publié le 29 octobre 2003
Arrêté royal relatif au recrutement des militaires
11 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif au recrutement des militaires
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 3, remplacé par la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer, et l'article 16, remplacé par la loi du 13 juillet 1976;
Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3;
Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, notamment les articles 5, §§ 2 et 3, 10, 1°, 3° à 5°, 11, § 4, 14, 15, alinéa 2, 16, § 3, 17, § 2, 18, alinéa 2, 19, alinéa 3, 20, § 5, et 170;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002, l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, les articles 3, 6 et 12, § 2, 1°, et l'article 15, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1979 relatif au recrutement et la formation des officiers de carrière, chefs de musique, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, les articles 3 et 4, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, l'article 6, § 1er, 1°, et les articles 11, 12, 14 et 15;
Vu l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1992, l'article 10, modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1991, 13 novembre 1991, 11 août 1994, 18 septembre 2000 et du 3 mai 2003, l'article 11, l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1991, les articles 13, 14, et l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, notamment les articles 2 et 3, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1998, les articles 5 et 6, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, et l'article 5, § 2, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, notamment les articles 2, 3 et 4, et les articles 5 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 11 août 1994;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, notamment l'article 2, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les articles 4, 5, 6, les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté royal du 14 mars 2002, et les tableaux A, B et C de l'annexe;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme, notamment l'article 2, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, les articles 5, 6, 7 et 8, les articles 9 et 10, modifiés par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, l'article 11, modifié par les arrêtés royaux du 21 juin 2001 et du 13 décembre 2002, l'article 12, l'article 13, modifié par les arrêtés royaux du 21 juin 2001 et du 13 décembre 2002, l'article 14, l'article 42bis , inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, et l'article 47, § 2;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1998, les articles 4 et 5, modifiés par l'arrêt royal du 13 juin 2001, les articles 6, 7 et 8, l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, les articles 10 et 11, les articles 11bis , 11**** et 11quater , insérés par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, l'article 12, l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, les articles 14, 15, 16 et 17, l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, l'article 19, l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, les articles 21, 22, 23, l'article 24, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001, et les articles 86, 101 et 136;
Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment les articles 27 et 37;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 21 mars 2003;
Vu l'avis 35.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° "le ministre" : le ministre de la Défense;2° "la loi" : la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;3° "diplôme ou certificat équivalent" : diplôme ou certificat reconnu au moins équivalent par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale;4° "seuil de délibération" : valeur pour une épreuve de sélection, fixée par poste vacant, à partir de laquelle un postulant satisfait à l'épreuve;5° "seuil d'exclusion" : valeur pour une épreuve de sélection, fixée par poste vacant, inférieure au seuil de délibération, au-dessous de laquelle un postulant est exclu pour le poste vacant.
Art. 2.Lorsque le nombre de candidats officiers de carrière d'une promotion d'un cycle de formation n'atteint pas, au moment de l'accession des candidats à une année d'étude suivante, celui qui était fixé pour cette promotion, ce nombre peut être complété par la voie d'un recrutement complémentaire sur décision du ministre.
Le postulant qui pourrait entrer en ligne de compte pour une année ultérieure à celle pour laquelle il s'est inscrit, n'est pas admis à l'examen.
Le postulant du recrutement complémentaire ne peut être admis plus d'une fois à une même année d'études d'un cycle de formation.
Art. 3.Lorsqu'il est constaté à la fin d'une année civile que le recrutement de candidats officiers de carrière, de candidats sous-officiers de carrière, ou de candidats volontaires de carrière est déficitaire, le ministre peut organiser un recrutement exceptionnel pour une de ces catégories.
Art. 4.Avant tout recrutement et par session de recrutement, un avis de recrutement dans lequel les données suivantes sont précisées, est publié au Moniteur belge : 1° le nombre de postes vacants;2° les particularités des postes vacants;3° les dates auxquelles ou les périodes durant lesquelles les épreuves de sélection et examens ont lieu;4° le cas échéant, la date limite d'inscription;5° l'autorité à laquelle l'inscription doit être adressée.
Art. 5.Le recrutement des candidats officiers et sous-officiers est organisé, par session de recrutement, sous la forme d'un concours.
Le recrutement des candidats volontaires a un caractère permanent. Une session de recrutement peut avoir lieu chaque mois.
Art. 6.§ 1er. Lors de la demande d'inscription, le choix du régime linguistique est effectué.
Sous réserve de l'application des articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, ce choix détermine la langue dans laquelle les examens de connaissance linguistique doivent, le cas échéant, être présentés.
Un postulant peut, dans ce même régime linguistique, s'inscrire simultanément à des sessions de recrutement différentes.
Un postulant ne peut s'inscrire qu'une fois pour une même session de recrutement.
Durant la sélection, le postulant exprime, au sein d'une session de recrutement, ses préférences pour les différents postes vacants. § 2. Pour attester qu'il satisfait aux conditions d'études, le postulant présente, au plus tard le jour de l'incorporation, un certificat attestant le niveau d'études requis.
Pour attester qu'il justifie des qualités morales indispensables, le postulant présente, au plus tard le jour de l'incorporation, un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique.
Pour attester qu'il satisfait à la condition de nationalité, le postulant présente, au plus tard le jour de l'incorporation, sa carte d'identité ou son passeport. § 3. Le commandant du Service accueil et orientation est compétent pour constater la validité des documents visés au § 2.
Le commandant du Service accueil et orientation vérifie si le postulant a satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité.
Art. 7.Si lors du recrutement de candidats du recrutement spécial, le nombre de postulants ayant satisfait aux épreuves de sélection est supérieur au nombre de postes vacants, le ministre ou l'autorité qu'il désigne, peut admettre un nombre de postulants ayant satisfait aux épreuves de sélection mais non classés en ordre utile, le cas échéant par poste vacant, dans une réserve de recrutement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les épreuves de sélection ont débuté. CHAPITRE ****. - Des conditions d'études Section Ire. - Des conditions d'études pour le recrutement normal
Art. 8.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du recrutement normal : 1° à l'Ecole royale militaire, le postulant doit, en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à entamer des études supérieures;2° à un institut supérieur industriel, à l'Ecole supérieure de Navigation ou dans la première année d'étude de la formation de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste, le postulant candidat officier de carrière doit être titulaire d'un diplôme ou certificat attestant qu'il peut entamer les études supérieures dans l'institut pour lequel il entre en ligne de compte, ou d'un diplôme ou certificat équivalent.
Art. 9.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du recrutement normal : 1° dans une école de sous-officiers, le postulant doit être titulaire d'un certificat d'études de plein exercice lui donnant accès à la cinquième année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, ou d'un certificat équivalent;2° dans une autre école qu'une école de sous-officiers, le postulant doit être titulaire d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire de plein exercice, ou d'un diplôme ou certificat équivalent.
Art. 10.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat volontaire du recrutement normal, le postulant doit être titulaire d'un certificat attestant la réussite de la deuxième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice, ou d'un certificat équivalent. **** ****. - Des conditions d'études
pour le recrutement complémentaire
Art. 11.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du recrutement complémentaire, le postulant doit être titulaire d'un certificat attestant la réussite, ou d'un certificat équivalent, de la première année d'étude ou d'une année postérieure : 1° soit de la formation de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste;2° soit de la formation dans un institut supérieur industriel;3° soit de l'Ecole supérieure de Navigation. **** ****. - Des conditions d'études pour le recrutement spécial
Art. 12.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du recrutement spécial, le postulant doit être titulaire : 1° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur du type long;2° soit du diplôme de licencié en sciences nautiques;3° soit d'un diplôme ou certificat équivalent à celui visé au 1° ou 2°.
Art. 13.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du recrutement spécial, le postulant doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type court de plein exercice ou d'un diplôme ou certificat équivalent.
Art. 14.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier chef de musique, le postulant doit être titulaire : 1° soit d'un diplôme de premier prix de contrepoint, délivré par un conservatoire royal de musique;2° soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long dans la musique, dans la spécialité demandée;3° soit d'un diplôme ou certificat équivalent à celui visé au 1° ou 2°.
Art. 15.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier musicien, le postulant doit être titulaire : 1° soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice dans la musique, comportant un instrument de musique déterminé;2° soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur d'une instruction de base à temps plein d'un cycle dans le domaine d'études de la musique, comportant un instrument de musique déterminé;3° soit d'un diplôme ou certificat équivalent à celui visé au 1° ou 2°. **** ****. - Des conditions d'études pour le recrutement exceptionnel
Art. 16.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier de complément du recrutement exceptionnel, le postulant doit, en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à entamer des études supérieures.
Art. 17.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du recrutement exceptionnel, le postulant doit être titulaire d'un certificat attestant la réussite de la quatrième année de l'enseignement secondaire, ou d'un certificat équivalent.
Art. 18.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat volontaire du recrutement exceptionnel, le postulant doit être titulaire d'un certificat attestant qu'il a terminé l'enseignement primaire, ou d'un certificat équivalent. Section V. - Des conditions d'études
pour le recrutement des candidats militaires court terme
Art. 19.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat militaire court terme : 1° le postulant candidat officier doit, en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à entamer des études supérieures;2° le postulant candidat sous-officier doit être titulaire d'un certificat attestant la réussite de la quatrième année de l'enseignement secondaire, ou d'un certificat équivalent;3° le postulant candidat volontaire doit être titulaire d'un certificat attestant qu'il a terminé l'enseignement primaire, ou d'un certificat équivalent. **** ****. - Des conditions d'études
pour le recrutement des candidats militaires de réserve
Art. 20.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat militaire de réserve en instruction de base, le postulant doit être titulaire d'un certificat attestant qu'il a terminé l'enseignement primaire ou d'un certificat équivalent.
Art. 21.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier de réserve, le postulant doit être titulaire d'un certificat attestant la réussite de la quatrième année de l'enseignement secondaire, ou d'un certificat équivalent.
Art. 22.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier de réserve, le postulant doit, en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à entamer des études supérieures. **** ****. - Des conditions d'études
pour le recrutement des candidats officiers auxiliaires
Art. 23.Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier auxiliaire, le postulant doit, en vertu de la législation sur l'enseignement, être apte à entamer des études supérieures. CHAPITRE ****. - Des épreuves de sélection Section Ire. - Dispositions générales
Art. 24.§ 1er. Les épreuves de sélection suivantes font l'objet d'un seuil d'exclusion : 1° les épreuves psychotechniques concernant le potentiel intellectuel, communes à tous les postulants;2° l'interview structurée relative à la connaissance professionnelle pour les postulants du recrutement spécial;3° les épreuves de connaissance musicale et professionnelle pour les postulants candidats musiciens militaires;4° l'examen médical relatif à l'aptitude médicale. Le seuil d'exclusion est fixé sur la base des critères suivants : 1° le nombre de postes vacants;2° le nombre potentiel de postulants;3° la moyenne des résultats des épreuves de sélection considérées. Pour les valeurs métriques, la valeur fixée comme seuil d'exclusion est au maximum égale à cinquante pour cent de celle fixée comme seuil de délibération.
Les résultats de ces épreuves de sélection sont communiqués par écrit au postulant dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats sont fixés. § 2. Le postulant qui obtient, pour une ou plusieurs épreuves visées au § 1er, une note inférieure à la valeur fixée comme seuil d'exclusion peut, selon le cas, dans les sept jours de la communication des résultats : 1° présenter une seconde fois les épreuves psychotechniques concernant le potentiel intellectuel;2° demander une révision, par le jury, de la décision d'échec à l'interview structurée relative à la connaissance professionnelle;3° demander une révision, par le jury, de la décision d'échec aux épreuves de connaissance musicale et professionnelle;4° interjeter appel contre la décision d'échec relative à l'examen médical relatif à l'aptitude médicale. Lorsque le postulant fait usage d'une des possibilités visées à l'alinéa 1er, seul le dernier résultat est pris en compte. § 3. Le postulant qui, le cas échéant après avoir épuisé les voies de recours visées au § 2, obtient une note inférieure à la valeur fixée comme seuil d'exclusion, est exclu pour le poste vacant lié à cette épreuve.
Art. 25.Le postulant qui n'a pas été exclu pour un poste vacant est délibéré par la commission du recrutement.
Art. 26.§ 1er. Les résultats obtenus par un postulant restent valables jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les épreuves de sélection ont débuté. § 2. Le postulant qui a été exclu pour un poste vacant peut se réinscrire pour une session de recrutement suivante, à condition qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis la date de la communication de son exclusion pour le poste vacant.
Lors de sa ****, le postulant qui a été exclu représente l'épreuve de sélection qui était à la base de son exclusion. Il peut également représenter une ou plusieurs épreuves de son choix.
Toutefois, une épreuve de sélection ne peut être présentée plus de quatre fois par année civile. § 3. Le postulant auquel on n'a pas attribué un poste vacant peut se réinscrire pour une session de recrutement suivante.
Lors de sa ****, le postulant auquel il n'a pas été attribué de poste vacant, peut représenter une ou plusieurs épreuves de son choix, à condition qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis la date de la communication de la non-attribution du poste vacant.
Toutefois, une épreuve de sélection ne peut être présentée plus de quatre fois par année civile. § 4. Les nouveaux résultats obtenus pour les épreuves remplacent les résultats obtenus précédemment. Ces nouveaux résultats restent valables jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les épreuves de sélection ont débuté lors de la première inscription. § 5. Toutefois, les §§ 1er à 4 ne sont pas applicables à l'examen de mathématiques et aux examens de connaissance linguistique pour les postulants candidats officiers du recrutement normal, aux examens de connaissance linguistique pour les postulants candidats officiers du recrutement complémentaire et exceptionnel, et aux examens de connaissance académique pour les postulants candidats sous-officiers du recrutement normal.
Art. 27.Sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre : 1° les modalités d'exécution relatives aux épreuves de sélection;2° les seuils de délibération et les seuils d'exclusion;3° les coefficients de pondération relatifs aux épreuves de sélection.
Art. 28.Le commandant du Service accueil et orientation est compétent pour adresser au postulant un accusé de réception de sa renonciation.
Le commandant du Service accueil et orientation est compétent pour mettre fin au processus de recrutement conformément à l'article 15, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi.
L'autorité compétente pour mettre fin au processus de recrutement à l'égard du postulant qui commet une fraude ou une tentative de fraude est l'autorité qui organise l'épreuve de sélection. **** ****. - Des épreuves de sélection communes
Art. 29.Les épreuves de sélection comprennent pour tous les postulants : 1° des épreuves psychotechniques concernant le potentiel intellectuel;2° des épreuves psychotechniques concernant l'appréciation des qualités caractérielles;3° des examens médicaux relatifs à l'aptitude médicale;4° une épreuve de condition physique mesurant le potentiel physique. Pour certains postes vacants, des épreuves supplémentaires de condition physique, justifiant que le postulant possède le potentiel physique requis pour ce poste vacant, peuvent être fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
Un examen médical complémentaire doit être subi pour certains postes vacants.
Art. 30.Pour le postulant candidat officier, les épreuves de sélection comprennent en outre, des épreuves psychotechniques spécifiques concernant le potentiel intellectuel et l'appréciation des qualités caractérielles.
Art. 31.Pour le postulant candidat sous-officier, les épreuves de sélection comprennent en outre, des épreuves psychotechniques relatives à l'orientation technique.
L'alinéa 1er n'est pas applicable au postulant candidat sous-officier du recrutement spécial.
Art. 32.Pour le postulant candidat volontaire, les épreuves de sélection comprennent en outre, des épreuves psychotechniques relatives à l'orientation technique et concernant les aptitudes particulières requises par poste vacant. **** ****. - Des épreuves de sélection supplémentaires
pour le recrutement normal
Art. 33.§ 1er. Le postulant candidat officier du recrutement normal présente également les épreuves de connaissance académique suivantes : 1° les examens de connaissance linguistique visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;2° un examen de mathématiques. L'examen de mathématiques porte sur la matière des mathématiques enseignée dans l'enseignement secondaire général dans lequel quatre heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années.
Toutefois, pour le postulant à la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire, l'examen de mathématiques porte sur la matière des mathématiques enseignée dans l'enseignement secondaire général dans lequel six heures de mathématiques par semaine sont dispensées dans les deux dernières années. § 2. Pour le postulant candidat officier pilote du recrutement normal, les épreuves de sélection supplémentaires comportent également des épreuves psychotechniques spécifiques au service aérien.
Art. 34.§ 1er. Le postulant candidat sous-officier admis dans une école de sous-officiers en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur présente également les épreuves de connaissance académique suivantes : 1° un examen de première langue nationale;2° un examen de mathématiques. Ces examens portent sur la matière enseignée jusques et y compris la quatrième année d'étude de l'enseignement secondaire. § 2. Pour le postulant candidat sous-officier contrôleur de défense aérienne du recrutement normal, les épreuves de sélection supplémentaires comportent également une épreuve d'anglais de connaissance professionnelle, ainsi que des épreuves psychotechniques spécifiques au contrôle aérien. § 3. Pour le postulant candidat sous-officier météorologiste du recrutement normal, les épreuves de sélection supplémentaires comportent également une épreuve d'anglais de connaissance professionnelle. § 4. Pour certaines fonctions spécifiques, les épreuves de sélection supplémentaires comportent également des épreuves de connaissance académique relatives aux matières spécifiques. **** ****. - Des épreuves de sélection supplémentaires
pour le recrutement complémentaire
Art. 35.Le postulant candidat officier du recrutement complémentaire présente également les examens de connaissance linguistique visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée. Section V. - Des épreuves de sélection supplémentaires
pour le recrutement spécial
Art. 36.Le postulant candidat officier du recrutement spécial présente également les épreuves de sélection suivantes : 1° les examens de connaissance linguistique visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;2° une interview structurée relative à la connaissance professionnelle, en vue de l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions futures pour lesquelles il est recruté. Outre les épreuves visées à l'alinéa 1er, le postulant candidat officier chef de musique présente également les épreuves de connaissance musicale et professionnelle suivantes : 1° deux morceaux de musique imposés;2° une lecture à vue;3° des parties du répertoire d'une musique militaire, fournies au préalable au postulant;4° un examen technique sur partition musicale.
Art. 37.Pour le postulant candidat sous-officier du recrutement spécial, les épreuves de sélection supplémentaires comportent une interview structurée relative à la connaissance professionnelle, en vue de l'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions futures pour lesquelles il est recruté.
Outre l'interview structurée visée à l'alinéa 1er, le postulant candidat sous-officier musicien militaire présente également les épreuves de connaissance musicale et professionnelle suivantes : 1° deux morceaux de musique imposés;2° une lecture à vue;3° des parties du répertoire d'une musique militaire, fournies au préalable au postulant;4° un passage de ton.
Art. 38.§ 1er. L'interview structurée et les épreuves de connaissance musicale et professionnelle sont présentées devant un jury. Les modalités d'exécution de ces épreuves sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre. § 2. Le jury de l'interview structurée est composé d'au moins trois membres dont un président, officier supérieur. Les membres du jury sont désignés par le directeur général **** ****. Au moins un membre du jury provient de la spécialité de l'intéressé ou des services où l'intéressé sera ou pourrait être mis en fonction. § 3. Le jury des épreuves de connaissance musicale et professionnelle est composé d'au moins cinq membres dont un président, officier supérieur. Outre le président, il comprend : 1° des officiers chef de musique en service actif;2° deux directeurs de conservatoire. En cas d'absence justifiée auprès du directeur général **** ****, l'officier chef de musique désigné peut lui proposer un remplaçant pour siéger dans le jury.
Les membres du jury, ainsi que le remplaçant visé à l'alinéa 2, sont désignés par le directeur général **** ****. § 4. Les décisions des jurys visés aux §§ 2 et 3 sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante.
Le président, son remplaçant éventuel ou le membre d'un des jurys est tenu de s'abstenir de siéger s'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.
Si une cause de récusation est invoquée et que le président ou le membre concerné refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette cause de récusation : 1° par le président, si la cause de récusation concerne un membre;2° par le directeur général **** ****, si la cause de récusation concerne le président. **** ****. - Des épreuves de sélection supplémentaires
pour le recrutement exceptionnel
Art. 39.Le postulant candidat officier du recrutement exceptionnel présente également les examens de connaissance linguistique visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée. **** ****. - Des épreuves de sélection supplémentaires
pour le recrutement des candidats militaires court terme
Art. 40.Le postulant candidat officier court terme présente également une épreuve psychotechnique en matière de maturité. **** ****. - Des épreuves de sélection supplémentaires
pour le recrutement des candidats officiers auxiliaires
Art. 41.§ 1er. Le postulant candidat officier auxiliaire présente également les épreuves de connaissance professionnelle suivantes : 1° des épreuves scientifiques;2° une épreuve de français ou de néerlandais selon la langue du régime linguistique choisie par le postulant lors de sa demande d'inscription.Cette épreuve peut, à la demande du postulant, être remplacée par une épreuve d'allemand; 3° une épreuve d'anglais. § 2. Pour le postulant candidat officier auxiliaire pilote, les épreuves de sélection supplémentaires comportent également des épreuves psychotechniques spécifiques au service aérien.
Pour le postulant candidat officier auxiliaire contrôleur de trafic aérien, les épreuves de sélection supplémentaires comportent également des épreuves psychotechniques spécifiques au contrôle aérien. CHAPITRE ****. - De la commission du recrutement
Art. 42.§ 1er. La commission du recrutement, ci-après dénommée "commission", est présidée par le chef de la division préparation de la politique ou son représentant. Pour les sessions de recrutement relatives au recrutement de candidats volontaires, la commission est présidée par le chef de la section politique de recrutement de la division préparation de la politique ou son représentant.
Outre le président, la commission est composée de minimum 6 et de maximum 10 membres, qui ont le droit de vote. Elle comprend : 1° des représentants de la division préparation de la politique de la direction générale **** ****;2° des représentants de la division personnel de la direction générale **** ****;3° pour les sessions de recrutement de candidats officiers et de candidats sous-officiers, des représentants de la direction générale de la formation;4° pour les sessions de recrutement de candidats volontaires, des représentants de la division centres de développement de la direction générale **** ****. Dans le cas d'une session de recrutement pour laquelle une partie de la formation relève de la compétence du directeur général de la formation, la moitié des membres de la commission provient de la direction générale de la formation.
La commission peut se faire assister par des spécialistes dans les domaines qu'elle juge utile. Ces spécialistes n'ont pas le droit de vote. § 2. A l'exception du président, les membres effectifs de la commission et des membres suppléants sont désignés par le ministre, sur la proposition du directeur général **** **** ou du directeur général de la formation pour les représentants de leur direction générale respective. § 3. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. § 4. Le président, le membre effectif ou le membre suppléant de la commission est tenu de s'abstenir de siéger s'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.
Si une cause de récusation est invoquée et que le président ou le membre concerné refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette cause de récusation : 1° par le président, si la cause de récusation concerne un membre;2° par le directeur général **** ****, si la cause de récusation concerne le président. CHAPITRE V. - De la commission d'appel pour le recrutement et de la commission médicale d'appel
Art. 43.§ 1er. La commission d'appel pour le recrutement est présidée par le directeur général **** **** ou son représentant.
Outre le président, elle est composée de 4 membres, qui ont le droit de vote : 1° deux représentants de la direction générale **** ****;2° pour les sessions de recrutement de candidats officiers et de candidats sous-officiers, deux représentants de la direction générale de la formation;3° pour les sessions de recrutement de candidats volontaires, deux représentants de la division centres de développement de la direction générale **** ****. Elle peut se faire assister par des spécialistes dans les domaines qu'elle juge utiles. Ces spécialistes n'ont pas le droit de vote. § 2. A l'exception du président, les membres effectifs de cette commission et des membres suppléants sont désignés par le ministre, sur la proposition du directeur général **** **** ou du directeur général de la formation pour les représentants de leur direction générale respective.
Les membres effectifs et les membres suppléants doivent être à même de traiter les affaires dans la langue du régime linguistique du postulant. § 3. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir. § 4. Le président, le membre effectif ou le membre suppléant est tenu de s'abstenir de siéger s'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.
Si une cause de récusation est invoquée et que le président ou le membre concerné refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette cause de récusation : 1° par le président, si la cause de récusation concerne un membre;2° par le ministre, si la cause de récusation concerne le président.
Art. 44.§ 1er. La commission médicale d'appel est composée de trois médecins militaires du cadre actif. Les membres effectifs et des membres suppléants sont désignés par le directeur général **** ****, sur la proposition du commandant du Centre médical d'expertise.
Elle est présidée par l'officier médecin le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Elle peut se faire assister par des spécialistes dans les domaines qu'elle juge utile. Ces spécialistes n'ont pas le droit de vote. § 2. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Les membres de la commission ne peuvent pas s'abstenir. § 3. Le président, le membre effectif ou le membre suppléant est tenu de s'abstenir de siéger s'il sait qu'il existe une cause de récusation en sa personne.
Si une cause de récusation est invoquée et que le président ou le membre concerné refuse de s'abstenir de siéger, il est statué sur cette cause de récusation : 1° par le président, si la cause de récusation concerne un membre;2° par le directeur général **** ****, si la cause de récusation concerne le président. CHAPITRE ****. - De l'incorporation
Art. 45.§ 1er. Le ministre fixe le modèle et le contenu de la déclaration concernant la situation médicale à l'incorporation.
Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement désigne par organisme d'incorporation, un médecin militaire du cadre actif chargé de l'analyse des mentions dans la déclaration. § 2. Si la situation médicale du postulant n'a pas été modifiée depuis les examens médicaux de sélection, le médecin visé au § 1er conclut à l'aptitude médicale. Dans le cas contraire, le postulant est soumis à un examen médical de contrôle.
Dans le cadre de l'examen médical de contrôle, le médecin visé au § 1er, conclut à l'inaptitude lorsque le postulant ne possède plus le profil médical minimum requis. Dans le cas contraire, le postulant est déclaré apte.
La décision d'inaptitude est notifiée par écrit au postulant. Le postulant peut interjeter appel contre cette décision, conformément à l'article 16 de la loi.
Art. 46.Un délai de maximum 15 jours suivant le jour fixé pour l'incorporation est accordé au postulant qui : 1° ne peut se présenter le jour fixé pour l'incorporation, pour une raison appréciée comme bien-fondée par le chef de corps de l'organisme d'incorporation;2° ne satisfait pas aux conditions d'études;3° a été déclaré apte par la commission médicale d'appel à la suite de l'appel interjeté contre une décision d'inaptitude lors de l'incorporation. Le postulant visé à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, doit se présenter à l'incorporation dès qu'il satisfait aux conditions d'études ou dès qu'il est déclaré apte.
Pour l'application des dispositions relatives à la formation, la formation du candidat qui encourt un retard à l'incorporation est censée avoir pris cours à la date initialement prévue.
Art. 47.L'autorité compétente pour recevoir le document par lequel le postulant reconnaît qu'il est soumis aux lois militaires, ainsi que l'acte d'engagement, est le chef de corps de l'organisme d'incorporation.
Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la perte de la qualité de candidat, l'engagement est contracté : 1° par le postulant candidat officier ou sous-officier de carrière, pour une période exprimée en nombre d'années entières, qui correspond à la durée de la formation, au besoin arrondie vers le haut;2° par le postulant candidat volontaire de carrière, pour une période de deux ans. Le candidat reçoit un exemplaire de son acte d'engagement. CHAPITRE ****. - Des autorités compétentes en matière d'épreuves de sélection
Art. 48.§ 1er. Le directeur général **** **** est chargé de l'organisation des épreuves de sélection, exceptées celles visées au § 2. § 2. Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement est chargé de l'organisation des épreuves de sélection suivantes : 1° les examens médicaux de sélection relatifs à l'aptitude médicale;2° l'épreuve de condition physique mesurant le potentiel physique. Le directeur général de la formation est chargé de l'organisation des épreuves suivantes : 1° les épreuves de connaissance académique;2° les épreuves de connaissance professionnelle visées à l'article 41, § 1er.
Art. 49.Le directeur général **** **** est chargé de la préparation des épreuves psychotechniques et des épreuves de connaissance professionnelle, exceptées celles visées aux alinéas 2 et 3.
Le directeur général de la formation est chargé de la préparation des épreuves suivantes : 1° les épreuves de connaissance académique;2° les épreuves de connaissance professionnelle visées à l'article 41, § 1er;3° l'épreuve d'anglais visée à l'article 34, §§ 2 et 3. Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement est chargé de la préparation des examens médicaux de sélection relatifs à l'aptitude médicale et des épreuves de condition physique mesurant le potentiel physique. CHAPITRE ****. - Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 50.L'intitulé du chapitre **** de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, est remplacé par l'intitulé suivant : "**** ****. - Des candidats officiers auxiliaires".
Art. 51.L'intitulé de la section Ire du chapitre **** du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : "Section Ire. - Disposition générale".
Art. 52.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante : «*****».
Art. 53.Sont abrogés, dans le même arrêté : 1° l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002;2° l'article 3.
Art. 54.A l'article 6, § 1er, 1°, du même arrêté, les mots "perd la nationalité belge" sont remplacés par les mots "n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne ou qui fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers".
Art. 55.A l'article 12, § 2, 1°, du même arrêté, les mots "perd la nationalité belge" sont remplacés par les mots "n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne ou qui fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers".
Art. 56.L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par l'alinéa suivant : « Peut être admis par le Roi dans le cadre de carrière du corps auquel il appartient, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions supplémentaires suivantes : 1° avoir servi pendant au moins un an après sa nomination au grade de sous-lieutenant;2° avoir satisfait à l'examen de mathématiques visé à l'article 33, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;3° être proposé favorablement par ses chefs hiérarchiques.».
Art. 57.Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 27 septembre 1979 relatif au recrutement et la formation des officiers de carrière, chefs de musique : 1° l'article 1er;2° l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001;3° les articles 3 et 4;4° l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001;5° l'article 6, § 1er, 1°, et les articles 11 et 12.
Art. 58.A l'article 14 du même arrêté, les mots "Les articles 2 et 4," sont supprimés.
Art. 59.A l'article 15 du même arrêté, le mot "agréés" est supprimé.
Art. 60.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les forces armées, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1991, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif au profil médical d'aptitude ".
Art. 61.Sont abrogés, au chapitre **** du même arrêté : 1° la section 1ère, comprenant les articles 9, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1992, 10, modifié par les arrêtés royaux du 14 janvier 1991, 13 novembre 1991, 11 août 1994, du 18 septembre 2000 et du 3 mai 2003, et l'article 11;2° la section 2, comprenant les articles 12, modifié par l'arrêté royal du 14 janvier 1991, 13, 14, et l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1991.
Art. 62.Sont abrogés, dans l'arrêté du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif : 1° l'article 2, alinéa 1er;2° l'article 4, 1°, 2° et 3°, modifiés par l'arrêté royal du 30 janvier 1998;3° les articles 5 et 6.
Art. 63.A l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'article 2, 4°" sont remplacés par les mots "l'article 20, § 3, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense".
Art. 64.A l'article 4, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1998, les mots "pour une de ces formations, sans tenir compte du cycle de formation" sont remplacés par les mots "pour le même cycle de formation".
Art. 65.A l'article 7, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, les mots "l'engagement visé article 6, alinéa 1er, 2°" sont remplacés par les mots "son engagement".
Art. 66.A l'article 3 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités morales d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, le mot "Belge" est remplacé par le mot "candidat".
Art. 67.L'article 5, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat domicilié à l'étranger et le candidat de nationalité étrangère remettent un document tenant lieu du certificat visé au § 1er, 1°. ».
Art. 68.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles d'un candidat militaire du cadre actif ou d'un milicien, candidat officier de réserve ou candidat sous-officier de réserve, les mots "être agréé comme candidat et" sont supprimés.
Art. 69.A l'article 3 du même arrêté, les mots "de son recrutement et" sont supprimés.
Art. 70.Le chapitre **** du même arrêté, comprenant l'article 4 et les articles 5 et 6, modifiés par l'arrêté royal du 11 août 1994, est abrogé.
Art. 71.A l'article 2 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, les mots "être agréé comme tel et" sont supprimés.
Art. 72.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 août 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de son recrutement et" sont supprimés;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 73.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° la section première du chapitre ****, comprenant : a) les articles 4, 5 et 6;b) les articles 7 et 8, modifiés par l'arrêté royal du 14 mars 2002;2° les tableaux de notation A, B et C de l'annexe.
Art. 74.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au recrutement et à la formation des candidats militaires du cadre actif, est remplacé par l'intitulé suivant : «*****».
Art. 75.Le titre **** du même arrêté, comprenant les articles suivants, est abrogé : 1° les articles 3, 4 et 5, modifiés par l'arrêté royal du 30 janvier 1998;2° les articles 6, 7, et 8;3° l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001;4° les articles 10 et 11, modifiés par l'arrêté royal du 26 septembre 2002;5° les articles 11bis , 11**** et 11quater , insérés par l'arrêté royal du 26 septembre 2002;6° l'article 12;7° l'article 13, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001;8° l'article 14;9° l'article 15, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002;10° les articles 16 et 17;11° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001;12° l'article 19;13° l'article 20, modifié par l'arrêté royal 13 juin 2001;14° l'article 21;15° l'article 22, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001;16° les articles 23 et 24.
Art. 76.Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans le titre premier du même arrêté : «*****».
Art. 77.A l'article 86 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, a) , les mots "la perte de la nationalité belge" sont remplacés par les mots "la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou de la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers";2° au 1°, d) , les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense";3° au 3°, les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense".
Art. 78.A l'article 101, § 3, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots ", en application de l'article 4, § 5,", sont supprimés;2° les mots "du chef d'état-major de sa force" sont remplacés par les mots "de ****";3° les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense".
Art. 79.A l'article 136, § 1er, du même arrêté, le mot "psychométrique" est remplacé par les mots "de classification".
Art. 80.Sont abrogés, dans l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif au statut des militaires court terme : 1° le chapitre ****, comprenant : a) l'article 2;b) l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2002;c) l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2001;d) les articles 5, 6, 7 et 8;e) les articles 9 et 10, modifiés par l'arrêté royal du 13 décembre 2002;2° l'article 11, modifié par les arrêtés royaux du 21 juin 2001 et du 13 décembre 2002;3° l'article 12.
Art. 81.A l'article 13, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juin 2001, les mots "34 ans, ou l'âge de 37 ans" sont remplacés par les mots "38 ans, ou l'âge de 41 ans".
Art. 82.A l'article 14 du même arrêté, les mots "de l'acte d'engagement et" et les mots "d'engagement ou", sont supprimés.
Art. 83.A l'article 42bis , § 1er, 1°, a) , du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 décembre 2002, les mots "la perte de la nationalité belge" sont remplacés par les mots "la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou de la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers".
Art. 84.A l'article 47, § 2, du même arrêté, les mots "visé à l'article 11, 7°, a) ou b)" sont remplacés par les mots "de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, ou de médecin avec une spécialité complémentaire".
Art. 85.A l'article 3, § 3, 4°, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, les mots "7, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme" sont remplacés par les mots "8, alinéa 1er, 6°, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense ".
Art. 86.L'article 27, alinéa 2, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, est remplacé par l'alinéa suivant : «*****».
Art. 87.L'article 37, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : «*****». CHAPITRE XI. - Dispositions finales
Art. 88.Entrent en vigueur le 1er janvier 2004 : 1° le titre **** de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;2° les articles 68, 69, 71, 72, 75, 2°, 76, 83, 90, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 139, 140, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 2°, 157, 160 et 161 de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;3° le présent arrêté.
Art. 89.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 11 septembre 2003.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, A. ****