publié le 23 août 2010
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires
18 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, l'article 10;
Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires;
Vu le protocole de négociation du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 15 septembre 2009;
Vu l'avis 48.449/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les articles 24 à 27 de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires sont remplacés par ce qui suit : «
Art. 24.Les épreuves de sélection font l'objet d'un seuil de délibération et d'un seuil d'exclusion.
Les seuils visés à l'alinéa 1er sont exprimés sous la forme de nombres compris entre 0 et 20, à l'exception des seuils des épreuves relatives à l'aptitude médicale. Le seuil de délibération d'une épreuve est au moins égal au seuil d'exclusion de cette épreuve augmenté d'une unité.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, le directeur général **** **** fixe, après concertation avec le directeur général de la formation ou son représentant, les seuils de délibération et d'exclusion relatifs aux sessions de recrutement, entre les valeurs maximum et minimum reprises dans l'annexe A du présent arrêté et sur la base des critères suivants : 1° le nombre de postes vacants;2° le nombre potentiel de postulants;3° la moyenne des résultats des épreuves de sélection considérées. Toutefois : 1° les seuils relatifs aux épreuves de condition physique et à l'aptitude médicale sont fixés par le directeur général **** **** après concertation avec le sous-chef d'état-major opérations et entraînement et le commandant de la composante médicale;2° les seuils relatifs à l'aptitude médicale : a) ne sont pas compris entre des valeurs maximum et minimum particulières, mais au moins égaux aux profils médicaux minimum visés à l'article 5 de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude;b) sont exprimés à l'aide des "facteurs" visés à l'article 2 du même arrêté. Les seuils relatifs à une session ne peuvent pas être modifiés au cours du processus de sélection de cette session.
Les coefficients de pondération relatifs aux épreuves de sélection sont fixés par le directeur général **** ****, entre les valeurs maximum et minimum reprises dans l'annexe B du présent arrêté sur la base des critères visés à l'alinéa 3.
Toutefois, les résultats des épreuves relatives à l'aptitude médicale n'ont pas de coefficient de pondération.
Art. 25.Les résultats des épreuves de sélection sont communiqués par écrit au postulant **** les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle les résultats sont fixés.
Sont toutefois communiqués en même temps que la décision d'attribution ou non d'un poste vacant : 1° les résultats des épreuves visées aux articles 32, 5° et 7°, 33, 34, 35 et 36, 1°;2° le résultat de l'épreuve visée à l'article 32, 6°, pour le postulant du recrutement de candidats officiers auxiliaires.
Art. 26.§ 1er. Le postulant peut demander, conformément aux dispositions des colonnes 4 et 5 du tableau en annexe A au présent arrêté : 1° la révision des résultats obtenus lors de certaines épreuves de sélection;2° à présenter une seconde fois certaines épreuves de sélection. Le postulant introduit une demande écrite et motivée, **** les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de la communication du résultat de l'épreuve, auprès du commandant du Service accueil et orientation, qui accepte ou rejette la demande.
Le commandant du Service accueil et orientation qui rejette une demande de révision d'un résultat peut proposer au postulant de présenter une seconde fois l'épreuve concernée. § 2. Le postulant peut présenter à nouveau les épreuves de condition physique, pour autant que ces épreuves soient organisées à plusieurs reprises pendant le processus de recrutement de la session de recrutement concernée. Un délai de minimum un mois doit être respecté entre deux essais. § 3. Lorsque le postulant fait usage d'une des possibilités visées aux §§ 1er et 2, seul le dernier résultat est pris en compte. § 4. Le postulant qui, le cas échéant après avoir fait usage des possibilités visées aux §§ 1er et 2, a obtenu une note inférieure au seuil d'exclusion, est exclu pour le poste vacant lié à cette épreuve.
Art. 27.Le postulant qui, le cas échéant après avoir fait usage des possibilités visées à l'article 26, §§ 1 et 2; 1° n'a obtenu aucune note inférieure au seuil de délibération correspondant, est repris dans la liste des lauréats;2° a obtenu une ou plusieurs notes situées entre le seuil de délibération et le seuil d'exclusion correspondants, peut, après débat au sein de la commission du recrutement, être repris par cette commission dans la liste des lauréats.
Art. 27bis.§ 1er. Le postulant ou l'ancien postulant peut se réinscrire à une autre session de recrutement, à l'exception du postulant déclaré définitivement inapte conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 2003 fixant les critères d'aptitude médicale au service comme militaire. § 2. Les résultats obtenus par un postulant restent valables jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les épreuves de sélection ont débuté, à l'exception : 1° des résultats des épreuves visées à l'article 32, 3°, pour le postulant pilote, dont la durée de validité est fixée en vertu de l'article 6, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien;2° des résultats des épreuves visées aux articles 32, 5° à 8°, 33 à 37, 39 et 41, qui restent valables jusqu'à la fin du processus de recrutement de la session de recrutement concernée;3° des résultats des épreuves visées à l'article 32, 9°, qui restent valables deux ans à partir de la date à laquelle le test a été présenté. Toutefois, le résultat de l'épreuve visée à l'article 32, 6°, présentée par un postulant candidat volontaire reste valable jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle les épreuves de sélection ont débuté. § 3. Pendant la période de validité correspondante visée au § 2, le cas échéant, le postulant visé au § 1er présente à nouveau l'épreuve de sélection qui était à la base de son exclusion, pour autant qu'elle soit prescrite pour le poste vacant qu'il vise et conformément aux dispositions de la colonne 6 du tableau de l'annexe A au présent arrêté.
Pendant la période de validité correspondante visée au § 2, le postulant visé au § 1er peut également présenter à nouveau d'autres épreuves, pour autant qu'elles soient prescrites pour le poste vacant qu'il vise, conformément aux dispositions de la colonne 6 du tableau de l'annexe A au présent arrêté.
Le postulant indique quelles épreuves il veut à nouveau présenter lors de son inscription à la session de recrutement.
Les nouveaux résultats obtenus pour les épreuves remplacent les résultats précédents. La période de validité de ces nouveaux résultats est fixée conformément aux dispositions du § 2.
Art. 27****.Sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre : 1° les modalités d'exécution relatives aux épreuves de sélection;2° les épreuves et les postes vacants visés à l'article 32.
Art. 2.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° des épreuves de condition physique mesurant le potentiel physique.»; b) les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 3.A l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou volontaire" sont insérés entre les mots "candidat sous-officier" et les mots ", les épreuves de sélection";2° les mots "à l'orientation technique" sont remplacés par les mots "aux aptitudes techniques".
Art. 4.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 32.Les postulants qui sollicitent certains postes vacants présentent en outre une ou plusieurs des épreuves suivantes, relatives aux activités spécifiques aux fonctions ou aux formations spécifiques auxquelles ces postes correspondent : 1° des épreuves psychotechniques relatives à des aptitudes particulières;2° des épreuves psychotechniques relatives aux aptitudes techniques;3° des examens médicaux relatifs à l'aptitude médicale;4° des épreuves de condition physique mesurant le potentiel physique;5° des épreuves de connaissances scolaires;6° une épreuve de connaissance professionnelle en anglais;7° des épreuves scientifiques;8° des épreuves de connaissance musicale et professionnelle de postulant musicien;9° des épreuves cognitives et psychomotrices.».
Art. 5.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois";2° le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 6.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "admis dans une école de sous-officiers en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur" sont remplacés par les mots "visé à l'article 4, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2003 pub. 30/04/2003 numac 2003007119 source ministere de la defense Loi relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense fermer";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "la matière enseignée jusques et y compris la quatrième année d'étude de l'enseignement secondaire" sont remplacés par les mots "les compétences terminales en première langue nationale et en mathématiques du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de qualification";3° les paragraphes 2 à 4 sont abrogés.
Art. 7.A l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots "une interview structurée relative à la connaissance professionnelle" sont remplacés par les mots "une interview relative à sa motivation";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : «*****»; 3° les alinéas 2 et 3 anciens, devenant les alinéas 3 et 4, sont abrogés. Art. 8.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "la connaissance professionnelle" sont remplacés par les mots "ses connaissances professionnelles et à sa motivation";2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 9.L'article 41 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «*****». Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe A qui est jointe en annexe 1 au présent arrêté. Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe B qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté. Art. 12.A l'article 48 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, 2°, les mots "visées à l'article 41, § 1er" sont remplacés par les mots "du postulant candidat officier auxiliaire";2° dans le § 2, alinéa 2, 3°, les mots "visée à l'article 36, alinéa 3" sont remplacés par les mots "du postulant candidat officier de carrière pilote du recrutement spécial". Art. 13.A l'article 49 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 2°, les mots "41, § 1er" sont remplacés par les mots "48, § 2, alinéa 2, 2°";2° dans l'alinéa 2, 3°, les mots "34, §§ 2 et 3 et à l'article 36, alinéa 3" sont remplacés par les mots "32, 6°". Art. 14.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux postulants qui ont entamé leur processus de sélection avant la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. Pour les postulants qui entament leur processus de sélection après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont participé à un processus de sélection avant cette date, la période minimum qui doit s'être écoulée avant que ces postulants puissent présenter à nouveau ces épreuves reste fixée par les dispositions de l'arrêté royal précité du 11 septembre 2003, dans leur rédaction avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 15.Le présent arrêté : 1° produit ses effets à la même date que l'arrêté royal du 27 juin 2010 relatif au statut administratif du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire, pour les postulants visés à l'article 23, 4°, de la
loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/01/2010
pub.
12/02/2010
numac
2010007051
source
ministere de la defense
Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire
fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire;2° entre en vigueur le 1er octobre 2010 pour les postulants des autres types de recrutement. Art. 16.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à ****, le 18 août 2010. **** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE **** Annexe 1re à l'arrêté royal du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires Annexe A à l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires. **** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE **** Annexe 2 à l'arrêté royal du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires Annexe B à l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté royal du 18 août 2010 modifiant l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires. **** **** le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE ****