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Arrêté Royal du 15 novembre 2021
publié le 08 décembre 2021

Arrêté royal relatif aux ressources essentielles à bord des navires

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service public federal mobilite et transports
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2021033871
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08/12/2021
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15/11/2021
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


15 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif aux ressources essentielles à bord des navires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, l'article 2.2.3.9, 1°, f) et h) et 4° ;

Vu la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, l'article 6 ;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant les vivres à bord des navires belges;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2019 concernant le logement à bord des navires de pêche;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juin 2021;

Vu l'avis du 151/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 10 septembre 2021 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données;

Vu l'avis 70/199/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1.1. § 1er Le présent arrêté transpose : - la Directive 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires, modifiée par le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003, par la Directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, par le Règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 et par le Règlement (UE) 2019/1243 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 `adaptant aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne une série d'actes juridiques prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle; et - la Directive 2019/1834 de la Commission du 24 octobre 2019 portant modification des annexes II et IV de la directive 92/29/CEE du Conseil en ce qui concerne des adaptations purement techniques. § 2. Le présent arrêté transpose partiellement : - la Directive 1999/63/CE du 21 juin 1999, concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST), modifiée par la Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009.

CHAPITRE 2. - Dotation médicale à bord des navires Art. 2.1. § 1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° navire : tout bâtiment battant le pavillon belge ou enregistré sous la pleine juridiction de la Belgique, susceptible de naviguer en mer ou pratiquant la pêche en estuaire, de propriété publique ou privée, à l'exclusion : a) des bateaux de navigation intérieure;b) des navires de guerre : c) des navires de plaisance qui ne sont pas exploités à des fins professionnelles et non pourvus d'un équipage professionnel;et d) des remorqueurs naviguant dans les zones portuaires. Les navires sont classés en catégories, selon le paragraphe 2 du présent article. 2° travailleur : toute personne exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire, ainsi que les stagiaires et apprentis, à l'exclusion des pilotes de port et du personnel de terre effectuant des travaux à bord d'un navire à quai;3° armateur : le propriétaire d'un navire, sauf si le navire a été affrété coque nue ou est géré, totalement ou en partie, par une personne physique ou morale autre que le propriétaire, aux termes d'un accord de gestion;dans ce cas, l'armateur est considéré être, le cas échéant, l'affréteur coque nue ou la personne physique ou morale assurant la gestion du navire; 4° dotation médicale : les médicaments, le matériel médical et les antidotes, dont une liste non exhaustive figure à l'annexe 1 du présent arrêté; 5° antidote : une substance utilisée pour prévoir ou traiter le ou les effets délétères directs ou indirects induits par une ou plusieurs des matières dangereuses mentionnées à l'article 2.4, paragraphe 4 du présent arrêté; 6° le ministre : le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions. § 2. Pour l'application du présent arrêté et des annexes au présent arrêté, les navires sont classés dans les catégories suivantes : 1° Catégorie A : Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer, sans limitation de parages;2° Catégorie B : Navire pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 150 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate.(La catégorie B est étendue aux navires pratiquant la navigation maritime ou la pêche en mer dans des parages limités à moins de 175 milles marins du port le plus proche médicalement équipé de façon adéquate et restant en permanence dans le rayon d'action des moyens d'évaluation sanitaire héliportée;

A cette fin, le Contrôle de la navigation communique des informations tenues à jour sur les zones et les conditions dans lesquelles le service d'évacuation sanitaire héliporté est systématiquement assuré : a) aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne;et b) aux capitaines des navires battant son pavillon ou enregistrés sous sa pleine juridiction, concernés ou susceptibles d'être concernés par l'application du premier alinéa de la présente note de bas de page, de la manière la plus appropriée, notamment par l'intermédiaire des centres de radioconsultation, des centres de coordination de sauvetage ou des stations radio côtières);3° Catégorie C : Navire pratiquant la navigation portuaire, les bateaux et les embarcations restant très près des côtes ou ne disposant pas d'emménagements autres qu'une timonerie;4° Catégorie Embarcations de sauvetage. Art. 2.2. § 1er. Tout navire doit avoir à son bord en permanence une dotation médicale qualitativement au moins conforme aux sections I et II de l'annexe 1 du présent arrêté pour la catégorie des navires dans laquelle il est classé. § 2. Le Contrôle de la navigation peut obliger le capitaine de chaque navire à avoir à bord une dotation médicale plus complète que la dotation minimale mentionnée au § 1er si les caractéristiques spécifiques du navire l'exigent. § 3. Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les médicaments et le matériel médical, est reporté sur un document de contrôle répondant au moins au cadre général fixé à l'annexe 2 du présent arrêté. § 4. La dotation médicale de chaque navire doit être accompagnée d'un ou de plusieurs guides d'utilisation incluant le mode d'utilisation au moins des antidotes visés à la section III de l'annexe 1 du présent arrêté.

Ce ou ces guides d'utilisation est ou sont rédigés dans une langue et une présentation compréhensibles aux personnes visées à l'article 2.7, paragraphes 2 et 3 du présent arrêté.

Art. 2.3. Tout navire doit, pour chacun de ses radeaux et embarcations de sauvetage, disposer d'une boîte à pharmacie étanche dont le contenu est au moins conforme à la dotation médicale prévue aux sections I et II de l'annexe 1 du présent arrêté pour les navires de la catégorie de navire bateaux de sauvetage.

L'article 2.2, paragraphe 3 s'applique par analogie à ces boîtes à pharmacie. Elles doivent se trouver à bord de chaque radeau ou embarcation de sauvetage.

Art. 2.4. § 1er. Tout navire transportant une ou plusieurs des matières dangereuses énumérées au paragraphe 4 du présent article doit disposer à son bord d'une dotation médicale comportant au moins les antidotes visés à la section III de l'annexe 1 du présent arrêté. § 2. Le paragraphe précédent s'applique aussi aux navires transbordeurs, dont les conditions d'exploitation ne permettent pas toujours de connaître avec un délai ou préavis suffisant la nature des matières dangereuses transportées.

Lorsque sur une ligne régulière la durée de la traversée est inférieure à deux heures, les antidotes peuvent toutefois être limités à ceux devant être administrés en cas d'extrême urgence dans un délai n'excédant pas la durée normale de la traversée. § 3. Le contenu de la dotation médicale, en ce qui concerne les antidotes, est reporté sur un document de contrôle répondant au moins à la liste générale de contrôle figurant aux sections A, B et C de l'annexe 2 du présent arrêté. § 4. Les matières, divisées dans les classes mentionnées sur la liste de la partie 2.0.1 de la version la plus récente du International Maritime Dangerous Goods Code de l'OMI, sont à prendre en compte quel que soit l'état dans lequel elles sont embarquées, y compris l'état de déchets et de résidus de cargaison.

Art. 2.5. § 1er. La fourniture et le renouvellement de la dotation médicale des navires se fait sous la responsabilité exclusive de l'armateur, sans entraîner de charges financières pour les travailleurs. § 2. Lorsque le capitaine constate qu'il y a urgence médicale après avoir recueilli, dans toute la mesure du possible, un avis médical, et que les médicaments, le matériel médical ou les antidotes nécessaires ne sont pas présents à bord, l'armateur doit veiller à ce qu'ils soient rendus disponibles à bord le plus rapidement possible. § 3. La gestion de la dotation médicale est placée sous la responsabilité du capitaine.

Le capitaine veille à ce que la dotation médicale soit en bon état et soit complétée et/ou renouvelée dès que possible et en tout cas en tant qu'élément prioritaire lors des procédures normales de ravitaillement.

Le capitaine peut, sans préjudice de sa responsabilité, déléguer l'usage et la maintenance de la dotation médicale à un ou plusieurs travailleurs nommément désignés en raison de leur compétence.

Art. 2.6. § 1er. Tout navire ayant au moins 100 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit avoir à son bord un médecin compétent chargé de prodiguer les soins médicaux. § 2. Tout navire ayant au moins 300 personnes à bord et effectuant un trajet international de plus de trois jours doit avoir à son bord un médecin et un infirmier ou une infirmière chargés de prodiguer les soins médicaux.

Art. 2.7. § 1er. Les navires n'ayant pas de médecin à bord doivent compter à bord au moins un travailleur chargé des soins médicaux et de l'administration des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un travailleur apte à administrer les premiers secours. § 2. Les personnes chargées d'assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas médecins doivent avoir suivi avec succès une formation aux soins médicaux qui soit conforme aux dispositions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW) et de l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins.

Les travailleurs chargés d'administrer les premiers secours doivent avoir suivi avec succès une formation aux premiers secours, conforme aux dispositions de la STCW et de l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins. § 3. Le capitaine et le ou les travailleurs auxquels il a délégué l'usage de la dotation médicale conformément à l'article 2.5, paragraphe 3, dernier alinéa du présent arrêté, doivent avoir suivi une formation particulière, réactualisée périodiquement au moins tous les cinq ans, prenant en compte les risques et les besoins spécifiques requis par les différentes catégories de navires et suivant les orientations générales définies à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 2.8. § 1er. Le Contrôle de la navigation s'assure une fois par an : 1° que la dotation médicale est conforme aux prescriptions minimales du présent chapitre; 2° que le document de contrôle prévu à l'article 2.2, paragraphe 3 confirme la conformité de la dotation médicale avec ces prescriptions minimales; 3° que les conditions de conservation de la dotation médicale sont bonnes;4. que les éventuelles dates de péremption sont respectées. § 2. Le contrôle de la dotation médicale sur les radeaux et embarcations de sauvetage est réalisé lors de l'entretien annuel des radeaux.

Ce contrôle peut, exceptionnellement, être reporté d'une période ne dépassant pas cinq mois. § 3. Le Contrôle de la navigation peut se faire assister ou remplacer par un médecin ou un pharmacien désigné par lui. Le cas échéant, le médecin ou le pharmacien désigné par le Contrôle de la navigation doit déterminer si la dotation médicale non reprise dans l'annexe 1 du présent arrêté est ou non au moins qualitativement et quantitativement conforme aux dispositions du présent arrêté et de ses annexes.

L'attestation de contrôle est jointe à la dotation médicale. § 4. Ce contrôle peut être délégué à un organisme agréé ou une autre partie visée au chapitre 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation.

CHAPITRE 3. - Vivres à bord des navires de mer Art. 3.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° navire de mer : un navire tel que défini à l'article 1.1.1.3, § 1, 7° du Code belge de la Navigation;2° marin : toute personne au sens de l'article 28, 5° de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail. Art. 3.2. § 1er. L'armateur est tenu de veiller à ce que, avant l'appareillage, il y ait suffisamment de vivres et d'eau potable à bord des navires de mer, et à ce que cette nourriture se trouve en bon état de conservation.

L'armateur est tenu d'avoir à bord, avant le départ, un inventaire complet des provisions. § 2. L'armateur est tenu de veiller à ce qu'au cours du voyage, les vivres et l'eau potable se trouvant à bord demeurent en bon état de conservation et soient complétés au besoin. § 3. Les vivres et l'eau potable sont fournis par l'armateur gratuitement jusqu'à la fin de l'engagement des marins.

Art. 3.3. Un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, d'une valeur nutritive, d'une qualité, quantité et d'une variété satisfaisantes, compte tenu du nombre de marins à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles en matière alimentaire ainsi que de la durée et de la nature du voyage, doit être à bord.

Art. 3.4. L'armateur est tenu de veiller à ce que soient assurés un service de table et une préparation des aliments convenables. Il aura à bord du navire un marin chargé de cette tâche et qui remplit les conditions du chapitre 3 de l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins.

Art. 3.5. § 1er. Pendant le voyage, les vivres seront entreposés dans des chambres à provisions parfaitement isolées des autres magasins, situées et ventilées de telle façon que les aliments s'y conservent en bon état. Au besoin on utilisera des chambres froides. § 2. Ces chambres à provisions seront convenablement nettoyées avant de recevoir les vivres. Pendant le voyage, elles seront maintenues en bon état de propreté. § 3. L'eau potable sera conservée dans des réservoirs appropriés, parfaitement propres à l'intérieur et obturés de façon à ce qu'aucun corps étranger ne puisse y pénétrer. § 4. Le Contrôle de la navigation peut accorder une dispense de l'obligation visée au paragraphe 3 du présent article à condition qu'il y ait toujours suffisamment d'eau potable à bord du navire.

Art. 3.6. Les locaux et équipements utilisés pour la manipulation des vivres - tant pour la préparation que pour le service de table - doivent toujours être maintenus propres.

Art. 3.7. § 1er. Chaque semaine, à des jours non déterminés à l'avance, le capitaine, accompagné d'un marin désigné à cet effet, procède à une inspection : 1° des provisions de vivres et d'eau potable;2° des locaux et de l'équipement utilisés pour la conservation et la manipulation des vivres et de l'eau potable, ainsi que de la cambuse et de toute autre installation utilisée pour préparer et servir des repas. § 2. Le capitaine peut déléguer l'inspection visée au paragraphe 1er du présent article à un ou plusieurs marins, sans préjudice de sa responsabilité. § 3. Les résultats de chaque inspection seront consignés dans le journal de bord.

Art. 3.8. § 1er. Le Contrôle de la navigation contrôle si les dispositions du présent chapitre sont respectées. § 2. Ce contrôle peut être délégué à un organisme agréé ou une autre partie visée au chapitre 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation.

CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives Art. 4.1. L'article 75 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1998, est complété par les mots « et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires ».

Art. 4.2. Dans l'article 99 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1998, les mots « l'article 2, § 5, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires » sont remplacés par les mots « l'article 2.6 de l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires ».

Art. 4.3. Dans l'article 13, point 1 de l'annexe XIV du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1998, les mots « l'article 1er de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires » sont remplacés par les mots « l'article 2.1, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires ». Art. 4.4. L'article 60 de l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte, remplacé par l'arrêté royal du 11 mars 2002, est complété par les mots « et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires ».

Art. 4.5. Dans l'arrêté royal du 13 juillet 1998 portant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche et modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'annexe I, point 15, les mots « l'annexe II de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 de l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires »;2° à l'annexe II, point 15, les mots « l'annexe II de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires » sont remplacés par les mots « l'annexe 1 de l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires ». Art. 4.6. Dans l'Annexe I de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, remplacé par l'arrêté royal du 16 janvier 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 7N1, règle 17, point 8), le xx) est complété par les mots « et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires »;2° dans l'article 7N1, règle 20, point 5), a), le viii) est complété par les mots « et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires »;3° dans l'article 7N1, règle 23, point 2), b), le ix) est complété par les mots « et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires ». Art. 4.7. Dans l'article 3, paragraphe 4, 1° de l'arrêté royal du 6 septembre 2017 réglementant les substances stupéfiantes et psychotropes, les mots « et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires » sont insérés entre les mots « à bord des navires » et les mots « ou, si le navire ».

Art. 4.8. Dans l'article 3.75 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, le 4° est complété par les mots « et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires ».

Art. 4.9. Dans l'article 2, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 3 décembre 2019 concernant le logement à bord des navires de pêche, les mots « , de l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires » sont insérés entre les mots « à bord des navires » et les mots « et de l'arrêté royal ».

Art. 4.10. Au point 12.1 du chapitre 12 de l'annexe du même arrêté, les mots « et l'arrêté royal du 15 novembre 2021 relatif aux ressources essentielles à bord des navires » sont insérés entre les mots « à bord des navires « et les mots « , une cabine est mise ».

Art. 4.11. Dans l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif à l'assistance médicale à bord des navires, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 1 et 2, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2014;2° les articles 3 et 4;3° l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2020;4° l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2014;5° les articles 8 à 12;6° l'annexe I;7° les annexes II à IV, modifié par l'arrêté royal du 9 décembre 2014;8° l'annexe V. Art. 4.12. L'arrêté royal du 12 décembre 1957 concernant les vivres à bord des navires belges est abrogé.

CHAPITRE 5. - Disposition finale Art. 5.1. Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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