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Arrêté Royal du 28 juin 2019
publié le 04 juillet 2019

Arrêté royal relatif à la navigation de plaisance

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service public federal mobilite et transports
numac
2019041207
pub.
04/07/2019
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28/06/2019
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28 JUIN 2019. - Arrêté royal relatif à la navigation de plaisance


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes, faits à Londres le 20 octobre 1972, l'article 2 § 4;

Vu la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance, les articles 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 : Règlement général des voies navigables du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à l'octroi des brevets, diplômes, certificats et permis dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et aux équipements des navires de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de navires de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instituant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge (cité comme : arrêté sur l'inscription et l'enregistrement de bateaux de plaisance);

Vu l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 portant établissement d'une plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance;

Vu l' arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte;

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports de vague;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives;

Vu l'arrêté royal du 7 octobre 2018 concernant la composition et du fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2019;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 février 2019;

Vu l'avis 65.543/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis du 122/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Article 1.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Escaut maritime inférieur : la partie de l'Escaut située entre l'écluse de Royers et la frontière avec les Pays-Bas, y compris les ports qui sont ainsi en communauté ouverte;2° l'administration : la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports;3° le contrôle de la navigation : les agents de l'administration désignés par le directeur général de la Direction générale Navigation du SPF Mobilité et Transports;4° loi : la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance;5° mise à disposition sur le marché : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;6° mise sur le marché : première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne;7° mise en service : la première utilisation dans l'Union européenne par l'utilisateur final de celui-ci;8° fabricant : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque;9° mandataire : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;10° importateur : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit en provenance d'un pays tiers;11° importateur privé : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle;12° distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;13° opérateurs économiques : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;14° organisation agréée : toute organisation visée à l'article 8, § 4 de la loi; 15° organisation de la navigation de plaisance : toute organisation visée à l'article 4.10; 16° ICC : le certificat international de conducteur de navire de plaisance en application de la Résolution 40 adoptée le 16 octobre 1998 par le Groupe de travail des transports par voie navigable de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies pour les conducteurs de navires de plaisance entrant dans les eaux des pays appliquant cette Résolution;17° transformation importante d'un navire de plaisance : la transformation d'un navire de plaisance qui modifie le mode de propulsion du navire de plaisance, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire de plaisance à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies dans le présent arrêté, peuvent ne pas être respectées; 18° plateforme de concertation : la Plateforme de Concertation Fédérale pour la navigation de plaisance visé à l'article 8.9; 19° sports de vague : toute activité sportive pratiquée au moyen de matériel destiné aux sports de vague qui prend la mer au départ de la plage;20° activités de groupe : compétitions ou activités sportives et de loisirs en groupe;21° "Commission Navigation de Plaisance" : la Commission pour la Navigation de Plaisance visé à l'article 12 de la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance.22° longueur de coque : la longueur de coque mesurée conformément à la norme harmonisée;23° norme harmonisée : la norme harmonisée telle que définie à l'article 2, alinéa 1er, point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les Directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;24° rapport de mer : un rapport d'incident qui est important pour la sécurité de la navigation et la sécurité de l'équipage, de la cargaison, du navire de plaisance et du milieu marin;25° eaux intérieures : zones 0, 1, 2 et 3;26° formation : des cours ayant pour objectif d'apprendre à naviguer avec un navire de plaisance, organisé par une Communauté ou par une fédération sportive reconnue par une Communauté ou un club de sport affilié à la Communauté;27° brevet de formation : une preuve que le titulaire a accompli une formation organisée ou reconnue par une Communauté avec un bon résultat et acquiert de ce fait une qualification pour donner la formation. Art. 1.2. Si la longueur de coque du navire de plaisance n'est pas connue, la longueur hors tout est utilisée comme norme aux fins d'application du présent arrêté.

Un espace de rangement restreint couvert n'est pas considérée comme une cabine pour l'application de cet arrêté.

Art. 1.3. Aux fins de l'application du présent arrêté, les eaux belges, la ZEE et les eaux étrangères sont divisées en zones comme suit : 1° zone 0 : les plans d'eau fermés et non reliés à la mer, désignés par le ministre;2° zone 1 : toutes les eaux intérieures reliées à la mer, à l'exception de l'Escaut maritime inférieur;3° zone 2 : l'Escaut maritime inférieur;4° zone 3 : les ports de la Côte;5° zone 4 : la zone allant de la plage à 6 milles marins;6° zone 5 : la zone comprise entre 6 milles marins et 60 milles marins;7° zone 6 : la zone comprise entre 60 milles marins et 200 milles marins;8° zone 7 : la zone située au-delà de 200 milles marins. Les distances visées au premier alinéa sont calculées à partir de la laisse de basse mer ou des ouvrages portuaires permanents qui s'étendent au-delà de la laisse de basse mer comme indiqué sur les cartes maritimes officielles dressées à grande échelle.

Art. 1.4. Les navires de plaisance effectuant un voyage spécial, peuvent être autorisés à naviguer pendant la durée et dans les conditions fixées par l'autorité chargée du contrôle de la navigation, en pouvant déroger aux dispositions du présent arrêté.

L'autorisation de naviguer n'est accordée que si le voyage spécial ne met pas en danger la sécurité de l'équipage, des passagers, du fret ou du milieu marin.

Art. 1.5. Afin de pouvoir mener une bonne politique en matière d'application, il est nécessaire que tous les navires soient enregistrés en vue de l'identification du propriétaire.

L'enregistrement est également nécessaire pour connaître les propriétaires des navires en vue de leurs obligations fiscales.

Pour les mêmes raisons, il est nécessaire que les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar soient enregistrés afin que leur validité et leur authenticité puissent être vérifiées.

Art. 1.6. Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 1er, la durée de conservation des données à caractère personnel requises pour l'enregistrement est de 5 ans à compter du dernier jour pour lequel l'intéressé disposait d'une lettre d'enregistrement valide.

Passé ce délai, les données à caractère personnel seront supprimées.

Compte tenu de l'objectif énoncé à l'article 1.5., alinéa 2, et du fait que les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar n'ont pas de limitation de temps, les données à caractère personnel relatives aux brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et au brevet de radar sont conservées juqu'au décès de la personne concernée. En cas de décès et de notification du décès par les proches, toutes les données à caractère personnel sont supprimées. CHAPITRE 2. - ENREGISTREMENT Section 1re. - La demande d'enregistrement

Art. 2.1. § 1er. Le propriétaire d'un navire de plaisance enregistrable en Belgique conformément à l'article 5, § 1er, 1°, de la loi peut déposer une demande auprès de l'administration. Le propriétaire peut également mandater un tiers pour soumettre la demande à l'administration. Cette procuration est mentionnée explicitement lors de la demande.

Une seule demande suffit si plusieurs propriétaires souhaitent enregistrer le navire de plaisance. Le propriétaire demandeur doit obtenir une procuration signée à cet effet de la part des autres propriétaires. § 2. Un opérateur économique ou l'utilisateur final d'un navire de plaisance enregistrable en Belgique conformément à l'article 5, § 1er, 2°, de la loi peut en déposer la demande auprès de l'administration.

Art. 2.2. Une demande d'enregistrement est introduite par la voie électronique fixée par l'administration.

Les données communiquées sont les suivantes : 1° pour une personne physique : le numéro de registre national;2° pour une personne morale : le numéro d'entreprise;3° titre de propriété;4° le nom et le port d'attache du navire de plaisance;5° les caractéristiques du navire de plaisance, ses principales dimensions et données, l'année de construction, le lieu de construction, le chantier naval et le numéro de construction;6° le cas échéant : le nombre, l'année de construction, le fabricant, le numéro d'usine, le type et la puissance en kilowatts des machines propulsives;7° pour les navires de plaisance d'une longueur de coque de 2,5 à 24 mètres et les véhicules nautiques à moteur, la preuve que le navire de plaisance a été mis sur le marché conformément à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3;8° pour les navires de plaisance d'une longueur de coque supérieure à 24 mètres, un dossier technique conforme aux prescriptions de l'administration prouvant que le navire de plaisance remplit toutes les conditions;9° l'indication si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3;10° une adresse e-mail liée à la personne visée au 1° ou au 2° ;11° l'indication si le navire de plaisance sera utilisé à des fins professionnelles;12° si le navire de plaisance a des propriétaires autres que la personne physique ou morale qui l'enregistre, les données sous 1° et 2° doivent être communiquées.S'il s'agit d'une personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social à l'étranger, les données d'identification suivantes peuvent être demandées par l'administration : a) pour les personnes physiques qui ne sont pas inscrites au registre national belge : i) nom; ii) prénom; iii) lieu de naissance; iv) date de naissance; v) adresse du domicile.b) pour les personnes morales : i) le numéro d'entreprise; ii) la forme juridique; iii) la dénomination sociale; iv) le droit national de la personne morale; v) l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle sont siège principal est établi. Les données ci-dessus, à l'exception des point 1°, 2° et 10°, doivent être étayées par les documents convaincants nécessaires à l'administration.

Toutes les données ci-dessus doivent être étayées par les documents convaincants nécessaires à l'administration.

Art. 2.3. Lors de la demande d'enregistrement, le demandeur doit s'acquitter d'une redevance de 150 euros selon les modalités fixées par l'administration.

A compter du 1er janvier 2020, le montant de la redevance visée à l'alinéa 1er est automatiquement adapté chaque année à l'indice-santé selon la formule suivante : le montant de la redevance prévue à l'alinéa 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice étant l'indice pour le mois de novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le montant de la redevance est rajusté, et l'indice de départ étant l'indice pour le mois de novembre 2018.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est égale ou supérieure à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents. Section 2. - Examen et lettre d'enregistrement

Art. 2.4. Pour l'obtention d'une lettre d'enregistrement comportant l'indication `usage professionnel', le navire de plaisance doit disposer d'un certificat de navigabilité valable conformément à l'article 8, § 2 de la loi.

Art. 2.5. Les navires de plaisance qui remplissent les conditions de l'article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi, dont la demande est complète conformément à l'article 2.2 et pour lesquels la redevance visée à l'article 2.3 a été acquittée, et qui ne sont pas enregistrés dans un registre étranger, doivent être inscrits au registre des navires de plaisance belges.

Si le déposant ne remplit pas les conditions visées à l'article 5, § 1er, 1° ou 2° de la loi, la demande est rejetée.Les demandes qui ne sont pas complètes conformément à l'article 2.2 sont clôturées 90 jours après que l'administration a informé le demandeur des documents manquants. Les demandes pour lesquelles aucun paiement de la redevance visée à l'article 2.3 n'a été effectué dans les 90 jours suivant l'envoi de la demande de paiement sont clôturées.

Art. 2.6. Les navires de plaisance inscrits au registre des navires de plaisance belges conformément à l'article 2.5, premier alinéa reçoivent une lettre d'enregistrement, délivrée par l'administration.

En dérogation au premier alinéa, pour les navires de plaisance qui ne naviguent que dans les zones 0, 1, 2 et 3 et titulaires d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément à l'article 3.51, ce certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure vaut comme lettre d'enregistrement.

Art. 2.7. La lettre d'enregistrement comporte les données suivantes : 1° le nom et le port d'attache du navire de plaisance;2° le numéro d'enregistrement;3° le nom des propriétaires;4° les caractéristiques du navire de plaisance;5° le cas échéant, les données du moteur;6° date de délivrance, durée de validité;7° le cas échéant, indication de l'usage professionnel;8° l'indication indiquant si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3; L'administration détermine la forme de la lettre d'enregistrement et la publie par voie d'avis au Moniteur belge.

Art. 2.8. Six mois avant la date d'expiration de la lettre d'enregistrement, la personne au nom de laquelle le navire de plaisance est enregistré est informée par l'administration de cette date d'expiration selon les modalités fixées par l'administration.

Une demande de renouvellement de la lettre d'enregistrement est introduite par la voie électronique fixée par l'administration.

L'administration délivre gratuitement une nouvelle lettre d'enregistrement à la personne au nom de laquelle le navire de plaisance est enregistré si les dispositions de l'article 6, § 3, de la loi sont respectées.

Lors du renouvellement de la lettre d'enregistrement pour navires de plaisance à usage commercial ou professionnel, le navire de plaisance doit disposer d'un certificat de navigabilité valable.

Si les dispositions de l'article 6, § 3 de la loi ne sont pas respectées, ou s'il y a une modification concernant l'éventuelle utilisation à des fins professionnelles ou la désignation si le navire de plaisance sera utilisé exclusivement dans les zones 0 ou exclusivement dans les zones 0, 1, 2 et 3, le propriétaire enregistré doit notifier électroniquement toutes les modifications selon les modalités fixées par l'administration. La redevance prévue à l'article 2.3 s'applique dans ces cas. Dès réception du paiement de la redevance, l'administration examine les données modifiées conformément à l'article 2.5 et délivre une nouvelle lettre d'enregistrement conformément à l'article 2.6.

Le navire de plaisance visé au cinquième alinéa peut être radié du registre des navires de plaisance belges par l'administration.

Art. 2.9. La lettre d'enregistrement doit toujours être conservée à bord du navire de plaisance, à moins que l'administration ne le juge impossible d'un point de vue pratique. Section 3. - Radiation de l'enregistrement

Art. 2.10. L'enregistrement d'un navire de plaisance entraîne automatiquement la radiation de l'enregistrement précédent.

Art. 2.11. L'administration peut procéder d'office à la radiation de l'enregistrement d'un navire de plaisance si : 1° le navire de plaisance a été utilisé illégalement, en risquant de rompre les bonnes relations entre la Belgique et un autre pays ou de porter atteinte à l'honneur du pavillon;2° il s'avère qu'une ou plusieurs données ayant permis l'autorisation de l'enregistrement, sont à ce point incomplètes ou incorrectes que l'enregistrement aurait été refusé si ce fait avait été connu au début de l'enregistrement. Section 4. - Entreprises

Art. 2.12. Les entreprises peuvent demander à l'administration une autorisation d'utilisation temporaire de navires de plaisance non enregistrés sans devoir enregistrer le navire de plaisance conformément à la section 1re du présent chapitre et sans que l'entreprise soit tenue de verser une quelconque indemnité à un tiers.

L'utilisation est limitée à la démonstration, à l'essai, à la promotion, à un trajet exceptionnel vers le chantier naval ou à l'amarrage à l'entreprise. L'utilisation doit être limitée dans le temps et à une zone navigable. Un représentant ou mandataire de l'entreprise doit se trouver à bord, sauf lorsqu'il est amarré. Cette autorisation ne s'applique qu'aux navires de plaisance avec lesquels l'entreprise a un lien juridique.

Art. 2.13. La demande est déposée selon les instructions de l'administration qui sont publiées sur le site Web de l'administration.

Art. 2.14. L'autorisation est valable un an.

Art. 2.15. Lors de la demande d'autorisation, le demandeur est redevable d'une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de l'autorisation.

Une redevance de 1.250 euros est due par l'entreprise pour l'obtention de 3 numéros d'identification. Pour chaque numéro d'identification supplémentaire, une redevance de 100 euros est due.

Lors du renouvellement au plus tard un mois après la date d'expiration de l'autorisation précédente, la redevance de l'entreprise est de 1.000 euros pour l'obtention de 3 numéros d'identification. Pour chaque numéro d'identification supplémentaire, une redevance de 100 euros est due.

La redevance est indexée annuellement conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Art. 2.16. Lors de la délivrance de l'autorisation, l'administration délivre 3 numéros d'identification que l'entreprise doit apposer sur le navire de plaisance, bien visibles depuis la terre ferme selon les instructions de l'administration, au moment où il est utilisé conformément à l'article 2.12.

Art. 2.17. En cas d'utilisation abusive, l'administration peut suspendre ou retirer définitivement l'autorisation.

La suspension n'affecte pas la date d'expiration de l'autorisation visée à l'article 2.14.

Une autorisation retirée ne peut être renouvelée.

Si l'activité commerciale cesse ou si l'intéressé ne remplit plus les conditions pour être considéré comme une entreprise, l'autorisation est radiée d'office.

Art. 2.18. L'entreprise communique tout usage visé à l'article 2.12 selon les instructions de l'administration qui sont publiées sur le site Web de l'administration. Section 5. - Le pavillon belge

Art. 2.19. § 1er. Seuls les navires de plaisance munis d'une lettre d'enregistrement valide peuvent battre le pavillon national.

Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 6,5 mètres et les navires de plaisance à moteur, excepté les véhicules nautiques à moteur sont tenus de battre le pavillon national : 1° à l'entrée et à la sortie des ports belges;2° pendant leur séjour dans des eaux étrangères du lever au coucher du soleil;3° dans tous les autres cas, à la demande des autorités belges ou étrangères. § 2. Le pavillon national visé au paragraphe 1er se compose de trois bandes verticales de même largeur, de couleur noire, jaune et rouge; la bande noire se trouvant à la drisse. Le pavillon mesure trois fois la longueur qu'il porte deux fois dans la largeur. Il doit avoir une taille suffisante, selon les modalités fixées par l'administration.

Le pavillon national arboré par les navires de plaisance dont le propriétaire est membre d'une association de yachting agréée, peut porter une couronne royale jaune dans le tiers supérieur de la laize noire. Section 6. - Mentions sur le navire de plaisance

Art. 2.20. § 1er. Le numéro d'enregistrement doit être apposé bien en vue sur chaque navire de plaisance. Ce numéro se compose de la combinaison suivante : 1° « IN » si le navire de plaisance ne sera utilisé que dans les zones 0, 1, 2 et 3;2° « C » si le navire de plaisance sera utilisé à des fins professionnelles;3° « S » s'il s'agit d'un navire de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres;4° la lettre « B »;5° une série de 6 chiffres. Les données sous 1°, 2° et 3° peuvent être combinées. § 2. Le nom et le port d'attache doivent être clairement mentionnés sur chaque navire de plaisance.

Les navires de plaisance suivants ne sont pas soumis à l'obligation visée au premier alinéa : 1° navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres;2° véhicules nautiques à moteur. § 3. Pour les navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres, le numéro d'enregistrement doit être apposé comme suit : 10 centimètres (hauteur), de chaque côté du navire de plaisance ou à l'arrière du navire de plaisance. § 4. Pour les navires de plaisance ne relevant pas du § 3, les insignes d'identification doivent être apposées comme suit : 1° enregistré pour les eaux intérieures : a) navire de plaisance de moins de 20 mètres de longueur : i) nom du navire de plaisance : 10 centimètres (hauteur), aux deux côtés; ii) numéro d'enregistrement : 10 centimètres (hauteur), au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire; 20 centimètres, si la vitesse est supérieure à 20 kilomètres par heure; iii) port d'attache : 10 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière. b) navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres;i) nom du navire de plaisance : 20 centimètres (hauteur), aux deux côtés et à l'arrière; ii) port d'attache : 15 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière; iii) (code) pays : 15 centimètres (hauteur), aux deux côtés ou à l'arrière; iv) numéro européen unique d'identification des navires (ENI) : 20 centimètres (hauteur), des deux côtés et à l'arrière; v) signe de jaugeage : 10 centimètres (hauteur conseillée), à la poupe.2° enregistré pour les eaux maritimes : a) navire de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 20 mètres : i) nom du navire de plaisance : 10 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés; ii) port d'attache : 10 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés; iii) numéro d'enregistrement : 10 centimètres, au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire. b) navire de plaisance dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 20 mètres i) nom du navire de plaisance : 20 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés; ii) port d'attache : 20 centimètres (hauteur conseillée), à l'arrière du navire ou, en cas d'impossibilité, sur les côtés; iii) numéro d'enregistrement : 20 centimètres, au milieu de la coque ou à la proue, de part et d'autre du navire. § 5. Les insignes d'identification doivent être clairement lisibles et indélébiles . Elles doivent être de couleur claire sur fond foncé, ou de couleur foncée sur fond clair. La largeur et l'épaisseur des lignes des caractères doivent être proportionnelles à la hauteur imposée ou recommandée. CHAPITRE 3. - SECURITE Section 1re. - Certificats

Sous-section 1re. - Déclaration de conformité CE Art. 3.1. La présente sous-section prévoit la transposition de la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux navires de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la Directive 94/25/CE. Art. 3.2. La présente sous-section est d'application pour les produits suivants : 1° les navires de plaisance et les navires de plaisance partiellement achevés, dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres;2° les véhicules nautiques à moteur et les véhicules nautiques à moteur partiellement achevés;3° les éléments ou pièces d'équipement énumérés au chapitre II de l'annexe lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union européenne séparément, ci-après dénommés « éléments ou pièces d'équipement »;4° les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires de plaisance;5° les moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires de plaisance et qui sont soumis à une modification importante;6° les navires de plaisance qui sont soumis à une transformation importante. La présente sous-section ne couvre pas les produits suivants : 1° en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées au chapitre 1er de l'annexe, partie A : a) les navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant;b) les canoës et les kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, les gondoles et les pédalos;c) les planches de surf conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manoeuvrées par une ou plusieurs personnes debout;d) les planches de surf;e) les originaux de bateaux anciens conçus avant 1950 ainsi que les copies individuelles de ces bateaux lorsqu'elles sont réalisées essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant;f) les bateaux expérimentaux à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne;g) les navires de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire de plaisance;h) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers;i) les submersibles;j) les aéroglisseurs;k) les hydroptères;l) les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz;m) les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.2° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions gazeuses énoncées au chapitre Ier de l'annexe, partie B : a) les moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur les produits suivants : i) les navires de plaisance conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels par leur fabricant; ii) les bateaux expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne; iii) les bateaux destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice de l'alinéa 3, indépendamment du nombre de passagers; iv) les submersibles; v) les aéroglisseurs; vi) les hydroptères; vii) les véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme. b) les originaux, et leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux définis au point 1°, e) ou g);c) les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire de plaisance.3° en ce qui concerne les exigences applicables aux émissions sonores énoncées au chapitre 1er de l'annexe, partie C: a) l'ensemble des bateaux mentionnés au point 2° ;b) les navires de plaisance construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire de plaisance. Le fait que le même bateau puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être couvert par le présent arrêté royal lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union européenne à des fins de loisir.

Art. 3.3. Aux fins de la présente sous-section on entend par: 1° navire de plaisance construit pour une utilisation personnelle : un navire de plaisance construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle;2° moteur de propulsion, tout moteur à explosion : à allumage par compression ou à combustion interne utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion;3° modification importante du moteur de propulsion : la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées au chapitre Ier de l'annexe, partie B, ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 %;4° moyen de propulsion : la méthode par laquelle le navire de plaisance est propulsé;5° famille de moteurs : une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores;6° organisme national d'accréditation : le système d'accréditation BELAC comme défini dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité;7° accréditation : attestation délivrée par l'organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation de la conformité satisfait aux critères de la présente sous-section;8° évaluation de la conformité : le processus démontrant si les exigences de la présente sous-section relatives à un produit ont été respectées;9° organisme d'évaluation de la conformité : l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;10° rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;11° retrait : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement;12° surveillance du marché : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;13° marquage CE : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition;14° législation d'harmonisation de l'Union européenne: toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits;15° la Directive : la Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la Directive 94/25/CE;16° Décision n° 768/2008/CE : Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil;17° Règlement (UE) n° 765/2008 : le Règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;18° Autorité nationale compétente : une autorité désignée par un Etat membre pour la mise en oeuvre de la Directive;19° Directive 97/68/CE : Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;20° Règlement (CE) n° 595/2009 : Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le Règlement (CE) n° 715/2007 et la Directive 2007/46/CE, et abrogeant les Directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE. Art. 3.4. Les produits mentionnés à l'article 3.2, alinéa 1er, peuvent uniquement être mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement, s'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables énoncées au chapitre Ier de l'annexe.

Le contrôle de la navigation prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits mentionnés ne soient pas mis à la disposition du marché ou mis en service que s'ils remplissent les critères de l'alinéa 1er.

Art. 3.5. Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise sur le marché ou la mise en service des navires de plaisance qui satisfont à la présente sous-section.

Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise à disposition sur le marché de navires de plaisance partiellement achevés lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément au chapitre III de l'annexe, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.

Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise à disposition sur le marché ou la mise en service d'éléments ou de pièces d'équipement satisfaisant à la présente sous-section qui sont destinés à être incorporés dans des navires de plaisance, conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur visée à l'article 3.14.

Le contrôle de la navigation n'interdit pas la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des moteurs de propulsion suivants : 1° les moteurs, installés ou non dans des navires de plaisance, qui sont conformes à la présente sous-section; 2° les moteurs installés dans des navires de plaisance et réceptionnés selon la Directive 97/68/CE qui sont conformes à la phase III A, à la phase III B ou à la phase IV réglementant les limites d'émission des moteurs à allumage par compression destinés à des utilisations autres que la propulsion de bateaux de la navigation intérieure, locomotives et autorails tels que mentionnés au chapitre 1er de l'annexe Ire, point 4.1.2, de ladite Directive, qui satisfont aux exigences établies dans la présente sous-section, à l'exclusion de celles prévues au chapitre Ier de l'annexe, partie B, en matière d'émissions gazeuses; 3° les moteurs installés dans des navires de plaisance et réceptionnés par type selon le Règlement (CE) n° 595/2009, qui satisfont aux exigences énoncées dans la présente sous-section, à l'exclusion de celles prévues au chapitre Ier de l'annexe, partie B, en matière d'émissions gazeuses. L'application des points 2° et 3° de l'alinéa 4 est soumise à la condition suivante : lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un navire de plaisance, la personne qui procède à l'adaptation veille à ce que celle-ci soit effectuée en tenant pleinement compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur afin de s'assurer que, une fois installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur, celui-ci continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses fixées par la Directive 97/68/CE ou par le Règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur. La personne qui adapte le moteur déclare, comme prévu à l'article 3.14, que le moteur continuera de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent dans la Directive 97/68/CE ou dans le Règlement (CE) n° 595/2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur, lorsqu'il est installé conformément aux instructions d'installation fournies par la personne qui adapte le moteur.

Les produits mentionnés à l'article 3.2, alinéa 1er, qui ne sont pas conformes à la présente sous-section, peuvent être présentés lors de salons, d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, pour autant qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes à la présente sous-section et qu'ils ne pourront pas être mis à disposition ou mis en service dans l'Union européenne avant leur mise en conformité.

Art. 3.6. § 1er. Lorsqu'ils mettent leurs produits sur le marché, les fabricants s'assurent que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe. § 2. Les fabricants rédigent la documentation technique exigée conformément à l'article 3.24 et effectuent, ou font effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux articles 3.18 à 3.21 ainsi qu'à l'article 3.23.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, qu'un produit respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration telle que visée à l'article 3.14 et attribuent et apposent le marquage CE prévu aux articles 3.16 et 3.17. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et un exemplaire de la déclaration visée à l'article 3.14 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée.

Lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes, les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants s'assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit. § 6. Les fabricants indiquent sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. § 7. Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. § 8. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente sous-section, prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à celle-ci toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Art. 3.7. Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, un mandataire.

Les obligations prévues à l'article 3.6, § 1er, et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum : 1° à tenir un exemplaire de la déclaration visée à l'article 3.14 et de la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit; 2° sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;3° à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par leur mandat. Art. 3.8. § 1er. Les importateurs ne placent sur le marché de l'Union européenne que des produits conformes. § 2. Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs vérifient que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique, que le produit porte le marquage CE visé à l'article 3.16 et qu'il est accompagné des documents requis conformément à l'article 3.14 ainsi qu'au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 2.5, au chapitre Ier de l'annexe, partie B, point 4, et au chapitre Ier de l'annexe, partie C, point 2, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 3.6, § 5 et 6.

Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité. En outre, si le produit présente un risque, l'importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés. § 4. Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire, fournies dans une ou des langues aisément compréhensibles par les consommateurs et autres utilisateurs finaux. § 5. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe. § 6. Lorsqu'une telle mesure apparaît nécessaire, compte tenu des risques présentés par un produit, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de ce suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme à la présente sous-section, prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit, les importateurs tiennent un exemplaire de la déclaration visée à l'article 3.14 à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

Art. 3.9. § 1er. Lorsqu'ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise pour respecter les exigences de la présente sous-section. § 2. Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, d'une part, qu'il porte le marquage CE visé à l'article 3.16, qu'il est accompagné des documents requis à l'article 3.6, § 7, à l'article 3.14, au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 2.5, au chapitre Ier de l'annexe, partie B, point 4, et au chapitre Ier de l'annexe, partie C, point 2, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies dans une ou des langues aisément compréhensible(s) par les consommateurs et autres utilisateurs finaux de l'Etat membre dans lequel le produit doit être mis à disposition sur le marché et, d'autre part, que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences visées à l'article 3.6, § 5 et 6, et à l'article 3.8, § 3.

Lorsqu'un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu'un produit n'est pas conforme aux exigences visées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe, il ne met pas ce produit sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité avec ces exigences. En outre, si le produit présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Tant qu'un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que le produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme à la présente législation, s'assurent que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le contrôle de la navigation et les autorités nationales des Etats membres qui ont mis le produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée d'un agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet et d'une autorité nationale compétente d' un autre Etat membre, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Art. 3.10. Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 3.6 lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente sous-section peut en être affectée.

Art. 3.11. Si le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité du produit avec la présente sous-section, un importateur privé, avant de mettre le produit en service, s'assure qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe et est tenu de remplir ou de faire remplir les obligations du fabricant énoncées à l'article 3.6, § 2, 3, 7 et 9.

Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.

L'importateur privé s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.

Art. 3.12. § 1er. Sur demande, les opérateurs économiques identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché : 1° tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;2° tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit. § 2. Sur demande, les importateurs privés identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché l'opérateur économique qui leur a fourni le produit.

Les importateurs privés doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier paragraphe pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.

Art. 3.13. Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes visées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe.

Art. 3.14. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe ou de celles visées à l'article 3.5, alinéa 4, points 2° ou 3°, a été démontré.

La déclaration UE de conformité, dont la structure correspond au modèle repris au chapitre IV de l'annexe du présent arrêté, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE ainsi qu'au chapitre V de l'annexe du présent arrêté, et elle est mise à jour en permanence. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues.

En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, visée à l'article 3.5, alinéa 4, points 2° et 3°, assume la responsabilité de la conformité du produit.

La déclaration UE de conformité visée à l'alinéa 3 accompagne les produits ci-après lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service : 1° les navires de plaisance;2° les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément;3° les moteurs de propulsion. La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant au chapitre III de l'annexe du présent arrêté pour les navires de plaisance partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne les navires de plaisance partiellement achevés. Si elle n'est pas en néerlandais, français ou allemand, elle sera traduite dans l'une de ces langues.

Art. 3.15. Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du Règlement (CE) n° 765/2008.

Art. 3.16. Les produits ci-après sont soumis au marquage CE lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service : 1° les navires de plaisance;2° les éléments ou pièces d'équipement;3° les moteurs de propulsion. Les Etats membres présument que les produits visés à l'alinéa 1er portant le marquage CE sont conformes à la présente sous-section.

Art. 3.17. § 1er. Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés à l'article 3.16, alinéa 1er. En ce qui concerne les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage est apposé sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit. Dans le cas d'un navire de plaisance, le marquage CE est apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d'identification du navire de plaisance. Dans le cas d'un moteur de propulsion, le marquage CE est apposé sur le moteur. § 2. Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage CE et le numéro d'identification visé au paragraphe 3 peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. § 3. Le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par la personne visée à l'article 3.18, alinéas 2, 3 ou 4.

Art. 3.18. Le fabricant applique les procédures énoncées dans les modules visés aux articles 3.19, 3.20 et 3.21 avant de mettre sur le marché des produits mentionnés à l'article 3.2, alinéa 1er.

L'importateur privé applique la procédure visée à l'article 3.22 avant de mettre en service un produit visé à l'article 3.2, alinéa 1er, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.

Toute personne qui met sur le marché ou qui met en service un moteur de propulsion ou un navire de plaisance après une modification ou une transformation importante dudit moteur ou navire de plaisance, ou toute personne qui modifie la destination d'un navire de plaisance non couvert par la présente sous-section de façon à le faire entrer dans son champ d'application, applique la procédure visée à l'article 3.22 avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit.

Toute personne qui met sur le marché un navire de plaisance construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue à l'article 3.2, alinéa 2, point 1° g), applique la procédure visée à l'article 3.22 avant de mettre le produit sur le marché.

Art. 3.19. En ce qui concerne la conception et la construction des navires de plaisance, les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE, s'appliquent : 1° pour les catégories de conception A et B visées au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 1: a) pour les navires de plaisance.dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants : i) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); ii) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; iii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iv) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); b) pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). 2° pour la catégorie de conception C visée au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 1: a) pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure ou égale à 2,5 mètres et inférieure à 12 mètres, l'un quelconque des modules suivants : i) lorsque les normes harmonisées correspondant au chapitre Ier de l'annexe, partie A, points 3.2 et 3.3, ont été respectées : module A (contrôle interne de la fabrication), module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); ii) lorsque les normes harmonisées correspondant au chapitre Ier de l'annexe, partie A, points 3.2 et 3.3, n'ont pas été respectées : module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit), module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F, module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité) ou module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité); b) pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 12 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : i) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; ii) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité); iii) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). 3° pour la catégorie de conception D visée au chapitre Ier de l'annexe, partie A, point 1 : pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur comprise entre 2,5 et 24 mètres, l'un quelconque des modules suivants : i) module A (contrôle interne de la fabrication), ii) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit); iii) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F; iv) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité), v) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). En ce qui concerne la conception et la construction des véhicules nautiques à moteur, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique : 1° module A (contrôle interne de la fabrication);2° module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);3° module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;4° module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);5° module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). En ce qui concerne la conception et la construction des éléments ou pièces d'équipement, l'une quelconque des procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE, s'applique : 1° module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;2° module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);3° module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). Art. 3.20. En ce qui concerne les émissions gazeuses, pour les produits visés à l'article 3.2, alinéa 1er, points 4° et 5°, le constructeur du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE : 1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée, l'un quelconque des modules suivants : a) module B (examen UE de type) complété par le module C, D, E ou F;b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);c) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).2° « lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée, l'un quelconque des modules suivants : a) module B (examen UE de type) complété par le module C1;b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité). Art. 3.21. En ce qui concerne les émissions sonores des navires de plaisance. équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion et des navires de plaisance équipés d'un moteur de propulsion à embase arrière sans échappement intégré ou d'un moteur in-bord de propulsion qui font l'objet d'une transformation importante et sont par la suite mis sur le marché dans les cinq ans qui suivent cette transformation, le fabricant applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE : 1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants : a) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);c) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).2° lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité).3° lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, l'un quelconque des modules suivants : a) module A (contrôle interne de la fabrication);b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);c) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité). En ce qui concerne les émissions sonores des véhicules nautiques à moteur ainsi que des moteurs hors-bord de propulsion et des moteurs de propulsion à embase arrière avec échappement intégré conçus pour être installés sur des navires de plaisance, le fabricant du véhicule nautique à moteur ou du moteur applique les procédures ci-après, énoncées à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE : 1° lorsque les essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, l'un quelconque des modules suivants : a) module A1 (contrôle interne de la fabrication et essais supervisés du produit);b) module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité);c) module H (conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité).2° lorsque les essais ne sont pas effectués à l'aide de la norme harmonisée pour la mesure du niveau sonore, le module G (conformité sur la base de la vérification à l'unité). Art. 3.22. L'évaluation après construction visée à l'article 3.18, alinéas 2, 3 et 4, est menée conformément aux indications du chapitre V de l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.23. § 1er. Lorsque le module B de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE est utilisé, l'examen UE de type est effectué selon les modalités figurant au point 2, deuxième tiret, dudit module.

Un type de fabrication visé au module B peut couvrir plusieurs variantes du produit dès lors que : 1° les différences entre les variantes n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit;et 2° les variantes d'un produit sont indiquées sur l'attestation d'examen UE de type, si nécessaire en modifiant l'attestation originale. § 2. Lorsque le module A1 de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE est utilisé, les contrôles du produit sont effectués sur un ou plusieurs navires de plaisance représentant la production du fabricant et les exigences supplémentaires énoncées au chapitre VI de l'annexe du présent arrêté s'appliquent. § 3. La possibilité de recourir aux organismes internes accrédités visés aux modules A1 et C1 de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE ne s'applique pas. § 4. Lorsque le module F de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE est utilisé, la procédure décrite au chapitre VII de l'annexe du présent arrêté s'applique pour l'évaluation de la conformité avec les exigences en matière d'émissions gazeuses. § 5. Lorsque le module C de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE est utilisé pour ce qui est de l'évaluation de la conformité avec les exigences de la présente sous-section en matière d'émissions gazeuses et lorsque le fabricant ne met pas en oeuvre un système de qualité adéquat tel que décrit dans le module H de l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE, un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires qu'il détermine afin de vérifier la qualité des contrôles internes du produit.Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure énoncée au chapitre VIII de l'annexe du présent arrêté s'applique.

Art. 3.24. La documentation technique visée à l'article 3.6. § 2, contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences visées à l'article 3.4. alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés au chapitre IX de l'annexe.

La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.

Art. 3.25. L'administration, au moyen du système d'information mis à sa disposition par la Commission européenne à cette fin, notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité dans le cadre de la présente sous-section. L'administration peut déléguer cette notification.

Art. 3.26. L'administration est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation des organismes d'évaluation de la conformité aux fins de la présente sous-section ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect des dispositions de l'article 3.31.

L'administration peut décider que l'évaluation et le contrôle visés à l'alinéa 1er sont effectués par un organisme national d'accréditation.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'administration peut déléguer ou confier l'évaluation ou le contrôle visé à l'alinéa 1er à un organisme qui n'appartient pas au secteur public. Cet organisme doit être une personne morale et répondre aux exigences définies dans la présente sous-section. En outre, cet organisme doit prouver qu'il peut couvrir la responsabilité découlant de ses activités.

L'administration assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l'organisme visé à l'alinéa 3.

Art. 3.27. L'administration ne fournit aucune des activités qui sont réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle, ni ne propose de telles activités ou services de conseil.

L'administration garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient.

Art. 3.28. L'administration informe la Commission européenne de ses procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

Art. 3.29. § 1er. Aux fins de la notification au titre de la présente sous-section, un organisme d'évaluation de la conformité doit répondre aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11. § 2. Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit belge et doté de la personnalité juridique. § 3. Un organisme d'évaluation de la conformité est une tierce partie indépendante de l'organisation ou du produit qu'il évalue.

Un organisme qui est membre d'une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme. § 4. Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent pas directement dans la conception ou la fabrication, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits ou ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne s'engagent dans aucune activité pouvant compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l'égard des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela s'applique notamment aux services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité. § 5. Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités. § 6. L'organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux articles 3.18 à 3.23 et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose : 1° du personnel ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;2° de descriptions des procédures selon lesquelles l'évaluation de la conformité est effectuée, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures. Il se dote de méthodes et de procédures appropriées qui font la distinction entre les tâches qu'il effectue en qualité d'organisme notifié et ses autres activités; 3° de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production. Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. § 7. Le personnel responsable de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède : 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié;2° une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et les compétences nécessaires pour effectuer ces évaluations;3° une connaissance et une compréhension suffisantes des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale en la matière;4° l'aptitude nécessaire pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées. § 8. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l'évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend ni du nombre d'évaluations effectuées, ni de leurs résultats. § 9. Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile. § 10. Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est tenu à un devoir de confidentialité à l'égard de l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions en vertu des articles 3.18 à 3.23 ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. § 11. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établis en vertu de l'article 3.40. ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 3.30. Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité par rapport aux critères exposés dans les normes harmonisées en la matière, ou dans une partie de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé respecter les exigences énoncées à l'article 3.29, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les normes harmonisées applicables.

Art. 3.31. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l'article 3.29 et il en informe l'agent chargé au contrôle de la navigation.

Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales.

Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des articles 3.18 à 3.23.

Art. 3.32. Un organisme d'évaluation de la conformité est tenu de soumettre une demande de notification à l'administration.

La demande visée à l'alinéa 1er est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation, attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l'article 3.29.

Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente au contrôle de la navigation toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l'article 3.29.

Art. 3.33. L'administration ne peut notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences figurant à l'article 3.29.

L'administration les notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés ainsi que l'attestation de compétence correspondante.

Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 3.32, alinéa 2, l'administration fournit à la Commission européenne et aux autres Etats membres les preuves documentaires attestant la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et les dispositions prises pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences définies à l'article 3.29.

L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification, si un certificat d'accréditation est utilisé ou dans les deux mois en cas de non-recours à l'accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente sous-section.

L'administration avertit la Commission européenne et les autres Etats membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Art. 3.34. L'administration attribue un code d'identification à un organisme notifié qui a été autorisé à entreprendre les évaluations de conformité après construction.

Art. 3.35. Lorsque l'administration a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences définies à l'article 3.29, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard des exigences requises ou des obligations à satisfaire. Elle en informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'administration prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Art. 3.36. L'administration ou son délégué communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.

L'administration, à la demande de la Commission européenne, prend toutes les mesures correctives nécessaires et, si nécessaire, retirera la notification après la constatation d'acte d'exécution visée à l'article 37, alinéa 4 de la Directive.

Art. 3.37. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité conformément aux procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles 3.18 à 3.23.

Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature - fabrication en masse ou en série - du processus de production.

Ce faisant, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit avec la présente sous-section sont néanmoins respectés.

Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences figurant à l'article 3.4, alinéa 1er, et au chapitre Ier de l'annexe ou dans les normes harmonisées correspondantes n'ont pas été remplies par un fabricant ou un importateur privé, il demande à celui-ci de prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

Lorsqu'au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant ou à l'importateur privé de prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Art. 3.38. Une plainte peut être introduite par toute personne concernée soit par courrier, soit par l'intermédiaire d'un formulaire électronique auprès du contrôle de la navigation : La plainte reprend les éléments suivants : 1° le nom, le prénom et l'adresse du domicile du plaignant;2° un exposé des faits;3° les opérateurs économiques concernés;4° l'équipement des navires de plaisance concerné. Une plainte introduite auprès du contrôle de la navigation n'est recevable que si elle a été introduite dans les six mois qui suivent la date où l'infraction alléguée a eu lieu.

Le contrôle de la navigation refuse le traitement de la plainte : 1° lorsqu'elle est manifestement infondée;2° lorsqu'elle ne concerne pas de nouveaux faits s'ajoutant à une plainte précédente introduite par la même personne et déjà traitée par l'autorité publique compétente. Lorsque le contrôle de la navigation déclare que la plainte est fondée, il prend les mesures nécessaires conformément aux articles 3.41 à 3.44.

Art. 3.39. Les organismes notifiés communiquent à l'administration les éléments suivants : 1° tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;2° toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;3° toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d'évaluation de la conformité;4° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la Directive, qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.

Art. 3.40. L'administration veille à ce que les organismes notifiés participent directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants désignés à un ou plusieurs groupes sectoriels faisant partie des organismes notifiés, que la Commission européenne créera en vue d'une coordination et d'une collaboration dans le cadre de l'exécution de la Directive.

Art. 3.41. Le contrôle de la navigation est désigné comme autorité de surveillance du marché et exécutera ses tâches conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa 3, et aux articles 16 à 24 du Règlement (CE) n° 765/2008 en ce qui concerne l'exercice de la surveillance du marché de l'équipement des navires de plaisance.

Art. 3.42. § 1er. Lorsque l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné a des raisons suffisantes de croire qu'un produit couvert par la présente sous-section présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour les biens ou l'environnement, il effectue une évaluation du produit en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans la présente sous-section. Les opérateurs économiques concernés doivent, à chaque fois que cela est exigé, collaborer avec le contrôle de la navigation.

Si, au cours de cette évaluation, le contrôle de la navigation constate que l'équipement des navires de plaisance ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente sous-section, il invite sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l'équipement susmentionné en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, que le contrôle de la navigation prescrit.

Dans le cas d'un importateur privé, si, au cours de cette évaluation, l'agent chargé du contrôle de la navigation constate que le produit ne respecte pas les exigences figurant dans la présente sous-section, l'importateur privé est informé sans tarder des mesures correctives appropriées à prendre pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, suspendre la mise en service du produit ou en suspendre l'utilisation, en fonction de la nature du risque.

Le contrôle de la navigation en informe l'organisme notifié concerné.

L'article 21 du Règlement (CE) n° 765/2008 s'applique aux mesures visées aux alinéas 2 et 3. § 2. Lorsque la non-conformité ne concerne pas que le territoire belge, le contrôle de la navigation informe la Commission européenne et les autres Etats membres des résultats de l'évaluation réalisée conformément au paragraphe 1er des mesures que l'opérateur économique doit prendre. § 3. L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu'il a mis à disposition sur le marché dans l'ensemble de l'Union européenne.

L'importateur privé s'assure que les mesures correctives appropriées sont prises pour le produit qu'il a importé dans l'Union européenne pour son utilisation personnelle. § 4. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas de mesures provisoires adéquates dans le délai prescrit conformément au § 1er, alinéa 2 ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté, le contrôle de la navigation adopte toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements de navires de plaisance sur le marché belge ou leur installation à bord de navires battant le pavillon belge, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler.

Le contrôle de la navigation met au courant de ces mesures la Commission européenne et les autres Etats membres dans les meilleurs délais. § 5. Les informations visées au § 4, concernant les mesures prises par le contrôle de la navigation, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les produits non conformes, leur origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique ou l'importateur privé concerné. Le contrôle de la navigation indique notamment si la non-conformité découle d'une des causes suivantes : 1° le produit ne satisfait pas aux exigences relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de la propriété ou de l'environnement, telles que définies dans la présente sous-section, ou 2° il existe des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 3.13, qui confèrent une présomption de conformité. § 6. Lorsque, dans les trois mois suivant l'envoi des informations sur les mesures prises par le contrôle de la navigation, telles qu'elles sont visées au § 4, aucune objection n'a été émise par un Etat membre ou par la Commission de l'Union européenne à l'encontre d'une mesure provisoire prise par un Etat membre, cette mesure est réputée justifiée. § 7. Les produits qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente sous-section seront retirés du marché.

Art. 3.43. Si la mesure nationale en cause est jugée justifiée par la procédure de sauvegarde de l'Union, le contrôle de la navigation prend les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de l'équipement des navires de plaisance non conformes de leur marché et, s'il y a lieu, de leur rappel. Il en informe la Commission européenne.

Si la mesure nationale en cause est jugée non justifiée par la Commission européenne, le contrôle de la navigation la retire.

Le contrôle de la navigation applique la mesure de sauvegarde confirmée, modifiée ou abrogée par la Commission européenne.

Art. 3.44. § 1er. Sans préjudice de l'article 3.42, lorsque le contrôle de la navigation fait l'une des constatations suivantes, il impose à l'opérateur économique ou l'importateur privé concerné de mettre un terme à la non-conformité en question : 1° le marquage CE a été apposé en violation de l'article 3.15, de l'article 3.16 ou de l'article 3.17; 2° le marquage CE visé à l'article 3.16 n'a pas été apposé; 3° la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée au chapitre III de l'annexe n'a pas été établie;4° la déclaration UE de conformité ou la déclaration visée au chapitre III de l'annexe n'a pas été établie correctement;5° la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète; 6° les informations figurant à l'article 3.6, § 6, ou à l'article 3.8, § 3, sont absentes, inexactes ou incomplètes; 7° l'une des autres obligations administratives prévues à l'article 3.6 ou à l'article 3.8 n'est pas remplie. § 2. Si la non-conformité visée à l'alinéa 1er subsiste, le contrôle de la navigation prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché, ou dans le cas d'un produit importé par un importateur privé pour son utilisation personnelle, pour interdire ou restreindre son utilisation.

Art. 3.45. L'administration remplit le questionnaire que la Commission européenne a élaboré en exécution de la Directive.

Et ce, pour le 18 janvier 2021 au plus tard et ensuite tous les cinq ans.

Art. 3.46. Les produits relevant de la Directive 94/25/CE qui satisfont à cette Directive et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service.

Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils respectent les limites d'émissions gazeuses visées au chapitre Ier de l'annexe, partie B, point 2.1, et s'ils ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission et mis sur le marché avant le 18 janvier 2020.

Sous-section 2. - Certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure Art. 3.47. La présente sous-section transpose partiellement la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux navires de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE et la Directive Déléguée (UE) 2018/970 de la Commission du 18 avril 2018 modifiant les annexes II, III et V de la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure.

La version applicable des annexes de la Directive est publiée au moyen d'un communiqué au Moniteur Belge. Les annexes de la Directive sont mises à disposition sur le site web de l'administration. Les communiqués au Moniteur Belge mentionnent l'adresse du site web où le texte intégral est disponible.

Art. 3.48. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° longueur (L) : la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;2° largeur (B) : la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense ou assimilés non compris);3° tirant d'eau (T) : la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou autres appendices fixes n'étant pas pris en compte et le plan du plus grand enfoncement du navire;4° Directive : la Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux navires de navigation intérieure, modifiant la Directive 2009/100/CE et abrogeant la Directive 2006/87/CE. Art. 3.49. La présente sous-section s'applique aux navires de plaisance qui naviguent dans les zones 0, 1, 2 ou 3 dont; 1° la longueur est de 20 mètres ou plus;2° le volume, dont le produit de la longueur (L) x largeur (B) x tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3; Art. 3.50. La présente sous-section ne s'applique plus aux : 1° navires qui disposent d'un certificat de conformité à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou d'un certificat équivalent;d'un certificat de conformité à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou d'un certificat équivalent, et d'un certificat international de la prévention de la pollution par hydrocarbures (international oil pollution prevention - IOPP) attestant la conformité à la Convention internationale de 1973/78 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL). 2° navires de plaisance qui disposent d'un certificat de l'Etat du pavillon attestant que le navire possède un niveau de sécurité suffisant. 3° les navires de plaisance dont la coque a une longueur de 20 à 24 mètres qui se situent en zone 3 et pour lesquels le demandeur n'a pas signalé que le navire de plaisance sera utilisé dans des zones limitées, conformément à l'article 2.2, 9°.

Art. 3.51. Les navires de plaisance visés à l'article 3.49 doivent être munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin. Ce certificat est conservé à bord.

Art. 3.52. Pour obtenir le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, le navire de plaisance doit satisfaire aux exigences de l'annexe II de la Directive.

Art. 3.53. La commission de visite établit le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément au modèle figurant à l'annexe II de la Directive et le délivre selon les modalités qu'elle détermine, y compris une inspection technique.

Art. 3.54. La commission de visite détermine la durée de validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure au cas par cas.

Art. 3.55. La commission de visite peut délivrer un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure provisoire aux : 1° navires de plaisance qui veulent naviguer avec l'autorisation de l'autorité compétente en un lieu donné en vue d'obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure;2° navires de plaisance dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est perdu, abîmé ou temporairement retiré;3° navires de plaisance dont le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est en cours de préparation après une inspection au résultat positif;4° navires de plaisance qui n'ont pas rempli toutes les conditions pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure conformément aux annexes II et V de la Directive;5° navires de plaisance ayant subi des dommages tels qu'ils ne satisfont plus à leur certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure. Art. 3.56. Conformément à l'article 23 de la Directive, la commission de visite délivre un certificat supplémentaire de navigation intérieure de l'Union aux navires de plaisance ayant un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure valide ou un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin.

Les certificats de l'Union pour bateaux de navigation intérieure supplémentaires sont établis conformément au modèle prévu à l'annexe II de la Directive.

Art. 3.57. A titre exceptionnel, la validité du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure peut être prorogée sans visite technique pour six mois au plus, conformément aux annexes II et V de la Directive. Cette prorogation de la validité est indiquée sur le certificat.

Art. 3.58. Le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité à la suite d'une visite technique visant à vérifier si le navire de plaisance est conforme aux prescriptions techniques prévues aux annexes II et V de la Directive.

Ce renouvellement est réalisé par la commission de visite et selon les modalités qu'elle fixe.

Art. 3.59. Le propriétaire du navire de plaisance signale la perte du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou du certificat supplémentaire à la commission de visite.

La commission de visite délivre un duplicata du certificat visé au premier alinéa, qui est marqué comme tel.

Un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou un certificat supplémentaire devenu illisible ou inutilisable est renvoyé par le propriétaire du navire de plaisance à la commission de visite.

La commission de visite délivre un duplicata de ce certificat, qui est marqué comme tel.

Art. 3.60. En cas de modification importante ou de réparation importante qui affecte la conformité d'un navire de plaisance avec les prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la Directive en ce qui concerne sa solidité structurelle, sa navigation, sa manoeuvrabilité ou ses caractéristiques spéciales, ce navire de plaisance doit, avant tout nouveau voyage, être soumis à la visite technique prévue à l'article 3.58.

A la suite de cette visite, le certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure existant est adapté pour tenir compte des caractéristiques techniques modifiées du navire de plaisance ou ledit certificat est retiré et un nouveau certificat est délivré. Si l'ancien certificat a été délivré ou prolongé dans un autre Etat membre, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat en est informée par la commission de visite dans un délai de trente jours à compter de la date de délivrance.

Art. 3.61. Toute décision de ne pas délivrer ou ne pas renouveler un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure est motivée. Cette décision est notifiée au propriétaire du navire de plaisance ou à son représentant, qui est informé des voies et des délais de recours applicables.

Tout certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par la commission de visite, lorsque le navire de plaisance cesse d'être conforme aux prescriptions techniques indiquées dans son certificat.

Art. 3.62. En attendant la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle des certificats de navigation entre la Communauté européenne et des pays tiers, le Directeur général de l'administration peut reconnaître les certificats de navigation des navires de plaisance de pays tiers pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume.

Art. 3.63. La commission de visite peut s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le navire de plaisance à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification agréée par la Commission européenne conformément à l'article 21 de la Directive, que le navire de plaisance satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques visées aux annexes II et V de la Directive.

Art. 3.64. Pour les prestations réalisées dans le cadre de l'obtention du certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, une rétribution est due conformément aux tarifs ci-dessous : 1° première visite à bord, y compris le contrôle de tous les plans de construction, les schémas et les calculs, dans le cadre d'une première visite d'un navire de plaisance de navigation intérieure afin de délivrer soit un premier certificat de visite, soit un premier certificat communautaire, en produisant un certificat de classification et à l'exception des visites supplémentaires telles que visées aux 3° et 5° : 300 euros;2° première visite à bord dans le cadre d'une visite complémentaire d'un navire de plaisance de navigation intérieure afin de prolonger soit un certificat de visite, soit un certificat communautaire, en produisant un certificat de classification et à l'exception des visites supplémentaires telles que visées aux 3° et 5° : 150 euros;3° visite spéciale ou partielle d'un navire de plaisance de navigation intérieure à bord, à l'exclusion de la visite de la coque pour la délivrance d'un certificat de classification, a) soit requis en supplément des visites telles que visées aux 1° et 2° en conséquence des caractéristiques du navire de plaisance: 100 euros;b) soit requis pour la délivrance d'un document supplémentaire : 100 euros;c) soit requis dans le cadre du jaugeage, à l'exception du jaugeage tel que visé au 4° : 100 euros.4° jaugeage d'un navire de plaisance : 215 euros;5° chaque visite spéciale ou partielle d'un navire de plaisance de navigation intérieure supplémentaire pendant une visite à bord, à l'exclusion de la visite de la coque pour la délivrance d'un certificat de classification : a) soit requis en supplément des visites telles que visées aux 1° et 2° en conséquence des caractéristiques du navire de plaisance de navigation intérieure : 25 euros;b) soit requis pour la délivrance d'un document supplémentaire : 25 euros;c) soit requis dans le cadre du jaugeage, à l'exception du jaugeage tel que visé au 4° : 25 euros;6° délivrance d'un document ou d'une copie : 25 euros;7° modification d'un document ou remplacement de feuilles d'un document : 25 euros; 8° salaire horaire pour les personnes visées à l'article 8.24 pour des prestations non contenues aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° ou pour le déplacement inutile dû au conducteur ou au propriétaire : 50 euros; 9° salaire horaire supplémentaire pour les personnes visées à l'article 8.24 pour des prestations effectuées à la demande du conducteur ou du propriétaire : a) entre 18.00 et 7.30 heures les jours ouvrés : 25 euros; b) pour toutes les heures un samedi, un dimanche ou un jour de fête légalement reconnu : 25 euros. Les montants repris au premier alinéa sont indexés chaque année conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Si une visite en dehors de la Belgique est nécessaire, les frais de parcours et de séjour des fonctionnaires à envoyer sont à charge du propriétaire.

Sous-section 3. - Grands navires de plaisance en mer Art. 3.65. La présente sous-section s'applique aux navires de plaisance enregistrés en Belgique ayant une longueur de coque supérieure à 24 mètres qui naviguent dans les zones 3, 4, 5, 6 ou 7.

Un navire de plaisance ayant un certificat de navigation intérieure de l'Union dans la zone 3, qui a été enregistré exclusivement pour les eaux intérieures ne doit pas satisfaire à la présente sous-section.

Art. 3.66. Les navires de plaisance doivent être munis d'un certificat confirmant que le navire de plaisance satisfait à toutes les exigences.

Les navires de plaisance doivent satisfaire à la réglementation internationale pertinente.

Les contrôles techniques et la délivrance du certificat peuvent être délégués à des « organisations agréées ».

Si une visite en dehors de la Belgique est nécessaire, les frais de parcours et de séjour des fonctionnaires à envoyer sont à charge du propriétaire.

Art. 3.67. Les navires de plaisance doivent satisfaire à la réglementation internationale pertinente et à la réglementation visée à la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre.

Les dérogations dûment justifiées doivent être demandées à l'administration et peuvent être accordées dans la mesure où elles sont internationalement autorisées.

Sous-section 4. - Navires de plaisance à usage professionnel Art. 3.68. § 1er. Le certificat de navigabilité est demandé par la personne physique ou morale visée à l'article 2.2, 1° et 2° à l'administration selon les modalités qu'elle détermine. Ces modalités sont publiées sur le site Web de l'administration.

La forme du certificat de navigabilité est déterminée par l'administration qui le publie par voie d'avis au Moniteur belge. § 2. Pour obtenir un certificat de navigabilité, le contrôle de la navigation doit réaliser un contrôle technique.

Pour les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 24 mètres, le certificat de navigabilité est soumis à des contrôles annuels pour maintenir sa validité.

Les contrôles peuvent être délégués à une « organisation agréée ».

En cas de dommages de construction avérés ou suspectés, une inspection à sec peut être imposée.

Si une visite en dehors de la Belgique est nécessaire, les frais de parcours et de séjour des fonctionnaires à envoyer sont à charge du propriétaire. § 3. Navires de plaisance sans moteur, ni cabine, avec voile, dont le coque a une longueur inférieure à 6,5 mètres qui disposent d'une déclaration UE de conformité visé à l'article 3.14 peuvent obtenir un certificat de navigabilité sans inspection technique par le contrôle de la navigation. Cela doit être explicitement indiqué lors de la demande. La redevance visée à l'article 3.69 ne s'applique pas dans ce cas.

Art. 3.69. Sans préjudice de l'article 2.3, une redevance est due lors de la demande d'un certificat de navigabilité conformément aux tarifs ci-dessous : 1° pour une première visite :

sans certificat de classification

L ? 20m

388 EUR

zonder klasse- certificaat

L ? 20m

388 EUR

L > 20 m

517 EUR

L > 20 m

517 EUR

avec certificat de classification

L ? 20m

104 EUR

met klassecertificaat

L ? 20m

104 EUR

L > 20 m

155 EUR

L > 20 m

155 EUR


2° pour un renouvellement :

sans certificat de classification

L ? 20m

194 EUR

zonder klasse- certificaat

L ? 20m

194 EUR

L > 20 m

258 EUR

L > 20 m

258 EUR

avec certificat de classification

L ? 20m

52 EUR

met klassecertificaat

L ? 20m

52 EUR

L > 20 m

78 EUR

L > 20 m

78 EUR


3° En cas de visite à l'étranger, la rétribution suivante est imposée en supplément en ce qui concerne la durée du voyage :

vacation ? 4 heures

jour de semaine

107 EUR

vacatie ? 4 uur

weekdag

107 EUR

dimanche

160 EUR

zondag

160 EUR

4 heures < vacation ? 8 heures

jour de semaine

214 EUR

4 uur < vacatie ? 8 uur

weekdag

214 EUR

dimanche

319 EUR

zondag

319 EUR

8 heures < toute heure entamée

jour de semaine

40 EUR

8 uur < elk begonnen uur

weekdag

40 EUR

dimanche

54 EUR

zondag

54 EUR

montant maximum par jour calendrier

jour de semaine

372 EUR

maximaal per etmaal

weekdag

372 EUR

dimanche

536 EUR

zondag

536 EUR


Les montants de la redevance mentionnés dans l'alinéa précédent sont indexés annuellement conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Art. 3.70. Le contrôle de la navigation peut retirer un certificat de navigabilité s'il estime que le navire de plaisance ne satisfait plus aux prescriptions de la loi et au présent arrêté.

La personne physique ou morale qui après le retrait conformément au premier alinéa souhaite réutiliser un navire de plaisance à des fins professionnelles doit déposer une nouvelle demande conformément à l'article 3.68. L'article 3.68, § 3 ne s'applique pas dans ce cas.

Art. 3.71. § 1er. La personne physique ou morale peut demander un certificat de navigabilité provisoire au contrôle de la navigation selon les modalités déterminées par l'administration. Ces modalités sont publiées sur le site Web de l'administration.

La forme du certificat de navigabilité provisoire est déterminée par l'administration qui le publie par voie d'avis au Moniteur belge. § 2. La demande d'un certificat de navigabilité provisoire implique aussi la demande d'un certificat de navigabilité tel que visé à l'article 3.68. L'examen sera effectué dans les délais suivants.

Sans préjudice de l'art. 8 § 3, troisième alinéa de la loi, le contrôle de la navigation détermine la validité du certificat de navigabilité provisoire.

Art. 3.72. Les navires de plaisance utilisés dans les eaux belges à des fins commerciales ou professionnelles et qui ne disposent pas d'un certificat étranger équivalent peuvent demander un certificat de navigabilité à l'administration selon les modalités fixées par l'administration et publiées sur le site web de l'administration. Ce certificat de navigabilité n'est légalement valable que dans les eaux belges. Section 2. - Exigences techniques

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 3.73. Les navires de plaisance doivent à tout moment être suffisamment équipés pour la zone dans laquelle ils naviguent.

Sans préjudice du premier alinéa, les navires de plaisance qui, au moment de la demande conformément à l'article 2.2, 9°, ont indiqué un usage exclusif dans les zones 0, 1, 2 et 3, doivent être équipés à tout moment pour la zone 1.

Sans préjudice du premier alinéa, les navires de plaisance qui, au moment de la demande conformément à l'article 2.2, 9°, n'ont indiqué aucune restriction, doivent être équipés à tout moment pour la zone 4.

Sous-section 2. - Navires de plaisance jusqu'à 24 mètres Art. 3.74. Les navires de plaisance dont la coque a une longueur jusqu'à 24 mètres doivent satisfaire aux exigences fonctionnelles suivantes : 1° navigation en toute sécurité : Les équipements requis en vertu de la législation internationale et nationale relative à la navigation en toute sécurité doivent être présents à bord.2° équipements : Le navire de plaisance doit pouvoir être amarré, ancré et remorqué en toute sécurité. En cas d'infiltration d'eau, il doit y avoir un équipement efficace et efficient pour retirer cette eau du navire de plaisance.

Le risque de chute par-dessus bord doit être réduit et des équipements efficaces doivent être à bord pour récupérer une personne. 3° communication : Afin d'être toujours en contact avec d'autres navires, ouvrages d'art et services de sauvetage, tant dans des circonstances normales qu'en cas de détresse, un moyen de communication approprié doit se trouver à bord.4° équipements de sauvetage : Le navire de plaisance doit disposer d'équipements de sauvetage individuel et (à partir de la zone 6) collectif, suffisants pour le nombre de passagers, qui garantissent un sauvetage efficace et la survie en cas d'incendie ou de naufrage du navire de plaisance, et ce, en fonction du temps dont les services de sauvetage ont besoin pour fournir leur assistance.5° équipements médicaux : Afin de prodiguer les premiers soins aux passagers en cas de maladie ou d'accident, une trousse médicale à l'emballage étanche à l'eau doit être présente à bord, dont le contenu est adapté au nombre de passagers et au temps nécessaire pour recevoir une assistance médicale extérieure si nécessaire.6° équipements de navigation : Des équipements de navigation doivent être présents à bord pour pouvoir naviguer en toute sécurité dans la zone où l'on navigue, compte tenu de la position, de la marée, du courant et des conditions météorologiques.A partir de la zone 5, un système électronique de positionnement et à partir de la zone 6, la possibilité de recevoir des bulletins météorologiques sont obligatoires.

A partir de la zone 6, la défaillance d'une seule source d'énergie électrique ne peut aboutir à l'impossibilité d'encore pouvoir satisfaire à la disposition précédente. 7° lutte contre l'incendie : Des équipements doivent être présents à bord pour pouvoir contrer efficacement tout incendie naissant.8° obligations administratives : Le conducteur doit pouvoir à tout moment démontrer que toutes les exigences administratives sont remplies. La réglementation internationale et nationale doit être présente à bord.

Un journal de bord comportant les données les plus importantes au sujet du voyage maritime doit être conservé à bord pour les voyages de plusieurs jours à partir de la zone 5. 9° généralités : Tout l'équipement de sécurité à bord du navire de plaisance doit être en bon état et prêt à être utilisé. Art. 3.75. Pour l'obtention d'un certificat de navigabilité, les navires de plaisance dont la coque a une longueur jusqu'à 24 mètres utilisés à des fins professionnelles doivent outre aux exigences énoncées à l'article précédent, également satisfaire aux exigences suivantes : 1° équipements de sauvetage : Le navire de plaisance doit disposer d'équipements de sauvetage individuel et (à partir de la zone 5) collectif, suffisants pour le nombre de passagers, qui garantissent un sauvetage efficace et la survie en cas d'incendie ou de naufrage du navire de plaisance, et ce, en fonction du temps dont les services de sauvetage ont besoin pour fournir leur assistance.2° communication : Une radiobalise de détresse (reposant sur l'utilisation de satellites) doit être présente à bord à partir de la zone 5.3° journal de bord : Un journal de bord comportant les données les plus importantes au sujet du voyage maritime doit être conservé à bord pour les voyages de plusieurs jours à partir de la zone 4.4° équipements médicaux : L'équipement médical satisfait à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires. Art. 3.76. Sur avis de la plateforme de concertation, le ministre établit tous les deux ans, une liste d'un équipement obligatoire et recommandé à avoir à bord du navire de plaisance, classés par zone en garantissant les exigences fonctionnelles.

Cette liste peut prévoir des exceptions pour certains types de navires de plaisance et peut faire une distinction entre navires de plaisance et navires de plaisance à usage professionnel. Des normes, des spécifications et des intervalles d'inspection maximaux pour l'équipement concerné peuvent être définis.

Art. 3.77. Les canoës, kayaks, gondoles et pédalos qui sont utilisés dans les zones 0, 1, 2 et 3 à des fins professionnelles doivent avoir à leur bord des aides à la Slottabilité en suffisance pour le nombre de personnes à bord et adaptés à l'utilisation par ces personnes.

Sous-section 3. - Navires de plaisance avec certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure Art. 3.78. Les navires de plaisance munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ne doivent pour la navigation dans les zones 0, 1, 2, et 3 pas satisfaire aux exigences visées à la sous-section 2 de la présente section.

Art. 3.79. Pour l'obtention d'un certificat de navigabilité, les navires de plaisance avec un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure utilisés à des fins professionnelles doivent satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes : 1° exigences en matière de construction navale : Les navires de plaisance doivent subir un examen à sec tous les cinq ans.Pour les navires de plaisance d'une longueur L supérieure à 24 mètres, cet examen sera effectué par une société de classification agréée en Belgique conformément à l'article 3.63.

Pour les navires de plaisance d'une longueur L supérieure à 24 mètres, une cloison de coqueron arrière doit se trouver à une distance raisonnable de la poupe. 2° franc-bord - distance de sécurité : Le franc-bord est de 150 mm pour les navires de plaisance ayant un pont continu sans tonture et sans superstructure.Pour les navires de plaisance avec tonture et superstructure, ce franc-bord peut être diminué par le biais d'un calcul approuvé du franc-bord. Dans ce cas, le franc-bord doit être d'au moins 0 mm.

La distance de sécurité doit être d'au moins 300 mm.

La distance de sécurité des navires de plaisance dont les cales ne sont pas toujours fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries doit être augmentée de façon à ce que chacune de ces cales s'écarte d'au moins 500 mm du plan du plus grand enfoncement.

Le plan du plus grand enfoncement doit être déterminé de manière à satisfaire simultanément aux prescriptions relatives au franc-bord le plus petit et à celles relatives à la distance de sécurité la plus petite.

Le plan du plus grand enfoncement est matérialisé par des marques d'enfoncement bien visibles et indélébiles. 3° installation de gouverne : Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, une deuxième installation de commande indépendante ou une commande à main doit être disponible.En cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, la seconde installation de commande indépendante ou la commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes.

La position du gouvernail doit être clairement indiquée au poste de gouverne. Le poste de gouverne doit être doté d'une alerte optique et acoustique pour toute défaillance de celui-ci. 4° timoneries : Les feux de signalisation, ainsi que leur logement et leurs accessoires, doivent soit porter le label déterminé dans la Directive 2014/90 UE modifiée, soit ils doivent satisfaire à COLREG 1972.5° radars : Les appareils radars de navigation et les indicateurs de vitesse de giration doivent satisfaire à une norme reconnue à l'échelle nationale ou internationale et être attestée par un agrément de type conformément à cette norme.Leur montage peut uniquement être réalisé par des entreprises spécialisées reconnues à cet effet par une autorité compétente. 6° construction des machines : Seuls les moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55° C peuvent être installés. Les moteurs qui actionnent les ventilateurs soufflants et aspirants doivent pouvoir être arrêtés en cas d'urgence également de l'extérieur des locaux où ils sont montés et de l'extérieur de la salle des machines.

Les joints des tuyauteries servant au transport du combustible, des huiles de graissage et des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent, là où cela est nécessaire, être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés pour éviter que le combustible liquide ou l'huile ne coule ou ne soit projeté sur des surfaces chaudes, dans des prises d'air des machines ou autres sources d'inflammation. Le nombre de joints dans ces circuits de tuyauteries doit être réduit au minimum.

Les tuyauteries externes d'alimentation en combustible à haute pression des moteurs Diesel situées entre les pompes à combustible à haute pression et les injecteurs de combustible doivent être pourvues d'un système de gainage capable de contenir le combustible en cas de défaillance des tuyauteries à haute pression. Le système de gainage doit comporter un moyen permettant de récupérer les fuites et des dispositifs doivent être prévus pour déclencher une alarme en cas de défaillance d'une tuyauterie de combustible, ces dispositifs d'alarmes n'étant toutefois pas requis pour les moteurs qui n'ont pas plus de deux cylindres. Les moteurs de treuils et de cabestans installés sur des ponts découverts ne sont pas obligés d'être pourvus d'un système de gainage.

Les niveaux suivants doivent être surveillés par des dispositifs appropriés qui déclenchent une alarme lorsqu'un niveau critique est atteint : a) de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux;b) de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission;c) de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices. Le débit des pompes d'assèchement doit être suffisant. 7° installations électriques : a) dispositions générales : i) à bord doivent se trouver les documents suivants : A.des plans généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique;

B. les plans du tableau principal de commutation et des tableaux de distribution avec indications des données techniques les plus importantes telles qu'intensité et courant nominal de l'appareillage de protection (fusibles) et de commande;

C. types et section des câbles. ii) les installations doivent être réalisées pour une gîte permanente du navire jusqu'à 15° et une température ambiante de 0° C jusqu'à +40° C lorsqu'elles sont placées à l'intérieur du navire et de -20° C jusqu'à +40° C lorsqu'elles sont placées sur le pont. iii) les installations et appareils électriques et électroniques doivent être bien accessibles et faciles à entretenir. b) protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau : Le type de protection minimum des parties d'installation fixées à demeure doit être conforme au lieu de l'emplacement et satisfaire à une norme nationale ou internationale reconnue.c) mise à la masse : i) la mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V. ii) les parties métalliques accessibles au toucher qui, en exploitation normale, ne sont pas sous tension, telles que les châssis et carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage. iii) les enveloppes des utilisateurs du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse à l'aide d'un conducteur supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimentation. Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation). iv) la section du conducteur mise à la masse doit être au moins égale à la section du conducteur (extérieur). d) tensions maximales admissibles : les tensions utilisées doivent être conformes à une norme nationale ou internationale reconnue.e) systèmes de distribution : les systèmes de distribution utilisés doivent être conformes à une norme nationale ou internationale reconnue.f) branchement au réseau terrestre ou à un autre réseau externe : i) les câbles d'alimentation venant de réseaux de terre ou d'autres réseaux externes vers des installations du réseau de bord doivent avoir un raccordement fixe à bord à l'aide de bornes fixes ou de dispositifs de prises de courant fixes.Les connexions des câbles ne doivent pas pouvoir être sollicitées à la traction. ii) la coque doit pouvoir être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 V. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière. iii) les dispositifs de commutation du branchement doivent pouvoir être verrouillés de manière à empêcher le fonctionnement en parallèle des génératrices du réseau de bord avec le réseau de terre ou un autre réseau extérieur. Un bref fonctionnement en parallèle est admis pour le passage d'un système à l'autre sans interruption de tension. iv) le branchement doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges. v) le tableau principal de commutation doit indiquer si le branchement est sous tension. vi) des dispositifs indicateurs doivent être installés qui permettent de comparer la polarité en courant continu et l'ordre des phases en courant alternatif entre le branchement au réseau terrestre ou autre réseau externe et le réseau de bord. g) accumulateurs i) les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du navire.Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns ou à la vapeur.

Ils ne peuvent être installés ni dans la timonerie, ni dans les logements, ni dans les cales. Cette prescription ne s'applique pas aux accumulateurs dans les appareils portatifs ni aux accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance inférieure à 0,2 kW. ii) les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2,0 kW (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de la batterie compte tenu de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge) doivent être installés dans un local particulier. S'ils sont placés sur le pont, on peut les disposer aussi dans une armoire.

Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2,0 kW peuvent être également installés sous le pont dans une armoire ou un coffre. Ils peuvent être également installés dans une salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégés contre la chute d'objets et de gouttes d'eau. iii) les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de construction destinés aux accumulateurs doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte. iv) il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, une armoire ou un coffre fermé(e). Une ventilation forcée doit être prévue pour les accumulateurs nécessitant pour leur charge plus de 2 kW pour les accumulateurs au Nickel-Cadmium et plus de 3 kW pour les accumulateurs au plomb.

L'amenée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation d'air par la partie supérieure, de manière qu'une évacuation totale des gaz soit assurée.

Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air tels que vanne d'arrêt. v) le débit d'air requis (Q) en m3 par heure, est à calculer à l'aide de la formule suivante : Q = 0,11 .I . n [m3/h]. Dans laquelle : l 25 % du courant maximal permis par le dispositif de charge en A; n représente le nombre de cellules.

En cas d'accumulateurs-tampons du réseau de bord, d'autres méthodes de calcul tenant compte de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge peuvent être acceptées par la Commission de visite à condition que ces méthodes de calcul du débit d'air nécessaire reposent sur une norme nationale ou internationale reconnue. vi) en cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 m/s. La section doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 cm2 pour les accumulateurs au plomb et 120 cm2 pour les accumulateurs au Nickel-Cadmium. vii) en cas de ventilation forcée, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air.

Ce ventilateur doit être d'une construction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques. viii) sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des accumulateurs, doivent être apposés des panneaux « flamme nue interdite et défense de fumer » analogue d'un diamètre minimal de 10 centimètres. h) installations de connexion : i) tableaux électriques : A.les appareils, interrupteurs, appareils de protection et instruments des tableaux doivent être disposés de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.

Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieures à 50 V doivent être disposées séparément et être marquées de manière appropriées.

B. pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux avec indication du circuit.

Pour les appareils de protection, doivent être indiqués l'intensité nominale et le circuit.

C. lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact inopiné en cas de portes ouvertes.

D. les matériaux des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et difficilement inflammables, autoextinguibles et ne pas être hygroscopiques. ii) interrupteurs, appareils de protection : A. les circuits de génératrices et d'utilisateurs doivent être protégés contre les courts-circuits et les surintensités sur chaque conducteur non mis à la masse. Des disjoncteurs à maximum de courant ou de coupe-circuit à fusibles (à fusion) peuvent être utilisés à cet effet.

Les circuits alimentant les moteurs (installations de gouverne) ainsi que leurs circuits de commande ne doivent être protégés que contre les courts-circuits.

Lorsque des circuits comportent des disjoncteurs thermiques, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de l'intensité nominale.

B. les départs du tableau principal vers des utilisateurs de plus de 16 A doivent comporter un interrupteur de charge ou de puissance.

C. les utilisateurs nécessaires à la propulsion du navire, à l'installation de gouverne, à l'indicateur de position du gouvernail, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils d'utilisation à intensité nominale supérieure à 16 A doivent être alimentés par des circuits séparés.

D. les circuits des utilisateurs nécessaires à la propulsion et à la manoeuvre du bateau doivent être alimentés directement par le tableau principal.

E. les appareils de coupure doivent être choisis en fonction de leur intensité nominale, de leur solidité thermique et dynamique ainsi que de leur pouvoir de coupure. Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs sous tension. La position de commutation doit être repérable.

F. les fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en matière équivalente. Ils doivent pouvoir être changés sans danger de contact pour l'opérateur. iii) appareils de mesure et de surveillance : A. les circuits de génératrices, d'accumulateurs et de distribution doivent comporter des appareils de mesure et de surveillance lorsque le fonctionnement sûr de l'installation l'exige.

B. pour les réseaux non mis à la masse dont la tension est supérieure à 50 V, il faut prévoir une installation appropriée pour le dispositif de protection contre les défauts à la terre, munie d'une alarme optique et acoustique. Pour les installations secondaires telles que par exemple les circuits de commande il peut être renoncé à l'installation pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse. iv) emplacement des tableaux électriques : A. les tableaux doivent être placés dans des locaux bien accessibles, bien ventilés et de manière à être protégés contre l'eau et les dégâts mécaniques.

B. les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de coupure sont fixés à nu doivent être en un matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en une autre matière ininflammable.

C. lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis isolants doivent être placés devant le tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur. i) dispositifs de coupure de secours : pour les brûleurs d'huiles, les pompes à carburant, les séparateurs de carburants et les ventilateurs des salles des machines, des dispositifs de coupure de secours doivent être installés à l'extérieur des locaux où les appareils sont installés.j) matériel d'installation : les matériels d'installation utilisés doivent être conformes à une norme nationale ou internationale reconnue.k) câbles : i) les câbles électriques utilisés doivent être conformes à une norme nationale ou internationale reconnue. ii) les armatures et gaines métalliques des câbles ne doivent pas être utilisées en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la masse. iii) les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage doivent être mises à la masse à une extrémité au moins. iv) la section des conducteurs doit tenir compte de la température maximale finale admissible des conducteurs (intensité maximale admissible) ainsi que de la chute de tension admissible. Cette chute entre le tableau principal et le point le plus défavorable de l'installation ne doit pas dépasser 7% par rapport à la tension nominale. v) les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques. vi) la fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans les limites admissibles. vii) lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées. vii) les extrémités et les connexions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et de l'aptitude à résister au feu. Le nombre des jonctions de câbles doit être réduit au minimum. ix) les câbles reliant les timoneries mobiles doivent être suffisamment flexibles et être pourvus d'une isolation ayant une flexibilité suffisante jusqu'à -20° C et résistant aux vapeurs, aux rayons ultra-violets, à l'ozone, etc.

I) installations d'éclairage : i) les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants. ii) les appareils d'éclairage sur le pont ouvert doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des feux de signalisation. iii) lorsque deux ou plus d'appareils d'éclairage sont placés dans une salle des machines, ils doivent être répartis sur deux circuits au minimum. m) feux de signalisation : i) les tableaux de commande des feux de signalisation doivent être installés dans la timonerie.Ils doivent être alimentés par un câble indépendant venant du tableau principal, ou par deux réseaux secondaires indépendants l'un de l'autre. ii) les feux doivent pouvoir être alimentés séparément à partir du tableau des feux, protégés et commandés séparément. iii) les feux doivent être muni d'une installation de contrôle dans la timonerie permettant de déceler la panne d'un seul feu quelconque. iv) les feux allant ensemble du point de vue fonctionnel et placés ensemble en un même endroit peuvent être alimentés, commandés et contrôlés en commun. L'installation de contrôle doit toutefois permettre de déceler la panne d'un seul feu quelconque. Cependant, les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre ou dans un même boîtier) ne doivent pas pouvoir être utilisées simultanément. n) systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques : i) les systèmes d'alarme doivent être construits de telle manière que des pannes dans le système d'alarme ne puissent conduire à une défaillance de l'appareil ou de l'installation à surveiller. Les alarmes optiques doivent rester visibles jusqu'à l'élimination du dérangement. Une alarme avec accusé de réception doit pouvoir être distinguée d'une alarme sans accusé de réception. Chaque alarme doit comporter également un signal acoustique.

Les alarmes acoustiques doivent pouvoir être coupées. ii) les systèmes de sécurité doivent être réalisés de telle manière qu'avant l'atteinte d'un état critique de fonctionnement de l'installation menacée ils la coupent, la réduisent ou en passent l'ordre à un poste occupé en permanence. o) installations électroniques : les appareils électroniques ainsi que leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à la propulsion du navire de plaisance doivent fonctionner avec fiabilité.Ils doivent être soumis aux conditions d'essai d'une norme nationale ou internationale reconnue, les contraintes d'essai ne pouvant pas endommager ou aboutir au malfonctionnement des appareils électroniques. p) compatibilité électromagnétique : les installations électriques et électroniques qui sont importantes pour la gouverne ou la navigation du navire de plaisance ne doivent pas être entravées dans leurs fonctions par des parasitages électromagnétiques. 8° équipements : Les équipements à bord doivent être conformes à la liste des équipements obligatoires et recommandés conformément à l'article 3.76 pour la zone concernée. 9° logements : Les navires de plaisance doivent être pourvus de logements pour les personnes vivant normalement à bord. Les logements doivent être construits, aménagés et équipés de manière à répondre aux exigences en matière de sécurité, de santé et de bien-être des personnes à bord. Ils doivent être accessibles facilement et en toute sécurité et suffisamment isolés du froid et de la chaleur. Ils doivent pouvoir être suffisamment ventilés.

Les escaliers doivent être fixés et utilisables en toute sécurité.

Les locaux de séjour et les chambres à coucher pour les passagers doivent avoir au moins deux sorties les plus éloignées l'une de l'autre, qui servent de voies de repli. Une seule sortie peut être construite comme sortie de secours. Cette prescription n'est pas obligatoire pour les locaux qui ont une sortie donnant directement sur le pont ou sur un couloir comptant comme voie de repli à condition que ce couloir ait deux sorties éloignées l'une de l'autre et donnant sur bâbord et sur tribord. Les issues de secours, dont peuvent faire partie les claires-voies et les fenêtres, doivent présenter une ouverture utilisable d'au moins 0,36 m2, avoir un plus petit côté d'au moins 0,50 m et permettre une évacuation rapide en cas d'urgence.

Des détecteurs de fumée doivent être prévus dans les voies de repli (couloirs, escaliers,...).

Sous-section 4. - Grands navires de plaisance en mer Art. 3.80. Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 24 mètres utilisés en mer doivent satisfaire aux exigences fixées par le ministre.

Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 24 mètres et une longueur entre sondes inférieure à 24 mètres utilisés en mer, doivent être classés pour la coque auprès d'une organisation reconnue mandatée conformément à l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Pour les navires de plaisance qui ne sont pas utilisés à des fins professionnelles, on peut le remplacer par un certificat de la coque par une organisation reconnue mandatée conformément à l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Les navires de plaisance avec une longueur entre sondes égale ou supérieure à 24 mètres utilisés en mer, doivent être classés pour la coque et les installations de gouverne auprès d'une organisation reconnue mandatée conformément à l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. Section 3. - Procédures de sécurité

Art. 3.81. A bord des navires de plaisance dont la coque a une longueur jusqu'à 24 mètres et sans un bastingage fixe de plus de 110 centimètres de haut, tous les passagers doivent porter à tout moment un gilet de sauvetage dans les zones 4, 5, 6 et 7, sauf dans la cabine.

L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas : 1° lorsque la hauteur de houle significative est inférieure à 100 centimètres;et 2° entre le lever et le coucher du soleil;et 3° entre le 16 mai et le 15 octobre;et 4° le passager concerné est âgé de plus de 12 ans;et 5° lorsque le navire de plaisance a une longueur de coque supérieure à 6,5 mètres. En dérogation au premier alinéa, le gilet de sauvetage peut être remplacé par une aide à la flottabilité d'un navire de plaisance dont la coque a une longueur de maximum 6,5 mètres jusqu'à une distance de 2 milles marins de la Côte.

Art. 3.82. Le ministre fixe les exigences relatives au système de sécurité auxquelles doivent satisfaire les navires de plaisance ayant une longueur entre sondes égale ou supérieure à 24 mètres. Section 4. - Equipage

Art. 3.83. Les navires de plaisance doivent être munis d'un équipage suffisamment nombreux et suffisamment qualifié pour assurer une navigation en toute sécurité et la sûreté à bord.

Les navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 24 mètres doivent être munis d'un certificat d'équipage délivré par l'administration. Le propriétaire fait une proposition sur la composition de l'équipage et les qualifications. Cette obligation ne s'applique pas aux navires de plaisance avec un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure dans les zones 0, 1, 2 et 3. CHAPITRE 4. - BREVETS D'APTITUDE POUR LA CONDUITE D'UN NAVIRE Section 1re. - Dispenses

Art. 4.1. § 1er. Aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis pour la zone 0. § 2. Aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 1 et 2, sauf si le navire de plaisance : 1° est utilisé à des fins professionnelles;ou 2° propulsé par le moteur, peut naviguer à plus de 20 kilomètres à l'heure;ou 3° a une longueur de coque supérieure à 15 mètres. § 3. Jusqu'au 31 décembre 2021, aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 3, 4, 5, 6 et 7, sauf si le navire de plaisance : 1° est utilisé à des fins professionnelles;ou 2° a une longueur de coque d'au moins 24 mètres. A partir du 1er janvier 2022, aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 3, 4, 5, 6 et 7, sauf si le navire de plaisance : 1° est utilisé à des fins professionnelles;ou 2° propulsé par le moteur, peut naviguer à plus de 20 kilomètres à l'heure;ou 3° a une longueur de coque supérieure à 15 mètres. § 4. Sans préjudice du paragraphe 1, 2 et 3, les personnes qui suivent des cours sous la supervision d'un professeur en vue d'apprendre à naviguer avec un navire de plaisance ou qui suivent des cours en fonction de l'obtention d'un brevet de formation ou d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, sont exemptés de l'obligation d'être en possession d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire. Section 2. - Brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire

Sous-section 1re. - Types et validité Art. 4.2. § 1er. Les brevets suivants d'aptitude pour la conduite d'un navire sont délivrés par l'administration : 1° le brevet de conduite restreint valable dans les zones 0 et 1;2° le brevet de conduite général valable dans zones 0, 1, 2, 3 et 4;3° le brevet yachtman valable dans les zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6;4° le brevet de navigateur de yacht valable dans toutes les zones 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En dérogation au premier alinéa, le brevet de conduite général est valable dans la mer territoriale belge et la ZEE pour les cas visés à l'article 4.1, § 3, deuxième alinéa, 2° et 3°. § 2. En dérogation au paragraphe 1er les équipages des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles doivent se conformer à l'arrêté royal du 24 mai 2006 relatif aux brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire pour les gens de mer.

Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 2006 concernant des brevets d'aptitude pour des gens de mer, à l'exception des articles 16/2 à 16/6, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 24 mètres utilisés à des fins professionnelles dans la zone 3, dans les eaux territoriales belges ou dans la ZEE et le brevet yachtman est suffisant. § 3. Par dérogation au paragraphe 1 et 2, un brevet de formation est suffisant pour la formation avec des navires de plaisance sans cabine dans les eaux belges.

Art. 4.3. Un brevet de radar est délivré aux personnes qui peuvent démontrer leur aptitude à naviguer en toute sécurité sur un navire de plaisance sur la base des données obtenues par radar.

Art. 4.4. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont valables sans limitation de temps.

Sous-section 2. - Demande et délivrance Art. 4.5. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont établis selon les modèles fixés par l'administration qui les publie par voie d'avis au Moniteur belge.

Art. 4.6. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont délivrés par l'administration, si les conditions suivantes sont remplies : 1° âge minimum de 16 ans;2° aptitude médicale;3° partie théorique réussie;4° examen pratique réussi. Art. 4.7. Pour la conduite de navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 15 mètres ou qui peuvent naviguer à plus de 20 kilomètres par heure (sur moteur) dans les zones 3 à 7 incluse, le conducteur doit être âgé de minimum 18 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur d'un véhicule nautique à moteur doit être âgé de minimum 16 ans.

Art. 4.8. § 1er. La demande d'obtention d'un brevet de conduite restreint et général est déposée auprès d'une organisation de navigation de plaisance mandatée par le ministre par le biais d'un formulaire déterminé par l'administration et publié sur le site Web de l'administration. § 2. La demande d'obtention d'un brevet de yachtman, d'un brevet de navigateur de yacht et d'un brevet de radar est déposée auprès de l'administration, selon les modalités fixées par l'administration, publiées sur le site Web de l'administration.

La demande d'obtention d'un brevet de yachtman ne peut être déposée que si le demandeur dispose d'un brevet de conduite général valide.

Une demande d'obtention d'un brevet de navigateur de yacht ne peut être déposée que si le demandeur dispose d'un brevet de yachtman valide. § 3. La demande est accompagnée d'un certificat médical confirmant que le demandeur s'est soumis à un examen médical chez un médecin au choix et que le demandeur ne souffre d'aucun défaut physique ni d'affection susceptible de compromettre la sécurité de la navigation. Cet examen porte notamment sur : 1° sur la vue et en particulier l'acuité visuelle et l'aptitude à distinguer les couleurs;2° l'ouïe;3° l'état physique général et la santé, en particulier l'état du coeur et des poumons ainsi que sur la tension artérielle. Dès que toutes les conditions sont remplies pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou d'un brevet de radar, le certificat médical ne peut avoir plus de 2 ans. § 4. Le titulaire d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou d'un brevet de radar qui est conscient de souffrir de l'un des défauts décrits au § 3, ou de l'une des affections susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation, est tenu de rentrer son brevet dans les dix jours à l'administration émettrice.

Le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, rentré en l'application du premier alinéa, est restitué au titulaire dès que celui-ci a subi avec succès l'examen médical. § 5. L'administration ne peut utiliser le certificat médical que pour traiter les demandes de brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et du brevet de radar. L'administration ne peut pas diffuser ces données ni les utiliser à d'autres fins.

Le certificat médical est supprimé par l'administration après une durée de conservation de 5 ans.

Art. 4.9. Pour le remplacement d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou d'un brevet de radar perdu, usé ou illisible ou détruit, un neuf peut être délivré, le demandeur devant s'acquitter d'une redevance de 20 euros. Le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou le brevet de radar remplacé perd sa validité.

Tout brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou brevet de radar neuf n'est remis que contre remise du précédent, sauf s'il est prouvé que celui-ci est perdu ou détruit.

Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Art. 4.10. § 1er. Pour être mandatée comme organisation de navigation de plaisance en l'application de l'article 4.8, l'organisation soumet à cet effet un dossier de demande à l'administration.

La demande comporte les documents suivants : 1° la demande, datée et signée par un mandataire de l'organisation de navigation de plaisance;2° une copie des statuts de l'organisation de navigation de plaisance prouvant qu'elle fait la promotion de la navigation de plaisance. Un organisme affilié à une organisation coordonnant la promotion de la récréation aquatique n'entre pas en ligne de compte pour un agrément distinct.

L'organisation de navigation de plaisance doit mettre les données nécessaires à la disposition de l'administration selon les modalités fixées par l'administration. § 2. Après examen du dossier de demande et en cas de résultat positif, l'organisation de navigation de plaisance reçoit une procuration provisoire du ministre pour une période de 2 ans.

Six mois avant l'expiration de ces 2 ans, l'administration effectuera un audit auprès de l'organisation de navigation de plaisance vérifiant les tâches de délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le respect de toutes les dispositions légales et réglementaires. Si cet audit est positif, l'organisation de navigation de plaisance reçoit une procuration définitive.

Au moins tous les cinq ans, l'administration effectuera un audit auprès d'une organisation de la navigation de plaisance mandatée définitivement vérifiant les tâches de délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le respect de toutes les dispositions légales et réglementaires. Si l'organisation de la navigation de plaisance mandatée ne remplit plus les conditions, la procuration peut être retirée définitivement ou pour une période déterminée.

Sous-section 3. - Examens Art. 4.11. Dès que l' organisation de la navigation de plaisance a évalué et jugé le dossier du demandeur comme étant complet, en ce compris le certificat médical, l'organisation de la navigation de plaisance peut faire inscrire le demandeur à l'examen théorique organisé par l'administration.

Le demandeur peut déjà participer à l'examen théorique en l'attente de son examen pratique visé aux articles 4.14 et 4.15.

Le demandeur doit se présenter à l'examen muni de sa carte d'identité ou d'un document valable permettant de prouver l'identité.

Art. 4.12. Les candidats reçoivent un questionnaire à choix multiples rédigé par l'administration.

Le nombre de questions à choix multiples est le suivant : 1° pour l'obtention du brevet de conduite restreint : 30 questions, comprenant : 12 questions relatives à la « réglementation », 10 questions relatives à la « navigation » et 8 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 50% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total; 2° pour le complément au brevet de conduite général : 30 questions, comprenant : 10 questions relatives à la « réglementation », 10 questions relatives à la « navigation » et 10 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 50% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total; 3° pour le complément au brevet de yachtman : 35 questions, comprenant : 5 questions relatives à la « réglementation », 18 questions relatives à la « navigation », et 12 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 60% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total; 4° pour le complément au brevet de navigateur de yacht : 35 questions, comprenant : 22 questions relatives à la « navigation » et 13 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 60% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total; 5° pour l'obtention du brevet de radar : 50 questions, où un total de minimum 70% doit être atteint. Un point est attribué pour chaque réponse correcte. La commission d'examen fixe le nombre de questions par disciplines allouées dans une partie d'examen donnée.

Art. 4.13. Le candidat s'acquittera d'une redevance de 37,5 euros avant de pouvoir passer l'examen visé à l'article 4.12.

Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Art. 4.14. Le candidat doit réussir un examen pratique dans lequel ses connaissances et compétences pratiques sont testées.

Le ministre détermine quelles connaissances et aptitudes pratiques sont jugées nécessaires pour les différents brevets d'aptitude et le brevet de radar.

L'administration détermine quels éléments et de quelle manière ces connaissances et aptitudes doivent être contrôlées lors de l'examen pratique.

Pour réussir l'examen pratique, le score obtenu doit s'élever à au moins 60 %.

Art. 4.15. L'examen pratique pour le brevet de conduite restreint, le brevet de conduite général, le brevet de yachtman et le brevet de radar doit être conduit par une personne remplissant les conditions suivantes : 1° elle doit disposer du brevet pour lequel l'examen pratique est passé;2° elle doit avoir une expérience suffisante telle que déterminée par l'administration. Pour l'examen pratique, il faut utiliser un navire de plaisance à moteur enregistré pour une utilisation à des fins professionnelles sauf si l'examen pratique est passé à bord d'un navire de plaisance à moteur avec lequel le candidat a un lien juridique. Le navire de plaisance concerné doit avoir une longueur de coque de 6 mètres minimum.

L'examen pratique de navigateur de yacht est conduit par la commission d'examen visé aux articles 8.16 à 8.22. Section 3. - Certificat international

Art. 4.16. § 1er. L'ICC portant la mention « I » est valable dans la zone 1;

L'ICC portant la mention « C » est valable dans les zones 2, 3 et 4;

L'ICC portant la mention « IC » est valable dans les zones 1, 2, 3 et 4; § 2. L'ICC portant la mention « M » est valable pour les bateaux à moteur;

L'ICC portant la mention « S » est valable pour les voiliers;

L'ICC portant la mention « MS » est valable pour les bateaux à moteur et les voiliers ».

Le ministre détermine sur avis de la Commission Navigation de plaisance quels brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire de plaisance ou à des fins professionnelles peuvent donner lieu à un ICC et aux mentions visées au paragraphe 1er.

La disposition à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance, reste en vigueur jusqu'à ce que le ministre ait donné une première fois exécution à la disposition visé à l'alinéa précédent.

Art. 4.17. La demande d'obtention d'un ICC est déposée auprès d'une organisation de navigation de plaisance.

La demande s'effectue sur base d'un formulaire dont le fond et la forme sont fixés par l'administration et qui est daté et signé par le demandeur.

Art. 4.18. La demande visée à l'article 4.17 doit être accompagnée d'une copie du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire de plaisance qui peut donner lieu à un ICC et d'un document officiel mentionnant le numéro de registre national. L'ICC est remis par l'administration.

Art. 4.19. La redevance pour l'obtention d'un ICC est de 28 euros.

Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Art. 4.20. Pour le remplacement d'un ICC perdu, usé ou illisible ou détruit, un neuf peut être délivré, le demandeur devant s'acquitter d'une redevance de 20 euros.

Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

L'ICC remplacé perd sa validité. Les articles 4.17 et 4.18 s'appliquent à la demande de l'ICC neuf.

Tout ICC neuf n'est remis que contre remise du précédent, sauf s'il est prouvé que celui-ci est perdu ou détruit.

Art. 4.21. Le certificat international de conducteur de navire de plaisance délivré par une autorité compétente étrangère, conformément aux dispositions de la Résolution n° 40 adoptée le 16 octobre 1998 par le Groupe de travail du transport par voies maritimes de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, est équivalent à l'ICC pour une utilisation dans les zones visées à l'article 4.16, en fonction de la mention correspondante (I ou C ou IC).

Art. 4.22. L'ICC est établi selon le modèle fixé par l'administration qui le publie par voie d'avis au Moniteur belge.

Art. 4.23. Si le titulaire d'un ICC ne remplit plus toutes les conditions en vertu desquelles l'ICC a été obtenu conformément aux dispositions de la présente section, le titulaire rentre l'ICC à l'administration. CHAPITRE 5. - ACTIVITES Section 1re. - Activités de groupe

Art. 5.1. Les activités de groupe sur navires de plaisance et pour les sports de vague dans les eaux relevant de la juridiction belge dans les zones 3, 4 et 5 sont demandées à l'administration au plus tard 3 semaines avant le début de l'activité selon les modalités fixées par ses soins et publiées sur le site Web de l'administration.

L'administration décide du permis et peut imposer des conditions supplémentaires et accorder des dérogations aux activités de groupe ou les refuser.

Les autres activités qui ne relèvent pas de l'utilisation de la zone de pratique concernée doivent être demandées selon les mêmes modalités et sont traitées de la même manière par l'administration.

Les navires de sauvetage et les véhicules nautiques à moteur, indiqués pour la surveillance et le sauvetage, sous la responsabilité de l'organisateur, sont autorisés pendant les activités dans toutes les zones. Section 2. - Conditions météorologiques

Art. 5.2. Les navires de plaisance dont la coque a une longueur de moins de 6 mètres, ne sont pas autorisés dans les eaux relevant de la juridiction belge à plus de 2 milles marins de la laisse de basse mer si la houle significative dépasse 100 centimètres.

Dans une autorisation délivrée en vertu de la section 1re, le contrôle de la navigation peut déroger au premier alinéa. CHAPITRE 6. - COMPORTEMENT A BORD Section 1re. - Devoirs du conducteur

Art. 6.1. § 1er Le conducteur est un membre de l'équipage et est responsable de la conduite du navire de plaisance, de la tenue du journal de bord si requis, du respect des règlements et de la sécurité de tous les passagers. Un conducteur doit toujours être désigné à bord. § 2. Afin de garantir une navigation en toute sécurité, le conducteur du navire de plaisance doit veiller à ce que tous les passagers soient suffisamment informés de l'emplacement et du fonctionnement des équipements de sauvetage et d'extinction d'incendie présents à bord.

Art. 6.2. Si un des incidents ci-dessous se produit avec des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles ou de `grands navires de plaisance en mer', le contrôle de la navigation doit être informé au moyen d'un rapport de mer : 1° accidents graves du travail (si une personne doit être évacuée à la suite d'un accident (en hélicoptère ou non ou par le navire même)) résultant d'opérations sur le navire de plaisance/d'une chute par-dessus bord;2° mise à la chaîne / détention;3° fuite d'huile / pollution;4° abordage ou échouement;5° incendie / explosion;6° dommages de structure entraînant l'innavigabilité du navire de plaisance;7° panne suite à laquelle le navire de plaisance a besoin d'assistance; 8° éléments liés à la sûreté tels que piraterie, vol, alerte à la bombe, colis suspect, passagers clandestins, ...

Les éléments suivants doivent être mentionnés dans le rapport de mer : 1° nom du navire de plaisance;2° date et heure de l'incident;3° lieu de l'incident;4° description de l'incident;5° actions entreprises;6° coordonnées;7° autres informations pertinentes. Section 2. - Alcool et drogues

Art. 6.3. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels que définis à l'article 6.4, § 1er, un test salivaire, tel que défini à l'article 6.5, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à l'article 6.6 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article 6.7 aux conducteurs d'un navire de plaisance qui conduisent des navires de plaisance dans les eaux territoriales belges.

Art. 6.4. § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. § 2. A la demande des personnes visées à l'article 6.3 à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une troisième analyse.

Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.

Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine. § 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine. § 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 5. La conduite de navires de plaisance dans les eaux belges est interdite à toute personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation : 1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme;2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et de moins de 0,35 milligramme. § 6. La conduite de navires de plaisance dans les eaux belges est interdite pour une durée de six heures à compter de la constatation : 1° lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;2° lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool par litre d'air expiré d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré;3° en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine. § 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait un navire de plaisance dans les eaux belges donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour une durée de six heures à compter de la constatation, de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges.

Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait un navire de plaisance dans les eaux belges, se trouve apparemment en état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges. § 8. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un navire de plaisance dans les eaux belges, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7.

Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine ou du refus.

Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine.

S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, l'interdiction de conduire un navire de plaisance dans les eaux belges peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.

Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 6.7 ne sont pas d'application.

Art. 6.5. Autres substances qui influencent l'exécution des missions à bord: test salivaire et interdiction temporaire. § 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord consiste en: 1° premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances suivantes: a) delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) b) amphétamine c) méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) d) morphine ou 6-acétylmorphine e) cocaïne ou benzoylecgonine au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière;2° ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous 1°, il est procédé à un test salivaire. En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire ne sera pas pris en considération :

substance

taux (ng/ml)

stof

gehalte (ng/ml)

delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

25

delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

25

amphétamine

50

amfetamine

50

méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

50

methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

50

morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

10

morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

10

cocaïne ou Benzoylecgonine

20

cocaïne of Benzoylecgonine

20


§ 2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.

Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, 2° est prouvé. § 3. La conduite de navires de plaisance dans les eaux belges est interdite à toute personne durant les douze heures qui suivent la constatation : 1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, 2° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;2° en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime;3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, 2° ;4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 4. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un navire de plaisance dans les eaux belges, un nouveau test salivaire, visé paragraphe 1er, 2° lui sera imposé, sans passer par la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, 1°.

L'interdiction visée à l'article 6.5, § 3 est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures : 1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, 2° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe;2° en cas de refus de ce test salivaire;3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, 1°, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, 2° ;4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 5. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé.

L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 6.4, § 1er, est établie au moyen d'une analyse de sang.

Art. 6.6. § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à l'article 6.5, § 1er, détecte au moins une des substances visées à l'article 6.5, § 1er, 2°.

En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération :

substance

taux (ng/ml)

stof

gehalte (ng/ml)

delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

10

delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

10

amphétamine

25

amfetamine

25

méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

5

morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

5

cocaïne ou Benzoylecgonine

10

cocaïne of Benzoylecgonine

10


§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 6.5, § 1er, 2°, est établie. § 3. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.

Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la circulation routière sont également d'application lors de l'exécution de cet arrêté.

Art. 6.7. § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 imposent aux personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet : 1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine; 2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 6.4, § 7; 3° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 6.3 et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique; 4° au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 6.5, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive; 5° au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive. § 2. Dans le cas du paragraphe 1er, 4° et 5, l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes.

En dessous du taux correspondant, l'analyse n'est pas prise en considération :

substance

taux (ng/ml)

stof

gehalte (ng/ml)

delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

1

delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

1

amphétamine

25

amfetamine

25

méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

morphine (libre)

10

morfine (vrij)

10

cocaïne ou Benzoylecgonine

25

cocaïne of Benzoylecgonine

25


§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 6.3 font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 6.4 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée : 1° si l'infraction prévue à l'article 6.4, § 6, 1°, est établie, ou 2° si l'infraction prévue à l'article 6.5, § 1er, 2°, est établie. § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au paragraphe 1er, 4° et 5°, se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. ». CHAPITRE 7. - SPORTS DE VAGUE ET VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR Art. 7.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° zone côtière: la zone qui s'étend jusqu'à un demi-mille marin;2° zone de pratique : les zones de la zone côtière qui sont réservées par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour la pratique des sports de vague;3° zone de baignade : les zones qui sont réservées par l'agent chargé du contrôle de la navigation pour les baigneurs;4° zone de sécurité : la zone de 50 mètres vers le large derrière la zone de baignade;5° zone tampon : la zone désignée par l'agent chargé du contrôle de la navigation à côté d'une zone de baignade et d'une zone de sécurité, perpendiculaire à la laisse de basse mer;6° zone maritime : la zone qui se trouve au-delà de deux milles marins vers le large. Les distances visées au présent article sont calculées à partir de la laisse de basse mer ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer comme il est indiqué sur les cartes marines officielle.

Le contrôle de la navigation veille à ce que les zones soient adjacentes aux zones telles qu'elles ont été définies par les autorités locales et régionales pour la partie située entre la ligne de basse mer et la plage.

Art. 7.2. § 1er. Le présent chapitre est applicable à tous les pratiquants de sports de vague.

Sans préjudice des dispositions de l'article 7.5, § 1er, alinéa 1er, le présent chapitre n'est pas applicable aux services de secours.

Art. 7.3. Il est interdit de pratiquer des sports de vague dans la zone de baignade, la zone tampon, la zone de sécurité et les ports de la côte belge, sans préjudice des dispositions de l'article 7.5.

Il est interdit d'utiliser les navires de plaisance dans la zone de baignade, la zone tampon et la zone de sécurité.

Il est interdit de pratiquer des sports de vague entre le coucher et le lever du soleil. L'agent chargé du contrôle de la navigation peut cependant accorder une dérogation à cette interdiction et peut assortir de conditions supplémentaires.

Art. 7.4. § 1er. L'adepte de sports de vague doit disposer de l'équipement de sécurité suffisant et adéquat, en fonction de la zone où il se trouve : 1° dans les zones de pratique : une combinaison isothermique;2° dans la zone côtière, mais en dehors de la zone de pratique, et dans la zone maritime : une combinaison isothermique, une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage ou un gilet de protection avec suffisamment de flottabilité pour maintenir le corps à la surface et un moyen adapté pour transmettre des signaux de détresse. Le moyen adapté pour la transmission de signaux de détresse doit satisfaire aux normes internationales et indiquer de préférence une géolocalisation. § 2. Sur avis de la plateforme de concertation visée à la section 2 du chapitre 8, le ministre établit tous les deux ans, une liste non exhaustive des équipements obligatoires et recommandés.

Art. 7.5. § 1er. Les véhicules nautiques à moteur peuvent prendre la mer à partir d'un port, et ils ne sont pas autorisés dans la zone de pratique, ni dans la zone de baignade, ni dans la zone tampon, ni dans la zone de sécurité. Les services de secours, par contre, peuvent utiliser des véhicules nautiques à moteur dans toutes les zones tel que subdivisé dans le présent chapitre, en particulier : zone côtière, zone de pratique, zone de baignade, zone de sécurité, zone tampon et zone maritime.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agent chargé du contrôle de la navigation peut autoriser les véhicules nautiques à moteur dans une zone de pratique. Le Ministre peut imposer des conditions supplémentaires pour l'utilisation des véhicules nautiques à moteur dans les zones de pratique. § 2. Pour la pratique des sports visés au § 1er, l'adepte doit toujours porter, en plus de l'équipement visé à l'article 7.4, un gilet de sauvetage conforme aux standards maritimes internationaux.

Art. 7.6. Une interdiction totale des sports de vague, valable pour l'ensemble de la côte belge ou pour certains lieux situés à la côte belge, peut être édictée par le gouverneur de la Province de Flandre occidentale. Toutefois, cette interdiction doit être limitée dans le temps et ne peut être imposée que pour des raisons de sécurité ou de santé des personnes en mer ou dans le cadre de l'activation de plans d'urgence en mer ou sur terre.

Art. 7.7. Le contrôle de la navigation collabore avec les services de la Région flamande et des communes côtières pour l'application des articles 5.1, 7.1, 7.3 et 7.5. Les modalités sont développées dans un accord de coopération entre la Région flamande et l'Etat fédéral.

Art. 7.8. L'application du présent arrêté est soumise à une évaluation annuelle au sein de la plateforme de concertation, en fonction de la sécurité. CHAPITRE 8. - COMMISSION ET STRUCTURES DE CONCERTATION Section 1re. - La Commission pour la Navigation de Plaisance

Art. 8.1. § 1er. La Commission Navigation de Plaisance est composée des douze membres suivants : 1° deux délégués de l'administration;2° trois représentants des fédérations sportives: un de la Communauté flamande, un de la Communauté française et un de la Communauté germanophone;3° un représentant des associations/organisations de jeunesse qui organisent des activités sur l'eau;4° un membre choisi à cause de son expertise sur STCW; 5° deux représentants des organisations de navigation de plaisance, visés à l'article 4.10; 6° trois membres choisi à cause de leur expertise sur la navigation de plaisance. § 2. Pour chaque membre, un membre suppléant est désigné.

Les membres sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans.

Leur mandat est renouvelable.

Art. 8.2. § 1er. Les membres de la Commission Navigation de Plaisance qui ne sont pas fonctionnaires, ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion d'une durée maximale de quatre heures. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé.

Le montant de la présentation est indexé chaque année conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas. § 2. Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.

Art. 8.3. Le ministre désigne le président et le vice-président parmi les membres visé à l'article 8.1, § 1er, 1°.

Le vice-président remplace le président empêché.

Art. 8.4. Le président détermine quand la Commission Navigation de Plaisance se réunira.

Art. 8.5. La Commission Navigation de Plaisance décide par majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 8.6. La Commission Navigation de Plaisance arrête son Règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.

Art. 8.7. Le secrétariat de la Commission Navigation de Plaisance est assuré par l'administration.

Art. 8.8. Après avis de la Commission Navigation de Plaisance, le ministre détermine les équivalences visées à l'article 11, § 2 de la loi. Une liste des équivalences est publiée sur le site web du Service Public Fédéral Mobilité et Transports. Section 2. - Plateforme de concertation fédérale pour la Navigation de

plaisance Art. 8.9. Une Plateforme de concertation fédérale pour la Navigation de plaisance est instaurée au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports : La plateforme de concertation est chargée d'une mission d'avis en matière de navigation de plaisance pour ce qui ressort des compétences fédérales. La plateforme de concertation émet un avis sur demande du ministre ou de sa propre initiative.

Art. 8.10. La plateforme de concertation est composée de la sorte : 1° trois délégués du Service public fédéral Mobilité et Transports;2° deux représentants du secteur professionnel de la navigation de plaisance ou leurs suppléants;3° deux représentants des associations d'utilisateurs de la navigation de plaisance sur les eaux maritimes ou leurs suppléants;4° deux représentants des associations d'utilisateurs de la navigation de plaisance sur les eaux intérieures ou leurs suppléants;5° trois membres indépendants qui font preuve d'une connaissance particulière de la navigation de plaisance;6° un représentant des associations de jeunesse ou ses suppléants;7° un représentant des sports de vague ou ses suppléants. Les délégués, les représentants, leurs suppléants et les membres indépendants, visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le ministre.

Le ministre invite les gouvernements régionaux à participer aux réunions de la plateforme de concertation.

Art. 8.11. La présidence et la vice-présidence de la plateforme de concertation sont assurées par des fonctionnaires du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre.

Art. 8.12. Le secrétariat de la plateforme de concertation est assuré par l'administration.

Art. 8.13. La plateforme de concertation établit son Règlement d'ordre intérieur et le présente pour approbation au ministre.

Art. 8.14. Les membres de la plateforme de concertation ainsi que les personnes éventuellement convoquées, à l'exception des représentants des administrations publiques, sont indemnisés pour leurs frais de déplacement en accord avec les dispositions qui s'appliquent au personnel de l'Etat.

Art. 8.15. Le président peut établir des groupes de travail d'experts, chargés d'étudier des questions spécifiques à certaines branches de la navigation de plaisance.

La plateforme de concertation définit la mission des groupes de travail d'experts.

Le président d'un groupe d'experts est désigné par le président de la plateforme de concertation.

Les dispositions de l'article 8.14 s'appliquent aux réunions des groupes d'experts. Section 3. - Commission d'examen

Art. 8.16. La commission d'examen a les pouvoirs suivants en ce qui concerne les examens et les épreuves pratiques qui mènent à la délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire tels que définis à l'article 4.2, § 1er : 1° décider de la répartition du nombre de questions entre les différentes disciplines d'une partie d'examen;2° déterminer les détails de la matière d'apprentissage; 3° rédiger un projet de questions d'examen, une redevance étant prévue tel que visé à l'article 8.18.

Art. 8.17. La commission d'examen est composée d'un maximum de quinze membres et se compose d'au moins deux délégués de l'administration parmi lesquels un président et un vice-président sont désignés, ainsi que des autres membres choisis en raison de leurs connaissances pratiques et de leur expérience dans la navigation de plaisance qui sont au moins en possession d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire.

Les membres sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans.

Leur mandat est renouvelable.

Art. 8.18. § 1er. Les membres de la commission d'examen qui ne sont pas fonctionnaires, ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion d'une durée maximale de quatre heures. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé.

Les membres de la commission d'examen qui ne sont pas des fonctionnaires reçoivent, pour chaque examen qu'ils font passer, une vacation de 30 euros.

Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont indexés chaque année conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas. § 2. Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux.

Art. 8.19. Le président détermine quand la commission d'examen se réunira.

Art. 8.20. La commission d'examen décide par majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.

Les décisions prises dans le cadre des tâches visées à l'article 8.16, 1°, 2° et 3°, sont consignées dans un procès-verbal et communiquées à l'administration.

Art. 8.21. La commission d'examen arrête son Règlement d'ordre intérieur et fixe les modalités de son fonctionnement.

Art. 8.22. Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par l'administration. Section 4. - Commission de visite

Art. 8.23. Les membres de la commission de visite sont désignés par le ministre.

Art. 8.24. La commission de visite se compose d'un président et d'experts.

Les experts comprennent, au moins : 1° un membre de l'administration;2° un expert en matière de construction des navires de navigation intérieure et de leurs machines;3° un expert nautique reconnu en possession d'un brevet de navigation intérieure, autorisant son titulaire à conduire le navire à inspecter. Art. 8.25. La commission de visite peut être assistée par des experts spécialisés.

Art. 8.26. § 1er. Les membres de la commission de visite qui ne sont pas fonctionnaires, ont droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion d'une durée maximale de quatre heures. Pour les réunions de plus de quatre heures, le montant du jeton de présence est doublé.

Les membres de la commission de visite qui ne sont pas des fonctionnaires reçoivent, pour chaque examen qu'ils font passer, une vacation de 30 euros.

Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont indexés chaque année conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas. § 2. Ils ont également droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. CHAPITRE 9. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 9.1. Les lettres de pavillon délivrées conformément à l'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des navires de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Si une immatriculation a également été délivrée pour ces navires de plaisance conformément à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume, elle expire également le jour où la nouvelle lettre d'enregistrement est attribuée par l'administration.

Art. 9.2. Les navires de plaisances pour lesquels une immatriculation a été délivrée conformément à l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant Règlement général des voies navigables du Royaume et à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume doivent être enregistrés conformément aux dispositions du présent arrêté : 1° au plus tard le 31 décembre 2020 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2017;2° au plus tard le 31 décembre 2021 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009;3° au plus tard le 31 décembre 2022 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005;4° au plus tard le 31 décembre 2023 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 ou entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2019;5° au plus tard le 31 décembre 2024 pour les navires de plaisance immatriculés entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1999;6° au plus tard le 31 décembre 2025 pour les navires de plaisance immatriculés avant le 31 décembre 1989. Art. 9.3. Par dérogation à l'article 2.2, 7°, la preuve que le navire de plaisance est mis sur le marché en étant conforme à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3 peut être apportée d'une autre manière que via la déclaration UE de conformité visée à l'article 3.14 pour les navires de plaisance mis sur le marché ou fabriqués avant le 1er janvier 2020. L'administration détermine ce qui peut être admis comme preuve valable pour les différents types de navires de plaisance compte tenu des conditions dans lesquelles le navire de plaisance est utilisé et du nombre de personnes pouvant se trouver à bord.

Art. 9.4. Les organismes qui sont notifiés conformément à l'article 25 de l'arrêté royal du 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l'équipement des bâtiments pour les activités récréatives sont notifiés conformément à l'article 3.25.

Art. 9.5. Par dérogation à l'article 3.68, § 3, la preuve que le navire de plaisance est mis sur le marché en étant conforme à la sous-section 1re de la section 1re du chapitre 3 peut être apportée d'une autre manière que via la déclaration UE de conformité visée à l'article 3.14 pour les navires de plaisance mis sur le marché ou fabriqués avant le 1er janvier 2020. L'administration détermine ce qui peut être admis comme preuve valable pour les différents types de navires de plaisance compte tenu des conditions dans lesquelles le navire de plaisance est utilisé et du nombre de personnes pouvant se trouver à bord.

Art. 9.6. Par dérogation aux articles 3.74, 3.75 et 3.76, un navire de plaisance dont la coque a une longueur jusqu'à 24 mètres peut jusqu'au 16 mai 2020, être équipé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 octobre 1935 : Règlement général des voies navigables du Royaume; et de l'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et à l'équipement des navires de plaisance;

Art. 9.7. Il peut être dérogé aux exigences suivantes pour les navires de plaisance munis d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure en cours de validité avant le 1er janvier 2021 si le Contrôle de la navigation estime que ces exigences sont déraisonnables ou qu'il peut difficilement y être satisfait : 1° cloison de coqueron arrière;2° contrôle des feux de signalisation;3° point d'éclair des moteurs à combustion;4° protection des tuyauteries de combustible et d'huile;5° système de gainage des tuyauteries de combustible sous pression;6° alarmes pour les moteurs de propulsion et les organes de transmission;7° schémas électriques;8° dispositif de protection contre les défauts à la terre;9° tableau électrique pour les feux de signalisation;10° systèmes d'alarme;11° installations électroniques;12° compatibilité électromagnétique. Art. 9.8. Les différents brevets d'aptitude et le brevet de radar, délivrés conformément à l'arrêté royal du 21 mai 1958 portant collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, à l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage et à l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de navires de plaisance, restent valables.

Art. 9.9. Par dérogation aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre 4, la demande du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire et du brevet de radar introduit avant le 1er janvier 2020, ainsi que l'organisation des examens avant le 1er janvier 2020 et la délivrance du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire et du brevet de radar avant le 1er janvier 2020 se font conformément à l'arrêté royal du 21 mai 1958 - Collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, à l'arrêté royal du 15 octobre 1993 instaurant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage et à l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance.

Art. 9.10. Par dérogation à l'article 4.14, aucune épreuve pratique n'est exigée avant le 1er janvier 2021, mais la preuve d'une expérience pratique doit être apportée conformément aux articles 23 et 24 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance.

Art. 9.11. Les organisations représentatives reconnues, visées à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance et les organisations désignées, visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance et les organismes notifiés, sont désignés en tant qu'organisations de navigation de plaisance, comme visées à l'article 4.10 et seront soumis au premier audit dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE 1 0. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET FINALES Art. 10.1. Dans l'arrêté royal du 4 décembre 2012 portant désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires concernant la navigation et modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 établissant le modèle de la carte de légitimation justifiant la qualité des agents chargés du contrôle de la navigation, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2016, il est inséré un article 40/6 rédigé comme suit : " Art. 40/6. Les agents chargés du contrôle de la navigation visés à la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance et ses arrêtés d'exécution sont le directeur général et les agents de la DGN désignés à cet effet par le directeur général. ".

Art. 10.2. Dans l'article 8, § 1er, alinéa premier de l'arrêté royal du 19 avril 2014 fixant les conditions de sécurité de la pêche à canne professionnelle en mer dans une zone de navigation restreinte, les mots « l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance » sont remplacés par les mots « l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ».

Art. 10.3. Dans l'article 8, § 1 er, deuxième alinéa et l'article 9, alinéa premier du même arrêté, les mots « de l'annexe 1er de l'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance » sont remplacés par les mots « du chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ».

Art. 10.4. Dans l'article 8, § 1 er, troisième alinéa du même arrêté, les mots « (annexe VII) » sont remplacés par les mots « (chapitre VII de l'annexe de l'arrêté royal relatif du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ) ».

Art. 10.5. Dans l'article 9, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 23 février 2005 susmentionné » sont remplacés par les mots « du chapitre Ier de l'annexe I de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ».

Art. 10.6. L'article 37 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 21 février 2011, est abrogé.

Art. 10.7. Les articles 38 et 39 de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2016, sont abrogés en ce qui concerne les compétences fédérales.

Art. 10.8. Les articles 9.01, 9.02 et 9.03 de l'annexe à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume sont abrogés en ce qui concerne les compétences fédérales.

Art. 10.9. L'arrêté royal du 15 octobre 1935 : Règlement général des voies navigables du Royaume est abrogé en ce qui concerne les compétences fédérales.

Art. 10.10. L'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure est abrogé en ce qui concerne les compétences fédérales.

Art. 10.11. L'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance est abrogé.

Art. 10.12. L'arrêté royal du 21 mai 1958 relatif à l'octroi des brevets, diplômes, certificats et permis dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance est abrogé.

Art. 10.13. L'arrêté royal du 10 octobre 1958 fixant le montant du droit d'inscription aux examens et épreuves pratiques en vue de la collation des brevets et diplômes dans la marine marchande, de la pêche maritime et la navigation de plaisance est abrogé.

Art. 10.14. L'arrêté royal du 15 mars 1966 relatif aux lettres de pavillon et aux équipements des navires de plaisance est abrogé.

Art. 10.15. L'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de navires de plaisance est abrogé.

Art. 10.16. L'arrêté royal du 15 octobre 1993 instituant un brevet de radar et modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1988 relatif au brevet de patron au dragage et au brevet de second pour la navigation de dragage est abrogé.

Art. 10.17. L'arrêté royal du 4 juin 1999 : 1° relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance; 2° modifiant l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires; 3° modifiant l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge (cité comme : arrêté sur l'inscription et l'enregistrement de bateaux de plaisance) est abrogé.

Art. 10.18. L'arrêté royal du 23 février 2005 portant fixation d'exigences essentielles de sécurité et d'exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses et sonores pour les bateaux de plaisance est abrogé.

Art. 10.19. L'arrêté royal du 28 juin 2009 portant établissement d'une plateforme de concertation fédérale pour la navigation de plaisance est abrogé.

Art. 10.20. L'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports de vague est abrogé.

Art. 10.21. L'arrêté royal du 12 mars 2017 fixant les prescriptions relatives à la surveillance du marché pour l' équipement des bâtiments pour les activités récréatives est abrogé.

Art. 10.22. L'arrêté royal du 7 octobre 2018 concernant la composition et du fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance est abrogé.

Art. 10.23. Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de son publication au Moniteur belge, à l'exception du chapitre 2 et les articles 9.1, 9.2, 10.8, 10.9, 10.14 et 10.17 qui entre en vigueur le 1er septembre 2019.

Art. 10.24. Le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité Fr. BELLOT Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER. Annexe de l'arrêté royal du 28 juin 2019 à la navigation de plaisance Pour la consultation du tableau, voir image

Pour être annexé à notre arrêté du 28 juin 2019 concernant la navigation de plaisance.

Bruxelles, le 28 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, chargé de la Simplification administrative, de la Lutte contre la fraude sociale, de la Protection de la vie privée et de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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