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Arrêté Royal du 03 octobre 2022
publié le 25 novembre 2022

Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la durée et la structure du cycle de formation de base et à l'appréciation des candidats militaires du cadre actif

source
ministere de la defense
numac
2022033648
pub.
25/11/2022
prom.
03/10/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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3 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la durée et la structure du cycle de formation de base et à l'appréciation des candidats militaires du cadre actif


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 79, § 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 88, alinéa 3, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 97, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, l'article 98, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 31 juillet 2013, et l'article 118, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 31 juillet 2013;

Vu la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure;

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée;

Vu le protocole de négociation N-542 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 1er juillet 2022;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juillet 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "candidat" : le candidat militaire visé à l'article 3, 13°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, et le candidat militaire visé à l'article 2 de la loi du 30 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 source ministere de la defense Loi instituant la carrière militaire à durée limitée fermer instituant la carrière militaire à durée limitée. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des Forces armées

Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 2013, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2. Les qualités caractérielles du candidat sont en outre appréciées: 1° au moins trimestriellement pendant la période de stage;2° pendant la période d'évaluation, à la fin de la phase d'appréciation et, le cas échéant, de la phase probatoire, conformément à l'article 29, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif. L'appréciation de fin de phase probatoire est considérée être l'appréciation annuelle visée à l'article 98, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer.". CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, les modifications suivantes sont apportées: a) le 2° /1 est inséré, rédigé comme suit: "2° /1 pour le candidat du recrutement spécial dont le cycle de formation ne comprend pas de phase d'instruction on the job, une période de stage;"; b) le 4° est abrogé.

Art. 4.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "

Art. 12.Le cycle de formation du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral dure deux années de formation.".

Art. 5.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: "

Art. 14.Les cycles de formation du candidat officier de carrière du niveau B du recrutement spécial et du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal reclassé comme candidat officier de carrière du niveau B durent deux années de formation.".

Art. 7.L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) le 2° /1 est inséré, rédigé comme suit: "2° /1 pour le candidat du niveau B du recrutement spécial dont le cycle de formation ne comprend pas de phase d'instruction on the job et pour le candidat du niveau C, une période de stage;"; b) le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° une période d'évaluation, sauf pour le candidat dont le cycle de formation comprend une période de formation scolaire.".

Art. 9.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) dans la phrase liminaire, les mots "trois années" sont remplacés par les mots "une année et demie";b) au 1°, les mots "de maximum deux ans" sont abrogés; c) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Toutefois, la période d'instruction peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de deux ans.".

Art. 10.Dans l'article 29, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit: "3° pendant la période d'évaluation, à la fin de la phase d'appréciation, d'une durée de trois mois à partir du premier jour de la période d'évaluation.Toutefois, la phase d'appréciation qui débute moins de six mois avant la date de la fin de la période d'évaluation est prolongée jusqu'à cette date."; b) dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, les mots "niet voldoet aan de criteria" sont remplacés par les mots "niet voldaan heeft aan de criteria tot slagen";c) dans le même alinéa, les mots "à 3" sont remplacés par les mots "et 2";d) le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "Le candidat qui n'a pas satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation visée à l'alinéa 1er, 3°, conserve cependant les qualités professionnelles requises.Celles-ci sont à nouveau appréciées à la fin d'une phase probatoire d'une durée de trois mois à partir du lendemain du jour de la prise de connaissance par le candidat du résultat de l'appréciation de fin de phase d'appréciation.

L'appréciation de fin de phase probatoire est considérée être l'appréciation annuelle visée à l'article 97, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi.". CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure

Art. 11.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel, à la promotion sociale et à la promotion sur diplôme vers une catégorie de personnel supérieure, les mots "l'article 14" sont remplacés par les mots "l'article 6". CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée

Art. 12.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif au statut administratif du militaire qui contracte un engagement à durée limitée, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2: "Les durées des formations de base des candidats BDL correspondent aux durées des cycles de formation respectifs visés à l'alinéa 1er, sauf pour le candidat sous-officier BDL du niveau C, dont la formation de base dure deux années de formation.".

Art. 13.Dans l'article 46, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots "aux articles 6 et 14" sont remplacés par les mots "à l'article 6".

Art. 14.Dans l'article 74, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, les mots "aux articles 6 et 14" sont remplacés par les mots" à l'article 6". CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Le candidat qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se trouve, selon le cas: 1° en période d'instruction, effectue les périodes de stage et d'évaluation conformément aux dispositions modifiées par le présent arrêté;2° en période de stage, effectue la période d'évaluation conformément aux dispositions modifiées par le présent arrêté.

Art. 16.§ 1er. Le candidat qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se trouve en période d'évaluation, à trois mois ou moins de la date de la fin de cette période fixée selon les dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur précitée, achève sa formation selon ces dispositions antérieures. § 2. Le candidat qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se trouve en période d'évaluation, à plus de trois mois de la date de la fin de cette période fixée selon les dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur précitée, entame à cette date-ci une phase d'appréciation d'une durée de trois mois à l'issue de laquelle ses qualités professionnelles et caractérielles sont appréciées. § 3. Le candidat qui a satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation visée au paragraphe 2 et dont la durée de la formation n'est pas diminuée par le présent arrêté poursuit sa formation conformément aux dispositions modifiées par le présent arrêté.

Le candidat qui a satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation visée au paragraphe 2 et dont la durée de la formation est diminuée par le présent arrêté: 1° poursuit sa formation conformément aux dispositions modifiées par le présent arrêté si la date de cette appréciation est antérieure à la nouvelle date de fin de formation de base fixée selon les dispositions du présent arrêté;2° est déclaré avoir terminé sa formation de base avec succès si la date de cette appréciation est égale ou postérieure à la nouvelle date de fin de formation de base fixée selon les dispositions du présent arrêté. Pour le candidat visé à l'alinéa 2, 2°, l'appréciation visée au paragraphe 2 est considérée être l'appréciation de fin de période d'évaluation visée à l'article 97, § 2, alinéa 1er, 4°, et 98, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi précitée du 28 février 2007. § 4. Le candidat qui n'a pas satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation visée au paragraphe 2 entame une phase probatoire d'une durée de trois mois à l'issue de laquelle ses qualités professionnelles et caractérielles sont appréciées.

Toutefois, lorsque à l'issue de la phase d'appréciation, la durée de la période d'évaluation restant à accomplir conformément aux dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est inférieure à la durée de la phase probatoire visée à l'alinéa 1er, celle-ci est réduite au prorata de la durée restante de la période d'évaluation. § 5. Le candidat qui a satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation de fin de phase probatoire visée au paragraphe 4 et dont la durée de la formation n'est pas diminuée par le présent arrêté: 1° poursuit sa formation conformément aux dispositions modifiées par le présent arrêté si la date de cette appréciation est antérieure à la date de fin de période d'évaluation;2° est déclaré avoir terminé sa formation de base avec succès si la date de cette appréciation est égale à la date de fin de période d'évaluation. Le candidat qui a satisfait aux critères de réussite lors de l'appréciation de fin de phase probatoire visée à l'alinéa 1er, et dont la durée de la formation est diminuée par le présent arrêté: 1° poursuit sa formation conformément aux dispositions modifiées par le présent arrêté si la date de cette appréciation est antérieure à la nouvelle date de fin de période d'évaluation fixée selon les dispositions du présent arrêté;2° est déclaré avoir terminé sa formation de base avec succès si la date de cette appréciation est égale ou postérieure à la nouvelle date de fin de période d'évaluation fixée selon les dispositions du présent arrêté. L'appréciation de fin de phase probatoire est considérée être, selon le moment où elle est effectuée, l'appréciation annuelle ou de fin de période d'évaluation visée à l'article 97, § 2, alinéa 1er, 4°, et 98, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 28 février 2007. § 6. Le candidat dont la commission d'évaluation ou l'instance d'appel a décidé qu'il possède les qualités professionnelles ou caractérielles requises, selon le cas, et dont la durée de la formation n'est pas diminuée par le présent arrêté: 1° poursuit sa formation conformément aux dispositions modifiées par le présent arrêté si la date de cette appréciation est antérieure à la date de fin de période d'évaluation;2° est déclaré avoir terminé sa formation de base avec succès si la date de cette appréciation est égale à la date de fin de période d'évaluation. Le candidat dont la commission d'évaluation ou l'instance d'appel a décidé qu'il possède les qualités professionnelles ou caractérielles requises, selon le cas, et dont la durée de la formation est diminuée par le présent arrêté: 1° poursuit sa formation conformément aux dispositions modifiées par le présent arrêté si la date de cette appréciation est antérieure à la nouvelle date de fin de période d'évaluation fixée selon les dispositions du présent arrêté;2° est déclaré avoir terminé sa formation de base avec succès si la date de cette appréciation est égale ou postérieure à la nouvelle date de fin de période d'évaluation fixée selon les dispositions du présent arrêté.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 18.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 octobre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Défense, L. DEDONDER

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