publié le 24 août 2005
Arrêté royal modifiant l'article 275 du Règlement général sur les Installations électriques, l'article 261 du Règlement général pour la Protection du Travail et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'article 275 du Règlement général sur les Installations électriques, l'article 261 du Règlement général pour la Protection du Travail et l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 40, § 3, alinéa 1er;
Vu le Règlement général pour la Protection du Travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, modifiés par les arrêtés royaux des 22 janvier 1962, 28 juin 1962 et 1er juillet 1971, notamment l'article 261;
Vu le Règlement général sur les Installations électriques, annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, notamment l'article 275.01 et 02 de ce Règlement général;
Vu le Règlement général sur les Installations électriques, modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 et rendu obligatoire par ledit arrêté dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, notamment l'article 275 de ce Règlement général;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;
Vu l'avis du Comité permanent de l'Electricité, donné les 27 juin 1997 et 13 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné les 2 mars 1998 et 12 décembre 2003;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 37.926/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 1er.L'article 275 du Règlement général sur les Installations électriques, annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, modifié par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 et rendu obligatoire par ledit arrêté dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes, ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 275 - ORGANISMES AGREES 01. Objet de l'agrément. Des organismes sont agréés, pour l'exécution des contrôles de conformité avant la mise en usage et des visites de contrôle des installations électriques tels que prévus aux articles 270 à 273 du présent règlement et des visites de contrôle des installations électriques tels que prévus aux articles 262 et 263 du Règlement général pour la Protection du Travail, par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions conformément aux dispositions du présent article. 02. Définitions. - Organisme agréé : organisme de contrôle chargé des contrôles de conformité avant la mise en usage et les visites de contrôles des installations électriques; - Dirigeant technique : une personne désignée au sein de l'organisme agréé qui est chargée de la direction de l'organisme agréé; - Agent-visiteur : la personne couverte par une habilitation, qui effectue les contrôles de conformité avant la mise en usage et/ou les visites de contrôle; - Contrôle de conformité avant mise en usage : contrôle de conformité des installations électriques prévu aux articles 270 et 272 du présent règlement; - Visite de contrôle : contrôle des installations électriques prévu aux articles 271, 272 et 272 bis du présent règlement et à l'article 262 du Règlement général pour la Protection du Travail; - Habilitation : déclaration écrite de l'organisme agréé par laquelle il reconnaît à un agent-visiteur son aptitude à effectuer dans un ou plusieurs domaines d'activités spécifiés, de façon autonome, des contrôles de conformité avant la mise en usage et/ou des visites de contrôle; - Ministre : le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions; - Administration : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; - Commission : la Commission d'Avis et de Surveillance prévue au point 09; - Autorités de surveillance : les autorités visées au point 10.a. 03. Conditions d'agrément. 03.1 Conditions générales. a. L'organisme agréé doit : - avoir la personnalité juridique sous la forme d'une association sans but lucratif; - être accrédité conformément aux critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 par le système belge d'accréditation créé par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un organisme d'accréditation équivalent au sein de l'Espace économique européen. Cette accréditation vise à établir les connaissances de la réglementation belge applicable aux installations électriques; - répondre en tant qu'organisme de contrôle de type A aux exigences y applicables selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020. b. Le dirigeant technique : - est porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou industriel délivré par un établissement d'enseignement supérieur belge ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent à celui-ci conformément à la réglementation applicable en la matière; - dispose d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l'organisme agréé avec la compétence nécessaire. c. Le dirigeant technique et les agents-visiteurs doivent être attachés à l'organisme agréé au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée.d. Les organismes qui demandent un agrément pour la première fois ou les organismes déjà agréés en application du présent article qui demandent une extension du champ d'application de leur agrément, peuvent introduire une demande pour obtenir un agrément provisoire sans disposer de l'accréditation visée au point a.ci-dessus en suivant la procédure particulière décrite au point 05. 03.2 Cas particulier. a) Les services de contrôle intégrés dans un service public ou dans une personne morale de droit public, qui ne sont pas constitués sous la forme d'une association sans but lucratif, doivent satisfaire aux conditions d'agrément du point 03.1.a, 2e tiret et b à d. b) Pour les services de contrôle intégrés dans un service public, la condition d'agrément du point 03.1.c n'est pas d'application. 04. Procédure d'agrément.a. La demande d'agrément est adressée à l'Administration par envoi recommandé.Elle se rapporte à l'un ou plusieurs des domaines d'activité repris ci-après : - Installations domestiques à basse et très basse tension; - Installations dans les zones avec risques d'explosion; - Installations à basse et à très basse tension non précisées dans les domaines précités; - Installations à haute tension (à l'exclusion des lignes aériennes à haute tension); - Lignes aériennes à haute tension (à l'exclusion du contrôle par thermographie visé à l'article 272bis ); - Contrôle par thermographie, visé à l'article 272bis. b. La demande est accompagnée des documents suivants : 1.la copie du diplôme du dirigeant technique; 2. le curriculum vitae du dirigeant technique;3. la copie des statuts de l'organisme;4. la copie du certificat d'accréditation et le domaine d'accréditation couvert;5. une déclaration attestant que la responsabilité civile de l'organisme sera couverte par un contrat d'assurance.Après l'octroi de l'agrément, et avant le début des activités de contrôle, la pièce justificative prouvant cette couverture est à présenter à l'administration; 6. la liste des agents-visiteurs avec indication de leurs domaines d'activité repris au point 04.a. c. La demande d'agrément est examinée par l'administration qui émet un avis dans les soixante jours : - en cas d'avis favorable, information en est donnée au demandeur et le dossier est transmis à la Commission; - en cas d'avis défavorable, notification motivée par lettre recommandée en est faite au demandeur qui dispose de trente jours pour introduire auprès de l'administration par lettre recommandée une demande motivée de réexamen. Si dans ce délai un réexamen n'a pas été demandé, le dossier est considéré comme clôturé. Dans le cas contraire, le dossier est transmis à la Commission.
La Commission émet son avis dans les soixante jours de la réception du dossier. Passé ce délai, la Commission est réputée s'être ralliée à l'avis de l'administration. d. En cas d'avis favorable de la Commission, l'administration soumet la proposition d'agrément dans les trente jours, pour décision, au Ministre.e. En cas d'avis défavorable de la Commission, notification motivée par lettre recommandée en est faite dans les trente jours au demandeur qui dispose de trente jours pour introduire une demande de nouvel examen auprès du Ministre par lettre recommandée. L'administration émet son avis sur ledit recours et adresse le dossier dans les soixante jours pour décision au Ministre. f. La durée de l'agrément est limitée à cinq ans.Il est renouvelable conformément au point 06. 05. Procédure d'agrément particulière. a. La procédure d'agrément décrite au point 04, à l'exception des dispositions des points 04.b.4 et f, est applicable à la demande d'un agrément provisoire, visée au point 03.1.d. b. Pour évaluer si l'organisme visé au point 03.1.d dispose de la compétence nécessaire pour l'exécution des contrôles pour lesquels un agrément provisoire est demandé, l'administration peut faire effectuer des audits par ses propres experts ou exiger que les résultats d'un préaudit effectué par une instance d'accréditation soient présentés. c. L'agrément ainsi octroyé est valable pour une période de trois ans. Six mois avant l'expiration de cette période, une demande d'agrément conforme à l'ensemble des dispositions du point 04 est introduite. 06. Renouvellement de l'agrément. La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à l'administration par envoi recommandé au moins six mois avant l'échéance de la durée de validité de l'agrément. Elle précise le domaine d'activité et est accompagnée de la liste des agents-visiteurs habilités.
La procédure reprise au point 04.c, d, e, et f lui est applicable. 07. Habilitation d'agents-visiteurs.a. L'organisme agréé adresse à l'administration la déclaration d'habilitation de tout nouvel agent-visiteur ainsi que lors de l'extension du domaine d'activité d'un agent-visiteur en place.b. Pour les nouveaux agents-visiteurs, la déclaration est accompagnée des documents suivants : - la copie de leur diplôme final; - la copie du contrat d'engagement. c. L'administration peut demander que l'agent-visiteur apporte la preuve qu'il possède la connaissance des prescriptions réglementaires dans le(s) domaine(s) d'activité pour le(s)quel(s) une déclaration d'habilitation a été déposée.d. En cas d'appréciation défavorable de l'agent-visiteur visé au point c ci-avant, notification de suspension de la déclaration en est faite à l'organisme agréé dans les trente jours par l'administration. L'organisme agréé ne peut réintroduire une nouvelle déclaration d'habilitation de ce candidat qu'après un délai de nonante jours. e. Si les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance constatent qu'un agent-visiteur n'effectue pas les contrôles suivant les prescriptions du présent Règlement général, l'administration peut intervenir auprès de l'organisme agréé afin de prendre des mesures correctives nécessaires.08. Critères de fonctionnement.a. Les organismes agréés sont tenus de faire parvenir à l'administration les informations suivantes : 1.toute modification aux statuts; 2. tout remplacement du dirigeant technique, accompagné des documents visés au point 04.b.1, et 2; 3. toute modification ou retrait du certificat d'accréditation; Ces éléments sont à fournir dans les sept jours de leur réalisation. b. Les organismes agréés sont tenus de présenter annuellement à la Commission, au plus tard le 1er avril, la liste des agents-visiteurs avec indication de leur qualification suivant les domaines d'activité repris au point 04.a ainsi qu'un rapport détaillé relatif : - à leurs activités de contrôle, notamment au nombre total de contrôles effectués par domaine d'activité; - à leurs activités de formation et d'information; - à toute modification qui serait apportée tant à l'organisation interne de l'organisme qu'à leurs activités extérieures; - aux plaintes enregistrées dans le domaine technique; - au fonctionnement et à la composition des organes de direction et de gestion des organismes, de même que sur les décisions prises en leur sein dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail au cours de l'année écoulée, ainsi que sur les suites données aux avis et suggestions émis par la Commission dans l'exercice de sa mission. c. Les organismes agréés sont tenus : - d'autoriser le libre accès aux fonctionnaires et agents des autorités chargés de la surveillance; - de mettre à la disposition de ces fonctionnaires et agents, tous les documents et données leur permettant de juger sur le fonctionnement de l'organisme; - sur demande, de confier à ces fonctionnaires et agents, ces documents ou une copie de ces documents. d. Les autorités de surveillance peuvent consulter les contrats passés entre les organismes et leurs clients et les éventuels sous-traitants.09. Commission d'Avis et de Surveillance. a. Une Commission d'Avis et de Surveillance est instituée auprès du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, et a pour mission : - d'émettre un avis conformément aux dispositions des points 04.c et 10.c du présent article; - de formuler des avis et propositions sur le fonctionnement des organismes agréés; - de surveiller les activités des organismes agréés dans le cadre du présent article. b. La Commission comprend neuf membres et autant de membres suppléants, et est composée comme suit : - trois délégués des organisations les plus représentatives des employeurs au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail; - trois délégués des organisations les plus représentatives des travailleurs au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail; - trois délégués des autorités de surveillance, dont deux du Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions et un du Service public fédéral ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions. c. Les délégués des autorités de surveillance et leurs suppléants sont nommés par les Ministres concernés;ceux des organisations représentéesau Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, par le Ministre ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions. d. La présidence et le secrétariat de la Commission sont assurés par l'administration.10. Surveillance et sanctions.a. La surveillance des organismes agréés, en ce qui concerne l'observation des prescriptions du présent article, est exercée par les fonctionnaires et agents de l'administration. Les constatations, en ce qui concerne l'observation des prescriptions du présent article, faites par les fonctionnaires et agents du Service public fédéral ayant la Sécurité du Travail dans ses attributions, lors de la surveillance exercée dans le cadre du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sont transmises à l'administration. b. Si l'administration constate que l'organisme agréé ne remplit plus une des conditions du point 03.1 ou ne respecte pas une des obligations du point 08, ou si, en cas de récidive, il est constaté que les agents-visiteurs n'effectuent pas les contrôles selon les prescriptions du présent Règlement général, elle fixe un délai qui ne peut pas dépasser trois mois dans lequel l'organisme doit se mettre en règle. c. Si l'organisme ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé au point b, notification en est faite à la Commission.Celle-ci émet dans un délai de trois mois à dater de la réception de la notification, un avis au Ministre. Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément sur proposition de la Commission. Notification en est faite à l'organisme agréé après décision du Ministre. d. L'agrément est retiré d'office lors de la cessation ou de la cession des activités de l'organisme agréé.11. Installations électriques des services publics.a. Les autorités fédérales peuvent faire contrôler les installations électriques dont elles sont propriétaire, gestionnaire ou locataire, par le service de contrôle du Service Public Fédéral ayant la Régie des Bâtiments dans ses attributions.b. Les autorités régionales peuvent faire contrôler les installations électriques dont elles sont propriétaire, gestionnaire ou locataire par leurs propres services de contrôle ou par le service de contrôle du Service Public Fédéral ayant la Régie des Bâtiments dans ses attributions.c. Le Ministère de la Défense peut faire contrôler les installations électriques dont il est propriétaire, gestionnaire ou locataire par son propre service de contrôle.»
Art. 2.L'article 261 du Règlement général pour la Protection du Travail est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 261.Soit les organismes agréés, soit les services de contrôle intégrés dans un service public ou dans une personne morale de droit public reconnus pour les contrôles des installations électriques par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, conformément aux dispositions de l'article 275 du Règlement général sur les Installations électriques, sont chargés des visites de contrôle prévues à l'article 262 ci-après. »
Art. 3.A l'article 23 de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les mots "de cette section" sont remplacés par les mots "du présent arrêté". CHAPITRE II. - Dispositions finales
Art. 4.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agréments accordés après l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les agréments accordés par le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions, en application des prescriptions du Chapitre Ier du Titre V du Règlement Général pour la Protection du Travail, restent valables mais échoient de plein droit le 31 décembre 2006 pour autant que les organismes concernés aient introduit une demande d'agrément conformément au dispositions du présent arrêté au plus tard le 30 juin 2006. Au cas où cette condition ne serait pas respectée, l'agrément vient à échéance le 30 juin 2006. § 3. Les agents-visiteurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en service auprès d'un organisme agréé, sont réputés détenir une habilitation dans leur domaine d'activité. A cet effet, tout organisme agréé visé au § 2, transmet dans les trente jours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'administration la liste de ses agents-visiteurs et leur domaine d'activité.
Art. 5.Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE