publié le 02 septembre 1999
Arrêté royal concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
29 AVRIL 1999. - Arrêté royal concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 40, § 2 et § 3, alinéa 1er;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent du 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment le titre V, chapitre I, remplacé par arrêté royal du 20 juin 1962 et modifié par les arrêtés royaux du 28 juin 1965, 1er août 1966, 15 janvier 1969, 1er juillet 1971, 15 février 1978 et 2 juin 1982;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant des procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45.000;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 23 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'obtention d'un agrément comme service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail par cet arrêté est subordonnée à l'obtention d'une accréditation suivant les normes de la série NBN EN 45.000;
Considérant que la nouvelle procédure d'agrément est basée sur des critères objectifs et pose pour les demandeurs plus d'exigences sur le plan financier et organisationnel que l'ancienne procédure;
Considérant qu'on doit éviter une situation où maintenant encore des services sont agréés suivant l'ancienne procédure qui présente moins de garanties; que les services qui seront agréés en application du nouvel arrêté seraient de ce fait traités inégalement par rapport aux services qui ont été agréés suivant l'ancienne procédure; que ceci pourrait compromettre la responsabilité de l'Etat belge et qu'il est par conséquent nécessaire de prendre sans délai des mesures pour remédier à cette situation;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Section I. - Définitions
Article 1er.Cet arrêté est applicable aux services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
Ces contrôles techniques concernent notamment les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : Notre Ministre ayant le travail dans ses attributions;2° le Fonctionnaire général : le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail ou son délégué;3° l'Administration : l'administration de la sécurité du travail;4° service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail : un organisme visé à l'article 40, § 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 3.§ 1er. Les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail sont agréés conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Seuls les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail agréés selon les dispositions du présent arrêté peuvent porter la dénomination : "Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail agréé par le Ministère Fédéral de l'Emploi et du Travail". § 3. Ne peuvent être agréés comme service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail que les organismes de contrôle accrédités selon les normes applicables de la série NBN-EN 45.000 (2). Section II. - Conditions d'agrément
Art. 4.§ 1er. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail est créé en vertu du droit belge sous la forme d'une association sans but lucratif. § 2. L'objet social de la personne morale porte sur : 1° la gestion du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;2° l'exécution des missions d'un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, telles qu'elles sont déterminées par la loi et ses arrêtés d'exécution. La personne morale ne peut être un service externe pour la prévention et la protection au travail, visé par l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
La personne morale peut effectuer des examens et des contrôles techniques qui ne doivent pas être effectués par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail en application des dispositions légales ou réglementaires, à condition que son indépendance ne soit pas compromise. § 3. Par dérogation au § 1er, le Ministre peut également, après avis favorable de la commission de suivi visée à l'article 24, agréer les institutions de l'Etat, des Communautés, des Régions, des institutions publiques, des provinces et des communes ou d'autres institutions, qui ne sont pas créées sous la forme d'une association sans but lucratif.
Le Ministre peut faire dépendre l'obtention de cette dérogation de conditions particulières. § 4. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 5.Au sein du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, une personne est désignée qui est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail a été agréé et qui assume l'entière responsabilité de l'exécution de ces activités.
Cette personne, dénommée ci-après directeur, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil. Cette condition n'est pas exigée lorsque le directeur est porteur d'un diplôme d'ingénieur industriel et compte au moins dix années d'expérience professionnelle; 2° disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail avec la compétence nécessaire;3° être attachée au service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée;4° exercer une activité à temps plein au sein du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
Art. 6.§ 1er. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, le directeur et le personnel technique ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataire, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines, installations, équipements de travail et moyens de protection. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail. § 2. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail doit exécuter les contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique; le personnel du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail doit être libre de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des contrôles, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par le résultat des contrôles. § 3. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles; le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail doit également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles particuliers. § 4. Le personnel technique doit : 1° posséder une bonne formation technique et professionnelle;2° recevoir au sein du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail une formation adéquate et un recyclage régulier;3° posséder une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent et une pratique suffisante de ces contrôles;4° posséder l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués;5° être attachée au service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 5. Les attestations, procès-verbaux et rapports dont l'établissement est prescrit par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou par ses arrêtés d'exécution doivent être signés par le directeur ou au nom du directeur. § 6. L'indépendance du personnel doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles. § 7. Le service extérieur pour les contrôles techniques sur le lieu de travail doit souscrire pour lui-même et pour son personnel une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l' Etat. § 8. Le personnel du service extérieur pour les contrôles techniques sur le lieu de travail est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent arrêté, sauf à l'égard des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Art. 7.§ 1er. Pour obtenir un agrément pour effectuer les contrôles visés à l'article 1er, le service extérieur pour les contrôles techniques sur le lieu de travail doit apporter la preuve qu'il répond aux exigences des normes applicables de la série NBN-EN-45.000.
La preuve visée au permier alinéa est fournie par un certificat d'accréditation Beltest ou une attestation équivalente émise par ce dernier. § 2. Les services extérieurs pour les contrôles techniques sur le lieu de travail qui demandent un agrément pour la première fois ou les services extérieurs pour les contrôles techniques sur le lieu de travail déjà agréés en application du présent arrêté qui demandent une extension du champ d'application de leur agrément, peuvent introduire une demande pour obtenir un agrément provisoire sans disposer d'une accréditation visée au § 1er en suivant la procédure particulière visée à l'article 21.
Art. 8.Le service extérieur pour les contrôles techniques sur le lieu de travail doit en outre posséder une compétence technique suffisante dans le domaine spécifique pour lequel il demande son agrément.
Art. 9.Les services extérieurs pour les contrôles techniques sur le lieu de travail sont tenus d'autoriser le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires de l'Administration qui ont été chargés par le Fonctionnaire général d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement du service extérieur pour les contrôles techniques sur le lieu de travail est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. Section III. - Critères de fonctionnement
Art. 10.Pour pouvoir exécuter sa tâche convenablement, le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail dispose des appareils nécessaires ainsi que des ouvrages et de la documentation nécessaires, tenus à jour et adaptés à l'évolution de la science et de la technique.
Art. 11.Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail établit pour chaque contrôle un rapport contenant les données suivantes : 1° une description du contrôle avec l'indication de la disposition réglementaire imposant ce contrôle;2° l'identification de l'employeur pour lequel le contrôle a été effectué;3° le nom du membre du personnel ayant effectué le contrôle;4° un numéro d'identification;5° la date du contrôle. Le Ministre peut établir le modèle auquel un rapport doit répondre.
Art. 12.Chaque rapport mentionne clairement les conclusions du contrôle et les mesures que l'entreprise doit éventuellement mettre en oeuvre. En outre, le rapport mentionne avant quelle date le contrôle suivant doit avoir lieu.
Art. 13.Si un employeur fait appel à un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail pour un contrôle et si ce dernier ne peut effectuer le contrôle avant le moment fixé par les dispositions légales, le service le communique à l'employeur dans un délai de dix jours préalable au dernier jour auquel le contrôle aurait normalement dû être effectué. L'employeur informe sans délai le comité pour la prévention et la protection au travail de ce fait.
Art. 14.§ 1er. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail doit lui-même effectuer les contrôles pour lesquels il est agréé. La sous-traitance n'est autorisée que dans des cas exceptionnels ou pour exécuter des tâches partielles de contrôles exigeant des compétences particulières. § 2. Lors de la demande d'agrément le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail mentionne explicitement quelles tâches partielles de contrôle sont confiées à des sous-traitants. L'identité et les qualifications des sous-traitants et les modalités des contrats de sous-traitance sont communiquées lors de la demande d'agrément. § 3. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail met l'employeur au courant de chaque sous-traitance. La sous-traitance doit pouvoir être acceptée par l'employeur.
Art. 15.Les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail sont tenus de se conformer aux instructions écrites qui leur sont données par le Fonctionnaire général pour l'exécution des contrôles pour lesquels ils ont été agréés.
Art. 16.Les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail agréés sont tenus de faire parvenir à l'Administration les informations suivantes : 1° toute modification des statuts du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;2° tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément;3° tout remplacement du directeur;4° la liste des membres du personnel technique avec indication de leur qualification ainsi que toute modification de cette liste;5° un rapport trimestriel succinct des contrôles effectués dans le cadre de leur agrément;6° un rapport annuel détaillé comportant un rapport financier et un rapport des activités de l'exercice écoulé;7° tout retrait ou modification de l'accréditation visée à l'article 7, § 1er;8° toute demande d'extension de l'accréditation visée à l'article 7, § 1er;9° toute modification de sous-traitance visée à l'article 14 et toute sous-traitance occasionnelle.
Art. 17.Les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail sont tenus de fournir, sur demande du Fonctionnaire général, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en application desquelles ils sont agréés, notamment l'information concernant le temps que les contrôles ont nécessité. Section IV. - Procédure d'agrément
Art. 18.§ 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Fonctionnaire général. § 2. La demande d'agrément mentionne clairement les contrôles concernés. § 3. A la demande doivent être jointes les pièces suivantes : 1° la copie, certifiée conforme, du diplôme du directeur;2° un certificat récent de bonne conduite, vie et moeurs du directeur;3° le curriculum vitae du directeur;4° la copie des statuts de l'organisme;5° la copie, certifiée conforme, du certificat d'accréditation, visé à l'article 7, § 1er;6° une déclaration attestant que la responsabilité civile du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail sera couverte par un contrat d'assurance;7° une déclaration par laquelle le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail s'engage à se conformer aux dispositions du présent arrêté. Le cas échéant l'information visée à l'article 14 est également jointe à la demande.
Art. 19.La demande d'agrément est examinée par l'Administration. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.
Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail est présumé avoir une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, si l'accréditation visée à l'article 7 fait explicitement référence au champ d'application correspondant mentionné dans la demande ou s'il apparaît clairement de l'objet de cette accréditation que ce champ d'application est couvert par l'accréditation.
Art. 20.§ 1er. Dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet, l'Administration émet au Ministre un avis sur la demande.
Le Ministre prend une décision accordant ou refusant l'agrément. § 2. Lorsque le Ministre accorde un agrément, l'Administration notifie la décision au service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail par lettre recommandée à la poste.
L'Administration informe également la Commission de suivi visée à l'article 24 de l'agrément. § 3. Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément ou de ne l'accorder que partiellement, l'Administration en informe le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée à la poste est présumée être réceptionnée le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre à la poste.
L'Administration informe également la Commission de suivi visée à l'article 24 de la décision du Ministre.
Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu du travail dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections à l'Administration.
L'Administration transmet le dossier dans les soixante jours après la réception des objections à la Commission de suivi, qui émet un avis sur la demande au Ministre.
Le Ministre prend une décision. Cette décision est notifiée au service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail par lettre recommandée à la poste.
Art. 21.Les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail visés à l'article 7 § 2 peuvent suivre la procédure particulière décrite ci-après : 1° La demande d'agrément est adressée au Ministre;2° La demande d'agrément mentionne clairement les contrôles concernés;3° A la demande doivent être jointes les pièces visées à l'article 18, § 3, à l'exception de celles concernant l'accréditation, ainsi qu'une déclaration par laquelle il s'engage à se conformer aux dispositions relatives aux critères de fonctionnement, à l'exception de l'article 16, 7° et 8°;4° Les demandes sont examinées par l'Administration sur la base des pièces jointes à la demande ainsi que sur la base de toute enquête jugée nécessaire. Pour évaluer si le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail occupe du personnel ayant une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, l' Administration peut faire effectuer des audits par ses propres experts.
Le Fonctionnaire général peut exiger également du demandeur qu'il lui soumette les résultats d'un préaudit effectué par une instance d'accréditation. 5° L'Administration fait rapport à la Commission de suivi.Cette commission examine la demande et conseille le Ministre. Le Ministre prend une décision par laquelle l'agrément est accordé ou refusé.
Cette décision est notifiée au service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste; 6° L'agrément ainsi accordé est valable pour une période de trois ans. Six mois avant l'expiration de cette période, il faut une demande d'agrément qui soit conforme aux dispositions des articles 18, 19 et 20.
Art. 22.§ 1er. Le fait qu'un organisme réponde aux conditions d'agrément n'implique pas l'obligation d'agréer ce service en tant que service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail. § 2. Le nombre de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail peut être limité, compte tenu entre autres des besoins du marché, du souci de maintenir la sous-traitance à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail dont le volume d'activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l'expérience acquise et de l'équipement. La Commission de suivi est régulièrement consultée à ce sujet.
Art. 23.Pour les contrôles des installations électriques les dispositions de cette section ne s'appliquent pas, lorsque le Règlement général sur les installations électriques prévoit une autre procédure d'agrément. Section V. - Commission de suivi
Art. 24.§ 1er. Une Commission de suivi pour les services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail est instituée auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail. § 2. Cette Commission a pour mission : 1° de donner un avis sur l'agrément des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail en application de l'article 21 du présent arrêté;2° d'émettre un avis en cas de recours des services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail dont la demande d'agrément a été refusée ou partiellement refusée, conformément à l'article 20 et en cas de recours contre les décisions visées aux articles 29, 30, 31 et 32;3° d'émettre un avis dans les matières visées à l'article 22, § 2;4° d'évaluer le fonctionnement du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.
Art. 25.§ 1er. La Commission de suivi est composée comme suit : 1° le Fonctionnaire général ou son représentant, qui assure la présidence;2° trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les travailleurs;3° trois membres effectifs et trois membres suppléants représentant les employeurs;4° trois membres effectifs et trois membres suppléants qui siègent en tant qu'experts au sein de la commission et qui sont désignés par le Ministre. § 2. Les organisations interprofessionnelles d'employeurs qui sont représentées au sein du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail désignent les membres effectifs et suppléants représentant les employeurs. § 3. Toute organisation interprofessionnelle de travailleurs, représentée au sein du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, désigne un membre effectif et un membre suppléant représentant les travailleurs.
Art. 26.Le secrétariat est assuré par l'Administration.
Art. 27.§ 1er. Les membres qui représentent les travailleurs ou les employeurs ont voix délibérative. Les autres membres ont voix consultative. § 2. Les décisions sont prises à la majorité simple. § 3. Les membres et le président peuvent se faire assister par des experts temporaires de leur choix. Ces derniers participent aux travaux de la commission mais sans voix décisive.
Art. 28.La Commission établit un règlement d'ordre intérieur qui est soumis au Ministre pour accord. Section VI. - Surveillance et sanctions
Art. 29.Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail ne remplit plus une des dispositions des articles 4, 5 et 6 concernant les conditions d'agrément ou s'ils constatent que le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail ne respecte pas les obligations résultant des critères de fonctionnement, ils peuvent fixer un délai dans lequel le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail doit se mettre en règle. Le Fonctionnaire général avertit l'instance d'accréditation du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail concerné de tous les points importants pour l'accréditation.
Art. 30.§ 1er. Sur la proposition du Fonctionnaire général le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément si le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé à l'article 29. § 2. Si, pendant une période de trois ans à compter à partir de l'agrément, il ressort du rapport d'activités annuel visé à l'article 16 que le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables, l'agrément échoit d'office.
Art. 31.L'agrément échoit d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 7 a été retirée par l'instance d'accréditation ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel du service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail auprès de l'instance d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.
Art. 32.L'agrément échoit d'office lorsque le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail refuse de se conformer aux dispositions de l'article 17.
Art. 33.§ 1er. Les décisions prises en exécution des dispositions des articles 29 et 30, § 1er, sont communiquées, avec indication des motifs, au service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail concerné par lettre recommandée à la poste. Si la décision a pour effet la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur trois mois après la date de réception de cette décision.
L'instance qui a accrédité le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail en question et la Commision de suivi sont mises au courant de ces décisions. § 2. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections au Ministre. Ce recours est suspensif. § 3. Les objections sont examinées par la Commission de suivi, qui conseille le Ministre.
La décision de suspension ou de retrait est confirmée ou infirmée par le Ministre et est notifiée au service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail par lettre recommandée à la poste avec indication des motifs.
En cas de confirmation, la suspension ou le retrait entre en vigueur trois mois après la date de la décision de confirmation. § 4. Les lettres recommandées à la poste visées par le présent article sont présumées être réceptionnées le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre recommandée à la poste. Section VII. - Dispositions finales
Art. 34.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agréments accordés après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les agréments accordés par le Ministre, en application des prescriptions du Chapitre I du Titre V du Règlement général pour la protection du travail, restent valables en tenant compte des dispositions du § 3 et à condition que les organismes concernés observent les dispositions du présent arrêté relatives aux critères de fonctionnement, à l'exception de celles concernant l'accréditation. § 3. Les agréments visés au § 2 échoient automatiquement trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce délai, les services concernés doivent introduire une demande d'agrément conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 35.Sont chargés de la surveillance du respect des dispositions du présent arrêté : 1° les ingénieurs, ingénieurs industriels, ingénieurs techniciens et contrôleurs techniques de l'Inspection technique de l'Administration de la sécurité du travail;2° les médecins-inspecteurs du travail et les inspecteurs adjoints d'hygiène du travail de l'Inspection médicale du travail de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.
Art. 36.§ 1er. Le chapitre I du Titre V du Règlement général pour la protection du travail, remplacé par l'arrêté royal du 20 juin 1962 et modifié par les arrêtés royaux du 28 juin 1965, du 1er août 1966, du 15 janvier 1969, du 1er juillet 1971, du 15 février 1978 et du 2 juin 1982, est abrogé en ce qui concerne l'agrément d'organismes pour les contrôles, visés par cet arrêté.
Art. 37.Les dispositions des articles 1 à 35 du présent arrêté constituent le chapitre III du Titre II du code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° "Titre II : Principes généraux";2° "Chapitre III : Services externes pour les contrôles sur le lieu du travail".
Art. 38.Cet arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 39.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 avril 1999 ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 17 juillet 1957, Moniteur belge du 26 juillet 1952;
Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971;
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge du 3 et 4 avril 1946;
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge du 3 et 4 octobre 1947;
Arrêté royal du 20 juin 1962, Moniteur belge du 26 juillet 1962;
Arrêté royal du 28 juin 1965, Moniteur belge du 17 juillet 1965;
Arrêté royal du 1er août 1966, Moniteur belge du 17 septembre 1966;
Arrêté royal du 15 janvier 1969, Moniteur belge du 7 février 1969;
Arrêté royal du 1er juillet 1971, Moniteur belge du 2 décembre 1971;
Arrêté royal du 15 février 1978, Moniteur belge du 26 avril 1978;
Arrêté royal du 2 juin 1982, Moniteur belge du 24 juin 1982;
Arrêté royal du 22 décembre 1992, Moniteur belge du 5 février 1993. (2) Ces normes peuvent être obtenues à l'Institut belge de Normalisation.