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Arrêté Royal du 23 novembre 2005
publié le 09 décembre 2005

Arrêté royal fixant le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire et modifiant l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire

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ministere de la defense
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2005007307
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09/12/2005
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23/11/2005
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eli/arrete/2005/11/23/2005007307/moniteur
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23 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire et modifiant l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, notamment l'article 3, § 3, alinéa 5, § 4, alinéa 2, et § 5, remplacés par la loi du 27 mars 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1971 portant le statut des maîtres de langue civils de l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire, notamment l'article 1er, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, les articles 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 et 16;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 23 août 2004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 janvier 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2005;

Vu les protocoles du Comité de secteur XIV, clôturés le 25 mai 2005 et le 28 octobre 2005;

Vu l'avis N° 38.762/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Du Régime Disciplinaire Section Ire. - Dispositions générales

Article 1er.Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire, selon le cas, admis au stage ou nommés à titre définitif.

Art. 2.Le non-respect des lois et règlements en vigueur relatifs à l'exercice de la fonction, ainsi qu'aux règles de conduite en ce qui concerne la déontologie visées à l'alinéa suivant, peut être puni, selon le cas, d'une peine disciplinaire visée à l'article 4, § 1er.

Les membres du personnel enseignant civil : 1° jouissent, dans les limites des directives formulées par leur supérieur direct et par le directeur de l'enseignement académique de l'Ecole royale militaire, de la liberté académique pour assumer les responsabilités personnelles et collégiales en vue du progrès et de la transmission de la connaissance académique.La liberté académique entraîne l'obligation pour les membres du personnel enseignant civil de collaborer au progrès des connaissances scientifiques, au développement et à la rationalisation du contenu et des méthodes des enseignements et des recherches. Elle comporte la même obligation envers les méthodes d'évaluation des connaissances; 2° dispensent leur enseignement personnellement, prennent sur eux la direction des examens, sont responsables des travaux pratiques, de la recherche, de la gestion de leur service et servent au mieux les intérêts de l'Ecole royale militaire;3° exécutent leurs missions consciencieusement et ponctuellement et prennent à coeur la formation des étudiants;4° participent avec zèle et indépendance, sauf absence justifiée, aux jurys et réunions concernant leurs activités et acceptent les charges qui leur sont confiées par voie d'élection ou de désignation pour le fonctionnement de l'Ecole royale militaire;5° adoptent un comportement et une attitude qui ne peuvent en aucun cas être contraires à l'honneur et à la dignité de leurs fonctions;6° respectent la neutralité de l'Ecole royale militaire en leur qualité de membre du personnel académique;7° évitent toute activité contraire à la Constitution ou aux lois du peuple belge ou susceptible de miner l'indépendance du pays ou de présenter un risque pour la défense du pays ou pour l'exécution de traités conclus par le pays;8° doivent, en toutes circonstances, être respectueux du chef de l'Etat, des pouvoirs constitutionnels et des institutions de l'Etat;9° se tiennent à l'écart de mouvements, groupes et organisations qui poursuivent des activités décrites au 7° et leur refusent toute forme de collaboration;10° ne donnent en aucun cas de publicité à des informations ou des faits confidentiels dont ils ont eu ou ont connaissance de par leur profession.

Art. 3.Les personnes intervenant dans la procédure disciplinaire doivent : 1° s'ils sont militaires, appartenir au même régime linguistique que l'intéressé ou posséder la connaissance approfondie de la langue de l'intéressé, telle que fixée aux articles 2 et 7 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;2° s'ils font partie du personnel civil, appartenir au même rôle linguistique que l'intéressé ou posséder la connaissance approfondie de la langue de l'intéressé, telle que fixée à l'article 11 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée ou à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. Section II. - Des peines disciplinaires

Art. 4.§ 1er. Les peines disciplinaires suivantes peuvent être prononcées : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° la suspension disciplinaire;5° la démission d'office;6° la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant un mois au plus et ne peut pas être supérieure à celle fixée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. § 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et de trois mois au plus.

Pendant la période de suspension disciplinaire, le membre du personnel n'a pas droit au traitement, cependant il ne peut pas lui être infligé une retenue de traitement supérieure à celle fixée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Pendant la période de suspension disciplinaire, il n'a droit, selon le cas, ni à une promotion ni à une augmentation de son traitement.

Personne ne peut toutefois être suspendu s'il répond aux exigences pour être mis à la retraite. § 4. Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription dans le dossier individuel de l'intéressé.

Art. 5.§ 1er. La peine disciplinaire est prononcée par : 1° le ministre de la Défense dans les cas fixés à l'article 4, § 1er, 1° à 5°;2° le Roi dans le cas fixé à l'article 4, § 1er, 6°. La peine disciplinaire est prononcée sur base d'une proposition définitive de peine disciplinaire du conseil d'avis, le cas échéant, après l'avis du conseil de recours.

L'autorité compétente ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle proposée définitivement. § 2. Aucune peine disciplinaire ne peut produire d'effet pour une période qui précède son prononcé, sauf disposition réglementaire contraire expresse. Section III. - Caractéristiques générales de la procédure

disciplinaire

Art. 6.§ 1er. L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle l'action est entamée.

Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'intéressé, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure disciplinaire qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire. § 2. Si un nouveau fait est reproché à l'intéressé pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sans que pour autant la procédure en cours ne soit interrompue. § 3. Sous réserve de nouveaux éléments qui justifient la réouverture du dossier et qui se produisent pendant le délai de prescription fixé au § 1er, nul ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés sur le plan disciplinaire. § 4. L'action pénale suspend la procédure disciplinaire et le prononcé disciplinaire.

En cas d'action pénale et si le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre de la Défense, l'action disciplinaire doit, le cas échéant, être entamée dans les six mois qui suivent la date de la communication. Le ministre de la Défense juge de l'opportunité de prononcer une peine disciplinaire. Section IV. - De la procédure disciplinaire

Art. 7.§ 1er. Lorsque les faits visés à l'article 2 ont été constatés, le directeur de l'enseignement académique de l'Ecole royale militaire entreprend une enquête. Toutefois, si le directeur de l'enseignement académique fait partie du personnel civil enseignant et que des faits sont mis à sa charge, l'enquête est entreprise par l'autorité désignée par le commandant de l'Ecole royale militaire.

Le membre du personnel concerné et, le cas échéant, des témoins sont entendus sur les faits reprochés. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix.

Les personnes entendues signent leurs déclarations, actées par le secrétaire dans le procès-verbal. Si une personne convoquée ou l'intéressé refuse ou néglige de comparaître, de répondre aux questions ou de signer ses déclarations, il en sera fait mention dans le procès-verbal. § 2. Si l'intéressé a des objections concernant les faits qui lui sont reprochés, il établit un mémoire. Ce mémoire est transmis, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, à l'autorité qui entreprend l'enquête dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification du procès-verbal. § 3. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai fixé au § 2, l'autorité qui entreprend l'enquête notifie, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, à l'intéressé la peine disciplinaire qu'il proposera à son égard et il transmet cette proposition provisoire de peine disciplinaire, le procès-verbal de l'enquête et, le cas échéant, le mémoire au conseil d'avis.

Art. 8.§ 1er. Auprès du département de la Défense, il est institué un conseil d'avis de la direction générale de la formation, qui a pour mission de formuler la proposition définitive de peine disciplinaire.

Le conseil d'avis est composé des personnes suivantes ou leur suppléant : 1° du directeur général de la formation ou l'officier général qu'il a désigné comme son suppléant, comme président;2° d'un chef de division de la direction générale human resources, désigné comme membre par le directeur général human resources;3° du président ou du vice-président du conseil de faculté d'une faculté de l'Ecole royale militaire à laquelle l'intéressé n'appartient pas, désigné comme membre par le président. Le président peut se faire assister par des experts dans les domaines qu'il juge utile.

Les membres du conseil d'avis exercent leur mission en toute indépendance. Ils informent le président de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance. Ne peut ni siéger ni participer à la délibération du conseil d'avis, tout membre du personnel qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire préalable. § 2. Le secrétariat permanent et la conservation des archives du conseil d'avis sont confiés à la direction générale de la formation.

Le président désigne un officier ou un agent de niveau A comme secrétaire ou comme suppléant de ce dernier.

Le secrétaire exerce sa mission sous l'autorité et la direction du président. Il s'occupe de l'administration du conseil d'avis, il établit les procès-verbaux des réunions et il communique les avis et décisions émis aux autorités compétentes sous signature du président.

Art. 9.§ 1er. Dans un délai de cinq jours ouvrables prenant cours le jour où il a été saisi de la proposition provisoire du commandant de l'Ecole royale militaire, le conseil d'avis convoque l'intéressé, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires. L'audition de l'intéressé doit avoir lieu entre le quinzième et le vingtième jour ouvrable qui suit la saisine du conseil d'avis.

La convocation indique le lieu, le jour et l'heure de l'audience, le lieu où et le délai dans lequel le dossier peut être consulté. § 2. L'intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix, ci-après dénommée « le défenseur ».

L'intéressé communique au secrétariat du conseil d'avis le nom de son défenseur dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de la convocation.

Dans ce dernier cas, le défenseur est également invité à l'audience. § 3. Le conseil d'avis se prononce sur base des pièces du dossier lorsque, ayant été régulièrement convoqué, l'intéressé et son défenseur sont absents sans que cette absence soit justifiée. Une deuxième audience est organisée lorsque l'absence de l'intéressé ou son défenseur est justifiée. Si l'intéressé, son défenseur ou les deux sont à nouveau absent, le conseil d'avis se prononce, si nécessaire uniquement sur base des pièces du dossier, même lorsque cette absence est justifiée.

Toutefois, si le conseil d'avis envisage de formuler une proposition définitive de peine disciplinaire plus sévère que la proposition de peine disciplinaire provisoire, visée à l'article 7, § 3, il convoque à nouveau l'intéressé aux fins d'audition. § 4. La proposition définitive de peine disciplinaire est arrêtée à la majorité des voix. Le président et les membres du conseil d'avis ne peuvent pas s'abstenir. Le secrétaire et les experts n'ont pas le droit de vote. Les opinions émises et la motivation sont reprises au procès-verbal.

Dans un délai de deux mois au plus tard prenant cours le jour de la saisine du conseil d'avis, celui-ci formule la proposition définitive et la notifie à l'intéressé dans les cinq jours ouvrables par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires.

A défaut de cette notification, le conseil d'avis est censé renoncer à la procédure pour les faits mis à charge de l'intéressé. § 5. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la proposition définitive, l'intéressé peut introduire un recours contre cette proposition définitive de peine disciplinaire devant le conseil de recours pour affaires disciplinaires, ce par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires adressée au président du conseil d'avis. Le recours doit être motivé.

Le conseil de recours pour affaires disciplinaires est saisi de l'affaire par les soins du président du conseil d'avis. Le président du conseil d'avis transmet le dossier complet de l'affaire au président du conseil de recours et il informe le ministre de la Défense du recours déposé. § 6. Lorsque l'intéressé n'introduit pas de recours, le président du conseil d'avis transmet le dossier au ministre de la Défense et lui fait connaître la proposition définitive de peine disciplinaire du conseil d'avis dans le mois suivant l'expiration du délai fixé au § 5.

Art. 10.Le ministre de la Défense, selon le cas, prononce la peine disciplinaire ou la propose définitivement au Roi. Il ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition du conseil d'avis.

Le Roi ou le ministre de la Défense, selon, le cas, décide dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de la proposition définitive du conseil d'avis. Le ministre de la Défense ou son délégué communique sa décision sans délai à l'intéressé et au président du conseil d'avis.

Art. 11.Le conseil d'avis établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre de la Défense. Section V. - De la procédure de recours

Art. 12.§ 1er. Auprès du département de la Défense, il est institué un conseil de recours pour affaires disciplinaires, qui a pour mission de connaître des recours en matière disciplinaire, appelé ci-après « conseil de recours ». § 2. Le conseil de recours se compose des personnes suivantes ou leur suppléant : 1° du directeur général appui juridique et médiation ou du chef de division qu'il a désigné comme son suppléant, président;2° du directeur général human resources ou du chef de division qu'il a désigné comme son suppléant, comme membre;3° d'un membre du personnel civil statutaire du ministère de la Défense, fonctionnaire appartenant au minimum à la classe A 5, ou, en son absence, d'un officier général, désigné par le directeur général human resources, comme membre. Les membres du conseil de recours exercent leur mission en toute indépendance. Ils informent le président de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance. Ne peut ni siéger ni participer à la délibération du conseil de recours, le membre du personnel qui a pris part, à quelque titre que ce soit, à la procédure disciplinaire préalable.

Le président peut se faire assister par des experts dans les domaines qu'il juge utile. § 3. Le secrétariat permanent et la conservation des archives du conseil de recours sont confiés à la direction générale appui juridique et médiation.

Un officier ou agent du niveau A est désigné par le président du conseil de recours comme secrétaire ou comme suppléant de ce dernier.

Le secrétaire exerce sa mission sous l'autorité et la direction du président. Il s'occupe de l'administration du conseil de recours, il établit les procès-verbaux des réunions et il communique les avis et les décisions émis aux autorités compétentes sous signature du président.

Art. 13.§ 1er. Le requérant a le droit de récuser les membres du conseil de recours. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire. § 2. Le secrétaire notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, la liste des membres effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant.

Dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie la liste, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, au secrétariat en y indiquant le nom des membres qu'il récuse. La récusation doit être motivée.

Si ce délai est dépassé, le requérant est censé renoncer à son droit de récuser les membres. § 3. Est en outre récusé, le membre qui, de l'avis du président, pourrait être considéré comme juge et partie.

Art. 14.Le conseil de recours peut commander une enquête complémentaire. Cette enquête est menée par un ou plusieurs membres du conseil de recours ou par les experts désignés par le président.

Aucune demande ne peut faire l'objet des délibérations du conseil de recours si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient tous les éléments utiles susceptibles de permettre au conseil d'émettre un avis en toute connaissance de cause et, le cas échéant, si l'enquête complémentaire n'est pas complètement terminée.

En cas de retard dans la fixation de la date de l'audience, qui doit avoir lieu au plus tard un mois après la saisine du conseil de recours, le président avise le ministre de la Défense des motifs qui ont entraîné ce retard.

Art. 15.Le conseil de recours ne peut pas délibérer si les membres convoqués ou leurs suppléants ne sont pas présents.

Si les membres ont une cause légitime d'empêchement, ils sont tenus d'aviser, par écrit, le président des motifs de leur absence dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation.

Art. 16.Le requérant comparaît en personne devant le conseil de recours. Il peut se faire assister par la personne de son choix, ci-après dénommée « le défenseur ».

La convocation, par lettre recommandée à la poste ou enregistrée au service des estafettes militaires, indique le lieu, le jour et l'heure de l'audience ainsi que le lieu où et le délai dans lequel le dossier peut être consulté.

Le requérant communique au secrétariat du conseil de recours le nom de son défenseur dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation.

Dans ce dernier cas, le défenseur est également invité à l'audience.

Art. 17.Si, bien que ayant été régulièrement convoqué, l'intéressé et son défenseur s'abstiennent, sans excuse valable, de comparaître, le président considère le conseil comme dessaisi de l'affaire et transmet le dossier au ministre de la Défense.

Une deuxième audience est organisée lorsque l'absence de l'intéressé ou son défenseur est justifiée. Si l'intéressé, son défenseur ou les deux sont à nouveau absents, le conseil se prononce, si nécessaire uniquement sur base des pièces du dossier, même lorsque cette absence est justifiée.

Le vote a lieu au scrutin secret. Le conseil statue à la majorité des voix. Les membres et le président du conseil ne peuvent pas s'abstenir. Le secrétaire et les experts n'ont pas le droit de vote.

Art. 18.Après le traitement de l'affaire, le président du conseil de recours transmet le dossier au ministre de la Défense et lui fait connaître son avis motivé dans le mois après la date de l'audience. Il mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis. En cas de non respect du délai fixé au présent alinéa, le président avise le ministre de la Défense des motifs qui ont entraîné ce retard.

Le requérant et son défenseur sont admis à prendre connaissance, au secrétariat du conseil de recours, de l'avis émis.

Art. 19.La décision, selon le cas, est prise ou proposée définitivement par le ministre de la Défense.

Le ministre de la Défense ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis du conseil de recours.

Le Roi ou le ministre de la Défense, selon le cas, décide dans un délai de dix jours ouvrables à partir de la notification de l'avis du conseil de recours; le ministre de la Défense ou son délégué communique sa décision sans délai au requérant et au président du conseil de recours.

Art. 20.Le conseil de recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre de la Défense. Section VI. - De l'effacement des peines disciplinaires

Art. 21.§ 1er. Toute peine disciplinaire, à l'exception de la révocation et de la démission d'office, est effacée dans le dossier individuel de l'intéressé dans les conditions fixées au § 2 et est retirée du dossier.

Sous réserve de l'exécution de la peine, l'effacement a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire effacée, notamment pour l'appréciation des titres lors de la promotion de l'intéressé, ni lors de l'attribution de l'évaluation. § 2. L'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° neuf mois pour le blâme;3° un an pour la retenue de traitement;4° deux ans pour la suspension disciplinaire. Le délai prend cours à la date à laquelle la peine a été prononcée. CHAPITRE II. - Dispositions Modificatives

Art. 22.L'intitulé de l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal fixant le statut des répétiteurs, des maîtres de langue et des maîtres de langue principaux à l'Ecole royale militaire ».

Art. 23.Partout dans le texte du même arrêté, les mots « ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « ministre de la Défense ».

Art. 24.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.La fonction de répétiteur, maître de langue ou maître de langue principal à l'Ecole royale militaire est exercée par, selon le cas, des répétiteurs, des maîtres de langue ou des maîtres de langue principaux, admis au stage ou nommés à titre définitif. ».

Art. 25.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Les répétiteurs : 1° prêtent leur concours aux travaux pratiques, aux exercices dirigés, ainsi qu'au contrôle des connaissances des élèves;2° peuvent exercer des suppléances dans des cas exceptionnels;3° peuvent dispenser des cours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 3°, 5° et 8°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire;4° prêtent leur concours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 6° et 7°, de l'arrêté royal précité. Les maîtres de langue peuvent dispenser des cours dans le cadre des missions visées à l'article 6, 3°, 5° et 8°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire. ».

Art. 26.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2°, les mots « de la fonction » sont remplacés par les mots « de la fonction visée »;2° le 5° est remplacé par le texte suivant : « 5° selon le cas, être porteur d'un des diplômes visés à l'article 3, § 3, alinéa 1er, ou § 4, de la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire;»; 3° le 7° est remplacé par le texte suivant : « 7° n'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction et répondre aux critères fixés par l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics;».

Art. 27.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce rapport est communiqué au stagiaire qui se borne à le viser, à le dater et à le restituer au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification, s'il n'a pas d'objection à présenter.Si, au contraire, le stagiaire estime que ce rapport n'est pas fondé, il le vise en conséquence et le restitue au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification, éventuellement accompagné d'un mémoire écrit dont il lui est accusé réception. Le commandant de l'Ecole royale militaire transmet ce rapport et, le cas échéant, la réclamation au directeur général human resources ou à l'autorité qu'il a désigné, qui le fait joindre au dossier personnel du stagiaire. »; 2° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le rapport final est communiqué au stagiaire qui se borne à le viser, à le dater et à le restituer au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification s'il n'a pas d'objection à présenter.Si, au contraire, le stagiaire estime que ce rapport n'est pas fondé, il le vise en conséquence et le restitue au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification, éventuellement accompagné d'un mémoire écrit dont il lui est accusé réception. Le commandant de l'Ecole royale militaire transmet ce rapport et, le cas échéant, la réclamation au directeur général human resources ou à l'autorité qu'il a désignée. ».

Art. 28.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 7.Le stagiaire peut, au cours du stage, être licencié sur la proposition motivée du commandant de l'Ecole royale militaire qui notifie cette proposition sans délai au stagiaire. Celui-ci la vise, la date et la restitue au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification.

Cette proposition est transmise au directeur général human resources ou à l'autorité qu'il a désignée. ».

Art. 29.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « dans les dix jours de la prise de connaissance de cette proposition » sont remplacés par les mots « au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'autorité précitée transmet, le jour de réception, le mémoire au directeur général human resources ou à l'autorité qu'il a désignée, qui en saisit le conseil de direction du ministère de la Défense.»; 3° dans le texte néerlandais, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « De Directieraad geeft zijn gemotiveerd advies aan de minister van Landsverdediging binnen een termijn van ten hoogste één maand te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het bezwaarschrift.»; 4° à l'alinéa 4, les mots « avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du corps enseignant civil de l'Ecole royale militaire en activité de service ou retraité, ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée » sont remplacés par les mots « défenseur de son choix ».

Art. 30.Dans l'article 12 du même arrêté, le mot « civil » est supprimé.

Art. 31.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.Sans préjudice des dispositions du présent statut, les répétiteurs, les maîtres de langue, les maîtres de langue principaux à l'Ecole royale militaire sont soumis aux prescriptions qui, pour les agents civils statutaires du ministère de la Défense, régissent : 1° les droits, les devoirs et les incompatibilités;2° la responsabilité personnelle;3° le contrôle des aptitudes physiques;4° les positions administratives;5° les congés et absences;6° le statut syndical;7° la suspension dans l'intérêt du service;8° les cumuls d'activités professionnelles;9° la cessation des fonctions.».

Art. 32.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « chef de l'Administration générale civile du ministère de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « directeur général human resources du commandement général du ministère de la Défense ou l'autorité qu'il a désignée ».

Art. 33.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 15.En matière d'incompatibilités, la mission d'avis prévue pour les commissions composées à cet effet est remplie par le conseil de direction du ministère de la Défense.

Les congés annuels de vacances sont fixés annuellement par le commandant de l'Ecole royale militaire. Toutefois, le nombre de jours octroyés ne peut être inférieur au nombre de jours octroyés au personnel civil de la même catégorie d'âge. ».

Art. 34.A l'article 16 du même arrêté, le mot « civils » est supprimé. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 35.Les maîtres de langue et les maîtres de langue principaux à l'Ecole royale militaire en service avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir rempli les conditions de recrutement fixées par le présent arrêté.

Art. 36.L'arrête royal du 18 novembre 1971 portant le statut des maîtres de langue civils de l'Ecole royale militaire, est abrogé.

Art. 37.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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