publié le 09 mars 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2016 fixant les modalités d'émission des loteries à billets, appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash 5 euros » et « Cash 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale
4 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 avril 2016 fixant les modalités d'émission des loteries à billets, appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash 5 euros » et « Cash 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 27 avril 2016 fixant les modalités d'émission des loteries à billets, appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash 5 euros » et « Cash 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;
Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 6 novembre 2017;
Vu l'avis 62.859/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 27 avril 2016 fixant les modalités d'émission des loteries à billets, appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash 5 euros » et « Cash 10 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, est remplacé par ce qui suit : « Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries à billets, appelée « Cash 1 euro », « Cash 3 euros », « Cash 5 euros », « Cash 10 euros » et « Cash 20 euros », loteries publiques organisées par la Loterie Nationale ».
Art. 2.Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre 4/1, contenant les articles 20/1 à 20/5, rédigé comme suit : « CHAPITRE 4/ 1. - Dispositions relatives au « Cash 20 euros »
Art. 20/1.Le présent chapitre s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Cash 20 euros ». « Cash 20 euros » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'indication précitée est cachée sous une pellicule opaque à gratter.
Art. 20/2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 20 euros.
Art. 20/3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 358.003, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Aantal loten
Bedrag van de loten (euro)
Totaal bedrag van de loten (euro)
1 winstkans op
Nombre de lots
Montant des lots (euros)
Montant total des lots (euros)
1 chance de gain sur
1
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2
100.000
200.000
500.000
2
20.000
40.000
500.000
2
5.000
10.000
500.000
5
2.000
10.000
200.000
250
1.000
250.000
4.000
600
500
300.000
1.666,67
1.000
200
200.000
1.000
15.000
100
1.500.000
66,67
39.000
75
2.925.000
25,64
99.141
50
4.957.050
10,09
173.000
20
3.460.000
5,78
20.000
10
200.000
50
10.000
5
50.000
100
TOTAAL/TOTAL 358.003
TOTAAL/TOTAL 15.102.050
TOTAAL/TOTAL 2,79
Art. 20/4.§ 1er. Le recto des billets présente quatre zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.
Sur la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des graphismes, des dessins, des images, des photos ou d'autres indications ayant un caractère purement illustratif ou informatif.
Peuvent y figurer également des mentions nominatives différentes afin de distinguer les zones de jeu. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.
Sur ou près de la pellicule opaque de la première zone de jeu sont imprimées les mentions « VOS NUMEROS - UW NUMMERS - IHRE NUMMERN ».
Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-vos numéros". Sur ou près de la pellicule opaque de la deuxième zone de jeu sont imprimées les mentions « NUMEROS GAGNANTS - WINNENDE NUMMERS - GEWINNNUMMERN ».
Cette zone de jeu est appelée « zone de jeu-numéros gagnants ». La « zone de jeu-vos numéros » et la « zone de jeu-numéros gagnants » sont appelées ensemble la « zone de jeu-numéros ».
Sur la pellicule opaque de la troisième zone de jeu sont imprimées les mentions « GAIN - WINST - GEWINN X ? ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu-multiplicateur ».
Sur la pellicule opaque de la quatrième zone de jeu est imprimée la mention « BONUS ». Cette zone de jeu est appelée la « zone de jeu-bonus ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-vos numéros » apparaissent huit numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-numéros gagnants » apparaissent vingt-quatre numéros différents sélectionnés parmi une série de numéros allant de 01 à 99. Sous chacun de ces vingt-quatre numéros est imprimé en chiffres arabes un montant de lot précédé du symbole « € », qui pouvant varier d'un numéro à l'autre, est sélectionné parmi ceux visés à l'article 20/3.
Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-multiplicateur », apparaissent les mots « GAIN - WINST - GEWINN » et la mention « X1 », « X2 », « X3 » ou « X5 ». » Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la « zone de jeu-bonus », apparaît soit la mention « CASH », soit la mention « ZERO », « € 0 » ou « 0 € ».
Art. 20/5.§ 1er. La « zone de jeu-numéros » est gagnante lorsqu'un des huit numéros imprimés dans la « zone de jeu-vos numéros » est également imprimé dans la « zone de jeu-numéros gagnants ». Les deux numéros concernés par cette correspondance sont appelés « paire gagnante ». Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné en dessous du numéro qui, reproduit dans la « zone de jeu-numéros gagnants », est concerné par cette correspondance.
Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter une, deux ou trois paires gagnantes. Le cas échéant, les deux ou trois paires gagnantes donnent droit à un lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés en dessous des deux ou trois numéros qui, imprimés dans la « zone de jeu-numéros gagnants », sont concernés par cette correspondance.
La « zone de jeu-numéros » qui ne présente pas l'un des trois cas de correspondance visés à l'alinéa 2 est toujours perdante. § 2. Dans le cas où la « zone de jeu-numéros » contient une, deux ou trois paires gagnantes, le montant de lot attribué est multiplié par deux, par trois ou par cinq, si après grattage dans la « zone de jeu-multiplicateur » est imprimée respectivement la mention « X2 », « X3 » ou « X5 ».
Un billet gagnant peut également contenir dans la « zone de jeu multiplicateur » la mention « X1 ». La mention « X1 » ne constitue pas un multiplicateur, mais confirme seulement le montant du lot attribué par une paire gagnante ou le montant de lots cumulés attribué par deux ou trois paires gagnantes, de sorte qu'elle n'entraîne aucune majoration desdits montants.
La « zone de jeu multiplicateur » n'attribue en soi pas un montant de lot. § 3. Une « zone de jeu-numéros » bénéficiant d'un lot de : 1° 5 euros, 10 euros, 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 5.000 euros, 20.000 euros, 100.000 euros ou 1.000.000 euros, contient seulement une paire gagnante. Ce montant est confirmé dans la « zone de jeu multiplicateur » par la mention « X1 »; 2° 20 euros, contient une paire gagnante ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 2 (« X2 ») ou trois paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 20 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 10 euros multipliés par deux ou dans le troisième cas à 10 euros et 5 euros et 5 euros; 3° 50 euros, contient une paire gagnante ou une paire gagnante à laquelle s'applique le multiplicateur 5 (« X5 ») ou deux paires gagnantes auxquelles s'appliquent le multiplicateur 2 (« X2 ») ou trois paires gagnantes.Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 50 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 10 euros multipliés par cinq, dans le troisième cas à 20 euros et 5 euros multipliés par 2 ou dans le quatrième cas 20 euros et 20 euros et 10 euros; 4° 75 euros, contient une paire gagnante ou trois paires gagnantes ou trois paires gagnantes auxquelles s'appliquent le multiplicateur 3 (« X3 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 75 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », dans le deuxième cas à 50 euros et 20 euros et 5 euros, ou dans le troisième cas à 10 euros et 10 euros et 5 euros, dont la somme est multipliée par trois; 5° 200 euros, contient une paire gagnante ou trois paires gagnantes auxquelles s'appliquent le multiplicateur 5 (« X5 »).Les montants attribués s'élèvent dans le premier cas à 200 euros, montant que confirme la mention « X1 » dans la « zone de jeu multiplicateur », ou dans le deuxième cas à 20 euros et 10 euros et 10 euros, dont la somme est multipliée par cinq.
La « zone de jeu-numéros » n'attribue jamais un lot de 100 euros. § 4. La « zone de jeu-bonus » est gagnante lorsque apparaît la mention « CASH » et, dans ce cas, donne droit à un lot de 100 euros. Elle est perdante lorsqu'il y apparaît la mention « ZERO », « € 0 » ou « 0 € ».
La « zone de jeu-multiplicateur » n'est pas applicable à la « zone de jeu-bonus ». § 5. Lorsqu'il est gagnant, un billet ne présente qu'une zone de jeu gagnante : la « zone de jeu-numéros » ou la « zone de jeu-bonus ». »
Art. 3.Dans le même arrêté, le titre du Chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « Dispositions communes aux billets « Cash » à 1, 3, 5, 10 et 20 euros ».
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ».
Art. 5.Dans l'article 22 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « Un billet gagnant donne seulement droit à un lot parmi ceux visés aux articles 3, 8, 13, 18 et 20/3.
Les articles 5, 10, 15, 20, 20/5 sont seulement d'application après grattage complet de la couche opaque des zones de jeu du billet. »
Art. 6.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1 est remplacé comme suit : « Dans les zones de jeu visées à l'article 4, 9, 14, 19 et 20/4 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.» 2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées à l'article 4, 9, 14, 19 et 20/4 et les pellicules opaques visées à l'article 24, 2° et 3°, des billets invendus.»
Art. 7.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ; 2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 250.000, 500.000 et 1.000.000 euros. »; b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.»;
Art. 8.L'article 32 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°, rédigés comme suit : « 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale l'exige; 6° le billet donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° il existe un soupçon de fraude.»
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES