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Arrêté Royal du 07 novembre 2013
publié le 16 décembre 2013

Arrêté royal relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif

source
ministere de la defense
numac
2013007273
pub.
16/12/2013
prom.
07/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/07/2013007273/moniteur
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7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, l'article 21/1, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les articles 80, alinéa 3, et 81, § 1er, alinéa 3, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, les articles 81/1, 81/2, alinéa 1er, et 81/5, insérés par la loi du 31 juillet 2013, les articles 84, § 1er, alinéa 3 et 88, alinéa 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, les articles 89, alinéa 2, 92, alinéa 1er, 96, § 1er, et 97, § 2, alinéa 2, 100, § 2, alinéa 2, 3°, et 101, alinéa 3, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, l'article 101/4, alinéa 2, inséré par la loi du 31 juillet 2013, 102, alinéa 1er, 103 et 104, remplacés par la loi du 31 juillet 2013, l'article 104/1, inséré par la loi du 31 juillet 2013, les articles 105, 106, alinéas 1er, 2, 5 et 7, 107, alinéa 1er, remplacés par la loi du 31 juillet 2013 et l'article 272, modifié par la loi du 20 juin 2012;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;

Vu le protocole de négociation N-355 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 10 juillet 2013;

Vu l'avis 54.019/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux candidats visés à l'article 3, 13°, a), de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées, qui suivent une formation en vue de leur admission comme membre du personnel de carrière dans la catégorie des officiers, des sous-officiers ou des volontaires.

Pour l'application du présent arrêté : 1° chacune des personnes visées à l'alinéa 1er est dénommée "candidat";2° le service médical est considéré comme une force;3° chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le recrutement normal : le recrutement de candidats officiers de carrière du niveau A, de candidats sous-officiers de carrière du niveau B ou niveau C, et de candidats volontaires de carrière visé à l'article 5, § 1, de la loi;2° le recrutement complémentaire: le recrutement en vue de compléter le nombre d'élèves d'une promotion visé à l'article 5, § 4, de la loi;3° le recrutement spécial : le recrutement de candidats officiers de carrière du niveau A ou B, et de candidats sous-officiers de carrière du niveau B, titulaires d'un diplôme, visé à l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi;4° une année de formation : une période dans le temps, ne correspondant pas nécessairement à une période d'une année, durant laquelle le candidat doit suivre une partie d'un cycle de formation spécifique;5° la présentation ultérieure des épreuves de condition physique : la mesure par laquelle le candidat obtient un ajournement pour présenter les épreuves de condition physique;6° le rattachement à une promotion ultérieure : la mesure par laquelle, selon le cas, soit le candidat n'ayant pas réussi obtient l'autorisation, soit le candidat à cause d'une décision d'ajournement obtient l'autorisation, de recommencer sa formation ou une partie de sa formation dans la même qualité avec une promotion ou session de formation ultérieure, dans laquelle il suit le sort des candidats de la nouvelle promotion;7° la poursuite de la formation : la mesure par laquelle, dans les cas visés à l'article 103 à 104/1, de la loi, le candidat peut poursuivre sa formation, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale spécifique, cette capacité professionnelle spécifique ou cette condition physique spécifique n'est pas exigée;8° une promotion : l'ensemble des candidats d'un cycle de formation spécifique qui suivent au même moment la même formation;9° le stage d'attente ou la période d'attente : le stage ou la période, selon le cas, dans laquelle le candidat est placé avant d'entamer une partie du cycle de formation;10° le parrain : le militaire du cadre actif, de la même catégorie de personnel et, selon le cas, de la même filière de métier ou du même emploi que le candidat, qui est désigné par le chef de corps pour assister un candidat, selon le cas, durant l'instruction on the job ou durant la période de stage ou d'évaluation;11° le rapport de stage ou d'évaluation : l'appréciation globale des qualités professionnelles et caractérielles ainsi que de la condition physique d'un candidat, au cours ou à l'issue de, selon le cas, une période de stage ou d'évaluation;12° la dispense : la mesure par laquelle un candidat ne doit plus suivre certaines parties du cycle de formation sur base d'une formation qu'il a suivie avec succès auparavant;13° le candidat n'ayant pas réussi : le candidat qui doit comparaître devant une commission de délibération ou d'évaluation parce que pour une certaine partie de la formation il ne possède pas les qualités professionnelles, caractérielles ou physiques sur le plan de la condition physique requises;14° la continuation de la formation : la mesure par laquelle le candidat n'ayant pas réussi obtient l'autorisation de continuer sa formation dans la même qualité;15° la présentation d'un examen de repêchage : la mesure par laquelle le candidat n'ayant pas réussi pour cause de qualités professionnelles insuffisantes pendant une période d'instruction ou de formation scolaire ou pendant une partie de ces périodes, obtient l'autorisation de présenter un examen de repêchage;16° l'orientation : la mesure par laquelle le candidat est désigné dans son cycle de formation pour un cycle de formation spécifique en fonction de la filière de métiers;17° la prolongation de la période de candidature : la mesure par laquelle la période de candidature d'un candidat militaire est prolongée;18° le candidat ayant échoué définitivement : le candidat n'ayant pas réussi visé au 13°, qui n'obtient aucune des mesures prévues au 5°, 6°, 14°, 15°, 17° ;19° la réintégration : la mesure par laquelle le candidat qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui a perdu cette nouvelle qualité pour des raisons spécifiques, a la possibilité d'être réintégré dans sa formation originelle;20° le DGHR : le directeur général human resources;21° la loi : la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées;22° le médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné : le médecin visé à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif aux absences pour motif de santé des militaires;23° l'organisme central de contrôle : le service de la direction générale human resources chargé de la gestion des candidats militaires. En outre, les notions de "la Défense", "militaire", "le ministre", "la période de stage", "l'emploi", "la fonction", "la fonction de base", "le diplôme ou certificat équivalent", "la filière de métiers militaire", "l'officier du niveau A", "l'officier du niveau B", "le sous-officier du niveau B", "le sous-officier du niveau C", "le candidat officier", "le candidat sous-officier", "le candidat volontaire" et "le jour ouvrable" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 3 de la loi.

En outre, les notions de "candidats officiers BDL", "candidats sous-officiers BDL" et "candidats volontaires BDL" sont utilisées conformément aux dispositions de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée.

Art. 3.Pour le candidat qui reçoit tout ou partie de sa formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger, autre que l'établissement dans lequel la formation est normalement dispensée, le directeur général de la formation détermine avec quelle formation cette formation est reconnue comme équivalente avant que celle-ci ne soit entamée.

Pour être pris en compte, ce candidat doit remplir les conditions pour être admis au cycle de formation dont la formation est reconnue comme équivalente.

TITRE 2. - De la formation CHAPITRE 1er. - Des cycles de formation Section 1re. - Généralités

Art. 4.§ 1er. Un cycle de formation de base comprend des périodes de formation, qui à leur tour peuvent être subdivisées en parties de formation, qui sont les suivantes : périodes partielles, phases et modules. § 2. La période de formation appelée "période d'instruction" peut comprendre les périodes partielles suivantes : 1° une période partielle de formation militaire de base, dénommée ci-après "formation militaire de base";2° une période partielle de formation professionnelle spécialisée, dénommée ci-après "formation professionnelle spécialisée". § 3. Une période partielle de formation militaire de base peut comprendre les phases suivantes : 1° une phase d'initiation militaire;2° une phase d'instruction militaire de base. Une période partielle de formation professionnelle spécialisée peut comprendre les phases suivantes : 1° une phase d'instruction générale technique;2° une phase d'instruction militaire spécialisée;3° une phase d'instruction professionnelle spécialisée;4° une phase d'instruction on the job. § 4. Une phase peut comprendre un ou plusieurs modules. § 5. La composition concrète du cycle de formation de base, la durée concrète des parties de formation du cycle de formation de base et les modalités relatives à l'exécution sont fixées par cycle de formation spécifique dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 5.La formation militaire de base est indépendante de la force, de la filière de métiers ou de l'emploi et doit permettre au candidat d'acquérir les qualités militaires initiales sur le plan professionnel, physique et caractériel, nécessaires pour poursuivre sa formation et assurer son intégration au sein des Forces armées.

La formation professionnelle spécialisée doit permettre au candidat d'acquérir les compétences militaires et spécifiques, sur le plan professionnel, physique et caractériel, exigées lors de l'exercice d'une fonction de base dans un emploi déterminé ou, au sein d'une filière de métier. Section 2. - Du cycle de formation du candidat officier

de carrière du niveau A ou niveau B Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 6.Le cycle de formation du candidat officier de carrière du niveau A ou niveau B comporte : 1° une période d'instruction qui comprend : a) une formation militaire de base;b) pour le candidat du recrutement spécial et latéral, une formation professionnelle spécialisée;2° pour le candidat du recrutement normal et complémentaire, une période de formation scolaire principalement axée sur la formation académique, dénommée ci-après "formation académique";3° pour le candidat du recrutement spécial et latéral, une période d'évaluation;4° le cas échéant, une période de stage, pour les cycles de formation spécifique qui sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre. Les cours de langue et l'examen portant sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale font partie intégrante du cycle de formation.

Sous-section 2. - Dispositions spécifiques pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal

Art. 7.Le cycle de formation du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal dure : 1° cinq années de formation pour le candidat de la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire;2° cinq années de formation pour le candidat de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire;3° respectivement sept, six et cinq années de formation pour le candidat officier médecin, vétérinaire, pharmacien et dentiste dans une université belge ou dans un établissement y assimilé;4° minimum quatre années de formation pour le candidat dans un établissement universitaire ou une haute école, en orientation sciences ingénieur industriel de la Communauté flamande et cinq années de formation pour le candidat dans un établissement universitaire ou une haute école, en orientation sciences ingénieur industriel de la Communauté française.5° quatre années de formation pour le candidat de l'école supérieure de navigation. Pour le candidat officier médecin ou dentiste, la durée du cycle de formation du candidat visé à l'alinéa 1er, 3°, est augmentée de la durée prévue des études pour l'obtention d'un des titres professionnels particuliers visés aux articles 1er à 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

Art. 8.La formation académique du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal comporte : 1° pour le candidat de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire, les cours et examens dont le programme est fixé en exécution de la loi du 18 mars 1838 organique de l'Ecole royale militaire et par son arrêté d'exécution, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé par le Roi;2° pour le candidat de la filière de métiers "techniques médicales", les cours et les examens dans une université belge ou dans un établissement y assimilé, en vue de l'obtention du master en, selon le cas, médecine, médecine vétérinaire, sciences dentaires ou sciences pharmaceutiques, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, et, pour le candidat officier médecin ou dentiste, complétés par les cours et examens nécessaires pour l'obtention d'un des titres professionnels particuliers visés aux articles 1er à 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé dans un règlement arrêté par le ministre;3° pour le candidat d'un établissement universitaire ou haute école, en orientation sciences ingénieur industriel, les cours et les examens en vue de l'obtention du master ingénieur industriel ou d'un diplôme ou certificat équivalent, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé dans un règlement arrêté par le ministre;4° pour le candidat de l'école supérieure de navigation, les cours et les examens en vue de l'obtention du master en sciences nautiques ou d'un diplôme ou certificat équivalent, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 9.§ 1er. Les candidats de la faculté polytechnique ou de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole royale militaire rédigent dans la dernière année de formation un mémoire de fin d'études dont le sujet doit être approuvé par le directeur de l'enseignement académique.

Le directeur de l'enseignement académique désigne le directeur du mémoire de fin d'études et le second lecteur. § 2. Le mémoire de fin d'études est remis à et présenté devant un jury.

Le jury est composé d'un officier général ou un colonel, président, et, par spécialité déterminée par le commandant de l'Ecole royale militaire, d'un officier supérieur et de deux autres membres civils ou militaires. Le président et les membres sont désignés chaque année par Nous.

Le jury est assisté par le directeur du mémoire de fin d'études.

Un officier, désigné par le directeur de l'enseignement académique, exerce la fonction de secrétaire.

Sous-section 3. - Dispositions spécifiques pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement complémentaire

Art. 10.Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement complémentaire suit, à partir de l'année du cycle de formation dans laquelle il est admis, la même formation, éventuellement complétée par la formation visée à l'article 7, alinéa 2 que les candidats de la promotion à laquelle il est attaché.

Toutefois, des cours et examens de rattrapage que les autres candidats de la même promotion ont déjà suivis ou subis peuvent lui être imposés, y compris la formation militaire de base, visée à l'article 5.

Sous-section 4. - Dispositions spécifiques pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial

Art. 11.Le cycle de formation du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial dure deux années de formation.

Toutefois, le cycle de formation du candidat officier de carrière pilote du niveau A du recrutement spécial dure quatre années de formation. Sa formation professionnelle spécialisée est celle visée à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 13 mai 2004 relatif au personnel navigant des forces armées.

Sous-section 5. - Dispositions spécifiques pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral

Art. 12.Le cycle de formation du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral dure deux années de formation et comporte : 1° une période d'instruction, qui comprend : a) une formation militaire de base;b) une formation professionnelle spécialisée;2° le cas échéant, une période de stage et/ou une période d'évaluation, pour les cycles de formation spécifique qui sont déterminés à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 13.Les cours de langue et l'examen portant sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale font partie intégrante du cycle de formation visé à l'article 12.

Sous-section 6. - Dispositions spécifiques pour le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial

Art. 14.Le cycle de formation du candidat officier du niveau B du recrutement spécial dure trois années de formation et comporte : 1° une période d'instruction, qui comprend : a) une formation militaire de base;b) une formation professionnelle spécialisée;2° une période d'évaluation. Toutefois, le cycle de formation dure deux années de formation pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal qui est déjà commissionné au grade de sous-lieutenant et qui est reclassé comme candidat officier du niveau B du recrutement spécial.

Art. 15.Les cours de langue et l'examen portant sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale font partie intégrante du cycle de formation visé à l'article 14. Section 3. - Du cycle de formation du candidat sous-officier de

carrière

Art. 16.§ 1er. Le cycle de formation du candidat sous-officier de carrière dure : 1° deux années de formation pour le candidat du niveau B du recrutement spécial;2° trois années de formation pour le candidat du niveau C du recrutement normal;3° trois années de formation pour le candidat du niveau B du recrutement normal. § 2. Ce cycle de formation comporte : 1° pour le candidat du niveau B du recrutement normal, une période de formation scolaire;2° une période d'instruction, qui comprend : a) une formation militaire de base;b) le cas échéant, une formation professionnelle spécialisée, pour les cycles de formation spécifique qui sont déterminés à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre;3° le cas échéant, une période de stage et/ou une période d'évaluation, pour les cycles de formation spécifique qui sont fixés à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre. § 3. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement complémentaire suit, à partir de l'année du cycle de formation dans laquelle il est admis, la même formation que les candidats de la promotion à laquelle il est attaché.

Toutefois, des cours et examens de rattrapage que les autres candidats de la même promotion ont déjà suivis ou subis peuvent lui être imposés, y compris la formation militaire de base, visée à l'article 5. Section 4. - Du cycle de formation du candidat volontaire de carrière

Art. 17.Le cycle de formation du candidat volontaire de carrière dure trois années de formation et comporte : 1° une période d'instruction de maximum deux ans comprenant : a) une formation militaire de base;b) une formation professionnelle spécialisée;2° une période de stage;3° une période d'évaluation. CHAPITRE 2. - De l'orientation, de la dispense, de l'ajournement et de la réorientation Section 1re. - De l'orientation

Art. 18.S'il existe dans un même cycle de formation différents cycles de formation spécifiques en fonction des filières de métier le candidat est orienté vers un cycle de formation spécifique.

L'orientation s'effectue sur la base : 1° des données utiles pour l'orientation obtenues lors du recrutement et éventuellement lors de la formation;2° le cas échéant, d'une épreuve d'orientation. Section 2. - De la dispense de parties de formation ou de cours

Art. 19.§ 1er. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 27, § 4, le candidat peut être dispensé par le directeur général de la formation, ou par l'officier qu'il désigne, de tout ou partie de la formation académique ou de la période d'instruction s'il a suivi auparavant avec fruit cette formation ou partie de formation, ou une formation équivalente, au sein d'un organisme de formation de la Défense ou au sein d'un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.

Le directeur général de la formation ou l'officier qu'il désigne détermine les équivalences et peut, selon le cas : 1° imposer une dispense;2° accorder une dispense sur demande du candidat. Le directeur général de la formation ou l'officier qu'il désigne peut faire précéder sa décision d'un test portant sur la matière de la partie de formation dont le candidat pourrait être dispensé. Il prend dans ce cas sa décision sur la base des résultats de ce test. § 2. En fonction de la décision visée au § 1er, le candidat est, le cas échéant, désigné pour : 1° une formation complémentaire spécifique, le cas échéant en fonction de son futur emploi;2° un stage d'attente ou une période d'attente dans une unité ou dans l'organisme de formation où il est candidat. Les qualités professionnelles et caractérielles du candidat ne sont pas appréciées pendant la dispense.

Le DGHR détermine les modalités pratiques qui sont applicables à l'intéressé. § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques relatives au classement visé à l'article 93 de la loi et relatives à la désignation visée au § 2, le candidat dispensé suit le sort des autres candidats de son cycle de formation. Section 3. - De l'ajournement

Art. 20.Le candidat qui se trouve dans la situation visée à l'article 102, de la loi, introduit une demande d'ajournement le plus rapidement possible, selon le cas dès qu'il a connaissance d'un fait qu'il estime fonder cette demande ou après la survenance d'un tel fait.

A défaut de demande, l'autorité visée à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, prend contact avec un candidat lorsqu'elle estime que celui-ci se trouve dans la situation visée à l'article 102, de la loi. Suite à ce contact, le candidat introduit ou non une demande d'ajournement.

Une demande d'ajournement d'un examen ou d'une épreuve doit être introduite avant cet examen ou cette épreuve. Toutefois, une demande d'ajournement introduite après l'examen ou l'épreuve concerné peut être déclarée recevable en cas de force majeure que l'autorité compétente pour décider, visée à l'article 21, apprécie.

La demande d'ajournement doit être motivée. Si elle est fondée sur des raisons de santé ou de grossesse, elle doit être accompagnée d'un certificat médical, confirmé par le médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire, attestant la réalité des raisons de santé ou de l'état de grossesse invoqués.

Art. 21.§ 1er. La décision d'octroyer l'ajournement est prise par l'autorité locale responsable de la formation du candidat dans les cas suivants : 1° l'ajournement n'entraîne pas de prolongation de la période de candidature;2° l'ajournement entraîne une prolongation de la période de candidature et toutes les conditions suivantes sont remplies : a) il s'agit d'un ajournement pour raisons de santé;b) le candidat n'a pas encore obtenu d'ajournement avec prolongation de la formation depuis le début de sa formation;c) le cas échéant, pour une période de formation scolaire ou d'instruction, le candidat peut suivre une partie de formation identique à celle qui fait l'objet de la demande d'ajournement, la première fois où elle est à nouveau organisée;d) la prolongation de la formation consécutive à l'ajournement n'excède pas 375 jours. Dans les autres cas, la décision d'octroyer l'ajournement est prise par l'autorité de la direction générale human resources chargée de la gestion du personnel.

Toutefois la décision est prise par, selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation dans les cas visés à l'article 10, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées.

L'autorité locale visée à l'alinéa 1er est : 1° pour le candidat en période de formation scolaire ou d'instruction, le commandant de l'organisme de formation où le candidat doit présenter les tests ou examens concernés ou suivre la partie de formation concernée, ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat;2° pour le candidat en période de stage ou d'évaluation, le chef de corps du candidat. En application de l'article 27, § 4, l'autorité locale visée à l'alinéa 1er peut déléguer une partie de sa compétence au commandant ou au directeur de l'organisme de formation dans lequel le candidat suit sa formation.

La prolongation de la formation égale : 1° pour une période de formation scolaire ou d'instruction, le nombre de jours de calendrier qui séparent la date originellement planifiée de la fin de la période de formation dans laquelle se trouve le candidat, de la nouvelle date planifiée de la fin de cette période de formation fixée en tenant compte de la participation à une partie de formation identique à celle qui fait l'objet de la demande d'ajournement;2° pour une période de stage ou d'évaluation, le nombre de jours de calendrier pendant lesquels le candidat n'effectue pas les tâches liées à sa fonction de base. Un ajournement par lequel la durée de la formation est prolongée, peut mener à un rattachement à une promotion suivante. § 2. Le candidat à qui un ajournement a été refusé par une autorité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, peut introduire un mémoire auprès du DGHR dans les trois jours ouvrables suivant le jour de notification du refus. Le DGHR statue sur pièces. § 3. La décision relative à l'ajournement est fondée sur l'appréciation de la possibilité pour le candidat de préparer ou présenter les examens ou épreuves concernés, ou de suivre la partie de formation concernée, sur la base : 1° de la motivation de la demande d'ajournement;2° de faits antérieurs à la demande et des circonstances de la demande, notamment les ajournements déjà octroyés et la durée de prolongation de la formation qu'ils ont provoquée;3° de la durée de la prolongation de la formation que l'octroi de l'ajournement provoquerait, relativement à la durée normale de la formation du candidat. § 4. La décision d'ajournement comprend, selon le cas : 1° l'autorisation de présenter certains examens ou épreuves à une date ultérieure fixée alors que le candidat continue à suivre effectivement la formation pendant la période d'ajournement;2° l'autorisation de présenter certains examens ou épreuves à une date ultérieure fixée alors que le candidat ne continue pas à suivre effectivement la formation pendant la période d'ajournement;3° l'autorisation de parfaire partiellement ou entièrement, une ou plusieurs parties de formation ultérieurement;4° l'autorisation de rattachement à une promotion ultérieure au début ou pendant le cycle de formation suivi par cette promotion ultérieure. La décision visée à l'alinéa 1er, 3° ou 4°, peut conduire le candidat à devoir suivre à nouveau certaines parties de formation déjà suivies.

Toutefois, pour le candidat, qui pour des circonstances graves ou exceptionnelles se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves, seules les décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être prises. § 5. Le candidat qui ne participe pas à un des examens ou épreuves d'une session pour laquelle il a été convoqué ou qui ne parfait pas, partiellement ou entièrement, une partie de formation, et qui n'obtient pas d'ajournement, est déclaré par, selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation, avoir définitivement échoué de plein droit à cette session ou à cette partie de formation parce qu'il ne possède pas, selon le cas, les qualités professionnelles ou physiques requises. Section 4. - De la réorientation

Art. 22.§ 1er. Seul le candidat, visé à l'article 105, de la loi, peut être réorienté. Le candidat peut être réorienté une fois. § 2. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, décide de la réorientation. § 3. Le candidat peut être réorienté d'office vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, pour autant que, selon le cas : 1° une modification structurelle dans les besoins en personnel, qui justifie cette réorientation, se présente pendant le cycle de formation;2° pendant une période de formation scolaire ou d'instruction : a) selon le cas, le commandant d'école ou l'officier supérieur responsable de la formation du candidat au sein de l'organisme militaire où le candidat suit sa formation, constate dans un avis motivé que le candidat est manifestement inapte sur le plan professionnel pour le cycle de formation spécifique dans lequel il a été orienté ou qu'une cote d'exclusion a été obtenue pour une épreuve d'orientation fixée dans un règlement arrêté par le ministre et imposée par l'autorité désignée par le ministre;b) et que le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, constate qu'il existe un autre besoin en personnel auquel le candidat peut satisfaire;c) et que le candidat soit d'accord. Dans des cas exceptionnels, une réorientation à la suite d'une modification structurelle dans les besoins en personnel peut toutefois avoir lieu dans une autre promotion selon la procédure et les règles fixées par le ministre. § 4. Le candidat militaire de carrière, à l'exception du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal, peut à sa demande être réorienté vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité. § 5. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire peut à sa demande être réorienté, selon le cas : 1° vers un cycle de formation dans la qualité de candidat officier de carrière ou de candidat officier BDL du niveau B du recrutement spécial;2° vers un cycle de formation dans la qualité de candidat sous-officier de carrière ou de candidat sous-officier BDL du niveau B du recrutement spécial;3° vers un cycle de formation dans la qualité de candidat sous-officier de carrière ou de candidat sous-officier BDL du niveau C du recrutement normal.4° vers un cycle de formation dans la qualité de candidat volontaire BDL. § 6. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial peut à sa demande être réorienté, vers un autre cycle de formation spécifique, dans la qualité de candidat officier BDL du niveau A du recrutement spécial. § 7. Le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial peut à sa demande être réorienté, vers un autre cycle de formation spécifique, dans la qualité de candidat officier BDL du niveau B du recrutement spécial. § 8. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial peut à sa demande être réorienté vers un autre cycle de formation, dans la qualité de candidat sous-officier BDL du niveau B du recrutement spécial. § 9. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal, spécial ou complémentaire peut à sa demande être réorienté vers un cycle de formation, selon le cas, dans la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal ou dans la qualité de candidat sous-officier BDL du niveau C du recrutement normal. § 10 Le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal peut à sa demande être réorienté, vers un autre cycle de formation, dans la qualité de candidat sous-officier BDL du niveau C du recrutement normal. § 11. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal peut à sa demande être réorienté vers un cycle de formation dans la qualité de candidat volontaire BDL. § 12. Le candidat volontaire de carrière peut à sa demande être réorienté, vers un autre cycle de formation, dans la qualité de volontaire BDL. § 13. Dans les cas visés aux §§ 4 à 6, les candidats peuvent être réorientés : 1° si un besoin en personnel permettant cette réorientation existe;2° si le candidat n'est pas considéré comme un candidat n'ayant pas réussi, visé à l'article 2, 13° ;3° si le candidat doit suivre à nouveau un maximum d'une année de formation et présenter les épreuves et examens y afférents;4° si le candidat officier de carrière demandant d'être réorienté vers un autre cycle de formation spécifique dans la même qualité, a lors du recrutement réussi les épreuves, fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, pour le cycle de formation vers lequel il désire être réorienté;5° si le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal demandant d'être réorienté vers une formation de médecin ou de dentiste, a réussi l'épreuve d'admission qui est prévue en vue de débuter ces études lorsque ceci est exigé;6° si le candidat possède les qualités caractérielles et physiques requises pour le cycle de formation vers lequel il désire être réorienté. Toutefois, le candidat volontaire ne peut être réorienté que vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, et ce pour autant que la réorientation soit possible sans que le candidat doive présenter des épreuves et des examens supplémentaires ou doive suivre à nouveau une partie de la formation. § 14. Le cas échéant, dans le cas visé au § 4, il est décidé de la réorientation d'un candidat après avoir ouvert le cycle de formation spécifique pour tous les candidats dans la même qualité et dans la même promotion que le candidat qui a demandé la réorientation, mais qui sont classés avant lui.

L'autorité compétente prend, dans les cas visés aux §§ 4 à 6, sa décision sur la base : 1° du besoin en personnel dans les cycles de formation spécifiques concernés;2° des données de sélection du candidat lors du recrutement;3° des résultats relatifs aux qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis le recrutement. § 15. Le candidat réorienté suit le sort des autres candidats de la promotion vers laquelle il est réorienté.

Toutefois, le candidat réorienté en application des dispositions visées au § 3, alinéa 2, et qui n'a pas encouru de retard dans sa formation pour une autre raison, est nommé avec effet rétroactif à la date à laquelle il aurait été nommé s'il n'avait pas été réorienté. CHAPITRE 3. - Du régime des candidats Section 1re. - Le régime pendant une période de formation scolaire

et une période d'instruction

Art. 23.L'organisation du service intérieur de chaque organisme de formation est fixée dans le règlement d'ordre intérieur par leur commandant respectif.

Art. 24.L'inscription du candidat officier de carrière à une université ou à un autre établissement externe et la présence aux cours, ainsi que l'inscription et la participation aux examens, sont soumises au contrôle du commandant d'école dont dépend le candidat ou, le cas échéant, de l'officier supérieur responsable de la formation du candidat. Section 2. - Le régime pendant une période de stage

et une période d'évaluation

Art. 25.Au cours d'une période de stage ou d'évaluation, le candidat est assisté par un parrain désigné par le chef de corps. Le parrain doit soit appartenir au même régime linguistique que le candidat soit posséder la connaissance approfondie de la langue du candidat.

Les modalités et la composition du dossier de stage ou d'évaluation pendant la période de stage et/ou une période d'évaluation sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 26.Pour chaque candidat en période de stage ou d'évaluation, l'officier désigné à cet effet par le chef de corps, tient à jour, selon le cas, un dossier de stage ou d'évaluation. CHAPITRE 4. - De l'appréciation du candidat Section 1re. - De l'appréciation des qualités professionnelles

Art. 27.§ 1er. Le candidat doit posséder pendant toute la formation de base les qualités professionnelles indispensables requises dans le cycle de formation spécifique qu'il suit. § 2. Pour réussir une partie d'une période de formation scolaire ou d'instruction, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points pour l'ensemble des appréciations imposées pendant cette partie du cycle de formation et ne peut pas avoir obtenu de note d'exclusion. § 3. Pour réussir une période de stage ou d'évaluation, le candidat doit obtenir de l'officier responsable de sa formation au moins la mention "suffisant".

S'il s'agit d'une appréciation visée à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, celle-ci est établie par l'officier responsable de la formation après que le parrain lui a transmis son avis écrit.Elle est ensuite soumise au chef de corps pour prise de connaissance.

Cette appréciation, est reprise, selon le cas, au rapport de stage ou d'évaluation avec l'appréciation des qualités physiques sur le plan de la condition physique, ainsi que l'appréciation des qualités caractérielles. § 4. Le candidat suivant tout ou partie du cycle de formation dans un établissement visé à l'article 89 de la loi, suit le programme et les cours prévus dans cet établissement et y présente les examens prévus.

Avant le début du cycle de formation ou de la partie du cycle de formation et lors de chaque modification, il est informé par écrit du régime, du programme, des cours et des examens ainsi que des conditions de réussite.

Art. 28.Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 27, § 4, peuvent être considérés comme élément du cycle de formation pour l'appréciation des qualités professionnelles pendant une période d'instruction ou une période de formation scolaire : 1° une partie de cours;2° un cours;3° un groupe de cours;4° l'ensemble des cours d'une partie d'une période de formation;5° l'ensemble des cours d'une période de formation;6° l'ensemble des cours d'un cycle de formation. Les données suivantes sont fixées au moins pour les éléments mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°, dans un règlement arrêté par le ministre : 1° le total des points par élément;2° les chiffres d'exclusion par élément;3° les examens à présenter;4° la pondération mutuelle des examens et du "travail journalier". Les tests oraux et écrits à présenter et les tâches à effectuer forment ensemble la note "travail journalier" d'un cours ou d'un groupe de cours.

Art. 29.§ 1er. Les qualités professionnelles de tout candidat sont appréciées aux moments visés à l'article 97, § 2, de la loi et : 1° pendant une période de formation scolaire ou une période d'instruction : a) éventuellement après une partie de cours par un test écrit ou oral ou par un travail;b) éventuellement à la fin d'un cours ou d'un groupe de cours par un examen ou par un travail;c) éventuellement à la fin d'un ensemble de cours d'une période de formation ou d'une partie d'une période de formation par un examen ou par un travail;2° pendant la période de stage au moins trimestriellement;3° pendant la période d'évaluation au moins semestriellement. Le candidat qui n'a pas satisfait aux critères de réussite pour les appréciations visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, conserve cependant les qualités professionnelles requises. § 2. Les qualités professionnelles du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, latéral, spécial ou complémentaire et du candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal ou complémentaire sont en outre appréciées : 1° pendant la période d'instruction : a) à la fin de la phase d'initiation militaire;b) pour le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral et spécial, à la fin de la phase d'instruction militaire de base;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Les qualités professionnelles du candidat officier de carrière du niveau B sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° à la fin de la phase d'instruction militaire de base;3° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Les qualités professionnelles du candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial ou du candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Les qualités professionnelles du candidat volontaire sont, pendant la période d'instruction, en outre appréciées : 1° à la fin de la phase d'initiation militaire;2° après une partie de cours, un cours ou un ensemble de cours d'une partie d'une période de formation, qui est fixé à cet effet dans un règlement arrêté par le ministre pour chaque cycle de formation spécifique. Chaque appréciation visée au § 2 pour laquelle le candidat n'a pas satisfait aux critères de réussite, fixés aux articles 97/1, § 1er, 97/2, § 1er, de la loi, ou pendant laquelle il n'a pas participé à un examen ou une épreuve sans raison valable, est soumise, selon le cas, à la commission de délibération ou d'évaluation compétente. § 3. Chaque appréciation est notifiée au candidat. Section 2. - Des commissions de délibération ou d'évaluation

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 30.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 27, § 4, les membres des commissions de délibération, dont la compétence est limitée aux candidats dans une période d'instruction ou une période de formation scolaire, sont désignés par le commandant de l'organisme de formation compétent pour la délibération du candidat.

Ces organismes de formation sont désignés par le directeur général de la formation.

Une commission de délibération comprend les membres suivants ou leur suppléant : 1° l'officier supérieur responsable de la formation du candidat dans l'organisme de formation compétent pour la délibération du candidat, comme président;2° un officier responsable de la formation du candidat au sein d'un des organismes de formation où le candidat a suivi une partie de la formation;3° un ou deux des principaux instructeurs, impliqués directement dans la formation du candidat;4° au maximum deux officiers ou sous-officiers de l'organisme de formation compétent pour la délibération du candidat, non directement impliqués dans la formation du candidat, et dont le nombre doit correspondre au nombre d'instructeurs désignés fixé au 3°. Sous réserve de l'application de l'article 27, § 4, la commission de délibération à l'Ecole royale militaire est toutefois composée des membres suivants ou de leur suppléant désigné par le commandant de l'école : 1° le directeur de l'enseignement académique, président;2° le directeur de la formation militaire et sportive;3° le commandant du bataillon des élèves-officiers, le commandant du bataillon des officiers-élèves ou le commandant de la division spéciale, selon le cas;4° le cas échéant, le commandant de promotion;5° les titulaires des cours enseignés pendant la période sur laquelle porte la délibération ou, lorsque la délibération porte sur la phase d'initiation militaire, au minimum deux des principaux instructeurs qui ont été impliqués dans la formation du candidat;6° uniquement à la fin de la formation académique, le directeur du mémoire de fin d'études;7° l'officier responsable de l'éducation physique et du sport;8° le cas échéant, un officier de la filière de métiers "techniques médicales", désigné par le commandant de la composante médicale. Le président désigne un secrétaire qui, soit appartient au même régime linguistique que le candidat, soit possède la connaissance approfondie de la langue du candidat. Le secrétaire doit avoir la qualité d'officier lorsque des candidats officiers sont appréciés.

Le commandant de la composante médicale désigne un médecin qui siège en tant qu'expert dans les cas où la commission apprécie le candidat qui demande un ajournement pour des raisons de santé comme fixé à l'article 21, § 1er, alinéa 3. § 2. Chaque commission d'évaluation, dont la compétence est limitée aux candidats en période de stage ou d'évaluation, comprend les membres suivants ou leur suppléant : 1° l'officier supérieur, désigné à cet effet par le DGHR, comme président;2° deux officiers, spécialisés, selon le cas, dans la formation des candidats officiers, sous-officiers ou volontaires, et dont l'un appartient à la direction générale human resources et dont l'autre appartient au département d'état-major, à la direction générale ou à l'inspection générale défense où le candidat suit sa formation. Les officiers visés à l'alinéa 1er, 1°, sont désignés pour un an, par le DGHR, le cas échéant sur la proposition de, selon le cas, leur sous-chef d'état-major, leur directeur général ou l'inspecteur général.

Le DGHR désigne un organisme central de contrôle. Le commandant de l'organisme central de contrôle constitue un secrétariat permanent au sein de son service.

Le secrétaire doit soit appartenir au même régime linguistique que le candidat, soit posséder la connaissance approfondie de la langue du candidat. Le secrétaire doit avoir la qualité d'officier lorsque des candidats officiers sont appréciés.

L'autorité compétente pour le suivi médical des militaires désigne un médecin qui siège en tant qu'expert dans les cas où la commission apprécie le candidat qui demande un ajournement pour des raisons de santé comme fixé à l'article 21, § 1er, alinéa 3. § 3. Le candidat continue à suivre sa formation pendant le déroulement de la procédure devant, selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation ou l'instance d'appel.

Art. 31.Lorsque le chef de corps d'un candidat est informé de résultats ne satisfaisant pas aux critères de réussite, fixés aux articles 97/1, § 1er, 97/2, § 1er, 98/1, § 1er ou 100, § 1er, de la loi, il saisit, selon le cas, la commission de délibération ou d'évaluation qui statue sur le sort du candidat.

Le chef de corps notifie au candidat les résultats insuffisants, appréciations négatives ou les constatations utiles relatives à la non participation à un ou plusieurs examens.

Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la notification visée à l'alinéa 2, le candidat peut introduire auprès du chef de corps un mémoire relatif à ses résultats, ses appréciations et les constations qui lui ont été communiquées. Le mémoire est joint au dossier soumis à la commission.

Toutefois, les résultats d'un candidat officier de carrière pilote, membre de la catégorie du personnel navigant élève ou du personnel navigant breveté, obtenus pendant la période de formation professionnelle de pilote, sont soumis à une commission d'évaluation conformément aux dispositions applicables au personnel navigant des forces armées. Section 3. - De la présentation d'un examen de repêchage

Art. 32.Le candidat présente l'examen de repêchage imposé par la commission de délibération ou l'instance d'appel le jour ou dans la période fixé par cette commission, sous réserve de l'article 27, § 4.

Art. 33.Le candidat officier qui n'a réussi l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale à aucun des deux essais de la première participation, comme prévu à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée, représente cet examen en même temps que les candidats de la promotion suivante.

Art. 34.Celui qui doit encore présenter un examen de repêchage n'est provisoirement plus commissionné comme les autres candidats de sa promotion.

S'il réussit, il est commissionné comme défini à l'article 81, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi.

Art. 35.Pour le candidat n'ayant pas réussi l'examen de repêchage, la commission de délibération peut, sous réserve de l'article 27, § 4, prendre les décisions fixées à l'article 97/1, § 3, 1°, 3° et 4°, de la loi.

Le candidat qui ne participe pas à l'examen de repêchage peut obtenir un ajournement de l'autorité compétente à cet effet, dans les cas visés à l'article 20, alinéa 1er. Si un ajournement ne lui est pas accordé, la commission de délibération décide, sur pièces, que le candidat concerné a échoué définitivement de plein droit. Section 4. - De la prolongation de la période de candidature

pour cause d'inaptitude physique

Art. 36.Le candidat auquel un ajournement est accordé pour présenter les dernières épreuves de condition physique, engendrant ainsi une prolongation de la période de candidature, est, pour autant que son état le permette, employé dans sa fonction future ou dans une fonction qui s'en approche le plus possible.

Le candidat qui à l'issue de la prolongation réussit les épreuves de condition physique, suit le sort des candidats de sa promotion initiale. Section 5. - Du rattachement à une promotion ultérieure

Art. 37.Sous réserve des dispositions de l'article 21, § 4, 4°, le rattachement d'un candidat à une promotion ultérieure est décidé par la commission de délibération. Cette décision : 1° n'est possible qu'au cours d'une période d'instruction ou d'une période de formation scolaire;2° n'est applicable qu'au candidat dont les qualités professionnelles sont appréciées comme insuffisantes;3° n'est possible qu'une seule fois.

Art. 38.Le candidat suit le sort des candidats de la nouvelle promotion à laquelle il est rattaché. Section 6. - Du classement des candidats

Art. 39.Lors de son admission, le candidat du recrutement complémentaire est classé provisoirement après les candidats du recrutement normal de sa promotion. S'il y a plusieurs candidats du recrutement complémentaire dans une promotion, ils sont classés entre eux sur la base du classement obtenu lors du recrutement. CHAPITRE 5. - Des mesures en cas d'échec dans un cycle de formation spécifique Section 1re. - De la poursuite de la formation dans la même qualité

Art. 40.§ 1er. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, est compétent pour accorder au candidat, à sa demande, l'autorisation de poursuivre sa formation, comme fixé aux articles 103 à 104/1 de la loi.

L'autorité prend sa décision sur la base : 1° le cas échéant, des résultats des épreuves de sélection;2° des données de sélection du candidat lors du recrutement;3° des résultats relatifs aux qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis le recrutement;4° de l'aptitude médicale du candidat;5° du besoin en personnel dans les cycles de formation spécifiques concernés. § 2. Le candidat visé à l'article 104 de la même loi, peut obtenir l'autorisation de poursuivre sa formation, s'il a subi une modification de son profil médical.

Le candidat visé à l'article 104/1, de la loi peut obtenir l'autorisation de poursuivre sa formation s'il a réussi les épreuves de base de condition physique fixées à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées. § 3. Le candidat qui peut poursuivre sa formation, suit le sort des autres candidats de sa promotion.

Art. 41.Le candidat visé à l'article 97/1, § 3, 1°, de la loi, qui appartient à la session de recrutement définie dans un règlement fixé par le ministre, et qui peut continuer sa formation académique, suit le sort des candidats de sa nouvelle promotion.

Le candidat visé à l'alinéa 1er conserve le grade dont il était revêtu. Pour les commissions ultérieures, il suit cependant le sort des candidats de sa nouvelle promotion. Section 2. - Du reclassement dans une nouvelle formation

dans la même qualité ou dans une autre qualité

Art. 42.§ 1er. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, est compétent pour accorder l'autorisation de reclasser le candidat à sa demande, comme fixé à l'article 106 de la loi.

Toutefois, le candidat doit réussir, le cas échéant, les épreuves de sélection supplémentaires, fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, pour le cycle de formation dans lequel le candidat désire être reclassé.

L'autorité prend sa décision sur la base : 1° le cas échéant, des résultats des épreuves de sélection;2° des données de sélection du candidat lors de son recrutement;3° des résultats relatifs aux qualités professionnelles, caractérielles et physiques sur le plan de la condition physique du candidat depuis son recrutement;4° des parties de formation déjà suivies;5° de l'aptitude médicale du candidat;6° de l'habilitation de sécurité exigée. § 2. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé : 1° dans la même qualité de candidat, dans un autre cycle de formation spécifique pendant ou à la fin de la première ou deuxième année de la formation académique : a) si le candidat a réussi l'épreuve d'admission qui est prévue en vue de débuter la formation de médecin ou de dentiste, lorsque ceci est exigé;b) si lors du recrutement, le candidat a réussi les épreuves de sélection supplémentaires, fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, pour le cycle de formation dans lequel le candidat désire être reclassé;2° dans la même qualité de candidat, dans un autre cycle de formation spécifique, pendant ou à la fin de la troisième année de la formation académique ou plus tard, pour autant que son cycle de formation ne soit pas prolongé de plus d'une année de formation;3° dans la qualité de candidat officier de carrière ou BDL du niveau B, s'il est en possession d'un diplôme de bachelier et s'il a réussi l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale, visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée;4° dans la qualité de candidat sous-officier de carrière ou BDL, selon le cas, du : a) niveau B, s'il est en possession d'un diplôme de bachelier obtenu, à la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire ou à un établissement universitaire ou haute école, pour l'orientation sciences ingénieur industriel;b) niveau C;5° dans la qualité de candidat volontaire BDL. § 3. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, candidat membre ou membre du personnel navigant aérien, ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes sur le plan des études peut être reclassé comme candidat officier auxiliaire pilote s'il est médicalement apte et possède la capacité professionnelle au service aérien.

Il est rattaché à une promotion de candidats officiers auxiliaires pilotes selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre. Sur le plan de l'avancement il suit le sort de sa nouvelle promotion et, le cas échéant, il conserve son grade jusqu'au moment où l'avancement au sein de cette promotion lui est plus favorable. § 4. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé dans un autre cycle de formation spécifique, selon le cas, dans la même qualité de candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial ou dans la qualité de candidat officier BDL du niveau A du recrutement spécial. § 5. Le candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé dans un autre cycle de formation spécifique, selon le cas, dans la même qualité de candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial ou dans la qualité de candidat officier BDL du niveau B du recrutement spécial. § 6. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal ou complémentaire ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé en qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C ou en qualité de candidat sous-officier BDL du niveau C. § 7. Le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé : 1° dans un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial ou dans la qualité de candidat sous-officier BDL du niveau B du recrutement spécial;2° dans la qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C ou dans la qualité de candidat sous-officier BDL du niveau C. § 8. Le candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé, selon le cas : 1° dans un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité de candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal ou dans la qualité de candidat sous-officier BDL du niveau C du recrutement normal;2° dans un cycle de formation, dans la qualité de candidat volontaire BDL. § 9. Le candidat volontaire de carrière ayant définitivement échoué pour cause de qualités professionnelles insuffisantes ou qui doit être retiré de son cycle de formation spécifique suite au refus ou au retrait de l'habilitation de sécurité exigée, peut être reclassé, dans un autre cycle de formation, dans la même qualité de candidat volontaire de carrière ou dans la qualité de candidat volontaire BDL. § 10. Le candidat ayant définitivement échoué à la suite d'une appréciation insuffisante pour les épreuves supplémentaires de condition physique propre à son cycle de formation spécifique peut être reclassé dans la même qualité, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique spécifique n'est pas requise, s'il : 1° ne peut pas poursuivre son cycle de formation, comme visé à l'article 40, § 2, alinéa 2, mais doit présenter des épreuves ou examens supplémentaires ou suivre à nouveau une partie de sa formation;2° a réussi les épreuves de condition physique de base, fixées à l'article 9 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées;3° le cas échéant, pour le candidat-officier de carrière du recrutement normal ou complémentaire du niveau A, les conditions de reclassement fixées au § 2, 1°, a) et b), sont respectées. § 11. Le candidat ayant définitivement échoué à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, ne peut être reclassé que dans une catégorie de personnel inférieure. § 12. Le candidat ayant définitivement échoué pour les qualités professionnelles pendant la phase d'initiation militaire ou la partie de la phase d'instruction militaire de base commune aux différentes catégories de personnel ne peut être reclassé. § 13. Le candidat reclassé peut être dispensé de certaines parties de la formation conformément aux dispositions de l'article 19. § 14. Le deuxième reclassement, visé à l'article 106, septième alinéa, de la loi, peut être autorisé sous les conditions suivantes : 1° si le premier reclassement a été autorisé pendant ou à la fin de la première année de formation, suivant le cas : a) s'il était candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal, à la faculté polytechnique de l'Ecole royale militaire;b) s'il était candidat sous-officier de carrière du niveau C du recrutement normal, dans la phase instruction générale technique;2° son premier reclassement était la conséquence d'un échec définitif suite à une appréciation insuffisante des qualités professionnelles. Le deuxième reclassement est autorisé par l'autorité visée au § 1er, alinéa 1er, et sur la base des éléments d'appréciation visés au § 1er, alinéa 3. Section 3. - De la perte de la qualité de candidat

Art. 43.Lors de la perte de la qualité de candidat, visée à l'article 21/1 de la loi, celle-ci est retirée de plein droit par l'autorité compétente pour la résiliation, selon le cas, de l'engagement ou du rengagement. Section 4. - De la réintégration

Art. 44.Le candidat qui a cessé sa formation afin de suivre un cycle de formation dans une nouvelle qualité, mais qui a perdu cette nouvelle qualité, peut à sa demande être réintégré dans sa qualité d'origine afin de suivre le cycle de formation spécifique originelle avec une promotion suivante, pour autant que simultanément : 1° il n'ait pas perdu sa qualité actuelle de candidat : a) à la suite du fait de ne plus satisfaire aux conditions visées à l'article 9, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi, ou de la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;b) à la suite de qualités physiques insuffisantes sur le plan de l'aptitude physique ou sur le plan médical, par lesquelles le candidat ne satisfait plus au profil médical du cycle de formation spécifique d'origine;c) à la suite de qualités caractérielles insuffisantes s'il est réintégré dans la même catégorie de personnel;2° son engagement ne soit pas résilié d'office : a) à la suite d'une fausse déclaration;b) à la suite d'une condamnation avec ou sans sursis, d'un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le code pénal militaire;c) à la suite du fait que le candidat s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou à la suite du fait que sa conduite ou sa manière de servir est manifestement insuffisante;3° le cycle de formation originelle soit encore organisé et selon le DGHR un besoin en personnel peut être rempli de cette manière;4° il ait été : a) à l'origine candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire; - candidat officier auxiliaire; - candidat officier en engagement volontaire militaire; b) à l'origine candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement spécial et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire; - candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial; - candidat officier auxiliaire; - candidat officier en engagement volontaire militaire; c) à l'origine candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal ou complémentaire et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire; - candidat officier auxiliaire; - candidat officier en engagement volontaire militaire; d) à l'origine candidat sous-officier de carrière du niveau C et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire; - candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial; - candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal, complémentaire ou spécial; - candidat sous-officier de BDL du niveau B du recrutement spécial; - candidat officier auxiliaire; - candidat officier en engagement volontaire militaire; e) à l'origine candidat volontaire de carrière et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire; - candidat officier auxiliaire; - candidat officier en engagement volontaire militaire; - candidat sous-officier de carrière ou candidat sous-officier BDL; f) à l'origine candidat sous-officier BDL du niveau B du recrutement spécial et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire;g) à l'origine candidat sous-officier BDL du niveau C et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire; - candidat sous-officier de carrière; - candidat sous-officier de BDL du niveau B du recrutement spécial; h) à l'origine candidat volontaire BDL et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier BDL du niveau A du recrutement normal ou complémentaire; - candidat sous-officier de carrière ou BDL; - candidat volontaire de carrière i) à l'origine candidat sous-officier EVMI et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire; - candidat sous-officier de carrière du niveau B; - candidat sous-officier BDL; j) à l'origine candidat volontaire EVMI et qu'il perde la qualité soit de : - candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire; - candidat sous-officier de carrière ou BDL; - candidat volontaire de carrière ou BDL. Le DGHR ou l'autorité qu'il désigne, décide de la réintégration.

Art. 45.Le candidat réintégré peut être dispensé de certaines parties de la formation conformément aux dispositions de l'article 19.

TITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 46.L'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif est abrogé.

Art. 47.Entrent en vigueur le 31 décembre 2013 : 1° les articles 21/1, 21/2, 22, 79, 79/1, 80, 81, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 82, 83, 83/1, 83/2, 84, 84/1, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97/1, 97/2, 98, 98/1, 99, 100, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 102, 103, 104, 104/1, 105, 106, 107 et 108, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer, tels que modifiés par la loi du 31 juillet 2013;2° le présent arrêté, sauf les dispositions relatives aux officiers de la filière de métiers "techniques médicales" qui augmentent la durée des études pour couvrir la période nécessaire à l'obtention d'un des titres professionnels particuliers dans les articles 7, 8 et 10 qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2006 pub. 05/04/2006 numac 2006007097 source ministere de la defense Loi fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical fermer fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers du corps technique médical du service médical.

Art. 48.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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