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Arrêté Royal du 21 octobre 2021
publié le 29 octobre 2021

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission des loteries à billets, appelées « Winter Magic 2 euros », « Winter Magic 5 euros » et « Winter Magic 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale

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service public federal interieur
numac
2021032066
pub.
29/10/2021
prom.
21/10/2021
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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21 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission des loteries à billets, appelées « Winter Magic 2 euros », « Winter Magic 5 euros » et « Winter Magic 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 13 septembre 2018 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Magic », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 6 septembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives au « Winter Magic 2 euros »

Article 1er.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Winter Magic 2 euros ».

La loterie à billets « Winter Magic 2 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 900.000, soit en multiples de 900.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 2.Par quantité de 900.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 242.921, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

25.000

25.000

900.000

50

Année d'émission+1/ Jaartal van uitgifte+1

50x(année d'émission+1)/ 50x(jaartal van uitgifte+1)

18.000

500

100

50.000

1.800

1.120

50

56.000

803,57

5.000

20

100.000

180

30.000

10

300.000

30

41.250

4

165.000

21,82

165.000

2

330.000

5,45

TOTAL TOTAAL 242.921

TOTAL TOTAAL 1.026.000+(50x(année d'émission+1))/1.026.000+(50x(jaartal van uitgifte+1))

TOTAL TOTAAL 3,70


Art. 3.§ 1er. Le recto des billets présente trois zones de jeu distinctement délimitées.

Sur ou près de la pellicule opaque de chaque zone de jeu sont respectivement imprimées les mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1, « JEU-SPEL-SPIEL 2 » et « JEU-SPEL-SPIEL 3 ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant chaque zone de jeu apparaissent trois symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de huit symboles de jeu différents représentant un « sapin », un « cristal de glace », une « moufle », une « luge individuelle », un « patin à glace », un « skieur », un « feu d'artifice » et des « bûches enflammées ». § 3. Un jeu est gagnant lorsque la zone de jeu d'un même jeu présente trois symboles de jeu identiques. Le cas échéant, il donne droit à un lot de: 1° 2 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « sapin » ;2° 4 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « cristal de glace » ;3° 10 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent une « moufle » ;4° 20 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent une « luge individuelle » ;5° 50 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « patin à glace » ;6° 100 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « skieur » ;7° (année d'émission+1) euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « feu d'artifice » ; 8° 25.000 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent des « bûches enflammées ».

A proximité des zones de jeu visées au paragraphe 1er ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les huit possibilités de gain visées à l'alinéa 1er, ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés à l'article 2. § 4. Un billet gagnant peut comporter un, deux ou trois jeux gagnants.

Les deux ou trois jeux gagnants donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés dans la légende.

Le billet qui ne présente pas un des huit cas de figure visés au paragraphe 3 est toujours perdant. § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 10 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 18 euros. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au « Winter Magic 5 euros »

Art. 5.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Winter Magic 5 euros ».

La loterie à billets « Winter Magic 5 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 495.000, soit en multiples de 495.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 5 euros.

Art. 6.Par quantité de 495.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150.016, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000

100.000

495.000

75

Année d'émission+1/ Jaartal van uitgifte+1

75x(année d'émission+1)/ 75x(jaartal van uitgifte+1)

6.600

80

200

16.000

6.187,50

120

100

12.000

4.125

990

50

49.500

500

6.750

25

168.750

73,33

25.000

15

375.000

19,80

37.500

10

375.000

13,20

79.500

5

397.500

6,23

TOTAL TOTAAL 150.016

TOTAL TOTAAL 1.493.750+(75x(année d'émission+1))/1.493.750+ (75x(jaartal van uitgifte+1))

TOTAL TOTAAL 3,30


Art. 7.§ 1er. Le recto des billets présente six zones de jeu distinctement délimitées.

Sur ou près de la pellicule opaque de chaque zone de jeu sont respectivement imprimées les mentions « JEU-SPEL-SPIEL 1, « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « JEU-SPEL-SPIEL 3 », « JEU-SPEL-SPIEL 4 », « JEU-SPEL-SPIEL 5 » et « JEU-SPEL-SPIEL 6 ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant chaque zone de jeu apparaissent trois symboles de jeu, qui, pouvant varier, sont issus d'une série de neuf symboles de jeu différents représentant un « sapin », un « cristal de glace », une « moufle », une « luge individuelle », un « patin à glace », un « skieur », un « bonhomme de neige », un « feu d'artifice » et des « bûches enflammées ». § 3. Un jeu est gagnant lorsque la zone de jeu d'un même jeu présente trois symboles de jeu identiques. Le cas échéant, il donne droit à un lot de: 1° 5 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « sapin » ;2° 10 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « cristal de glace » ;3° 15 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent une « moufle » ;4° 25 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent une « luge individuelle » ;5° 50 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « patin à glace » ;6° 100 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « skieur » ;7° 200 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « bonhomme de neige » ;8° (année d'émission+1) euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent un « feu d'artifice » ; 9° 100.000 euros lorsque trois symboles de jeu reproduisent des « bûches enflammées ».

A proximité des zones de jeu visées au paragraphe 1er ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les neuf possibilités de gain visées à l'alinéa 1er, ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés à l'article 6. § 4. Un billet gagnant peut comporter un, deux, trois ou quatre jeux gagnants. Les deux, trois ou quatre jeux gagnants donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés dans la légende.

Le billet qui ne présente pas un des neuf cas de figure visés au paragraphe 3 est toujours perdant. § 5. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 8.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 25 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 25 euros. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au « Winter Magic 10 euros »

Art. 9.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Winter Magic 10 euros ».

La loterie à billets « Winter Magic 10 euros » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.

Art. 10.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 356.903, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

500.000

500.000

1.000.000

2

100.000

200.000

500.000

250

Année d'émission+1/ Jaartal van uitgifte+1

250x(année d'émission+1)/ 250x(jaartal van uitgifte+1)

4.000

50

500

25.000

20.000

100

250

25.000

10.000

7.500

100

750.000

133,33

20.000

50

1.000.000

50

25.000

30

750.000

40

30.000

20

600.000

33,33

274.000

10

2.740.000

3,65

TOTAL TOTAAL 356.903

TOTAL TOTAAL 6.590.000+(250x(année d'émission+1))/6.590.000+ (250x(jaartal van uitgifte+1))

TOTAL TOTAAL 2,80


Art. 11.§ 1. Au recto des billets figurent 31 zones de jeu recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant. A proximité de ces zones de jeu, dans les zones de jeu mêmes ou sur la pellicule opaque recouvrant celles-ci peut être imprimé un numéro distinctif allant de 1 à 31.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les 31 zones de jeu apparaissent dans chacune de celles-ci un symbole de jeu variable parmi une série de dix symboles de jeu possibles qui représentent respectivement un « sapin », un « cristal de glace », une « moufle », une « luge individuelle », un « patin à glace », un « skieur », un « bonhomme de neige », un « bonhomme en pain d'épice », un « cerf » et des « bûches enflammées ». § 2. Donne droit à : 1° un lot de 500.000 euros, le billet dont dix zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « bûches enflammées » ; 2° un lot de 100.000 euros, le billet dont neuf zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « cerf » ; 3° un lot de (année d'émission+1) euros, le billet dont huit zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « bonhomme en pain d'épice » ;4° un lot de 500 euros, le billet dont sept zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « bonhomme de neige » ;5° un lot de 250 euros, le billet dont six zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « skieur » ;6° un lot de 100 euros, le billet dont cinq zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « patin à glace » ;7° un lot de 50 euros, le billet dont quatre zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « luge individuelle » ;8° un lot de 30 euros, le billet dont trois zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « moufle » ;9° un lot de 20 euros, le billet dont deux zones de jeu reproduisent le symbole de jeu « cristal de glace » ;10° un lot de 10 euros, le billet dont une zone de jeu reproduit le symbole de jeu « sapin ». A proximité des zones de jeu visées au paragraphe 1er ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les dix possibilités de gain visées à l'alinéa 1er, ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés à l'article 10.

Le billet ne présentant pas une des configurations visées à l'alinéa 1er est toujours perdant. § 3. Chacun des symboles de jeu peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Art. 12.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 50 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros. CHAPITRE 4. - Disposition abrogatoire

Art. 13.L'arrêté royal du 13 septembre 2018 fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « Winter Magic », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est abrogé. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 octobre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau Démocratique, A.VERLINDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, chargé de la Loterie Nationale, S. MAHDI

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