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Arrêté Royal du 28 décembre 2020
publié le 13 janvier 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020016410
pub.
13/01/2021
prom.
28/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/28/2020016410/moniteur
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28 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, l'article 2.2.1.4 ;

Vu la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance, les articles 11, § 1er, alinéa 2 et 13 ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2020 ;

Vu l'avis 68.272/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 105/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 novembre 2020 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Considérant que l'avis de la Plateforme de Concertation Fédérale pour la navigation de plaisance a été obtenu concernant le report du délai dans lequel il est requis de passer un examen pratique pour le brevet de conduite restreint et le brevet de conduite général. Le 8 octobre 2020, il a été conseillé de modifier la date limite du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021 en raison de l'épidémie corona.

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1.1 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance est complété par les 28° et 29°, rédigés comme suit : « 28° centre d'examens pratiques : un organisme agréé par le ministre conformément à l'article 4.17 où les candidats à un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire passent leur examen pratique ; 29° dispositif de séparation du trafic : un système de routage créé par l'Organisation maritime internationale et visant à séparer les flux de trafic opposés par des moyens appropriés et par l'instauration de routes maritimes.»

Art. 2.Le chapitre 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 4 - BREVETS D'APTITUDE POUR LA CONDUITE D'UN NAVIRE Section 1re - Dispenses

Art. 4.1. § 1er. Aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis pour la zone 0. § 2. Aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 1 et 2, sauf si le navire de plaisance : 1° est utilisé à des fins professionnelles, ou 2° propulsé par le moteur, peut naviguer à plus de 20 kilomètres à l'heure, ou 3° a une longueur de coque supérieure à 15 mètres. § 3. Jusqu'au 31 décembre 2021, aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 3, 4, 5, 6 et 7, sauf si le navire de plaisance : 1° est utilisé à des fins professionnelles, ou 2° a une longueur de coque d'au moins 24 mètres. A partir du 1er janvier 2022, aucun brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire n'est requis dans les zones 3, 4, 5, 6 et 7, sauf si le navire de plaisance : 1° est utilisé à des fins professionnelles, ou 2° propulsé par le moteur, peut naviguer à plus de 20 kilomètres à l'heure, ou 3° a une longueur de coque supérieure à 15 mètres. § 4. Sans préjudice du paragraphe 1er, 2 et 3, les personnes qui suivent des cours sous la supervision d'un professeur en vue d'apprendre à naviguer avec un navire de plaisance ou qui suivent des cours en fonction de l'obtention d'un brevet de formation ou d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, sont exemptés de l'obligation d'être en possession d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire. Section 2 - Brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire

Sous-section 1re - Types et validité Art. 4.2. § 1er. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire suivants sont délivrés par l'administration : 1° le brevet de conduite restreint valable dans les zones 0 et 1 ;2° le brevet de conduite général valable dans les zones 0, 1, 2, 3 et 4 ;3° le brevet yachtman valable dans les zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ;4° le brevet de navigateur de yacht valable dans toutes les zones 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Par dérogation au premier alinéa, le brevet de conduite général est valable dans la mer territoriale belge et la ZEE pour les cas visés à l'article 4.1, § 3, deuxième alinéa, 2° et 3°. § 2. Le brevet de conduite restreint, le brevet de conduite général et le brevet yachtman comportent la mention « M » ou la mention « MS ».

La mention « M » signifie valable uniquement pour naviguer à bord de bateaux à moteur et la mention « MS » valable pour naviguer aussi bien à bord de bateaux à moteur qu'à bord de voiliers.

Le brevet de navigateur de yacht est valable pour naviguer aussi bien à bord de bateaux à moteur qu'à bord de voiliers. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les équipages des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles dans les zones 4, 5, 6 et 7 doivent se conformer à l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins.

Par dérogation au premier alinéa, les dispositions de l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins, à l'exception des articles 19 à 23, ne s'appliquent pas aux navires de plaisance dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 24 mètres utilisés à des fins professionnelles dans la zone 3, dans les eaux territoriales belges ou dans la ZEE et le brevet yachtman est suffisant si les conditions suivantes sont cumulativement remplies par le titulaire du brevet yachtman : 1° tous les 5 ans, il suit la formation « Techniques de base de survie en mer » dont le contenu est déterminé par le ministre ; 2° pouvoir démontrer à tout moment qu'il dispose d'un certificat médical valable conformément à l'article 4.8, § 3 qui ne peut avoir été délivré depuis plus d'1 an ; 3° tous les 5 ans, il apporte la preuve d'un nombre suffisant de milles ou d'heures d'expérience ou il réussit un nouvel examen pratique pour le brevet yachtman.L'expérience requise pour le brevet yachtman moteur est d'au minimum 200 heures de navigation au cours des 5 dernières années, et pour le brevet yachtman moteur et voile, d'au minimum 750 milles marins au cours des 5 dernières années. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un brevet de formation est suffisant pour la formation avec des navires de plaisance sans cabine dans les eaux belges.

Art. 4.3. Un brevet de radar est délivré aux personnes qui peuvent démontrer leur aptitude à naviguer en toute sécurité sur un navire de plaisance sur la base des données obtenues par radar.

Art. 4.4. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont valables sans limitation de temps.

Sous-section 2 - Demande et délivrance Art. 4.5. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le brevet de radar sont établis selon les modèles fixés par l'administration qui les publie par voie d'avis au Moniteur belge.

Art. 4.6. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire avec la mention « M » et le brevet de radar sont délivrés par l'administration, si les conditions suivantes sont remplies : 1° âge minimum de 16 ans ;2° aptitude médicale ;3° partie théorique réussie ;4° examen pratique réussi. Les brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire portant la mention « MS » ne sont délivrés que si les conditions énoncées à l'alinéa 1er sont remplies et que la personne concernée a réussi l'examen pratique pour la partie voile.

Art. 4.7. Pour la conduite de navires de plaisance dont la coque a une longueur supérieure à 15 mètres ou qui peuvent naviguer à plus de 20 kilomètres par heure (sur moteur) dans les zones 3 à 7 incluse, le conducteur doit être âgé de minimum 18 ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le conducteur d'un véhicule nautique à moteur doit être âgé de minimum 16 ans.

Art. 4.8. § 1er. La demande d'obtention d'un brevet de conduite restreint et général est déposée auprès d'une organisation de navigation de plaisance mandatée par le ministre par le biais d'un formulaire déterminé par l'administration et publié sur le site Web de l'administration. L'organisation de navigation de plaisance contrôle l'exactitude du dossier. § 2. La demande d'obtention d'un brevet yachtman, d'un brevet de navigateur de yacht et d'un brevet de radar est déposée auprès de l'administration, selon les modalités fixées par l'administration, publiées sur le site Web de l'administration.

La demande d'obtention d'un brevet yachtman ne peut être déposée que si le demandeur rempli les conditions pour l'obtention d'un brevet de conduite général ou est détenteur de ce brevet .

Une demande d'obtention d'un brevet de navigateur de yacht ne peut être déposée que si le demandeur rempli les conditions pour l'obtention d'un brevet yachtman ou est détenteur de ce brevet . § 3. La demande est accompagnée d'un certificat médical confirmant que le demandeur s'est soumis à un examen médical chez un médecin au choix et que le demandeur ne souffre d'aucun défaut physique ni d'affection susceptible de compromettre la sécurité de la navigation. Cet examen porte notamment sur : 1° sur la vue et en particulier l'acuité visuelle et l'aptitude à distinguer les couleurs ;2° l'ouïe ;3° l'état physique général et la santé, en particulier l'état du coeur et des poumons ainsi que sur la tension artérielle. Dès que toutes les conditions sont remplies pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou d'un brevet de radar, le certificat médical ne peut avoir plus de 3 mois. § 4. Le titulaire d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou d'un brevet de radar qui est conscient de souffrir de l'un des défauts décrits au § 3, ou de l'une des affections susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation, est tenu de rentrer son brevet dans les dix jours à l'administration émettrice.

Le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, rentré en l'application du premier alinéa, est restitué au titulaire dès que celui-ci a subi avec succès l'examen médical. § 5. L'administration ne peut utiliser le certificat médical que pour traiter les demandes de brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et du brevet de radar. L'administration ne peut pas diffuser ces données ni les utiliser à d'autres fins.

Le certificat médical est supprimé par l'administration après une durée de conservation de 5 ans.

Art. 4.9. Pour le remplacement d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou d'un brevet de radar perdu, usé ou illisible ou détruit, un neuf peut être délivré, le demandeur devant s'acquitter d'une redevance de 20 euros. Le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou le brevet de radar remplacé perd sa validité.

Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Art. 4.10. § 1er. Pour être mandatée comme organisation de navigation de plaisance en l'application de l'article 4.8, l'organisation soumet à cet effet un dossier de demande à l'administration.

La demande comporte les documents suivants : 1° la demande, datée et signée par un mandataire de l'organisation de navigation de plaisance ;2° une copie des statuts de l'organisation de navigation de plaisance prouvant qu'elle fait la promotion de la navigation de plaisance. Un organisme affilié à une organisation coordonnant la promotion de la récréation aquatique n'entre pas en ligne de compte pour un agrément distinct.

L'organisation de navigation de plaisance doit mettre les données nécessaires à la disposition de l'administration selon les modalités fixées par l'administration. § 2. Après examen du dossier de demande et en cas de résultat positif, l'organisation de navigation de plaisance reçoit une procuration provisoire du ministre pour une période de 2 ans.

Six mois avant l'expiration de ces 2 ans, l'administration effectuera un audit auprès de l'organisation de navigation de plaisance vérifiant les tâches de délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le respect de toutes les dispositions légales et réglementaires. Si cet audit est positif, l'organisation de navigation de plaisance reçoit une procuration définitive.

Au moins tous les cinq ans, l'administration effectuera un audit auprès d'une organisation de la navigation de plaisance mandatée définitivement vérifiant les tâches de délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire et le respect de toutes les dispositions légales et réglementaires. Si l'organisation de la navigation de plaisance mandatée ne remplit plus les conditions, la procuration peut être retirée définitivement ou pour une période déterminée. § 3. La disposition de l'article 4.10, § 1er, alinéa 2, 2° ne s'applique pas aux services publics pour les membres de leur propre personnel.

Sous-section 3 - Examens Art. 4.11. Le demandeur s'inscrit à l'examen théorique organisé par l'administration.

Le demandeur peut déjà participer à l'examen théorique en l'attente de son examen pratique visé aux articles 4.14 et 4.15.

Le demandeur doit être âgé de minimum 15 ans et doit se présenter à l'examen muni de sa carte d'identité ou d'un document valable permettant de prouver l'identité.

Art. 4.12. Les candidats reçoivent un questionnaire rédigé par l'administration.

Le nombre de questions est le suivant : 1° pour l'obtention du brevet de conduite restreint : 30 questions, comprenant : 12 questions relatives à la « réglementation », 10 questions relatives à la « navigation » et 8 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 50% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total ; 2° pour le complément pour le brevet de conduite général : 30 questions, comprenant : 10 questions relatives à la « réglementation », 10 questions relatives à la « navigation » et 10 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 50% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total ; 3° pour le complément pour le brevet yachtman : 35 questions, comprenant : 5 questions relatives à la « réglementation », 18 questions relatives à la « navigation », et 12 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 60% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total ; 4° pour le complément pour le brevet de navigateur de yacht : 35 questions, comprenant : 22 questions relatives à la « navigation » et 13 questions relatives à la « sécurité et aux manoeuvres ».Un minimum de 60% doit être obtenu par partie d'examen avec un minimum de 60% au total ; 5° pour l'obtention du brevet de radar : 50 questions, où un total de minimum 70% doit être obtenu. Un point est attribué pour chaque réponse correcte. La commission d'examen fixe le nombre de questions par disciplines allouées dans une partie d'examen donnée.

Le résultat de l'examen théorique reste valable 3 ans.

Le ministre détermine le contenu général de la matière de l'examen théorique.

Art. 4.13. Le candidat s'acquittera d'une redevance de 37,5 euros avant de pouvoir passer l'examen visé à l'article 4.12.

Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Art. 4.14. § 1er. Le candidat doit réussir un examen pratique dans lequel ses connaissances et compétences pratiques sont testées. Pour pouvoir participer à l'examen pratique, le candidat doit être âgé de minimum 15 ans. § 2. Lors de l'examen pratique, les connaissances et aptitudes suivantes doivent être testées de la manière déterminée par l'administration : 1° pour le brevet de conduite restreint moteur : les objectifs finaux repris à l'annexe 2, partie A ;2° pour le brevet de conduite restreint moteur et voile : a) les objectifs finaux repris à l'annexe 2, parties A et B ;b) les objectifs finaux repris à l'annexe 2, partie B si le candidat dispose déjà du brevet de conduite restreint moteur;3° pour le complément pour le brevet de conduite général moteur : les objectifs finaux repris à l'annexe 2, partie A ;4° pour le complément pour le brevet de conduite général moteur et voile : a) les objectifs finaux repris à l'annexe 2, parties A et B ;b) les objectifs finaux repris à l'annexe 2, partie B si le candidat dispose déjà du brevet de conduite général moteur;5° pour le complément pour le brevet yachtman moteur : les objectifs finaux repris à l'annexe 3, partie A ;6° pour le complément pour le brevet yachtman moteur et voile : les objectifs finaux repris à l'annexe 3, partie B ;7° pour le brevet de radar : les objectifs finaux repris à l'annexe 4. § 3. Pour réussir l'examen pratique, le score obtenu doit s'élever à au moins 60%.

Les erreurs commises dans les parties suivantes de l'examen pratique entraînent l'arrêt immédiat de l'examen pratique et le candidat est considéré comme ayant échoué : 1° pour le brevet de conduite restreint moteur et le complément pour le brevet de conduite général moteur: a) tenir compte des règles de priorité et réagir correctement ;b) utiliser le cordon coupe-circuit si nécessaire ;c) garder le contrôle total du navire à tout moment ;d) prendre correctement contact avec l'homme à la mer ;2° pour le brevet de conduite restreint moteur et le complément pour le brevet de conduite général moteur et voile : a) tenir compte des règles de priorité et réagir correctement ;b) utiliser le cordon coupe-circuit si nécessaire ;c) garder le contrôle total du navire à tout moment ;d) prendre correctement contact avec l'homme à la mer ;e) prendre un ris ou réduire la surface de la voile ;f) naviguer sur un parcours triangulaire avec au moins une remontée au vent, avec position correcte des voiles (au près, vent de travers, au largue, vent arrière, empanner, virer) ;3° pour le complément pour le brevet yachtman moteur: a) sécurité générale/briefing de sécurité ;b) manoeuvre d'homme à la mer ;c) respecter les règles de priorité ;d) navigation de nuit ;e) élaboration d'un plan de navigation (avant le départ) ;4° pour le complément pour le brevet yachtman moteur et voile: a) sécurité générale/briefing de sécurité ;b) manoeuvre d'homme à la mer ;c) respecter les règles de priorité ;d) navigation de nuit ;e) élaboration d'un plan de navigation (avant le départ). Art. 4.15. L'examen pratique pour le brevet de conduite restreint, le brevet de conduite général, le brevet yachtman et le brevet de radar doit être conduit par un centre d'examens pratiques agréé visé à la sous-section 4.

Pour l'examen pratique, il faut utiliser un navire de plaisance à moteur enregistré pour une utilisation à des fins professionnelles sauf si l'examen pratique est passé à bord d'un navire de plaisance à moteur avec lequel le candidat a un lien juridique. Le navire de plaisance concerné doit avoir une longueur de coque de 6 mètres minimum.

L'examen pratique de navigateur de yacht est conduit par la commission d'examen visé aux articles 8.16 à 8.22. Seules les personnes qui ont réussi l'examen pratique pour le brevet de yachtman moteur et voile visé à l'article 4.14, § 2, 6°, peuvent participer à l'examen pratique de navigateur de yacht.

Le résultat de l'examen pratique reste valable 3 ans.

Art. 4.16. § 1er. La durée minimale d'un examen pratique et l'endroit où il doit être passé sont : 1° pour le brevet de conduite restreint moteur : 1 heure par personne dans les eaux belges et la ZEE;2° pour le brevet de conduite restreint moteur et voile : 1 heure par personne dans les eaux belges et la ZEE;3° pour le complément pour le brevet de conduite général moteur : 1 heure par personne dans les eaux belges et la ZEE;4° pour le complément pour le brevet de conduite général moteur et voile : 1 heure par personne dans les eaux belges et la ZEE;5° pour le complément pour le brevet yachtman moteur : 6 heures par personne, dont au moins 3 heures entre le coucher et le lever du soleil, au moins 1 traversée du dispositif de séparation du trafic et l'approche d'un port belge et l'amarrage et l'appareillage dans un port belge ;6° pour le complément pour le brevet yachtman moteur et voile : 10 heures par personne, dont au moins 3 heures entre le coucher et le lever du soleil, au moins 1 traversée du dispositif de séparation du trafic et l'approche d'un port belge et l'amarrage et l'appareillage dans un port belge ;7° pour le brevet de radar : 30 minutes par personne dans la zone 1, 2 ou 3. Lors de l'examen pratique, plusieurs candidats peuvent être présents à bord, la durée visée à l'alinéa 1er étant chaque fois multipliée par le nombre de candidats à bord. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un centre d'examens pratiques peut mettre en place un trajet d'évaluation permanente dans le cadre duquel le candidat est suivi sur une période plus longue et les différents éléments des connaissances visés à l'article 4.14, § 2 sont examinés à différents moments. Pendant ce trajet, au moins un voyage de 10 heures doit être effectué si un seul candidat y participe. Si 2, 3 ou 4 candidats y participent, au moins un voyage de 12 heures doit être effectué pendant ce trajet.

Sous-section 4 - Centre d'examens pratiques Art. 4.17. Le centre d'examens pratiques est agréé par le ministre.

L'agrément en tant que centre d'examens pratiques ne peut être accordé qu'aux personnes morales visées à l'article 1.5, § 2 ou à l'article 1.6, § 2 du Code des sociétés et des associations.

Art. 4.18. Un centre d'examens pratiques possède au moins une unité d'établissement en Belgique. Cette unité d'établissement dispose d'au moins 1 navire de plaisance d'une longueur de coque supérieure à 6 mètres, qui dispose d'un certificat de navigabilité conformément à l'article 8, § 2 de la loi.

Art. 4.19. § 1er. Toute personne morale visée à l'article 4.17, alinéa 2, qui souhaite obtenir l'agrément en tant que centre d'examens pratiques doit en faire la demande à l'administration. Les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° le numéro BCE ; 2° les données relatives aux navires de plaisance visés à l'article 4.18 ; 3° un aperçu des examinateurs visés à l'article 4.22 pour vérifier si les centres d'examens pratiques disposent d'examinateurs suffisamment qualifiés ; 4° une description des procédures administratives conformément aux lignes directrices établies par l'administration et telles que publiées sur le site web de l'administration ;5° une description de l'organisation des examens pratiques conformément aux lignes directrices établies par l'administration et telles que publiées sur le site web de l'administration; 6° un aperçu des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire visés à l'article 4.15, alinéa 1er, pour lesquels le centre d'examens pratiques souhaite être agréé ; 7° une description du traitement des données à caractère personnel afin de garantir les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ;8° une description d'une procédure de recours indépendante. § 2. L'administration effectue un audit pour vérifier si le demandeur satisfait à toutes les conditions légales et réglementaires. Sur la base de cet audit, l'administration rend un avis au ministre quant à l'agrément du demandeur en tant que centre d'examens pratiques.

L'agrément est publié au Moniteur belge et mentionne les données d'identification, le numéro d'agrément et la liste des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire pour lesquels le centre d'examens pratiques a été agréé.

Art. 4.20. Le centre d'examens pratiques doit veiller à ce que les examens pratiques et les examinateurs répondent aux conditions légales. A cette fin, les procédures administratives visées à l'article 4.19, § 1er, 4° sont suivies et les examens sont organisés conformément à la description donnée à l'article 4.19, § 1er, 5°.

Art. 4.21. L'administration effectue un audit annuel auprès du centre d'examens pratiques. Sur la base de cet audit, l'administration peut proposer au centre d'examens pratiques des mesures pour éliminer les lacunes. Si le centre d'examens pratiques n'y donne pas suite dans un délai raisonnable, l'administration rend un avis au ministre en vue de suspendre ou de retirer l'agrément du centre d'examens pratiques. Le ministre peut procéder à la suspension ou au retrait après avoir entendu la personne concernée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les activités peuvent être suspendues par le ministre avec effet immédiat en cas d'infraction grave compromettant la sécurité de l'examinateur ou du candidat.

Art. 4.22. § 1er. Les examinateurs sont des préposés du centre d'examens pratiques et travaillent sous l'entière responsabilité de ce dernier. § 2. L'examinateur doit détenir, au minimum, le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire pour lequel il intervient comme examinateur.

Seuls les examinateurs titulaires d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire conforme aux dispositions de l'article 4.2, § 3 ou d'un brevet de navigateur de yacht peuvent faire passer un examen pratique dans la mer territoriale et dans la ZEE. § 3. L'examinateur a au moins l'expérience récente suivante : 1° pour le brevet de conduite restreint moteur : 100 heures de navigation au cours des 3 dernières années ;2° pour le brevet de conduite restreint moteur et voile : 600 milles marins au cours des 3 dernières années ;3° pour le complément pour le brevet de conduite général moteur : 100 heures de navigation au cours des 3 dernières années ;4° pour le complément pour le brevet de conduite général moteur et voile : 600 milles marins au cours des 3 dernières années ;5° pour le complément pour le brevet yachtman moteur : 400 heures de navigation au cours des 5 dernières années ;6° pour le complément pour le brevet yachtman moteur et voile : 1500 milles marins au cours des 5 dernières années ;7° pour le brevet de radar : 100 heures de navigation au cours des 3 dernières années. Cette expérience est démontrée au moyen du journal de bord qui doit être mis à la disposition de l'administration et dont le contenu est fixé par le ministre. Section 3 - Certificat international

Art. 4.23. § 1er. L'ICC portant la mention « I » est valable dans la zone 1 ;

L'ICC portant la mention « C » est valable dans les zones 2, 3 et 4 ;

L'ICC portant la mention « IC » est valable dans les zones 1, 2, 3 et 4 ; § 2. L'ICC portant la mention « M » est valable pour les bateaux à moteur ;

L'ICC portant la mention « S » est valable pour les voiliers ;

L'ICC portant la mention « MS » est valable pour les bateaux à moteur et les voiliers.

Le ministre détermine sur avis de la Commission Navigation de plaisance quels brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire de plaisance ou à des fins professionnelles peuvent donner lieu à un ICC et aux mentions visées au paragraphe 1er.

La disposition à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 mai 2011 relatif au certificat international de conducteur de bateau de plaisance et modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1993 relatif au brevet de conduite exigé pour la navigation sur les voies navigables du Royaume en ce qui concerne certaines catégories de bateaux de plaisance, reste en vigueur jusqu'à ce que le ministre ait donné une première fois exécution à la disposition visé à l'alinéa précédent.

Art. 4.24. La demande d'obtention d'un ICC est déposée auprès d'une organisation de navigation de plaisance.

La demande s'effectue sur base d'un formulaire dont le fond et la forme sont fixés par l'administration et qui est daté et signé par le demandeur. Ce formulaire est publié sur le site Web de l'administration.

Art. 4.25. La demande visée à l'article 4.24 doit être accompagnée d'une copie du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire de plaisance ou à des fins professionnelles qui peut donner lieu à un ICC et d'un document officiel mentionnant le numéro de registre national.

L'ICC est remis par l'administration.

Art. 4.26. La redevance pour l'obtention d'un ICC est de 28 euros.

Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

Art. 4.27. Pour le remplacement d'un ICC perdu, usé ou illisible ou détruit, un neuf peut être délivré, le demandeur devant s'acquitter d'une redevance de 20 euros.

Ce montant est indexé annuellement selon la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas.

L'ICC remplacé perd sa validité. Les articles 4.24 et 4.25 s'appliquent à la demande de l'ICC neuf.

Art. 4.28. Le certificat international de conducteur de navire de plaisance délivré par une autorité compétente étrangère, conformément aux dispositions de la Résolution n° 40 adoptée le 16 octobre 1998 par le Groupe de travail du transport par voies maritimes de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, est équivalent à l'ICC pour une utilisation dans les zones visées à l'article 4.23, en fonction de la mention correspondante (I ou C ou IC).

Art. 4.29. L'ICC est établi selon le modèle fixé par l'administration qui le publie par voie d'avis au Moniteur belge.

Art. 4.30. Si le titulaire d'un ICC ne remplit plus toutes les conditions en vertu desquelles l'ICC a été obtenu conformément aux dispositions de la présente section, le titulaire rentre l'ICC à l'administration. »

Art. 3.Dans l'article 9.10 du même arrêté, les mots « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots « 1er juillet 2021 ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9.12, rédigé comme suit : « Art. 9.12. Par dérogation à l'article 4.22, § 3, l'expérience nécessaire des examinateurs peut être prouvée jusqu'au 31 décembre 2024 pour les dispositions reprises aux points 1° à 4° inclus et 7° de cet article par toute information utile et l'examinateur doit déclarer que ces conditions d'expérience sont remplies. Jusqu'au 31 décembre 2026, l'expérience récente qui est exigée pour les dispositions reprises aux points 5° et 6° peut être prouvée par toute information utile et l'examinateur doit déclarer que ces conditions d'expérience sont remplies. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9.13, rédigé comme suit : « Art. 9.13. Par dérogation à l'article 4.2, § 3, alinéa 2, 3°, l'expérience nécessaire peut être prouvée jusqu'au 31 décembre 2026 par toute information utile et le titulaire du brevet yachtman doit déclarer que l'expérience nécessaire a été acquise.

La formation « Techniques de base de survie en mer » visée à l'article 4.2, § 3, alinéa 2, 1°, doit être suivie pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2023. »

Art. 6.Dans l'article 20 de l'arrêté royal du 26 juin 2020 relatif à l'enregistrement des navires de mer, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Un certificat de jaugeage international ou national conformément à l'article 2.2.2.1, § 1er, 2° ou 3° du Code belge de la Navigation doit déjà avoir été délivré pour le navire avant que la demande puisse être introduite. ».

Art. 7.Les articles 3 et 6 de cet arrêté produisent leurs effet le 31 décembre 2020. Les articles 1er, 2, 4 et 5 de cet arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 8.Le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

Pour la consultation du tableau, voir image

Vu pour être annexé à notre arrêté du 28 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

Ciergnon, le 28 décembre 2020 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

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