euros ou 200.000 euros, il ne présente qu'une paire gagnante; 2° 10 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent chacune 5 euros, soit une paire gagnante dont le montant de gain mentionné de 5 euros est doublé;3° 15 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit deux paires gagnantes qui attribuent respectivement 5 euros et 10 euros, soit trois paires gagnantes qui attribuent chacune 5 euros, soit deux paires gagnantes, dont une paire gagnante attribue 5 euros et dont l'autre paire gagnante attribue le montant de gain mentionné de 5 euros doublé;4° 20 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit trois paires gagnantes qui attribuent respectivement 10 euros, 5 euros et 5 euros, soit une paire gagnante dont le montant de gain mentionné de 10 euros est doublé, soit deux paires gagnantes dont une paire gagnante attribue 10 euros et dont l'autre paire gagnante attribue le montant de gain mentionné de 5 euros doublé;5° 30 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit trois paires gagnantes qui attribuent respectivement 15 euros, 10 euros et 5 euros, soit une paire gagnante dont le montant de gain mentionné de 15 euros est doublé, soit deux paires gagnantes dont une paire gagnante attribue 10 euros et dont l'autre paire gagnante attribue le montant de gain mentionné de 10 euros doublé;6° 50 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit trois paires gagnantes dont une paire gagnante attribue 25 euros, dont une paire gagnante attribue 5 euros et dont l'autre paire gagnante attribue le montant de gain mentionné de 10 euros doublé;7° 75 euros, il présente, soit une paire gagnante qui attribue ce montant, soit trois paires gagnantes dont une paire gagnante attribue 20 euros, dont une paire gagnante attribue 5 euros et dont la troisième paire gagnante attribue le montant de gain mentionné de 25 euros doublé.

Art. 5.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 20 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 25 euros.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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