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Arrêté Royal du 26 septembre 2002
publié le 10 octobre 2002

Arrêté royal relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire

source
ministere de la defense
numac
2002007241
pub.
10/10/2002
prom.
26/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/26/2002007241/moniteur
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26 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, notamment les articles 1er et 1bis , remplacés par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 1ter , inséré par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 2, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 3, l'article 7, modifié par les lois du 16 mars 1994 et du 22 mars 2001, l'article 18, remplacé par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer et l'article 20;

Vu la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, notamment l'article 1er, III, d), inséré par la loi du 2 octobre 1992;

Vu la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, notamment l'article 2, modifié par les lois du 30 juillet 1955, 13 novembre 1974 et 26 mars 1999, et l'article 2bis , remplacé par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, 2°, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer et l'article 16, remplacé par la loi du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3, alinéa 2, les articles 11 et 15, modifiés par la loi du 20 mai 1994, l'article 20, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 21, modifié par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, § 1er, remplacé par la loi du 20 mai 1994, l'article 24, § 2, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer, l'article 24, § 7, et l'article 65;

Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 3, § 5;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, notamment l'article 168;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1963 relatif au conseil académique et aux conseils de division de l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par les arrêtés royaux du 16 août 1971, 20 février 1975, 10 septembre 1977, 8 novembre 1977, 12 juin 1989, 13 novembre 1992, 8 novembre 1993, 11 août 1994, 19 juin 1996 et 13 juin 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2002 et l'article 15 modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2001 et 14 mars 2002;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, notamment l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, b), remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 2, 30° et 32°, 10, § 1er, 1°, 11, 15, 25, alinéa 1er, 3°, 27, 28, 1° et 2°, l'article 29, 1° et 2°, modifiés par l'arrêté royal du 5 juillet 1995, les articles 31, 47, 60, 65, § 1er, alinéa 3, 79, 2°, a), 80, § 2, 83, § 1er, 84, 92, alinéa 1er, 4°, 100, § 4, 1°, a), 101, § 1er, 1°, a) et b), et 136;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment l'article 9, §2bis , inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment l'article 38, 1°;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2001 fixant pour l'année académique 2001-2002 le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 juin 2002;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 12 juin 2002;

Vu le protocole du 3 mai 2002 du Comité de secteur XIV;

Vu l'avis 33.778/2/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'école : l'Ecole royale militaire;2° le ministre : le ministre de la Défense;3° l'élève : l'élève visé à l'article 1er de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire;4° une promotion : les élèves de la même faculté qui suivent la même année de formation;5° le directeur de l'enseignement académique : le directeur des études.

Art. 2.Les spécialités de la faculté polytechnique, visées à l'article 1erter , alinéa 2, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire sont : 1° systèmes d'armes;2° construction;3° mécanique;4° télécommunications.

Art. 3.Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, les dispositions du présent arrêté règlent la situation : 1° des candidats officiers de carrière qui suivent une formation d'officier à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires de l'école;2° des élèves visés à l'article 1er, 2°, de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, qui suivent une formation complète, une candidature, une licence ou une année de formation à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires, ou qui suivent un programme proposé par le directeur de l'enseignement académique;3° des candidats officiers de carrière visés aux 1° et 2°, qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement supérieur extérieur à l'école.

Art. 4.Sans préjudice de l'application des dispositions réglementaires prises en exécution de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, le programme des cours de la formation académique, militaire et sportive à la faculté polytechnique ou à la faculté des sciences sociales et militaires et les examens à présenter, sont repris en annexe au présent arrêté.

Art. 5.Les notes de la formation académique sont attribuées pour chaque cours ou groupe de cours enseignés pendant l'année d'études concernée. Elles donnent lieu à une note unique pour toute l'année d'étude. Elles résultent des notes obtenues pour le travail journalier et pour les examens que l'élève doit présenter. La pondération respective des examens et du travail journalier est reprise en annexe au présent arrêté. La note d'ensemble de la dernière année d'études inclut les notes obtenues pour le mémoire de fin d'études. Pour chaque cours ou groupe de cours, et pour le mémoire de fin d'études une note inférieure à 50 % est considérée comme une note d'exclusion.

Le coefficient d'importance de chaque année d'étude, en vue du classement des candidats officiers, est fixé dans un règlement arrêté par le ministre. CHAPITRE II. - Des missions de l'école

Art. 6.Outre les missions fixées dans la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, l'école est également chargée des missions suivantes : 1° gérer, administrer et suivre la formation académique ainsi qu'assurer la formation militaire, sportive et caractérielle des candidats officiers de carrière, désignés par le ministre, qui suivent une formation dans un établissement d'enseignement supérieur extérieur à l'école;2° dispenser aux élèves de la division préparatoire à l'Ecole royale militaire, une formation à temps plein, en préparation aux études à l'école;3° organiser des cours en préparation d'examens en vue d'un passage ou d'une promotion sociale pour le personnel des forces armées, à la demande du chef de la défense;4° proposer au ministre les programmes et organiser des cours pour les élèves visés à l'article 3, 2°;5° organiser des cours en préparation aux examens linguistiques fixés dans la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;6° organiser des journées d'études, des séminaires et des colloques, à la demande du ministre ou du chef de la défense;7° développer des activités de recherche scientifique dans le cadre de la mission d'enseignement de l'école ou dans le cadre d'un programme de recherche scientifique approuvé par le ministre. CHAPITRE III. - De l'organisation générale de l'école Section 1re. - Des attributions

Art. 7.Le commandant de l'école exerce la haute surveillance sur toutes les branches du service de l'école. Il est chargé de veiller à l'exécution des lois, arrêtés, règlements et décisions concernant cet établissement.

Le commandant en second de l'école exerce, sous l'autorité du commandant de l'école, la surveillance journalière sur toutes les affaires de service.

Art. 8.§ 1er. Le directeur de l'enseignement académique assume le commandement de la direction de l'enseignement académique et est chargé : 1° d'exercer la surveillance sur l'enseignement académique dans toutes ses composantes;2° de veiller à l'exécution des programmes d'enseignement;3° de coordonner l'établissement des programmes de recherche scientifique internes à l'école;4° de veiller à l'exécution des programmes de recherche scientifique;5° d'exercer la surveillance générale sur toutes les activités du personnel civil et militaire, dans le domaine de la recherche scientifique. Il en rend compte au commandant de l'école.

Dans le domaine de la recherche scientifique, il est assisté par : 1° une cellule de coordination et de gestion qui est également chargée d'assurer les relations avec des institutions extérieures à l'école;2° une commission de la recherche scientifique qui est également chargée d'évaluer les projets de recherche présentés par les différentes chaires et de proposer le programme pluriannuel de la recherche scientifique. Les organes visés à l'alinéa 3 sont composés de membres du personnel de l'école, désignés par le commandant de l'école, et ont une compétence consultative. § 2. Les répétiteurs militaires prêtent leur concours aux travaux pratiques, aux séminaires, aux exercices dirigés ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves. Ils peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels et dispenser des cours dans le cadre de la mission visée à l'article 6, 3° et 5°.

Art. 9.En dehors des leçons, les membres du personnel enseignant restent à la disposition des élèves pour leur donner les éclaircissements dont ils pourraient avoir besoin. Ils procèdent aux interrogations et examens.

Art. 10.Le directeur de la formation militaire et sportive assume le commandement de la direction de la formation militaire et sportive et est chargé : 1° de la gestion et de l'administration des élèves;2° de l'instruction militaire et de la formation sportive et caractérielle des élèves;3° de veiller à l'observation rigoureuse des prescriptions du règlement d'ordre intérieur;4° d'assurer l'accomplissement de toutes les mesures ordonnées en vue de préparer la mobilisation du personnel de l'école.

Art. 11.Les commandants de bataillon du bataillon des élèves-officiers et du bataillon des officiers-élèves organisent, sous la surveillance du directeur de la formation militaire et sportive, les activités liées à l'instruction militaire, à la formation sportive et caractérielle, à la gestion et à l'administration des élèves.

Ils rendent compte, selon le cas, au directeur de la formation militaire et sportive ou au directeur de l'enseignement académique de toutes les observations qui pourraient avoir quelque importance pour les élèves et pour l'école.

Ils sont assistés dans leur mission par les commandants de promotion.

Art. 12.Les commandants de promotion coordonnent et contrôlent, sous la surveillance, selon le cas, du directeur de l'enseignement académique ou des commandants de bataillon, les activités liées à la formation, à la gestion et à l'administration des élèves de la promotion dont ils ont la surveillance.

Ils suivent les prestations de ces élèves dans tous les domaines de la formation.

Ils assistent régulièrement aux leçons données à la promotion dont ils ont la surveillance. Ils rendent compte au directeur de l'enseignement académique ou aux commandants de bataillon, dans leur domaine respectif.

Art. 13.Le commandant de la division préparatoire à l'Ecole royale militaire est chargé de la mission visée à l'article 6, 2°.

Il exécute cette mission sous la surveillance du directeur de la formation militaire et sportive.

Art. 14.Le commandant de la division spéciale exerce à l'égard des élèves qui ne font pas partie d'une promotion, les tâches de commandant de bataillon et de commandant de promotion.

Il exécute ces tâches sous la surveillance du directeur de la formation militaire et sportive. Section 2. - Du logement

Art. 15.§ 1er. Les élèves sont nourris et logés dans l'école. Le commandant de l'école fixe dans le règlement d'ordre intérieur les circonstances dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe. Le logement est mis gratuitement à la disposition des élèves visés à l'article 3, 1° et 3°. § 2. Sont tenus de résider dans les bâtiments de l'école : 1° le commandant de l'école;2° le médecin;3° un officier par bataillon;4° un officier ou un sous-officier de la direction de l'appui. Le logement du commandant de l'école est meublé.

Cette obligation n'implique pas la gratuité du logement. Section 3. - Des conseils de faculté

Art. 16.Il est constitué pour chacune des facultés de l'école un conseil de faculté composé de tous les chargés de cours, professeurs et professeurs ordinaires de la faculté.

Toutefois, le chargé de cours, professeur ou professeur ordinaire qui est directeur de l'enseignement académique ne fait pas partie du conseil de faculté.

Le président et le vice-président de chaque conseil de faculté sont élus au scrutin secret par les membres parmi les professeurs ordinaires, pour un terme de deux ans.

A l'issue de la première année de son mandat, le vice-président reprend le mandat de président, et il est remplacé par l'ancien président.

Lorsque l'un d'eux n'achève pas son mandat, il est pourvu à son remplacement, conformément aux dispositions de l'alinéa 3. Le nouveau titulaire achève le mandat de son prédécesseur.

Les mandats sont renouvelables.

Art. 17.Les conseils de faculté délibèrent sur les questions relatives à leur faculté respective chaque fois que le conseil académique les consulte. Ils se réunissent en outre pour délibérer sur ces mêmes questions sur convocation de leur président.

Art. 18.Les conseils de faculté établissent leur règlement d'ordre intérieur et le soumettent, après approbation du conseil académique, à l'approbation du ministre. Section 4. - Du conseil académique

Art. 19.Le conseil académique est composé : 1° du commandant de l'école, président;2° du directeur de l'enseignement académique;3° des présidents et des vice-présidents des conseils de faculté.

Art. 20.Le conseil académique est chargé : 1° de délibérer sur toutes les questions relatives à l'enseignement;2° de délibérer sur toutes les questions soumises par le conseil de perfectionnement et d'instruction.

Art. 21.Le conseil académique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre. Section 5. - Du Conseil de perfectionnement et d'instruction

Art. 22.Le conseil de perfectionnement et d'instruction est composé : 1° du commandant de l'école, président;2° du directeur général de la formation, ou son délégué;3° du directeur général human resources, ou son délégué;4° du directeur de l'enseignement académique;5° du directeur de la formation militaire et sportive;6° d'un ou de plusieurs officiers, délégués des forces armées, désignés par le ministre;7° de professeurs ou de professeurs ordinaires, titulaires de chaires, désignés par le ministre et en nombre égal au nombre d'officiers visés au 6°;8° d'un officier de l'école, secrétaire, désigné par le commandant de l'école, sans droit de vote.

Art. 23.Le conseil de perfectionnement et d'instruction, tenant compte de l'article 1erter de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, est chargé : 1° de la mise au point des programmes de formation de manière à ce qu'ils répondent aux besoins des forces armées;2° de promouvoir le progrès nécessaire dans l'enseignement dispensé à l'école. A l'issue de chaque réunion, un rapport est fait au ministre.

Art. 24.Le conseil de perfectionnement et d'instruction se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Art. 25.Le conseil de perfectionnemen t et d'instruction établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre. CHAPITRE IV. - Des élèves visés à l'article 3, 2°

Art. 26.Pour pouvoir être agréé par le ministre, l'élève visé à l'article 3, 2°, doit satisfaire à l'une des conditions d'étude suivantes : 1° soit être apte à entamer des études supérieures en vertu de la législation sur l'enseignement;2° soit être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur;3° soit présenter un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire, qui permet de s'intégrer au sein de l'école dans l'année de formation voulue ou qui permet de suivre le programme proposé par le directeur de l'enseignement académique, et qui est accepté par lui.

Art. 27.Pour pouvoir être agréé, l'élève qui satisfait à la condition d'étude visée à l'article 26, 1°, doit en outre satisfaire aux conditions suivantes : 1° réussir un examen portant sur la connaissance de la langue française ou néerlandaise, nécessaire afin de pouvoir suivre avec succès la formation demandée;2° réussir l'examen de mathématiques visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif;3° s'il ne s'agit pas d'un militaire, être proposé par une personne juridique de droit public;4° suivre cette formation en application de son statut ou de son contrat de travail.

Art. 28.Les conditions financières de l'agrément des élèves visés à l'article 3, 2°, sont fixées par le ministre, qui peut tenir compte des éléments suivants, selon le cas : 1° la durée et l'objet de la formation suivie;2° l'appui financier et matériel fourni;3° les moyens financiers de l'élève, de l'institution d'enseignement supérieur, et de la personne juridique de droit public;4° des dispositions de l'accord bi- ou multilatéral en exécution duquel la formation est dispensée.

Art. 29.Les élèves visés à l'article 3, 2°, sont appréciés, pour la partie de la formation qu'ils suivent, aux moments et selon les critères prévus pour les candidats officiers de carrière, en tenant compte des dispositions de l'accord bi- ou multilatéral en exécution duquel la formation est dispensée. CHAPITRE V. - Des diplômes

Art. 30.Le commandant de l'école délivre aux élèves de la faculté polytechnique et de la faculté des sciences sociales et militaires qui ont réussi, les diplômes se rapportant à leurs études. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives

Art. 31.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, remplacé par l'arrêté royal de 14 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Les épreuves équivalentes visées à l'article 3, 2°, de la loi précitée du 23 décembre 1955, sont : 1° les épreuves visées à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif;2° les épreuves prévues pour le recrutement d'officiers de carrière par une autre voie.»

Art. 32.L'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 2001 et 14 mars 2002 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 15.Peut être admis par le Roi dans le cadre de carrière du personnel navigant de la force aérienne, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions supplémentaires suivantes : 1° avoir servi pendant au moins un an après sa nomination au grade de sous-lieutenant auxiliaire;2° avoir satisfait à l'examen visé à l'article 11, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, qui doit être présenté par les candidats pour la faculté des sciences sociales et militaires;3° être agréé par le ministre de la Défense après avoir été proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques. L'examen visé à l'alinéa 1er, 2°, peut être présenté au maximum trois fois.

L'examen visé à l'article 16, 1°, de la loi du 23 décembre 1955, peut être présenté au maximum trois fois L'examen visé à l'article 16, 2°, de la loi du 23 décembre 1955, peut être présenté au maximum deux fois. »

Art. 33.L'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, b), de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, remplacé par l'arrêté royal du 11 août 1994, est remplacé par le texte suivant : « b) pour le candidat officier de carrière de l'école royale militaire, une fois pendant ou à la fin du premier semestre de la première année de formation;".

Art. 34.A l'article 2 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif sont apportées les modifications suivantes : 1° au 30°, les mots "pendant une période d'instruction ou de formation scolaire" sont supprimés; 2° le 32° est remplacé par le texte suivant : « 32° DGHR : le directeur général human resources;".

Art. 35.L'article 10, § 1er, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 1° à l'Ecole royale militaire, le candidat officier de carrière doit, en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à entamer des études supérieures;".

Art. 36.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Les épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour le candidat officier de carrière du recrutement normal : 1° des épreuves psychotechniques relatives au potentiel intellectuel;2° un examen portant sur la connaissance approfondie de la langue française, néerlandaise ou allemande, au choix du candidat, et la connaissance élémentaire d'une de ces langues pour laquelle la connaissance approfondie n'a pas été examinée, conformément aux dispositions des articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;3° un examen de mathématiques. L'examen de mathématique est, pour les candidats officiers de carrière pour la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire équivalent à celui de l'admission aux études universitaires d'ingénieur civil. Pour les autres candidats officiers de carrière du recrutement normal, cet examen porte sur la matière mathématique enseignée dans l'enseignement secondaire général dans lequel quatre heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années.

Le ministre fixe le détail du programme, les coefficients d'importance et les notes générales et particulières à obtenir dans les différentes branches des examens visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

Le commandant de l'Ecole royale militaire est chargé de l'organisation des examens visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

Les résultats obtenus lors des épreuves et examens visés à l'alinéa 1er sont appréciés par un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre. »

Art. 37.Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 11bis . § 1er. Les épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement normal qui entre en ligne de compte pour l'admission dans une école de sous-officiers : 1° des épreuves psychotechniques relatives au potentiel intellectuel et à l'orientation technique;2° un examen de première langue nationale;3° un examen de mathématiques. Les examens visés au 2° et 3° portent sur la matière enseignée jusques et y compris la quatrième année d'étude de l'enseignement secondaire. § 2. Les épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour le candidat sous-officier de carrière du recrutement normal qui ne désire pas être admis dans une école de sous-officiers, les épreuves psychotechniques visées au § 1er, alinéa 1er, 1°. »

Art. 38.Un article 11ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 11ter . Les épreuves visées à l'article 3, 10°, comportent pour le candidat volontaire de carrière, des épreuves psychotechniques relatives au potentiel intellectuel, à l'orientation technique et aux aptitudes particulières requises par emploi, dont le programme, les conditions de réussite et les coefficients de pondération sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.

Le candidat volontaire qui réussit les épreuves psychotechniques visées à l'alinéa 1er conserve le bénéfice de ce résultat pendant dix mois. »

Art. 39.Un article 11quater , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 11quater . Le candidat qui n'a pas réussi les épreuves psychotechniques visées aux articles 11, 11bis et 11ter peut représenter ces épreuves ultérieurement, à condition qu'au moins dix mois se soient écoulés depuis la date à laquelle il les a présentées. »

Art. 40.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° les examens visés à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots "au concours" sont remplacés par les mots "aux examens".

Art. 41.L'article 25, alinéa 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « 3° une période d'instruction axée sur la formation professionnelle complémentaire du candidat, dénommée ci-après "formation complémentaire", excepté pour le candidat de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire;".

Art. 42.Dans l'article 27 du même arrêté, les mots "Excepté pour le candidat de la section "polytechnique" ou "toutes armes" de l'école royale militaire, le cycle de formation est clôturé" sont remplacés par les mots "La formation complémentaire est clôturée".

Art. 43.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, les mots "section polytechnique" sont remplacés par les mots "faculté polytechnique";2° dans le 2°, les mots "section "toutes armes" sont remplacés par les mots "faculté des sciences sociales et militaires".

Art. 44.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 juillet 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° pour le candidat de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire, les cours et examens dont le programme est fixé en exécution de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé par le Roi;"; 2° le 2° est abrogé.

Art. 45.L'article 31 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 31.§ 1er. Les candidats de de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire rédigent dans la dernière année de formation un mémoire de fin d'études dont le sujet doit être approuvé par le directeur de l'enseignement académique.

Le directeur de l'enseignement académique désigne le directeur du mémoire de fin d'études et le second lecteur. § 2. Le mémoire de fin d'études est remis à et présenté devant un jury.

Le jury est composé d'un officier général ou un colonel, président, et, par spécialité déterminée par le commandant de l'Ecole royale militaire, d'un officier supérieur et de deux autres membres civils ou militaires. Le président et les membres sont désignés chaque année par le Roi.

Le jury est assisté par le directeur du mémoire de fin d'études.

Un officier, désigné par le directeur de l'enseignement académique, exerce la fonction de secrétaire. »

Art. 46.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 2°, les mots "vers un autre cycle de formation spécifique au sein de sa force et le chef d'état-major de la force constate qu'il existe un besoin en personnel qui doit être satisfait de cette manière" sont remplacés par les mots "et l'autorité compétente visée au § 2 constate qu'il existe un besoin en personnel auquel le candidat peut satisfaire";2° au § 1er, alinéa 2, les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense";3° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La réorientation est décidée par le DGHR. Dans le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 2°, le DGHR décide de réorienter un candidat après avoir ouvert le cycle de formation spécifique, pour lequel il a constaté qu'il existe un besoin en personnel, pour tous les candidats dans la même qualité et dans la même promotion que le candidat qui a demandé la réorientation. Les candidats doivent satisfaire aux qualités caractérielles et physiques exigées pour le cycle de formation spécifique visé.

Le DGHR prend sa décision sur la base : 1° du besoin en personnel dans tous les cycles de formation spécifiques concernés;2° le cas échéant, des résultats des épreuves de sélection quant aux qualités caractérielles et physiques visées à l'alinéa 2;3° des données de sélection des candidats lors de leur recrutement;4° des résultats en ce qui concerne les qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique des candidats depuis leur recrutement. Le candidat suit le sort des autres candidats de la promotion vers laquelle il est réorienté. »

Art. 47.A l'article 60 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 3°, est abrogé;2° au § 3, 1°, les mots "et en tout cas une fois pendant le premier trimestre de la première année de formation.Toutefois, seuls les résultats définis par le ministre sont pris en compte pour l'appréciation précitée pendant le premier trimestre" sont supprimés; 3° le § 3, 2°, b), est abrogé;4° le § 5, 1°, b), est abrogé.

Art. 48.L'article 65, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sous réserve de l'application de l'article 57, § 1er, la commission de délibération à l'Ecole royale militaire est toutefois composée des personnes suivantes ou de leur remplaçant désigné par le commandant de l'école : 1° le directeur de l'enseignement académique, président;2° le directeur de la formation militaire et sportive;3° le commandant du bataillon des élèves-officiers, le commandant du bataillon des officiers-élèves ou le commandant de la division spéciale, selon le cas;4° le cas échéant, le commandant de promotion;5° les titulaires des cours enseignés pendant la période sur laquelle porte la délibération ou, lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire, au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat;6° uniquement à la fin de la formation académique, le directeur du mémoire de fin d'études;7° l'officier responsable de l'éducation physique et du sport;8° le médecin de l'école.»

Art. 49.L'article 79, 2°, a), du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « a) à la fin de la formation académique, pour les candidats officiers de carrière du recrutement normal admis à l'Ecole royale militaire;".

Art. 50.A l'article 80, § 2, du même arrêté, les mots "et dans les arrêtés spécifiques relatifs à l'école royale militaire pour les élèves de cette école" sont supprimés.

Art. 51.A l'article 83, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "chef d'état-major de sa force" sont remplacés par le mot "DGHR";2° les mots "comme défini par les arrêtés spécifiques relatifs à l'école royale militaire" sont remplacés par les mots ", dans la même faculté de l'Ecole royale militaire et dans une promotion contemporaine".

Art. 52.L'article 84 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 84.§ 1er. Le candidat volontaire de carrière ou le candidat sous-officier de carrière qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR l'autorisation de recommencer une nouvelle formation de candidat dans la même qualité dans une autre spécialité.

Le candidat sous-officier de carrière qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR l'autorisation de suivre une formation de candidat militaire de complément dans la même catégorie de personnel, à condition qu'il ait satisfait à l'obligation scolaire. § 2. Le candidat officier de carrière du recrutement normal ou du recrutement complémentaire qui selon la commission de délibération a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR : 1° l'autorisation de recommencer une nouvelle formation de candidat officier de carrière dans une autre spécialité : a) s'il a définitivement échoué pendant ou à la fin de la première ou deuxième année de la formation académique;b) s'il a, pour pouvoir être reclassé dans la formation en vue d'obtenir le diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou licencié en sciences dentaires, réussi l'épreuve d'admission qui est prévue en vue de débuter ses études, lorsque ceci est exigé;c) s'il a réussi, lors du recrutement, les épreuves visées à l'article 3, 10°, qui sont prévues pour la formation dans laquelle il désire être reclassé;2° l'autorisation de suivre une formation de candidat militaire de complément dans la même catégorie de personnel, à condition qu'il ait déjà été commissionné au grade de sous-lieutenant;3° l'autorisation de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière s'il n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant. § 3. Le candidat officier de carrière du recrutement spécial qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR : 1° l'autorisation de recommencer une nouvelle formation de candidat officier de carrière dans une autre spécialité;2° l'autorisation de suivre une formation de candidat officier de complément, à condition qu'il ait déjà été commissionné au grade de sous-lieutenant;3° l'autorisation de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière s'il n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant. § 4. Le candidat militaire de complément du recrutement exceptionnel qui selon la commission de délibération ou d'évaluation a définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées obtenir du DGHR : 1° l'autorisation de suivre une nouvelle formation d'un autre type de militaire de complément dans la même catégorie de personnel;2° s'il s'agit d'un candidat officier de complément ou sous-officier de complément, qui n'obtient pas le reclassement mentionné au 1°, l'autorisation de suivre une formation respectivement de sous-officier de carrière ou de volontaire de carrière. Le candidat officier de complément qui perd cette qualité pour cause de qualités professionnelles insuffisantes en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à certains officiers auxiliaires radiés du personnel navigant breveté qui peuvent être admis à suivre une formation d'officier de complément, peut, à sa demande et en fonction des besoins d'encadrement des forces armées, obtenir du DGHR l'autorisation de suivre une formation de sous-officier de carrière. § 5. Toutefois, les autorisations visées aux §§ 1er à 4 ne peuvent être octroyées : 1° si le candidat a été jugé par la commission de délibération comme ayant définitivement échoué pendant la phase d'initiation militaire ou, pour le candidat volontaire, pendant l'instruction de base;2° si le candidat ne possède pas le profil médical requis pour la formation dans laquelle il demande à être reclassé. § 6. Le candidat ne peut obtenir qu'une seule fois l'autorisation d'être reclassé. § 7. Le candidat reclassé peut être dispensé de certaines parties de la formation conformément aux dispositions de l'article 44. »

Art. 53.L'article 92, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 4° au grade de sous-lieutenant, à condition qu'il soit porteur du diplôme de candidat dans la spécialité qu'il suit : a) pour le candidat officier de carrière de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire, le 25 septembre de la troisième année de formation;b) pour le candidat officier de carrière de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire, le 26 septembre de la troisième année de formation;c) pour le candidat de l'école d'officiers du service médical, le 26 septembre de la quatrième année de formation;d) pour les autres candidats que ceux cités en a), b) et c), le 27 septembre de la troisième année de formation.»

Art. 54.Dans l'article 100, § 4, alinéa 1er, 1°, a), du même arrêté, les mots "la section "toutes armes" sont remplacés par les mots "la faculté des sciences sociales et militaires".

Art. 55.A l'article 101, § 1er, alinéa 1er, 1°, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le a), les mots "la section « polytechnique" sont remplacés par les mots "la faculté polytechnique";2° dans le b), les mots "la section « toutes armes"" sont remplacés par les mots "la faculté des sciences sociales et militaires".

Art. 56.A l'article 136 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les candidats officiers de carrière d'un recrutement normal qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, 1° à 10°, sont classés, dans leur régime linguistique et dans les forces et cycles de formation spécifiques qu'ils désirent, selon les résultats obtenus aux examens visés à l'article 11, alinéa 1er, 2° et 3°.

Le ministre fixe le détail du programme, les coefficients d'importance et les notes générales et particulières à obtenir dans les différentes branches des examens visés à l'alinéa 1er.

Si un candidat officier de carrière du recrutement normal est classé en ordre utile dans un cycle de formation spécifique, il est admis pour ce cycle.

Si un candidat officier de carrière du recrutement normal est classé en ordre utile dans différents cycles de formation spécifiques, il est admis dans le cycle pour lequel il a exprimé sa préférence et il est radié du classement pour les autres cycles. Ces classements sont ensuite adaptés. »; 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les candidats officiers de carrière du recrutement normal qui ont présenté l'épreuve sur la connaissance approfondie de la première langue en allemand, sont classés avec les candidats du régime linguistique français ou néerlandais, suivant la langue pour laquelle ils ont présenté l'épreuve sur la connaissance élémentaire de la deuxième langue. »

Art. 57.A l'article 9, § 2bis , de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots "directeur des études" sont remplacés par les mots "directeur de l'enseignement académique";2° dans l'alinéa 4, les mots "directeur des études" sont remplacés par les mots "directeur de l'enseignement académique".

Art. 58.L'article 2 de l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Les répétiteurs civils prêtent leur concours aux travaux pratiques, aux séminaires, aux exercices dirigés ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves. Ils peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels et dispenser des cours dans le cadre de la mission visée à l'article 6, 3° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire. »

Art. 59.Dans l'article 38, 1°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure du même arrêté, les mots ", à savoir l'examen sur la connaissance approfondie fixé pour les épreuves d'admission à l'Ecole royale militaire prévu à l'article 13, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire" sont supprimés. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 60.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 avril 1963 relatif au conseil académique et aux conseils de division de l'Ecole royale militaire;2° l'arrêté royal du 14 novembre 1968 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, modifié par les arrêtés royaux du 16 août 1971, 20 février 1975, 10 septembre 1977, 8 novembre 1977, 12 juin 1989, 13 novembre 1992, 8 novembre 1993, 11 août 1994, 19 juin 1996 et 13 juin 2001. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 61.Le règlement annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2001 fixant pour l'année académique 2001-2002 le règlement contenant les données relatives à l'appréciation des qualités des candidats au sein de l'Ecole royale militaire et le programme des cours des sections polytechnique et toutes armes, cesse d'être applicable, sauf pour les candidats qui terminent en 2002, selon le cas, la cinquième année de formation de la section polytechnique ou la quatrième année de formation de la section toutes armes.

Art. 62.Aux candidats militaires du cadre actif qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été jugés comme ayant définitivement échoué par la commission de délibération ou d'évaluation est applicable l'article 84 de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif tel qu'il était rédigé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté

Art. 63.Produisent leurs effets le 19 août 2002 : 1° les articles 2 à 6, 14 à 17 et 23 de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001007087 source ministere de la defense nationale Loi modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire fermer modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire ;2° les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 44 et 61 du présent arrêté.

Art. 64.Les articles 46, 52 et 62 produisent leur effet le 28 août 2002.

Art. 65.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour la consultation du tableau, voir image

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