Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 04 juillet 2024
publié le 02 août 2023

Arrêté royal relatif à l'intoxication à bord des navires

source
service public federal mobilite et transports
numac
2023031064
pub.
02/08/2023
prom.
04/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal relatif à l'intoxication à bord des navires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la navigation, les articles 2.2.3.9, 1°, f, 2.5.1.2. et 4.1.2.8/3, § 4 ;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ;

Vu l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 12 avril 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 20 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord en du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° l'autorité requérante : l'autorité désignée par le Roi conformément à la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.

Art. 2.Compétence de constatation § 1. Le présent arrêté s'applique à: 1° des navires de mer belges, à l'exception des navires de mer belges qui se trouvent dans les eaux intérieures belges ; 2° des navires de plaisance inscrits conformément à l'article 5.2.1.2. du Code belge de la Navigation, à l'exception des navires de plaisance qui se trouvent dans les eaux intérieures belges ; 3 des navires de mer et des navires de plaisance opérant dans les zones maritimes belges ; 4° des navires de mer et des navires de plaisance quittant la Belgique vers les zones maritimes belges ;5° des navires de mer et des navires de plaisance arrivant en Belgique depuis des zones maritimes. § 2. Les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, auxiliaire du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale et le contrôle de la navigation peuvent imposer un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine, tels que définis à l'article 3, § 1er, un test salivaire, tel que défini à l'article 4, § 1er, une analyse salivaire, telle que définie à l'article 5 et une analyse sanguine, telle que définie à l'article 6 conformément aux dispositions du présent arrêté à toute personne qui : 1° navigue, accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage ou est en service actif sur un navire ;2° est sur le point de naviguer, d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou d'être en service actif sur un navire. Les tests et analyses visés au paragraphe 1er peuvent être effectués à bord et à quai.

Art. 3.Imprégnation alcoolique : test de l'haleine, analyse de l'haleine et interdiction temporaire § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 2, § 2 peuvent imposer un test de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique dans l'air alvéolaire expiré. Les agents de l'autorité peuvent, dans les mêmes circonstances, imposer, sans test de l'haleine préalable, une analyse de l'haleine qui consiste à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré. § 2. A la demande des personnes visées à l'article 2, § 2 à qui une analyse de l'haleine a été imposée, il est procédé immédiatement à une deuxième analyse et, si la différence entre ces deux résultats est supérieure aux prescriptions en matière de précision arrêtées par le Roi, telles que visées à l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine, à une troisième analyse.

Si la différence éventuelle entre deux de ces résultats n'est pas supérieure aux prescriptions en matière de précision ci-avant, il est tenu compte du résultat le plus bas.

Si la différence est supérieure, il est considéré qu'il n'a pu être procédé à l'analyse de l'haleine. § 3. Les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine. § 4. Il est procédé à une analyse de l'haleine lorsque le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 5. La navigation, l'accompagnement d'un conducteur ou le service actif sont interdits à toute personne pour une durée de trois heures à compter de la constatation : a)lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme ; b)lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme. § 6. La navigation, l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage ou le service actif sont interdits à toute personne pour une durée de six heures à compter de la constatation : a)lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ; b)lorsqu'il ne peut être procédé à l'analyse de l'haleine et que le test de l'haleine détecte une concentration d'alcool, par litre d'air alvéolaire expiré, d'au moins 0,35 milligramme ; c)en cas de refus du test de l'haleine ou de l'analyse de l'haleine. § 7. Si, pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine et que la personne donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique, il lui est interdit, pour une durée de six heures à compter de la constatation, de naviguer, d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou d'être en service actif.

Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne se trouve apparemment en état d'intoxication, il lui est interdit, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de naviguer, d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou d'être en service actif. § 8. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre la navigation, l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage ou le service actif, une nouvelle analyse de l'haleine ou un nouveau test de l'haleine lui est imposé dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7.

Au cas où cette analyse de l'haleine ou ce test de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré, ou en cas de refus de s'y soumettre, l'interdiction en vigueur est prolongée pour une période de six heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine ou du refus.

Toutefois, au cas où l'analyse de l'haleine ou le test de l'haleine mesure une concentration d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et inférieure à 0,35 milligramme, l'interdiction en vigueur est prolongée pour une période de trois heures à partir de la nouvelle analyse de l'haleine ou du nouveau test de l'haleine.

S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés au paragraphe 7, l'interdiction en vigueur est prolongée pour la même période.

Les dispositions du paragraphe 2 et de l'article 6 ne sont pas d'application.

Art. 4.Autres substances qui influencent l'exécution des missions à bord : test salivaire et interdiction temporaire § 1er. Le test pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord consiste en : a)premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances suivantes : - Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) - Amphétamine - Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) - Morphine ou 6-acétylmorphine - Cocaïne ou benzoylecgonine au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi dans l'arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière ; b)ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée sous a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées sous a), en un test salivaire.

En dessous des taux repris ci-dessous, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération :

Substance

Taux(ng/ml)

Stof

Gehalte (ng/ml)

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

25

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

25

Amphétamine

50

Amfetamine

50

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

50

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

50

Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

10

Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

10

Cocaïne ou Benzoylecgonine

20

Cocaïne of Benzoylecgonine

20


§ 2. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions.

Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si le taux des substances tel que repris au paragraphe 1er, b) est prouvé. § 3. La navigation, l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage ou le service actif sont interdits à toute personne durant les douze heures qui suivent la constatation : a)lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe ; b)en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime ; c)s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a) donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b) ; d)au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 4. Avant que la personne ne soit autorisée à reprendre la navigation, l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage ou le service actif, un nouveau test salivaire, visé au paragraphe 1er, b) lui est imposé, sans passer par la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a). L'interdiction visée au paragraphe 3 est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures : a)lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées au paragraphe 1er, b) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau au même paragraphe ; b)en cas de refus de ce test salivaire ; c)s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée au paragraphe 1er, a), donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées au paragraphe 1er, b) ; d)au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve manifestement en état d'intoxication. § 5. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 2 requièrent un médecin pour juger du motif invoqué.

Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical.

Les frais pour l'intervention du médecin sont à charge de la personne examinée si le refus visé à l'alinéa 1er n'est pas fondé.

L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 5, § 1er, est prouvée au moyen d'une analyse sanguine.

Art. 5.Analyse de salive § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 2, § 2 ou l'autorité requérante imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent l'exécution des missions à bord lorsque le test salivaire visé à l'article 4, § 1er, détecte au moins une des substances visées à l'article 4, § 1er, b).

En dessous du taux repris ci-dessous, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération :

Substance

Taux (ng/ml)

Stof

Gehalte (ng/ml)

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

10

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

10

Amphétamine

25

Amfetamine

25

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine

5

Morfine (vrij) of 6-acetylmorfine

5

Cocaïne ou Benzoylecgonine

10

Cocaïne of Benzoylecgonine

10


§ 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 4, § 1er, b), est prouvée. § 3. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi en exécution de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière.

La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.

Les dispositions fixant les règles de l'analyse de salive pour la circulation routière sont également d'application lors de l'exécution du présent arrêté.

Art. 6.Analyse sanguine § 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 2 imposent aux personnes visées audit article de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet : a)au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine ; b)au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 3, § 7 ; c)au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 2 et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique ; d)au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 4, § 1er, a) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive ; e)au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive. § 2. Dans le cas du paragraphe 1er, d) et e), l'analyse sanguine consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes.

En dessous du taux correspondant, l'analyse n'est pas prise en considération :

Substance

Taux (ng/ml)

Stof

Gehalte (ng/ml)

Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC)

1

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)

1

Amphétamine

25

Amfetamine

25

Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA)

25

Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)

25

Morphine (libre)

10

Morfine (vrij)

10

Cocaïne ou Benzoylecgonine

25

Cocaïne of Benzoylecgonine

25


§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 2 font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 3 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse sanguine sont à charge de la personne examinée : a)si l'infraction prévue à l'article 3, § 6, a), est prouvée ; ou b)si l'infraction prévue à l'article 4, § 1er, b), est prouvée. § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. ».

Art. 7.Le chapitre I/1 de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2020, est abrogé.

Art. 8.La section 2 du chapitre 6 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance est abrogée.

Art. 9.Le chapitre 2 de l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins est abrogé.

Art. 10.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

^