publié le 31 octobre 2018
Arrêté royal relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information
25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal relatif aux modalités d'exploitation des jeux de hasard et des paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, l'article 43/8, § 2, 1° en 2°, inséré par la loi du 10 janvier 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2017 et le 12 septembre 2017 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la communication à la Commission européenne 2017/0489/B, le 18 octobre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis n° 37/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 2 mai 2018 ;
Vu l'avis 63.662/VR/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances, de la Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Les modalités relatives à la publicité
Article 1er.Les titulaires de licence de classe A+ ou B+ peuvent faire la promotion des jeux de hasard qu'ils exploitent au moyen des instruments de la société de l'information uniquement sur le site Internet sur lequel l'exploitation de ces jeux est autorisée ou par le biais de publicités personnalisées au sens du Livre VI ou du Livre XII du Code de droit économique. Les titulaires d'une licence de classe A+ ou B+ doivent veiller à n'adresser aucune publicité personnalisée aux personnes auxquelles l'accès aux jeux de hasard est interdit ou refusé en vertu de l'article 54 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Les titulaires de licences de classe A+, B+ ou F1+ sont tenus de faire respecter les dispositions contenues dans la présent arrêté.
Art. 2.§ 1. Les publicités en faveur des jeux de hasard et des paris exploités par les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ via les instruments de la société de l'information ne peuvent pas: 1° exagérer les chances de gain ;2° créer ou entretenir une dépendance au jeu ou inciter à jouer abusivement ;3° mentionner des données relatives aux gains ou aux chances de gains qui ne soient pas vérifiables ou conformes aux taux de retour au joueur du jeu concerné ;4° suggérer que le fait de gagner dépend uniquement de la connaissance du jeu ;5° faire l'éloge des personnes qui jouent ou critiquer celles qui ne jouent pas;6° faire pression sur une personne si elle ne souhaite pas participer au jeu ;7° suggérer que tous les participants vont gagner des sommes importantes ;8° insinuer que le jeu est une solution aux problèmes financiers et personnels ;9° suggérer que le jeu constitue une alternative au travail et à l'épargne ;10° sous-entendre que jouer est une manière de rembourser les factures et dettes ;11° jouer sur la vulnérabilité des personnes éprouvant des difficultés financières ou exploiter leurs difficultés financières ;12° mettre en scène : a) des situations où des personnes jouent à un jeu de hasard ou un pari et, simultanément, consomment des produits alcoolisés et/ou du tabac ;b) des formes illicites de jeu, de pari, de loterie ou de compétition ;c) des contenus à caractère violent ou incitant à la violence, des thèmes à connotation sexuelle dégradante ou des comportements illégaux ;13° véhiculer de discrimination sous quelque forme que ce soit ;14° promouvoir ou s'associer à des publicités offrant des prêts qui peuvent être obtenus dans le but de jouer ;15° mettre en scène des sportifs ou des clubs sportifs qui jouent à des paris ou des jeux de hasard ;16° utiliser sans l'autorisation des ayants droits les images, les logos, les portraits, les indications, les mentions qui se rapportent aux événements sur lesquels portent les paris. § 2. Les publicités en faveur des jeux de hasard ou des paris exploités par les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ via les instruments de la société de l'information doivent comporter une indication de l'âge minimum requis pour participer à ces jeux de hasard ou paris. § 3. Chaque publicité en faveur des jeux de hasard ou des paris exploités via les instruments de la société de l'information contient le message suivant « Jouez avec modération ! » quel que soit le support utilisé.
La taille des lettres d'un message écrit visé au précédent alinéa doit correspondre à au moins 4 % de la taille de l'espace publicitaire et a une valeur minimum de 7 points sans être inférieure au quart de la taille des caractères les plus grands utilisés dans la publicité.
Art. 3.§ 1er. Pour les jeux de hasard qui sont exploités au moyen des instruments de la société de l'information par un titulaire de licence de classe A+, B+ et F1+, aucune publicité ne sera diffusée : 1° durant le reportage en direct de compétitions sportives, à savoir pendant la période qui va du commencement effectif de la compétition sportive en question diffusée en direct jusqu'à la fin effective de cette compétition sportive, quel que soit le média utilisé pour émettre le reportage en direct ;2° durant la période de quinze minutes qui précède le début et la période de quinze minutes qui suit la fin de programmes qui s'adressent spécifiquement à des enfants et des mineurs. Pour les titulaires d'une licence de classe A+, B+ et F1+, aucune publicité pour des paris sportifs en ligne ne sera diffusée avant 20 heures, sauf en cas de diffusion de programmes sportifs Le nombre de spots publicitaires est limité à un par séquence publicitaire pour les opérateurs de paris sportifs en ligne.
Seuls seront diffusés des spots publicitaires contenant des messages relatifs au jeu responsable. § 2. Les publicités pour les paris exploités au moyen des instruments de la société de l'information par les titulaires d'une licence de classe F1+ ne peuvent pas: 1° encourager les mineurs d'âge à jouer ou faire croire que les mineurs d'âge peuvent jouer, ni cibler les mineurs d'âge ou mettre en scène dans des publicités des personnes qui sont ou paraissent être des mineurs d'âge jouant à un paris ;2° inciter les mineurs à persuader leurs parents ou d'autres personnes à participer aux paris faisant l'objet de cette publicité ;3° être diffusées dans des médias ou des supports publicitaires connus pour s'adresser principalement aux mineurs d'âge;4° être montrées dans un cinéma lors de la projection d'un film principalement destiné à un public composé de mineurs d'âge ;5° se dérouler dans des lieux où se réunissent principalement des mineurs d'âge ou dans des établissements de santé ;6° utiliser des dessins ou des techniques de marketing faisant référence à des personnages, des images ou des expressions populaires ou à la mode chez les mineurs ; § 3. Les publicités, communications ou actions promotionnelles en faveur des jeux de hasard exploités par les titulaires d'une licence de classe A+ ou B+ via les instruments de la société de l'information ne peuvent pas: 1° encourager les personnes âgées de moins de 21 ans à jouer ou leur faire croire qu'elles sont autorisées à jouer, cibler ces personnes ou mettre en scène dans des publicités des personnes qui sont ou paraissent âgées de moins de 21 ans en train de prendre part à un jeu de hasard ;2° inciter les personnes âgées de moins de 21 ans à persuader leurs parents ou d'autres personnes à participer aux jeux de hasard faisant l'objet de cette publicité ;3° utiliser des dessins ou des techniques de marketing faisant référence à des personnages, des images ou des expressions populaires ou à la mode chez les mineurs ;
Art. 4.Les publicités en faveur des jeux de hasard et des paris exploités par les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ via les instruments de la société de l'information ne peuvent pas divulguer l'identité, l'adresse et autres données des joueurs et de leur famille, en ce compris leur photo ou autre enregistrement visuel.
Art. 5.Les publicités en faveur des jeux de hasard et des paris exploités par les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ via les instruments de la société de l'information ne peuvent pas: 1°, offrir des titres de jeu ou des bonus de quelque nature que ce soit, sauf sur leur propre site; 2° inciter au jeu en promettant une nouvelle participation ou le remboursement de la mise en cas de perte. CHAPITRE II. - Règles générales relatives aux jeux de hasard et paris pouvant être proposés via des instruments de la société de l'information et conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être proposés
Art. 6.§ 1. Les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ sont tenus de : 1° imposer des limites de jeu obligatoires que les joueurs peuvent rendre plus strictes avec effet immédiat : a) un joueur peut alimenter ses comptes joueur en ligne de tout au plus 500 euros par semaine sur tous les jeux de hasard et paris auxquels il participe.b) un joueur peut demander par voie électronique une augmentation de sa limite de jeu et ne pourra jouer avec cette limite accrue qu'après l'écoulement d'un délai de trois jours. Le titulaire de licence porte ces requêtes à la connaissance de la commission immédiatement et sous forme électronique.
Dans les trois jours de la réception de la requête, la commission fait savoir si une telle requête peut être autorisée après que la commission ait demandé par voie électronique à la Banque nationale si le joueur est connu comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers.
L'augmentation ne peut pas être accordée aux joueurs qui sont connus comme étant en défaut de paiement dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque Nationale de Belgique. La commission, saisie d'une demande d'augmentation de la limite de jeux d'un joueur, vérifie les données du compte joueur avec le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers.
La commission vérifie mensuellement auprès de la Banque nationale si les joueurs qui se sont vu accorder une augmentation de leur limite de jeu se trouvent dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers. Si un joueur se trouve dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers, il est mis fin à l'autorisation de l'augmentation de sa limite de jeu. 2° donner la possibilité de l'auto-exclusion temporaire.Pendant cette période, les opérateurs doivent s'abstenir d'actions promotionnelles ; 3° informer les clients au moyen de notifications et de pop-up sur les risques potentiels de la participation à des jeux de hasard ou des paris ; Ces mesures doivent être documentées et mises à disposition sur simple demande de la Commission des jeux de hasard. § 2. Pour l'approvisionnement du compte joueur, les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ sont tenus de refuser toute intervention de systèmes de paiement électronique autorisant l'utilisation de la carte de crédit par le joueur en tant que méthode de versement. § 3. Les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ ne peuvent pas imputer des coûts au joueurs pour la création, la gestion ou la fermeture d'un compte joueur.
Art. 7.Les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ veillent à ce que le joueur accède dès la première page aux conditions générales du site Internet et aux dispositions en matière de jeu responsable.
Art. 8.Sauf disposition contraire, les titulaires d'une licence de classe A+ ou B+ sont tenus de ne pas présenter les jeux de hasard comme des paris et les titulaires d'une licence de classe F1+ sont tenus de ne pas présenter les paris comme des jeux de hasard lesquels peuvent exclusivement être proposés par les titulaires d'une licence de classe A+ ou B+.
Art. 9.Les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ ne peuvent pas présenter les jeux de hasard ou les paris qu'ils proposent comme des jeux qui ne relèveraient pas de l'application de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Art. 10.Les titulaires d'une licence supplémentaire de classe F1+ ne peuvent en aucune façon faire de la publicité pour eux-mêmes ou pour les produits de jeux de hasard ou les paris qu'ils proposent sur l'équipement de joueur et le matériel d' équipes sportives de mineurs d'âge.
Art. 11.Le montant maximum des bonus offerts à un joueur est limité à 275 euros par mois. CHAPITRE III. - Conditions relatives à l'enregistrement et à l'identification du joueur et au contrôle de l'âge
Art. 12.Les titulaires d'une licence de classe A+, B+ ou F1+ sont tenus de vérifier que l'accès des joueurs aux jeux de hasard n'est pas interdit ou refusé, en application des articles 54 et 62 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, avant de les autoriser de quelque manière que ce soit à participer aux jeux de hasard ou paris et ce, indépendamment des données que ceux-ci ont indiquées au moment de l'ouverture de leur compte joueur. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du huitième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, § 1er, 1°, b) qui entre en vigueur au plus tard le 1ier janvier 2019 ou le cas échéant, à une date ultérieure fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Lors de l'entrée en vigueur du texte, les joueurs existants peuvent à l'occasion de leur première mise augmenter leur limite de jeu directement, et ce pendant 6 mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 14.Le vice-premier ministre et ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le vice-premier ministre et ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget et la Loterie Nationale dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES