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Arrêté Royal du 25 février 2007
publié le 02 mars 2007

Arrêté royal fixant les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption ainsi que de la loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction

source
service public federal justice
numac
2007009199
pub.
02/03/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/25/2007009199/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal fixant les dates d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption ainsi que de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, notamment l'article 28;

Vu la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, notamment l'article 65;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 février 2007;

Vu l'urgence;

Considérant qu'un nombre important de moyens et de mesures doivent d'urgence permettre aux juges de la jeunesse de répondre de façon adéquate à la délinquance juvénile;

Considérant l'urgence de faire entrer en vigueur des innovations procédurales au niveau du tribunal de la jeunesse;

Considérant l'urgence de concrétiser les nouvelles garanties juridiques à l'égard des victimes, des mineurs et des personnes en ayant la garde en droit ou en fait;

Considérant que les mesures de responsabilisation renforcée des parents et des mineurs doivent pouvoir être appliquées d'urgence;

Vu que les accords de coopération qui ont été conclus avec les instances compétentes des Communautés doivent entrer en vigueur sans délai et que les dispositions prises par celles-ci prévoient des mesures pratiques à partir du 2 avril 2007;

Vu l'avis n° 42.284/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les articles 1er, 3, 4, 5 et 10 de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communal et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, entrent en vigueur le 2 avril 2007.

Art. 2.Les articles 2 et 15 de cette même loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, tels que modifiés par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, entrent en vigueur le 2 avril 2007.

Art. 3.Les articles 6, 8 point 1, 12, 20 et 22 de cette même loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 4.Les articles 1, 13, 20, 22 point 2° et 25 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, entrent en vigueur le 2 avril 2007.

Art. 5.Les articles 5, 11 et 26 de cette même loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, tels que modifiés par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, entrent en vigueur le 2 avril 2007.

Art. 6.Les articles 14, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42 point 1° et 47 de cette même loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer entrent en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 7.L'article 21 de cette même loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, en tant qu'il fait référence à l'article 57bis, §§ 1, 2, 3, 5 et 6, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé pour ce fait, entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 8.L'article 28 de cette même loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, tel que modifié par l'article 3 de la loi du 5 août 2006 modifiant la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 17 mai 2006 instaurant des tribunaux d'application des peines, entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 9.L'article 7 point 2° de cette même loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, tel que modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2, alinéa 2, et à l'article 37, § 2, alinéa 3, première phrase, rédigée comme suit « La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. » de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, entre en vigueur le 2 avril 2007.

Art. 10.L'article 7 point 4° de cette même loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2006 pub. 19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, en tant qu'il fait référence à l'article 37, § 2ter, 1er alinéa, 3°, de la même loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, entre en vigueur le 2 avril 2007.

Art. 11.L'article 94 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Art. 12.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Lois coordonnées au 2 avril 2007 Annexe 1re : version coordonnée de la législation en matière de délinquance juvénile Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs : 1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes; 5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées; c) la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement. Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance; d) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;e) dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;f) dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes. TITRE Ier. - Protection sociale Article 1er.

Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.

Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 1er.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 1er.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) < DCF 1991-03-04/36, art. 62, § 1er, 005; En vigueur : 24-12-1991>

Art. 1er.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 2.

Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.

Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été sollicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.

Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission : 1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse. COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 2.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 2.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 2.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 3.

Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi les représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille.

Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.

Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans).

Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.

Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 3.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 3.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 3.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 4.

Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.

Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.

Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.

Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.

Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.

Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission : 1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse. Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 4.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 4.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 4.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 5.

Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse : 1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;2° une section du service social prévu à l'article 64. En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province : 1° un centre médico-psychologique;2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs. A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.

Là où il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 5.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 5.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 5.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 6.

Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.

Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.

La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 6.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot « comités » est remplacé par les mots « bureau d'assistance spéciale à la jeunesse » )

Art. 6.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 6.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) TITRE II. - Protection judiciaire CHAPITRE Ier. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel

Art. 7.(Abrogé) Art. 8.

Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi.

Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Art. 9.

Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.

Art. 10.

Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.

Art. 11.

A la cour d'appel, les fonctions du ministère public près les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, désignés par le procureur général. CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28. CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs Section Ire. - Des mesures à l'égard des parents

Art. 29.

Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.

Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 29.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné à cette fin.

Art. 29.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Alinéa 2 abrogé) Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (...) (désignée) à cette fin.

Art. 29.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.

Le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné à cette fin. Art. 29bis Lorsque le tribunal de la jeunesse a déclaré établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur était poursuivi, il peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, s'ils manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.

Art. 30.

Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 30.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 30.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 30.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 31.

L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.

Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse.

L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 31.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 31.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 31.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 32.

Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : 1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale).

La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.

Art. 33.

La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci : 1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil. (En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.

Art. 34.

En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public.

Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 34.(COMMUNAUTE FLAMANDE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 34.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 34.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 35.

Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.

Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle).

Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34. Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs

Art. 36.

Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage; 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 36.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé)

Art. 36.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé)

Art. 36.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36bis.

Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : 1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexe à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;3° (à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. (...). (Si les débats devant ces juridictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.

La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.

Art. 37. § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.

Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;2° son cadre de vie;3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles-ci;5° la sécurité de l'intéressé;6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée;7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique; 9° les placer dans un service hospitalier;10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière;11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes.Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43.

Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans déférées du chef d'un fait qualifié infraction. En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés.

La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé;

S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui.

Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.

Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée.

Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. § 2bis.

A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;9° le respect d'une interdiction de sortir;10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police.

S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales;2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies ;4° participer à un programme de réinsertion scolaire;5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent.

Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. § 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction;4° soit font l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence;5° soit font l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal.

Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux § 2 quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce.

S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. § 3. Les mesures prévues au § 2, 2° à 11°, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans.

Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice du § 2, alinéa 4, etde l'article 60 : 1° à la requête de l'intéressé, ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public, une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans.Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans. A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.

En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement.

Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 37.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 37bis § 1er. Le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. § 2. La médiation permet à la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose, par écrit, aux personnes visées au premier alinéa de participer à une médiation. § 3. La concertation restauratrice en groupe permet à la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait. La ou les victimes sont informées par écrit (1). § 4. Le juge ou le tribunal informe les personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 2, qu'elles peuvent : 1° être conseillées par leur avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;2° se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes visées aux § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, est fixé. Art. 37ter § 1er. Le juge ou le tribunal fait parvenir une copie de sa décision au service de médiation ou au service de concertation restauratrice en groupe, reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci. Ce service est chargé de mettre en oeuvre l'offre restauratrice. § 2. Si les personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal, avec le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe, ce service prend contact avec les personnes citées pour leur faire une offre restauratrice. § 3. Le service de concertation restauratrice en groupe contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 37bis, § 3, alinéa 2, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles.

Le service de médiation peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, impliquer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation.

Art. 37quater § 1er. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, l'accord, signé par la personne qui est soupçonnée (2) d'avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, est joint au dossier judiciaire.

En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention de la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur.

L'accord obtenu doit être homologué par le juge ou le tribunal.

Celui-ci ne peut modifier son contenu. Le juge ou le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public. § 2. Si l'offre restauratrice n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l'offre restauratrice ne peuvent utiliser ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction par la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice en défaveur du jeune.

Le service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur le déroulement de l'offre restauratrice en groupe et sur son résultat. Ce rapport est soumis à l'avis des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 2. Il est joint au dossier de la procédure. § 3. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Art. 37quinquies § 1er. Le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge ou au tribunal ainsi qu'au service social compétent. § 2. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal doit tenir compte de cet accord et de son exécution. § 3. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut être saisi sur la base de l'article 60 en vue d'alléger la ou les mesures définitives ordonnées à l'encontre de la personne ayant commis un fait qualifié infraction.

Art. 38 Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de plus de seize ans au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu.

La disposition qui précède peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal).

Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article, devient justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis à partir du lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente.

Art. 38bis Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : 1° l'article 19bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, si le mineur a atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. Art. 39.

Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 39.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du (Exécutif flamand) jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.)

Art. 39.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Art. 40.(Abrogé) Art. 41.

Lorsque le mineur est mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 39 ou 40, le Ministre de la Justice décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, § 2,2°, 7° et 8° et § 2bis, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 41.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Lorsque le mineur est mis à la disposition (de l'Exécutif flamande) en vertu des articles 39 ou 40, le (Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions) décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, 2° à 4°, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.)

Art. 41.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Art. 42.Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'a sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance (le service social compétent).

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 42.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 22, 4°, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction> Art.42. (COMMUNAUTE FRANCAISE) Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4° (3), en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse (confie cette mission de surveillance au service de protection judiciaire).

Art. 42.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 43.

A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse applique les dispositions de la présente loi, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.

En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée aux personnes renvoyées initialement devant le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 36, 4°, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 37, qu'il juge utile.

Art. 43bis.(abrogé) CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure Art. 44.

Sans préjudice (des dispositions particulières en matière d'adoption), la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans.

Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.

Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est : 1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi; (2° celui dans le ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles (353-10, 354-2,) 478 et 479 du Code civil.) Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.

Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.

Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance.

Art. 45.

Le tribunal de la jeunesse est saisi : 1. (dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi (et aux articles 353-10 et 354-2) du Code civil, et (sans préjudice) (des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; 2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III : a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52);b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du déssaissement prévu à l'article 57bis ) les parties entendues en leurs moyens. (c) par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) Art. 45bis Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt, qui contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer d'accomplir un stage parental. Ce stage parental peut uniquement être proposé s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.

Art. 45ter A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le procureur du Roi peut adresser à l'auteur présumé du fait qualifié infraction une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du mineur et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.

Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux père et mère, au tuteur du mineur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.

Le procureur du Roi peut toutefois convoquer l'auteur présumé du fait qualifié infraction et ses représentants légaux et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.

Art. 45quater § 1er. Le procureur du Roi informe par écrit la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qu'il désigne.

Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. La décision du procureur du Roi d'orienter ou non un dossier vers la procédure de médiation doit être écrite et motivée sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite.

Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du tribunal de la jeunesse.

Lorsqu'une proposition de médiation est faite, le procureur du Roi informe les personnes concernées qu'elles ont le droit de : 1° solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation;2° se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes concernées est fixé. Le procureur du Roi adresse une copie des propositions écrites au service de médiation désigné. Si, dans les huit jours de la réception de la proposition écrite du procureur du Roi, les personnes concernées n'ont fait aucune démarche envers le service de médiation, celui-ci prend contact avec elles.

Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation. § 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service de médiation établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.

L'accord auquel auront abouti les personnes concernées par la médiation est signé par la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ainsi que par la victime, et doit être approuvé par le procureur du Roi. Celui-ci ne peut en modifier le contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public. § 3. Le service de médiation établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Lorsque la personne visée à l'article 36, 4° a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer sans suite ou non l'affaire. Dans ce cas, un classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique.

Une copie du procès-verbal est remise à la personne visée à l'article 36, 4°, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à la victime ainsi qu'au service de médiation. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire. § 4. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune.

Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Art. 46. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, parents d'accueil, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend a faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. (Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité.

Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.) Art. 46bis.

La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4° qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.

La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.

Art. 47.

La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée.

A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse.

L'extinction de l'action publique à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4, à la suite de la mise en oeuvre d'une médiation visée à l'article 45quater, ne préjudicie pas aux droits des victimes et des personnes subrogées dans leurs droits d'obtenir une indemnisation, à condition que la victime n'ait pas participé à la médiation ou qu'elle ait participé à une médiation dont l'accord mentionne explicitement qu'il n'a pas été remédié entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction. A leur égard, la faute de l'auteur du fait qualifié infraction est présumée irréfragablement.

Art. 48. § 1er. Dans les procédures visées au titre II, chapitre II, section 1er, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte.

Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des informations relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties.

Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées. § 2. Dans les procédures visées au titre II, chapitre III, section 2, lorsque le fait qu'aurait commis la personne de moins de dix-huit ans et connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information ou à l'instruction.

Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 57bis.

Art. 48bis. § 1er. Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées. § 2. Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article et aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable. Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision.

Art. 49.

Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. (S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.

L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un défaut contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) (L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu àl'article38. Le tribunal statue en l'état de la procédure.) Art. 50.

Le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'intéressé, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'intéressé à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, ne lui paraît pas suffisant.

Lorsque le tribunal de la jeunesse fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision, qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.

Art. 51. § 1er. Dès qu'il est saisi d'un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, en vue de leur permettre d'être présents. § 2.Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête.

Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un euro à cent cinquante euros.

Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une amende et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de l'amende.

Art. 52.

Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard de la personne concernée, les mesures de garde nécessaires.

Il peut soit le laisser dans son milieu de vie et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, ou à une condition énumérée à l'article 37, § 2bis, excepté 2° et 3°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, le cas échéant de façon cumulative.

La mesure prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 9°, est prise en vue d'établir un bilan médico-psychologique.

Afin de permettre la réalisation des mesures d'investigations visées à l'article 50, le tribunal peut assortir la mesure de garde provisoire consistant à laisser l'intéressé dans son milieu et à le soumettre à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, de la condition d'accomplir une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités. La prestation d'intérêt général ordonnée en application du présent article ne peut dépasser 30 heures.

Afin de prendre la décision visée à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en considération. Ces mesures provisoires ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.

Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte. (Lorsque le tribunal de la jeunesse prend provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa premier, 8°, à l'égard d'une personne ayant commis un fait qualifié infraction, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction et pour un délai renouvelable de trois jours civils au plus, interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat.) (Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction et qui a dépassé cet âge au cours de la procédure, il peut ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans.) (Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 52.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction)

Art. 52.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie ») Art.52. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 52bis.

Hors les cas visés à l'article 52quater, alinéas 7 et 8, la durée de la procédure préparatoire est limitée à six mois à partir de la réquisition prévue à l'article 45.2.a), jusqu'à la communication du dossier au ministère public après clôture des investigations. Le ministère public dispose alors d'un délai de deux mois pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse.

Le délai de six mois est suspendu entre l'acte d'appel et l'arrêt.

Art. 52ter.

Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesure, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.

L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas où le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.

L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.

Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.

La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter. Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la notification par pli judiciaire.

Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition.

En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.

Art. 52quater.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes.

Cette décision ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;3° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. En outre, les sorties de l'intéressé de l'établissement sont soumises aux conditions suivantes : 1° les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.Par contre, l'établissement informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres élargir cette règle à d'autres types de sorties; 2° les types de sorties décrites dans le projet pédagogique que l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdites par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites à l'alinéa 4.L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant; 3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu.La demande est faite au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de quatre jours ouvrables. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. En cas d'interdiction de sortir de l'établissement, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes.

L'appel du ministère public contre une sortie mentionné à l'alinéa 3, 2° ou 3° est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.L'appel contre une sortie mentionnée à l'alinéa 3, 2°, doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures, qui court à compter de la communication de la décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse de confier le jeune à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en régime éducatif fermé. Le ministère public en informe sans délai l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse concernée.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier la décision mentionnée à l'alinéa 3, 2° et 3°.

Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.

Les mesures précitées peuvent néanmoins être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.

L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.

La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.

Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. (Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.) Art. 52quinquies Durant une procédure visant l'application d'une des mesures visées au titre II, chapitre III, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation conformément aux modalités prévues aux articles 37bis à 37quinquies.

Art. 53. (NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction.) S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours. (La mesure prévue à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à l'égard des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires et pour autant qu'elles aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.

En cas d'appel, les dispositions de l'article 52quater, alinéas 6 et 7, sont applicables, sauf que le délai dans lequel la décision d'appel doit intervenir est ramené à cinq jours ouvrables à compter de l'acte d'appel. (Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.) La mesure de garde visée à l'alinéa premier ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure, sauf la possibilité du tribunal de la jeunesse d'ordonner d'autres mesures provisoires.

Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 53.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction)

Art. 53.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie ») Art.53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 53bis (abrogé) Art. 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, (...) où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.) Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.

Art. 54bis. § 1. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2.a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. § 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine. § 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.

Art. 55.

Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance à partir de la notification de la citation.

Les parties et leur avocat peuvent également prendre connaissance du dossier lorsque le ministère public requiert une mesure visée aux articles 52 et 53, ainsi que durant le délai d'appel des ordonnances imposant de telles mesures.

Toutefois, les pièces concernant la personnalité de l'intéressé et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni à l'intéressé ni à la partie civile. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé lorsque ce dernier est partie au procès.

Art. 56. (Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52.) Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.

Art. 56bis.

Le tribunal de la jeunesse doit convoquer la personne de douze ans au moins aux fins d'audition, dans les litiges qui opposent les personnes investies à son égard de l'autorité parentale, lorsque sont débattus des points qui concernent le gouvernement de sa personne, l'administration de ses biens, l'exercice du droit de visite, ou la désignation de la personne visée à l'article 34.

Art. 57.

Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité de la personne concernée, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne concernée.

Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.

Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat de la personne concernée.

Art. 58.

Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 9, et 53, alinéa 3).

Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête.

Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.

Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.

Art. 59.

Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52).

Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.

Art. 60 Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts de la personne concernée.

Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne concernée, ainsi que de la personne concernée qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.

Dans les cas prévus à l'article 37quinquies, § 3, le premier délai d'attente d'un an ne s'applique pas.

La personne concernée et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de la personne concernée peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52 quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive. Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public. Le juge entend le jeune et ses représentants légaux, ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande. Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande. (Toute mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°, prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive.Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).

La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4. (Les autorités compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°,10° et 11°, transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 60.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots « de maatregelen genomen » sont replacés par les mots « genomen maatregelen », sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots « tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'a l'égard du mineur lui-même » et les mots « ou modifier » ainsi que les mots « à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement » sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot « Gouvernement » est remplace par « Exécutif flamand » )

Art. 60.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 61.

Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne la personne concernée aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée.

Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action ou en reporte l'examen à une date ultérieure.

Il statue en même temps sur les dépens.

Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec la personne concernée des frais, des restitutions et des dommages-intérêts.

La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice.

La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa.

Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.

Art. 61bis.

Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.

La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter.

Art. 62. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c).

Art. 62bis.

Dans les cas où les dispositions prises en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.

Art. 63.

Les déchéances de l'autorité parentale et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés.

Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 63.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.

Art. 63.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. Art. 63bis. § 1er. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante : a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.

Art. 63ter.

Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes : - soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond, - soit dans les cas d'urgence;b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes, visées à l'article 37, § 2;c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public.

Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action.

Art. 63quater.

Les articles 52bis, 52ter et 52quater, alinéas 9 et 10, sont mutatis mutandis applicables à toutes les mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a).

Art. 63quinquies.

Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.

TITRE III. - Dispositions générales Art. 64.

Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse composé de délégués permanents.

Ce service comporte deux sections : a) une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse;b) une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi. (Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement.

Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organisé par le Ministre de la Justice.) Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice.

Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci.

Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 64.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 64.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 64.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé)

Art. 65.(Abrogé) Art. 66.

Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de façon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice.

Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner : a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration;b) les bâtiments et installations;c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique. COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 66.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 66.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 66.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 67.

Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi.

Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés.

Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives.

Il règle les modalités de ces présentations.

Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission.

Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 67.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 67.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 67.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 68.

Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l'oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 68.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abroge)

Art. 68.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 68.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 69.

Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés a l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 69.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 69.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé)

Art. 69.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé) Art. 70.

Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.

Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectués en vertu du titre Ier et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi.

Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes.

Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloués dans les conditions déterminées par le Roi.

Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 70.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 70.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 70.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 71.

Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés.

Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa.

Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.

La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 71.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (...). Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa. (NOTE : l'alinéa 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 7°, annulé par Arrêt Cour d'Arbitrage 30-06-1988) Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.

La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

Art. 71.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 71.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 72.

L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice.

Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.

Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 72.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 72.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, (...), par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.

Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'age de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.

Art. 72.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 73.(Abrogé) Art. 74.

Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention.

Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse.

A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 74.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. (...). (Alinéa 3 abrogé)

Art. 74.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de protection judiciaire). A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.

Art. 74.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de l'aide judiciaire à la jeunesse). A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.

Art. 75.

S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.

Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.

Art. 76.

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les oeuvres, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la présente loi, doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 76.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 77.

Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 78.

Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixes par le Roi.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 78.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 79.

Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement.

Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 79.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 79.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Alinéa 1 abrogé) Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protéges par la présente loi ou par d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.

Art. 79.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Alinéa 1 abrogé) Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exception des internats et pensionnats y assimilés qui hébergent habituellement, de façon collective, des jeunes non protégés par ce décret ou d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. TITRE IV. - Dispositions pénales Art. 80 - 83. (Abrogé) art. 12, 021; ED : 02-09-2005> Art. 84.

Dans tous les cas où le mineur (...) a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation.

Art. 85 Le tribunal de la jeunesse peut condamner à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un euro à vingt-cinq euros ou à une de ces peines seulement, les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ayant commis un fait qualifié infraction qui manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et qui refusent d'accomplir le stage parental visé à l'article 29bis, ou qui ne collaborent pas à son exécution.

Art 86. (Abrogé) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 86.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou (le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné conformément à l'article 29.

Art. 86.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes; c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne (...) (désignée) conformément à l'article 29.

Art. 86.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné conformément à l'article 29. Art. 87. Art. 88. « Dans le cas prévu à l'article 372bis, l'emprisonnement sera d'un an au moins. ».

Art. 89.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 71 et 85.

TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires Art. 90.

Sont abrogés : 1° la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, modifiée par la loi du 2 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, et par les lois des 21 août 1948, 24 décembre 1948, 20 mai 1949, 31 juillet 1952 et 30 avril 1958, à l'exception des articles 48 à 61;2° les articles 378, alinéa 2, et 382, alinéa 2, du Code pénal;3° l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Art. 91. § 1er. § 2. § 3. (Disposition modificative de l'art. 225 et 226) § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. Art. 92 - 97. (Abrogé) Art. 98.

Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de « délégué permanent à la protection de la jeunesse ».

Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'Etat et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 98.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 99. (Abrogé) Art. 100.

Le Roi fixe le jour d'entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la présente loi.

Art. 100bis.

Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermermodifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur.

Le Code pénal Art. 12 La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

Art. 391bis Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.

Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203 bis, 206, 207, 301, 303, 306, 307, 336 et 353-14 du Code civil et des articles 1288, 3° et 4°, et 1306, alinéa 3, du Code judiciaire.

Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque celle-ci ne peut plus être frappéed'opposition ou d'appel. Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre.

Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.

Le Code d'instruction criminelle Art. 594 Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception : 1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°;2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire. Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Elles ont accès aux déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, selon les conditions fixées par cet article.

Art. 595 Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l'exception : 1° des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3°;2° des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;3° des déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, dans le jugement, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans.

Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.

Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Code civil Art. 397 Ne peuvent être tuteurs : 1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Le Code judiciaire Art. 58bis Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par : 1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, (...) conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation; 2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d'appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; 3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, (...) président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation; 4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines. Art. 144septies Il y a deux magistrats de liaison en matière de jeunesse. Le premier exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté flamande et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Le second exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté française, des instances relevant de la Communauté germanophone et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Si besoin est, un troisième magistrat de liaison en matière de jeunesse est désigné pour les instances relevant de la Communauté germanophone.

Le magistrat de liaison en matière de jeunesse est chargé des missions suivantes : 1° optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions communautaires publiques de protection de la jeunesse, la mise en oeuvre de la décision de placement prise à l'égard des personnes faisant l'objet d'une décision judiciaire en application de l'article 36, 4°, et 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;2° coordonner les orientations éventuelles de personnes condamnées se trouvant dans un centre fédéral fermé vers un établissement pénitentiaire pour adultes;3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires dirigeants des services des communautés chargés de la mise en oeuvre des décisions de placement. Le magistrat de liaison en matière de jeunesse exerce ses missions sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction du procureur général qui a en charge la protection de la jeunesse.

Il exerce sa fonction au siège du collège des procureurs généraux.

Art. 186bis Pour l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.

Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.

Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article 58bis, 2°, ainsi que d'une désignation comme magistrat fédéral, comme magistrat de liaison en matière de jeunesse ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

Art. 259bis -1 § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé « Conseil supérieur », est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.

Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.

Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques et produire un certificat de bonne vie et moeurs. § 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins : 1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour;2° un membre du siège;3° un membre du ministère public;4° un membre par ressort de cour d'appel. Les magistrats de la Cour de cassation, (...) les magistrats d'assistance, les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis -2, attachés à leur juridiction. § 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins : 1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années;3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou française et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique. Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.

Art. 259bis -3 § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois, prenant cours le jour de l'installation. § 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice : 1° d'une fonction de magistrat suppléant;(NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis 2, § 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999) 2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;3° d'une charge publique d'ordre politique;4° d'un mandat de chef de corps. § 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur : 1° à la demande du membre lui-même;2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2;3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, magistrat d'assistance, magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat fédéral;5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, § 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation. § 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués.

L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins : 1° les motifs graves invoqués;2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet;6° le droit de faire appeler des témoins. L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Art. 259bis -10 § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour : 1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de magistrat d'assistance, de magistrat de liaison en matière de jeunesse ou de magistrat fédéral, visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°;2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal;3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal, et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa. § 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article 259bis -9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats. Chaque commission de nomination peut faire appel à des experts externes pour assister les sous-commissions dans la préparation des examens visés au § 1er, 2°, et dans la préparation des épreuves. Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations.

Dans les cas prévus à l'article 259bis -9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre. § 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale.

Art. 259septies L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.

L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.

La désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.

A l'exception des mandats de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.

Art. 259undecies § 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance et le magistrat de liaison en matière de jeunesse qui sont soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. § 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention « bon », son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies. Le chef de corps ou le collège des procureurs généraux transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat.

Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique.

Art. 287 Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3.

Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée : a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le Ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice; c) (...) Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.

Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.

Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa.

La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux Chapitres Vsexies, VII, VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.

Art. 315bis Les magistrats de liaison en matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine.

Art. 355bis § 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.

Le traitement des magistrats fédéraux, des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. § 2. L'article 357, § 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats fédéraux.

L'article 357, § 2, s'applique aux magistrats fédéraux et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse.

Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.

Art. 410 § 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation : - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail; - le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné; - le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné; - le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police; - le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires; - le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux; 2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément; - le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi; - l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail; - le procureur fédéral à l'égard des magistrats fédéraux; - à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés; 3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation : - l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation; - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de cassation; - le Ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation; - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation; 4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation : - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers; - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet; 5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : - le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près la cour d'appel; - le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de première instance; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général; - le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; 6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail; - le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi; - l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail; - le greffier en chef à l'égard des greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et employés de greffe; - le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet; - le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef du parquet fédéral; - le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral. § 2. Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l'audience, le magistrat qui préside l'audience initie les procédures disciplinaires à l'encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat. § 3. L'autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.

Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.

La personne ayant fait l'objet de la plainte est informée par l'autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l'existence de la plainte, de l'identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable. § 4. Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d'une procédure disciplinaire.

Art. 415 § 1er. L'assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre : 1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l'exception du premier président de cette cour;2° les peines majeures infligées : - aux premiers présidents des cours d'appel; - aux premiers présidents des cours du travail. § 2. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées : - aux membres des cours d'appel; - aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux; - aux présidents des tribunaux de première instance; - aux présidents des tribunaux du travail; - aux présidents des tribunaux de commerce; - aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance; - aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux; - aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires; - aux juges de paix et aux juges de paix de complément; - aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police. § 3. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées : - aux premiers présidents des cours d'appel; - aux premiers présidents des cours du travail; - aux membres des cours d'appel; - aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux; - aux présidents des tribunaux de première instance; - aux présidents des tribunaux du travail; - aux présidents des tribunaux de commerce. § 4. La première chambre de la cour d'appel connaît des appels contre les peines mineures infligées : - aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance; - aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires; - aux juges de paix et aux juges de paix de complément; - aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police. § 5. La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux. § 6. Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre : 1° les peines mineures infligées : - au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation; - aux procureurs généraux près les cours d'appel; - au procureur fédéral; - aux référendaires près la Cour de cassation; - aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; - au greffier en chef à la Cour de cassation; - au secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation. 2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d'office infligées : - aux membres du ministère public à l'exception du procureur général près la Cour de cassation; - aux référendaires près la Cour de cassation; - aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; - aux référendaires; - aux juristes de parquet; - aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et des secrétariats de parquet. § 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres du parquet général près les cours d'appel; - aux membres de l'auditorat général près les cours du travail; - aux procureurs du Roi; - aux auditeurs du travail; - aux magistrats fédéraux; - aux substituts du procureur du Roi de complément; - aux substituts de l'auditeur du travail de complément; - aux magistrats d'assistance et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse; - aux référendaires près les cours d'appel; - aux juristes de parquet du parquet général près les cours d'appel; - aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d'appel, des cours du travail et du parquet fédéral. § 8. Le procureur général près la Cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres du parquet près les tribunaux de première instance; - aux membres des auditorats du travail; - aux référendaires près les tribunaux de première instance; - aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux de première instance; - aux greffiers et au personnel des greffes des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance. § 9. Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.

L'autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil national de discipline. § 10. Aucun recours n'est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l'ordre judiciaire. § 11. Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus. § 12. Le ministère public dispose d'un droit d'appel à l'encontre de toute sanction disciplinaire. § 13. La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d'ordre visées à l'article 406. Le recours est exercé devant l'autorité disciplinaire compétente à l'égard de la personne concernée pour connaître d'un recours contre une peine mineure.

La loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux Article 1er. § 1er. Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, et la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. § 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.

Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.

La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.

Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.

Art. 18. § 1er. Durant le maintien, le malade peut, en vue d'un traitement plus approprié, être transféré dans un autre service psychiatrique.

La décision est prise par le médecin-chef de service, en accord avec le médecin-chef de l'autre service, soit d'initiative, soit à la demande de tout intéressé, soit à la demande d'un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques.

Le médecin informe de sa décision le malade en lui indiquant qu'il peut former opposition. Il en informe également le juge, le procureur du Roi ainsi que le directeur de l'établissement; ce dernier communique par pli recommandé la décision du médecin-chef de service au représentant légal du malade, à l'avocat et, le cas échéant, au médecin et à la personne de confiance choisis par le malade, ainsi qu'à la personne qui a demandé la mise en observation. § 2. Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent, dans les huit jours de l'envoi de la lettre recommandée, s'opposer à la décision ordonnant ou refusant le transfert. L'opposition est formée par requête écrite déposée au greffe de la justice de paixou le tribunal de la jeunesse où a été prononcée la mesure. Le juge instruit la demande et statue dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article 13.

L'exécution de la décision de transfert est suspendue pendant le délai de huit jours et pendant la procédure d'opposition. Les articles 10 et 15 sont applicables.

Art. 22.

Lorsque la décision visée à l'article 13 est définitive, le juge de paix peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d'office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé.

La demande doit être étayée par une déclaration d'un médecin.

La personne qui a demandé la mise en observation est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître.

Le juge prend l'avis du médecin-chef de service et statue contradictoirement et sous le bénéfice de l'urgence et de l'application de l'article 20, deuxième alinéa. (Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) A l'égard des personnes visées à l'article 1er, § 2, le tribunal de la jeunesse procède à la révision de la décision de maintien tous les six mois au moins, ou tous les trois mois au moins si la mesure est prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Art. 30. § 1er. Les jugements du juge rendus en application de la présente loi ne sont pas susceptibles d'opposition. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 le malade, même mineur d'âge, son représentant légal ou son avocat, ainsi que toutes les parties à la cause peuvent appeler des jugements rendus par le juge en application de la présente loi.

Le délai d'appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement.

Les jugements rendus en application des articles 8, 9, 13, 22, 24, 25 et 26 sont exécutoires par provision, nonobstant appel. § 3.L'appel contre les jugements du juge est formé par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges.

L'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée au président de la cour d'appel, qui fixe l'audience.

Le procureur général ou le procureur du Roi et le malade assisté d'un avocat et, le cas échéant, du médecin-psychiatre de son choix sont entendus.

Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Lorsqu'il s'agit de décisions prises en application des articles 13, 20, 22, 25 et 26, les mesures de protections prises à l'égard du malade prennent immédiatement fin, à défaut pour le tribunal ou la cour d'avoir statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction.

Un même délai d'un mois court du jour où a été accomplie cette mesure d'instruction, sans que le délai total dans lequel le tribunal est appelé à statuer par une décision définitif puisse dépasser trois mois.

L'affaire est fixée à la demande de la partie la plus diligente. § 4. Le greffier notifie le jugement ou l'arrêt aux parties par pli judiciaire et, en application du § 3, quatrième et cinquième alinéas, il notifie également par pli judiciaire l'absence de jugement ou d'arrêt.

Il envoie une copie non signée du jugement ou de l'arrêt ou la notification de l'absence de jugement ou d'arrêt aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade. § 5. Le cas échéant, le greffier notifie par pli judiciaire le jugement ou l'arrêt ou l'absence de jugement ou d'arrêt au directeur de l'établissement ou à la personne désignée pour veiller sur le malade. § 6. Le procureur général ou le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement ou l'arrêt suivant les modalités définies par le Roi.

Art. 31.

Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à partir de la notification du jugement ou l'arrêt.

Art. 33.

Le contrôle du respect de la présente loi dans les services psychiatriques est exercé par le procureur du Roi et le juge de paix du lieu du service, ainsi que par les médecins-inspecteurs-psychiatres désignés à cette fin par les autorités compétentes en vertu des articles 59bis et 59ter de la Constitution. Les magistrats et les médecins investis de cette mission par les autorités compétentes, ainsi que les experts désignés par le juge compétent ont accès aux services psychiatriques; ils peuvent se faire présenter les registres tenus en exécution de la présente loi et tous documents nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. 34.

Les frais de transport et de séjour des magistrats, les frais et honoraires des experts et du médecin choisi par le malade ou, s'il s'agit d'un mineur, de ses représentants légaux, ainsi que les taxes des témoins sont avancés en faveur des requérants selon les règles prévues au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Les frais de transport, d'admission, de séjour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une famille, ainsi que ceux du transfert éventuel à un autre service ou dans une autre famille sont à la charge du malade.

Le juge de paix et le tribunal ne peuvent condamner au paiement des frais de justice que si la demande n'émane pas du malade lui-même.

Aux articles 5, 6,7,8,9,12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34 et 35 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, 6, 7, modifié par la loi du 7 mai 1999, 8, modifié par la loi du 7 mai 1999, 9, 12, 13, 16, 19, 20, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 21, modifié par la loi du 18 juillet 1991 et par la loi du 2 février 1994, 23, 24, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 25, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 27, 28, 29, 33, et 35, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la même loi, les mots « le juge de paix » sont remplacés par les mots « le juge ». 1er MARS 2002. - Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction Art. 2.

Les personnes visées à l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait peuvent, selon le cas, être confiées par le tribunal de la jeunesse ou par le juge d'instruction, dans le cadre d'une mesure provisoire de protection sociétale, à un Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, appelé ci-après : le Centre.

Art. 3.

L'accès au Centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes, décrites de façon circonstanciée dans l'ordonnance du juge : 1° la personne est âgée de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;4° l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans une institution publique prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er,8°, juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée, conformément aux dispositions de l'article 52quater de la même loi, est, en raison du manque de place, impossible. Art. 5. § 1er. Le tribunal de la jeunesse décide, cinq jours après avoir rendu son ordonnance initiale, et ensuite chaque mois, soit le retrait, soit la modification, soit le maintien de la mesure, sans que ce dernier puisse excéder le délai total de deux mois. L'ordonnance de maintien comprend en même temps l'invitation à l'examen de l'affaire dans le délai suivant.

L'intéressé, son conseil et le ministère public sont à chaque fois entendus; les parents ou les personnes qui ont la garde de l'intéressé sont à chaque fois dûment convoqués. Si, au cours des deux mois et cinq jours, il est décidé d'appliquer la mesure provisoire prévue à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction la période écoulée est déduite de la première période visée à cet article 52quater, alinéa 1er. § 2. L'article 60, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait est intégralement d'application.

Art. 6. § 1er. Pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, interdire l'intéressé de communiquer librement avec les personnes qu'il désigne nommément, à l'exception de son conseil, et ce pendant un délai de trois jours calendrier maximum. § 2. Le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, sur avis de la direction du Centre, et sous les conditions qu'il détermine, autoriser l'intéressé, par ordonnance motivée, à quitter l'établissement pour une durée qu'il détermine ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne.

Copie de l'avis de la direction du Centre et de l'autorisation est, dès réception et sans délai, communiquée par le greffe au ministère public.

Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires, des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction. Le Roi peut élargir cette règle à d'autres types de sorties.

Si le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction refuse l'autorisation demandée en vue de quitter le centre, il mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé commette de nouveaux faits qualifiés infraction, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes Art. 7.

Lorsque le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou mentale permanente, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave ou lorsque le fait qualifié infraction relève des infractions commises avec violence prévues au Chapitre V, Titre VII, Livre II, du Code pénal, les personnes lésées sont informées sans délai par le service accueil des victimes du parquet du procureur du Roi de chaque ordonnance du tribunal de la jeunesse ou du juge d'instruction contenant suppression ou modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou autorisation de quitter brièvement le Centre.

Lorsqu'un juge d'instruction est saisi, le tribunal de la jeunesse l'informe de la suppression ou de la modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou de l'autorisation de quitter brièvement le Centre.

Art. 8.

L'appel contre les ordonnances du tribunal de la jeunesse doit être interjeté dan un délai de quarante-huit heures qui court, à l'égard du ministère public, à compter de la communication de l'ordonnance et, à l'égard des autres parties au litige, à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

La mesure prise est maintenue tant qu'elle n'a pas été modifiée par la juridiction d'appel. Par contre, l'appel contre une autorisation de sortie du centre est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.

Le recours peut être formé par l'intéressé par déclaration à la direction du Centre. Celle-ci inscrit le recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.

Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. Le délai de citation devant la cour est de trois jours.

La nouvelle loi communale A l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes type loi prom. 13/05/1999 pub. 22/04/2000 numac 2000015020 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relatives à l'application du principe ne bis in idem, faite à Bruxelles le 25 mai 1987 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1) Au § 12, alinéa 5, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».2) Au § 12, alinéa 7, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».3) Au § 12, alinéa 8, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse La loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption Art.15.

Les dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants.

Lois coordonnées au 1er octobre 2007 Annexe 1 : version coordonnée de la législation en matière de délinquance juvénile Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs : 1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes; 5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées; c) la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement. Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance; d) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;e) dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;f) dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes. TITRE Ier. - Protection sociale Article 1er.

Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.

Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 1er.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 1er.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé) < DCF 1991-03-04/36, art. 62, § 1, 005; En vigueur : 24-12-1991> Art. 1 (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 2.

Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.

Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été sollicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.

Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission : 1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse. COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 2.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 2.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 2.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 3.

Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi le représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille.

Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.

Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans).

Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.

Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 3.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 3.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 3.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 4.

Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.

Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.

Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.

Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.

Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.

Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission : 1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse. Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 4.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 4.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 4.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 5.

Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse : 1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;2° une section du service social prévu à l'article 64. En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province : 1° un centre médico-psychologique;2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs. A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.

Là où il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 5.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 5.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 5.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 6.

Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.

Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.

Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.

La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 6.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot « comités » est remplacé par les mots « bureau d'assistance spéciale à la jeunesse » )

Art. 6.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 6.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) TITRE II. - Protection judiciaire CHAPITRE Ier. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel

Art. 7.(Abrogé) Art. 8.

Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi.

Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.

Art. 9.

Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.

Art. 10.

Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.

Art. 11.

A la cour d'appel, les fonctions du ministère public près les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, désignés par le procureur général. CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 28. CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs Section Ire. - Des mesures à l'égard des parents

Art. 29.

Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.

Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins.

Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 29.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné à cette fin.

Art. 29.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Alinéa 2 abrogé) Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (...) (désignée) à cette fin.

Art. 29.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.

Le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné à cette fin. Art. 29bis Lorsque le tribunal de la jeunesse a déclaré établi un fait qualifié infraction pour lequel un mineur était poursuivi, il peut, sur réquisition du ministère public ou d'office, ordonner aux personnes qui exercent l'autorité parentale sur ce mineur d'accomplir un stage parental, s'ils manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt contribue aux problèmes du mineur. Ce stage parental peut uniquement être ordonné en tant que mesure complémentaire à une mesure imposée au mineur par le juge de la jeunesse s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.

Art. 30.

Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 30.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 30.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 30.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 31.

L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.

Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse.

L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 31.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 31.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 31.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 32.

Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : 1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale).

La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.

Art. 33.

La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci : 1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil. (En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.

Art. 34.

En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public.

Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 34.(COMMUNAUTE FLAMANDE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 34.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 34.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) En prononçant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.

Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.

Art. 35.

Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.

Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle).

Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34. Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs

Art. 36.

Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage; 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 36.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé)

Art. 36.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé)

Art. 36.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) (6° du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36bis.

Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : 1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexe à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;3° (à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. (...). (Si les débats devant ces juridictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.

La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.

Art. 37. § 1er. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.

Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;2° son cadre de vie;3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles-ci;5° la sécurité de l'intéressé;6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;5° leur imposer de suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;le juge de la jeunesse peut accepter que le traitement soit entamé ou continué chez un médecin psychiatre, un psychologue ou un thérapeute qui lui sera proposé par la personne qui lui est déférée, ou par ses représentants légaux; 6° les confier à une personne morale proposant l'encadrement de la réalisation d'une prestation positive consistant soit en une formation soit en la participation d'une activité organisée;7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988. Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours. En cas de placement dans un régime éducatif fermé, la procédure en matière de sortie de l'établissement visées à l'article 52quater, alinéas 3 à 6, 9 et 10 s'applique; 9° les placer dans un service hospitalier;10° décider le placement résidentiel dans un service compétent en matière d'alcoolisme, de toxicomanie ou de toute autre dépendance, si un rapport médical circonstancié, datant de moins d'un mois, atteste que l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé ne peut être protégée d'une autre manière;11° décider le placement résidentiel de l'intéressé soit dans une section ouverte, soit dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique, s'il est établi dans un rapport indépendant pédopsychiatrique, datant de moins d'un mois et établi selon les standards minimums déterminés par le Roi, qu'il souffre d'un trouble mental qui affecte gravement sa faculté de jugement ou sa capacité à contrôler ses actes.Le placement dans une section fermée d'un service pédopsychiatrique n'est possible qu'en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, conformément à l'article 43.

Seules les mesures visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, peuvent être ordonnées à l'égard des personnes de moins de douze ans déférées du chef d'un fait qualifié infraction. En l'absence de mesures appropriées, le tribunal renvoie l'affaire au parquet qui peut à son tour la renvoyer aux services compétents des communautés.

La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé;

S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui.

Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.

Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée.

Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. § 2bis.

A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;9° le respect d'une interdiction de sortir;10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine. Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police.

S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. § 2 ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales;2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;3° participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37quinquies ;4° participer à un programme de réinsertion scolaire;5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent.

Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. § 2 quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction;4° soit font l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence;5° soit font l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal.

Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux. § 2 quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2 bis et 2ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce.

S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2 bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. § 3. Les mesures prévues au § 2, 2° à 11°, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans.

Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice du § 2, alinéa 4, etde l'article 60 : 1° à la requête de l'intéressé, ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public, une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans.Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans. ÷ l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.

En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement.

Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 37.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 37bis § 1er. Le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. Une offre restauratrice ne peut être mise en oeuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. § 2. La médiation permet à la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu'à la victime, d'envisager ensemble, et avec l'aide d'un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d'un fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose, par écrit, aux personnes visées au premier alinéa de participer à une médiation. § 3. La concertation restauratrice en groupe permet à la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu'à toutes personnes utiles, d'envisager, en groupe et avec l'aide d'un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction.

Le juge ou le tribunal propose une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait. La ou les victimes sont informées par écrit (4). § 4. Le juge ou le tribunal informe les personnes visées au § 2, alinéa 1er, et au § 3, alinéa 2, qu'elles peuvent : 1° être conseillées par leur avocat avant d'accepter l'offre restauratrice;2° se faire assister d'un avocat dès le moment où l'accord auquel aboutissent les personnes visées aux § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, est fixé. Art. 37ter § 1er. Le juge ou le tribunal fait parvenir une copie de sa décision au service de médiation ou au service de concertation restauratrice en groupe, reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci. Ce service est chargé de mettre en oeuvre l'offre restauratrice. § 2. Si les personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 2, ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal, avec le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe, ce service prend contact avec les personnes citées pour leur faire une offre restauratrice. § 3. Le service de concertation restauratrice en groupe contacte, en concertation avec les personnes visées à l'article 37bis, § 3, alinéa 2, les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles.

Le service de médiation peut, moyennant l'accord des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er, impliquer d'autres personnes ayant un intérêt direct à la médiation. » Art. 37quater § 1er. Si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, l'accord, signé par la personne qui est soupçonnée (5) d'avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, est joint au dossier judiciaire.

En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d'intention de la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les démarches concrètes qu'elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d'empêcher d'autres faits dans le futur.

L'accord obtenu doit être homologué par le juge ou le tribunal.

Celui-ci ne peut modifier son contenu. Le juge ou le tribunal ne peut refuser l'homologation que si l'accord est contraire à l'ordre public. § 2. Si l'offre restauratrice n'aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l'offre restauratrice ne peuvent utiliser ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction par la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l'offre restauratrice en défaveur du jeune.

Le service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur le déroulement de l'offre restauratrice en groupe et sur son résultat. Ce rapport est soumis à l'avis des personnes visées à l'article 37bis, § 2, alinéa 1er et § 3, alinéa 2. Il est joint au dossier de la procédure. § 3. Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Art. 37quinquies § 1er. Le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur l'exécution de l'accord et l'adresse au juge ou au tribunal ainsi qu'au service social compétent. § 2. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal doit tenir compte de cet accord et de son exécution. § 3. Si l'exécution de l'accord selon les modalités prévues intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut être saisi sur la base de l'article 60 en vue d'alléger la ou les mesures définitives ordonnées à l'encontre de la personne ayant commis un fait qualifié infraction.

Art. 38 (abrogé) Art. 38bis Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : 1° l'article 19bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, si le mineur a atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. Art. 39.

Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 39.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du (Exécutif flamand) jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.)

Art. 39.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)

Art. 40.(Abrogé) Art. 41.

Lorsque le mineur est mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 39 ou 40, le Ministre de la Justice décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, § 2,2°, 7° et 8° et § 2bis, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 41.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Lorsque le mineur est mis à la disposition (de l'Exécutive flamande) en vertu des articles 39 ou 40, le (Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions) décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, 2° à 4°, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.)

Art. 41.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 42.

Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1, 6° à 11°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'a sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.

Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance (le service social compétent).

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 42.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 22, 4°, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction> Art.42. (COMMUNAUTE FRANÇAISE) Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°(6) en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse (confie cette mission de surveillance au service de protection judiciaire).

Art. 42.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 43.

A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse applique les dispositions de la présente loi, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.

En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée aux personnes renvoyées initialement devant le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 36, 4°, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 37, qu'il juge utile.

Art. 43bis (abrogé) CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure Art. 44.

Sans préjudice (des dispositions particulières en matière d'adoption), la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans.

Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'interessé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.

Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est : 1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi; (2° celui dans la ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles (353-10, 354-2,) 478 et 479 du Code civil.) Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.

Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.

Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance.

Art. 45.

Le tribunal de la jeunesse est saisi : 1. (dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi (et aux articles 353-10 et 354-2) du Code civil, et (sans préjudice) (des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; 2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III : a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52);b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, ou en vue du déssaissement prévu à l'article 57bis les parties entendues en leurs moyens. (c) par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) Art. 45bis Lorsque les personnes qui exercent l'autorité parentale sur le mineur qui déclare ne pas nier avoir commis un fait qualifié infraction manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard du comportement délinquant de ce dernier, et que ce désintérêt, qui contribue aux problèmes du mineur, le procureur du Roi peut leur proposer d'accomplir un stage parental. Ce stage parental peut uniquement être proposé s'il peut être bénéfique pour le mineur délinquant lui-même.

Art. 45ter A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le procureur du Roi peut adresser à l'auteur présumé du fait qualifié infraction une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du mineur et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.

Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux père et mère, au tuteur du mineur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.

Le procureur du Roi peut toutefois convoquer l'auteur présumé du fait qualifié infraction et ses représentants légaux et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.

Art. 45quater § 1er. Le procureur du Roi informe par écrit la personne soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait et la victime, qu'elles peuvent participer à une médiation et qu'elles ont, dans ce cadre, la possibilité de s'adresser à un service de médiation, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qu'il désigne.

Le procureur du Roi peut faire une telle proposition lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé déclare ne pas nier le fait qualifié infraction;3° une victime est identifiée. La décision du procureur du Roi d'orienter ou non un dossier vers la procédure de médiation doit être écrite et motivée sauf s'il souhaite classer l'affaire sans suite.

Hormis les cas visés à l'article 49, alinéa 2, l'absence d'une telle motivation entraîne l'irrégularité de la saisine du tribunal de la jeunesse.

Lorsqu'une proposition de médiation est faite, le procureur du Roi informe les personnes concernées qu'elles ont le droit de : 1° solliciter les conseils d'un avocat avant de participer à la médiation;2° se faire assister par un avocat au moment où l'accord auquel aboutissent les personnes concernées est fixé. Le procureur du Roi adresse une copie des propositions écrites au service de médiation désigné. Si, dans les huit jours de la réception de la proposition écrite du procureur du Roi, les personnes concernées n'ont fait aucune démarche envers le service de médiation, celui-ci prend contact avec elles.

Une médiation ne peut avoir lieu que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation. § 2. Dans les deux mois de sa désignation par le procureur du Roi, le service de médiation établit un rapport succinct relatif à l'état d'avancement de la médiation.

L'accord auquel auront abouti les personnes concernées par la médiation est signé par la personne qui est soupçonnée d'avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, ainsi que par la victime, et doit être approuvé par le procureur du Roi. Celui-ci ne peut en modifier le contenu. Il ne peut refuser d'approuver un accord que s'il est contraire à l'ordre public. § 3. Le service de médiation établit un rapport sur l'exécution de l'accord et l'adresse au procureur du Roi. Ce rapport est joint au dossier de la procédure.

Lorsque la personne visée à l'article 36, 4° a exécuté l'accord de médiation selon les modalités prévues, le procureur du Roi en dresse procès-verbal et en tient compte lorsqu'il décide de classer sans suite ou non l'affaire. Dans ce cas, un classement sans suite a pour effet l'extinction de l'action publique.

Une copie du procès-verbal est remise à la personne visée à l'article 36, 4°, aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, à la victime ainsi qu'au service de médiation. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la copie du procès-verbal est notifiée par pli judiciaire. § 4. Si la médiation ne donne aucun résultat, ni la reconnaissance de la matérialité des faits par le jeune, ni le déroulement ou le résultat de la médiation ne peuvent être utilisés, par les autorités judiciaires ou toute autre personne, au préjudice du jeune.

Les documents établis et les communications faites dans le cadre d'une intervention du service de médiation sont confidentiels, à l'exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.

Art. 46. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, parents d'accueil, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend a faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. (Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité.

Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullité du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.) Art. 46bis.

La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4° qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.

La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.

Art. 47.

La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée.

A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse.

L'extinction de l'action publique à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4, à la suite de la mise en oeuvre d'une médiation visée à l'article 45quater, ne préjudicie pas aux droits des victimes et des personnes subrogées dans leurs droits d'obtenir une indemnisation, à condition que la victime n'ait pas participé à la médiation ou qu'elle ait participé à une médiation dont l'accord mentionne explicitement qu'il n'a pas été remédié entièrement aux conséquences matérielles du fait qualifié infraction. A leur égard, la faute de l'auteur du fait qualifié infraction est présumée irréfragablement.

Art. 48. § 1er. Dans les procédures visées au titre II, chapitre II, section 1er, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte.

Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des informations relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties.

Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées. § 2. Dans les procédures visées au titre II, chapitre III, section 2, lorsque le fait qu'aurait commis la personne de moins de dix-huit ans et connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information ou à l'instruction.

Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 57bis.

Art. 48bis. § 1er. Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées. § 2. Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article et aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable. Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision.

Art. 49.

Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. (S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statue dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.

L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un défaut contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) (L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu àl'article 57bis. Le tribunal statue en l'état de la procédure.) Art. 50.

Le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'intéressé, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.

Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'intéressé à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, ne lui paraît pas suffisant.

Lorsque le tribunal de la jeunesse fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision, qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.

Art. 51. § 1er. Dès qu'il est saisi d'un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, en vue de leur permettre d'être présents. § 2.Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête.

Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un euro à cent cinquante euros.

Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une amende et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de l'amende.

Art. 52.

Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard de la personne concernée, les mesures de garde nécessaires.

Il peut soit le laisser dans son milieu de vie et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, ou à une condition énumérée à l'article 37, § 2 bis, excepté 2° et 3°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, le cas échéant de façon cumulative.

La mesure prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 9°, est prise en vue d'établir un bilan médico-psychologique.

Afin de permettre la réalisation des mesures d'investigations visées à l'article 50, le tribunal peut assortir la mesure de garde provisoire consistant à laisser l'intéressé dans son milieu et à le soumettre à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, de la condition d'accomplir une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités. La prestation d'intérêt général ordonnée en application du présent article ne peut dépasser 30 heures.

Afin de prendre la décision visée à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en considération. Ces mesures provisoires ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.

Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte. (Lorsque le tribunal de la jeunesse prend provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa premier, 8°, à l'égard d'une personne ayant commis un fait qualifié infraction, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction et pour un délai renouvelable de trois jours civils au plus, interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat.) (Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction et qui a dépassé cet âge au cours de la procédure, il peut ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans.) (Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 52.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction)

Art. 52.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie ») Art.52. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 52bis.

Hors les cas visés à l'article 52quater, alinéas 7 et 8, la durée de la procédure préparatoire est limitée à six mois à partir de la réquisition prévue à l'article 45.2.a), jusqu'à la communication du dossier au ministère public après clôture des investigations. Le ministère public dispose alors d'un délai de deux mois pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse.

Le délai de six mois est suspendu entre l'acte d'appel et l'arrêt.

Art. 52ter.

Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesure, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.

L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas où le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.

L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.

Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.

La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter. Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la notification par pli judiciaire.

Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition.

En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.

Art. 52quater.

En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes.

Cette décision ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;3° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. En outre, les sorties de l'intéressé de l'établissement sont soumises aux conditions suivantes : 1° les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse.Par contre, l'établissement informe le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse préalablement par voie de télécopie de toute sortie dans ce sens. Le Roi peut par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres élargir cette règle à d'autres types de sorties; 2° les types de sorties décrites dans le projet pédagogique que l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse communique au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse avec mention des types d'encadrement par type de sorties, peuvent être interdites par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse par décision motivée pour une ou plusieurs des raisons décrites à l'alinéa 4.L'interdiction peut également ne porter que sur certains types d'activités et peut être liée à un encadrement insuffisant; 3° les sorties dans le cadre d'activités ne faisant pas explicitement partie du projet pédagogique de l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse font l'objet d'une demande au cas par cas auprès du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse en précisant le type d'encadrement prévu.La demande est faite au plus tard cinq jours ouvrables avant le début de l'activité. Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse se prononce dans un délai de quatre jours ouvrables. Copie de la demande est sans délai communiquée au ministère public par le greffe.

La décision du juge ou du tribunal de la jeunesse est notifiée par voie de télécopie à l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse. Copie de la décision est communiquée dans les 24 heures au ministère public par le greffe. En cas d'interdiction de sortir de l'établissement, le juge ou le tribunal de la jeunesse mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou tribunal de la jeunesse peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes.

L'appel du ministère public contre une sortie mentionné à l'alinéa 3, 2° ou 3° est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.L'appel contre une sortie mentionnée à l'alinéa 3, 2°, doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures, qui court à compter de la communication de la décision du juge de la jeunesse ou du tribunal de la jeunesse de confier le jeune à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, en régime éducatif fermé. Le ministère public en informe sans délai l'institution communautaire publique de protection de la jeunesse concernée.

Le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, modifier la décision mentionnée à l'alinéa 3, 2° et 3°.

Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.

Les mesures précitées peuvent néanmoins être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.

L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.

La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.

Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. (Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.) Art. 52quinquies Durant une procédure visant l'application d'une des mesures visées au titre II, chapitre III, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation conformément aux modalités prévues aux articles 37bis à 37quinquies.

Art. 53. (NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction.) S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours. (La mesure prévue à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à l'égard des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires et pour autant qu'elles aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.

En cas d'appel, les dispositions de l'article 52quater, alinéas 6 et 7, sont applicables, sauf que le délai dans lequel la décision d'appel doit intervenir est ramené à cinq jours ouvrables a compter de l'acte d'appel. (Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.) La mesure de garde visée à l'alinéa premier ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure, sauf la possibilité du tribunal de la jeunesse d'ordonner d'autres mesures provisoires.

Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 53.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction)

Art. 53.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie ») Art.53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 53bis (abrogé) Art. 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, (...) où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.) Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.

Art. 54bis. § 1er. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.

Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2.a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. § 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine. § 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.

Art. 55.

Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance à partir de la notification de la citation.

Les parties et leur avocat peuvent également prendre connaissance du dossier lorsque le ministère public requiert une mesure visée aux articles 52 et 53, ainsi que durant le délai d'appel des ordonnances imposant de telles mesures.

Toutefois, les pièces concernant la personnalité de l'intéressé et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni à l'intéressé ni à la partie civile. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé lorsque ce dernier est partie au procès.

Art. 56. (Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52.) Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations.

Art. 56bis.

Le tribunal de la jeunesse doit convoquer la personne de douze ans au moins aux fins d'audition, dans les litiges qui opposent les personnes investies à son égard de l'autorité parentale, lorsque sont débattus des points qui concernent le gouvernement de sa personne, l'administration de ses biens, l'exercice du droit de visite, ou la désignation de la personne visée à l'article 34.

Art. 57.

Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité de la personne concernée, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne concernée.

Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.

Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat de la personne concernée.

Art. 57bis § 1er. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune, s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu. Le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si en outre une des conditions suivantes est remplie : - la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies ; - il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.

La motivation porte sur la personnalité de la personne concernée et de son entourage et sur le degré de maturité de la personne concernée.

La présente disposition peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application du présent chapitre. § 2. Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire en application du présent article qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'article 50, alinéa 2.

L'examen médico-psychologique a pour but d'évaluer la situation en fonction de la personnalité de la personne concernée et de son entourage, ainsi que du degré de maturité de la personne concernée. La nature, la fréquence et la gravité des faits qui lui sont reprochés, sont prises en considération dans la mesure où elles sont pertinentes pour l'évaluation de sa personnalité. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles l'examen médico-psychologique doit avoir lieu.

Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique, lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre;2° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation.Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à celles de la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure à la réclusion de vingt ans, commis après l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans. § 3. Le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire que dans le respect de la procédure suivante.

Dès le dépôt au greffe de l'étude sociale et de l'examen médico-psychologique, le juge de la jeunesse communique, dans les trois jours ouvrables, le dossier au procureur du Roi. Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 1°, un examen médico-psychologique n'est pas requis, le tribunal communique le dossier au procureur du Roi dans les trois jours ouvrables du dépôt au greffe de l'étude sociale.

Lorsqu'en application du § 2, alinéa 3, 2° et 3°, le tribunal peut statuer sans devoir faire procéder à une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, il communique le dossier sans délai au procureur du Roi.

Celui-ci cite les personnes visées à l'article 46 dans les trente jours de la réception du dossier en vue de la plus prochaine audience utile. La citation doit mentionner qu'un dessaisissement est requis.

Le tribunal statue sur le dessaisissement dans les trente jours ouvrables de l'audience publique.

En cas d'appel, le procureur général dispose d'un délai de vingt jours ouvrables à dater de la fin du délai d'appel pour citer devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel. Cette chambre statue sur le dessaisissement dans les quinze jours ouvrables de l'audience. [§ 4. en vigueur : indéterminée] § 5. Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article devient, à compter du jour où cette décision est devenue définitive, justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis après le jour de la citation de dessaisissement. § 6. A la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de la présente disposition, le tribunal de la jeunesse ou, le cas échéant, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel, transmet sans délai au ministère public l'intégralité du dossier de la personne concernée en vue de le joindre, en cas de poursuite, au dossier répressif.

Art. 58.

Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 9, et 53, alinéa 3).

Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête.

Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.

Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.

Art. 59.

Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52).

Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.

Art. 60.

Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11° rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts de la personne concernée.

Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne concernée, ainsi que de la personne concernée qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.

Dans les cas prévus à l'article 37quinquies, § 3, le premier délai d'attente d'un an ne s'applique pas.

La personne concernée et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de la personne concernée peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52 quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive. Le greffe adresse sans délai une copie de la requête au ministère public. Le juge entend le jeune et ses représentants légaux, ainsi que le ministère public si ce dernier en formule la demande. Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande. (Toute mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°, prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive.Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).

La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.

Les autorités compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, 10° et 11°, transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 60.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots « de maatregelen genomen » sont replacés par les mots « genomen maatregelen », sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots « tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'a l'égard du mineur lui-même » et les mots « ou modifier » ainsi que les mots « à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement » sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot « Gouvernement » est remplace par « Exécutif flamand » )

Art. 60.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 61.

Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne la personne concernée aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée.

Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette actionou en reporte l'examen à une date ultérieure.

Il statue en même temps sur les dépens.

Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec la personne concernée des frais, des restitutions et des dommages-intérêts.

La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice.

La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa.

Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.

Art. 61bis.

Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.

La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter.

Art. 62. (NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c).

Art. 62bis.

Dans les cas où les dispositions prises en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.

Art. 63.

Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés.

Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 63.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.

Art. 63.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.

Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.

Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.

Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.

La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. Art. 63bis. § 1er. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante : a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.

Art. 63ter.

Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes : - soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond, - soit dans les cas d'urgence;b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes, visées à l'article 37, § 2;c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public.

Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action.

Art. 63quater.

Les articles 52bis, 52ter et 52quater, alinéas 9 et 10, sont mutatis mutandis applicables à toutes les mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a).

Art. 63quinquies.

Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.

TITRE III. - Dispositions générales Art. 64.

Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse composé de délégué permanents.

Ce service comporte deux sections : a) une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse;b) une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi. (Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement.

Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organisé par le Ministre de la Justice.) Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice.

Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci.

Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 64.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 64.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 64.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé)

Art. 65.(Abrogé) Art. 66.

Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de façon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice.

Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner : a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration;b) les bâtiments et installations;c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique. COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 66.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 66.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 66.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 67.

Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi.

Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés.

Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives.

Il règle les modalités de ces présentations.

Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission.

Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 67.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 67.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 67.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 68.

Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l'oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 68.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abroge)

Art. 68.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 68.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 69.

Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés a l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 69.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 69.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé)

Art. 69.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé) Art. 70.

Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.

Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectués en vertu du titre I et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi.

Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes.

Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloués dans les conditions déterminées par le Roi.

Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 70.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 70.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 70.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 71.

Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés.

Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa.

Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.

La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 71.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (...). Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés. Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa. (NOTE : l'alinéa 2 a été abrogé par DCFL 1985-06-27/35, art. 32, 7°, annulé par Arrêt Cour d'Arbitrage 30-06-1988) Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.

La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.

Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.

Art. 71.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Abrogé)

Art. 71.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 72.

L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, par le comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice.

Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.

Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 72.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 72.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) L'affectation des rémunérations allouées au mineur placé en application du titre Ier ou du titre II, chapitre III ou chapitre IV, de la présente loi est réglée, selon le cas, (...), par le tribunal de la jeunesse ou par le Ministre de la Justice. Pendant la minorité de l'intéressé les sommes provenant de ces rémunérations et qui auraient été inscrites à un livret de la Caisse Générale d'Epargne et de Retraite, ne peuvent être retirées sans l'autorisation expresse de l'autorité à l'initiative de laquelle le livret d'épargne a été ouvert.

Elles peuvent être retirées par l'intéressé lorsqu'il a atteint l'âge de vingt et un ans. Toutefois, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public ou des représentants légaux du mineur, décider que ce retrait ne pourra avoir lieu sans l'autorisation expresse du tribunal avant que l'intéressé ait atteint l'age de vingt-cinq ans. Pareille demande ne peut être introduite que pendant la minorité de l'intéressé.

Art. 72.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 73.(Abrogé) Art. 74.

Le comité de protection de la jeunesse fait visiter régulièrement par un de ses délégués, tout mineur placé à son intervention.

Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet un délégué à la protection de la jeunesse.

A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 74.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. (...). (Alinéa 3 abrogé)

Art. 74.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a placé en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de protection judiciaire). A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.

Art. 74.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Alinéa 1er abrogé) Le juge de la jeunesse fait au moins deux fois l'an visite à tout mineur qu'il a place en vertu d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4°. Il peut commettre à cet effet (le service de l'aide judiciaire à la jeunesse). A l'occasion des visites au mineur dont le placement a été notifié en vertu de l'article 69, un rapport sur la situation de l'intéressé est adressé au Ministre de la Justice.

Art. 75.

S'ils ne sont pas accompagnés par un parent, leur tuteur ou une personne qui en a la garde, les mineurs n'ayant pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l'instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, ou lorsqu'ils ont à comparaître en personne ou à déposer comme témoins, et seulement pendant le temps où leur présence est nécessaire.

Le président peut interdire à tout moment la présence de mineurs à l'audience, notamment en raison du caractère particulier de l'affaire ou des circonstances dans lesquelles l'audience se déroule.

Art. 76.

Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les personnes physiques ou morales, les oeuvres, institutions ou établissements chargés d'apporter leur concours aux mesures prises en exécution de la présente loi, doivent respecter les convictions religieuses et philosophiques et la langue des familles auxquelles les mineurs appartiennent.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 76.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 77.

Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci.

L'article 458 du Code pénal lui est applicable.

Art. 78.

Hormis les cas où il existerait une contre-indication médicale, les mineurs placés en vertu des dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi peuvent être soumis à des vaccinations et inoculations préventives, dont le nombre, l'espèce et les modalités d'application sont fixes par le Roi.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 78.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 79.

Toute personne ou tout établissement, à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protégés par la présente loi ou par d'autres dispositions légales, doit préalablement en faire la déclaration au comité de protection de la jeunesse de son arrondissement.

Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, visés à l'alinéa précédent, ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 79.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé)

Art. 79.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) (Alinéa 1 abrogé) Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exclusion des internats scolaires et des pensions assimilées, s'offrant à héberger collectivement et de façon habituelle, hors de la résidence de leurs parents en ligne directe ou collatérale ou de leur représentant légal, des mineurs non protéges par la présente loi ou par d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture.

Art. 79.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Alinéa 1 abrogé) Lorsqu'une condamnation pénale, prononcée à charge d'une personne ou d'un membre du personnel d'un établissement, (à l'exception des internats et pensionnats y assimilés qui hébergent habituellement, de façon collective, des jeunes non protégés par ce décret ou d'autres dispositions légales), ou une enquête faisant suite à une plainte relative aux conditions d'hébergement ou d'éducation des mineurs fait apparaître que leur santé, leur sécurité ou leur moralité est mise en danger, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande du ministère public, les intéressés entendus, soumettre, pendant un laps de temps qu'il détermine, la maison ou l'établissement à des visites périodiques et, dans les cas graves, en ordonner la fermeture. TITRE IV. - Dispositions pénales Art. 80 - 83. (Abrogé) art. 12, 021; ED : 02-09-2005> Art. 84.

Dans tous les cas où le mineur (...) a commis un fait qualifié infraction et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur peut être condamné à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un à vingt-cinq francs ou à une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du Code pénal et des lois spéciales concernant la participation.

Art. 85 Le tribunal de la jeunesse peut condamner à un emprisonnement d'un à sept jours et à une amende d'un euro à vingt-cinq euros ou à une de ces peines seulement, les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ayant commis un fait qualifié infraction qui manifestent un désintérêt caractérisé à l'égard de la délinquance de ce dernier et qui refusent d'accomplir le stage parental visé à l'article 29bis, ou qui ne collaborent pas à son exécution.

Art 86. (Abrogé) COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 86.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou (le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné conformément à l'article 29.

Art. 86.(COMMUNAUTE FRANÇAISE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes; c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne (...) (désignée) conformément à l'article 29.

Art. 86.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Peut être condamné aux peines prévues à l'article 391bis du Code pénal, toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales : a) en s'abstenant de fournir aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations les documents nécessaires;b) en faisant des déclarations fausses ou incomplètes;c) en modifiant l'affectation que leur aurait donnée la personne ou le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné conformément à l'article 29. Art. 87. Art. 88. « Dans le cas prévu à l'article 372bis, l'emprisonnement sera d'un an au moins. ".

Art. 89.

Toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues aux articles 71 et 85.

TITRE V. - Dispositions abrogatoires, modificatives et transitoires Art. 90.

Sont abrogés : 1° la loi du 15 mai 1912 sur la protection de l'enfance, modifiée par la loi du 2 juillet 1930, par l'arrêté royal du 14 août 1933, par l'arrêté royal n° 301 du 30 mars 1936, et par les lois des 21 août 1948, 24 décembre 1948, 20 mai 1949, 31 juillet 1952 et 30 avril 1958, à l'exception des articles 48 à 61;2° les articles 378, alinéa 2, et 382, alinéa 2, du Code pénal;3° l'article 4, alinéa 2, de la loi du 28 mai 1888 relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Art. 91. § 1er. § 2. § 3. (Disposition modificative de l'art. 225 et 226) § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 11. § 12. Art. 92 - 97. (Abrogé) Art. 98.

Les délégués permanents à la protection de l'enfance sont maintenus en fonction et prennent le titre de « délégué permanent à la protection de la jeunesse ».

Ils sont dorénavant soumis au statut des agents de l'Etat et conservent le bénéfice de l'ancienneté acquise.

COMMUNAUTES ET REGIONS

Art. 98.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 99. (Abrogé) Art. 100.

Le Roi fixe le jour d'entrée en vigueur de tout ou partie des dispositions de la présente loi.

Art. 100bis.

Pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la protection de la jeunesse, le Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, les délais prévus dans ces lois courent à partir du lendemain de leur entrée en vigueur.

Le Code pénal Art. 12.

La réclusion ou détention à perpétuité n'est pas prononcée à l'égard d'une personne qui n'était pas âgée de dix-huit ans accomplis au moment du crime.

Art. 30 Toute détention subie avant que la condamnation soit devenue irrévocable, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.

Toute mesure provisoire de placement en régime fermé visée à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est imputée à la même condition sur la durée des peines emportant privation de liberté auxquelles la personne renvoyée conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée est condamnée.

Art. 391bis Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à fournir une pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.

Sera punie des mêmes peines, l'inexécution dans les conditions prévues à l'alinéa 1er, des obligations, déterminées par les articles 203bis, 206, 207, 301, 303, 306, 307, 336 et 353-14 du Code civil et des articles 1288, 3° et 4°, et 1306, alinéa 3, du Code judiciaire.

Les mêmes peines seront applicables à l'époux qui se sera volontairement soustrait, en tout ou en partie, aux effets de l'autorisation donnée par le juge en vertu des articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque celle-ci ne peut plus être frappéed'opposition ou d'appel. Il en sera de même pour l'époux qui, condamné, soit à une des obligations dont l'inexécution est sanctionnée par les deux premiers alinéas du présent article, soit par application des articles 203ter, 221 et 301bis du Code civil, et 1280, alinéa 5, et 1306, alinéa 1er, du Code judiciaire, s'abstient volontairement de remplir les formalités prévues par la législation sociale et prive ainsi son conjoint ou ses enfants des avantages auxquels ils pouvaient prétendre.

Les mêmes peines seront applicables à toute personne qui aura volontairement entravé la tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales, en négligeant de fournir les documents nécessaires aux organismes chargés de la liquidation de ces allocations, en faisant des déclarations fausses ou incomplètes, ou en modifiant l'affectation qui leur a été donnée par la personne ou l'autorité désignée conformément à l'article 29 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

En cas de seconde condamnation pour une des infractions prévues au présent article, commise dans un délai de cinq ans à compter de la première, les peines pourront être doublées.

Art. 433bis La publication et la diffusion au moyen de livres, par voie de presse, par la cinématographie, par la radiophonie, par la télévision ou par quelque autre manière, du compte rendu des débats devant le tribunal de la jeunesse, devant le juge d'instruction et devant les chambres de la cour d'appel compétentes pour se prononcer sur l'appel introduit contre leurs décisions, sont interdites.

Seuls sont exceptés les motifs et le dispositif de la décision judiciaire prononcée en audience publique, sous réserve de l'application de l'alinéa 3.

La publication et la diffusion, par tout procédé, de textes, dessins, photographies ou images de nature à révéler l'identité d'une personne poursuivie ou qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 37, 39, 43, 49, 52, 52quater et 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou dans la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, sont également interdites. Il en va de même pour la personne qui fait l'objet d'une mesure prise dans le cadre de la procédure visée à l'article 63bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Les infractions au présent article sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de trois cents euros à trois mille euros ou d'une de ces peines seulement.

Le Code d'instruction criminelle Titre préliminaire du Code de procédure pénale CHAPITRE VI - Règles relatives à l'exercice de l'action publique à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée par une juridiction de la jeunesse Article 31.

Lorsque l'action publique est exercée en application de la présente loi à la suite d'une décision de dessaisissement ordonnée en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, les pièces relatives à la personnalité et au milieu de vie de la personne poursuivie ne peuvent être communiquées qu'à l'intéressé ou à son avocat, à l'exclusion de toute autre personne poursuivie et de la partie civile.

Art. 216quater § 1er. Le procureur du Roi peut convoquer une personne qui est arrêtée en application des articles 1er et 2 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer0 relative à la détention préventive ou qui se présente devant lui, à comparaître devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, ni supérieur à deux mois.

Il lui notifie les faits retenus à sa charge ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience et l'informe du fait qu'elle a le droit de choisir un avocat. Si elle ne choisit aucun avocat, le procureur du Roi en informe le bâtonnier ou son délégué.

Cette notification et cette formalité sont mentionnées dans un procès-verbal, dont copie lui est remise immédiatement.

La notification vaut citation à comparaître. L'avocat choisi ou, le cas échéant, le bâtonnier ou son délégué et la partie préjudiciée sont informés sans délai de la date de l'audience. La convocation par procès-verbal est privilégiée en cas de poursuite intentée à l'encontre d'une personne ayant fait l'objet d'un dessaisissement en application de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. § 2. Un jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience prévue au § 1er. A défaut, le procès-verbal est déclaré irrecevable et les poursuites qui sont réengagées le sont conformément aux articles 145 à 147 et 182 à 184, auquel cas les modes de saisine prévus aux articles 216quater et 216quinquies ne sont pas applicables.

En cas d'opposition, le jugement est prononcé dans les deux mois de l'audience visée aux articles 151, alinéa 2, et 188.

En cas d'appel, l'affaire est fixée au plus tard à la première audience après l'expiration d'un délai d'un mois à dater de l'acte d'appel.

Art. 416 Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif; l'exécution volontaire de tels arrêts ou jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non-recevoir.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux arrêts ou jugements rendus sur la compétence ou en application des articles 135 et 235bis, ni aux arrêts ou jugements relatifs à l'action civile qui statuent sur le principe d'une responsabilité, ni aux arrêts par lesquels conformément à l'article 524bis, § 1er, il est statué sur l'action publique et ordonné une enquête particulière sur les avantages patrimoniaux, ni aux arrêts de renvoi conformément à l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Art. 594 Le Roi peut autoriser certaines administrations publiques, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, à accéder aux informations enregistrées dans le Casier judiciaire, uniquement dans le cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception : 1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°;2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire. Elles n'ont plus accès aux condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si ces condamnations comportent des déchéances ou des interdictions dont les effets dépassent une durée de trois ans, prononcées dans le jugement ou dont la connaissance leur est indispensable pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire.

Elles ont accès aux déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, selon les conditions fixées par cet article.

Art. 595 Toute personne justifiant de son identité peut obtenir un extrait du Casier judiciaire comportant le relevé des informations enregistrées dans le Casier judiciaire qui la concernent personnellement, à l'exception : 1° des condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 3°;2° des mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964;3° des déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs et à des peines d'amende infligées en vertu des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière quel que soit leur montant, ne sont plus mentionnées dans cet extrait après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui les prononce, sauf si elles prévoient, dans le jugement, une déchéance ou une interdiction dont les effets dépassent une durée de trois ans.

Cet extrait est délivré, selon les modalités fixées par le Roi, par l'intermédiaire de l'administration de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence. Si elle n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, l'extrait est délivré par le service du Casier judiciaire du Ministère de la Justice.

Toute personne justifiant de son identité bénéficie du droit de communication des données du Casier judiciaire qui la concernent directement, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le Code civil Art. 397.

Ne peuvent être tuteurs : 1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Le Code judiciaire Art. 58bis Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par : 1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, (...) conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation; 2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d'appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; 3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, (...) président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation; 4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines. Art. 76 Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles et une ou plusieurs chambres de la jeunesse.

Ces chambres composent trois sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel et tribunal de la jeunesse.

Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal de la jeunesse se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable.

Art. 78 Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.

Par dérogation aux articles 80 et 259sexies, pour que les chambres de la jeunesse compétentes pour les matières visées à l'article 92, § 1er, 7°, soient valablement composées, deux de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice des fonctions de juge au tribunal de la jeunesse. Le troisième membre est un juge au tribunal correctionnel.

Art. 80 En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.

En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées (pour un terme de deux ans au plus), renouvelable deux fois.

Pour pouvoir être désigné juge d'instruction ou juge au tribunal de la jeunesse, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3.

La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.

Art. 92 § 1er. Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges : 1° les actions civiles en rectification des actes de l'état civil;2° les actions civiles mues en raison d'un délit de presse;3° les appels des jugements rendus par le juge de paix et par le tribunal de police;4° les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal à l'exception des infractions visées aux articles 391bis, 391ter, 431 et 432 du Code pénal;5° les requêtes civiles;6° les affaires en matière disciplinaire.7° les poursuites contre les personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable. § 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.

Art. 101 Il y a à la cour d'appel, des chambres civiles, des chambres correctionnelles et des chambres de la jeunesse.

Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable.

La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.

Les Chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de Chambre ou conseiller à la cour.

Pour que les chambres de la jeunesse visées à l'alinéa 2 soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la jeunesse.

Art. 144septies Il y a deux magistrats de liaison en matière de jeunesse. Le premier exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté flamande et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Le second exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté française, des instances relevant de la Communauté germanophone et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Si besoin est, un troisième magistrat de liaison en matière de jeunesse est désigné pour les instances relevant de la Communauté germanophone.

Le magistrat de liaison en matière de jeunesse est chargé des missions suivantes : 1° optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions communautaires publiques de protection de la jeunesse, la mise en oeuvre de la décision de placement prise à l'égard des personnes faisant l'objet d'une décision judiciaire en application de l'article 36, 4°, et 37 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;2° coordonner les orientations éventuelles de personnes condamnées se trouvant dans un centre fédéral fermé vers un établissement pénitentiaire pour adultes;3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires dirigeants des services des communautés chargés de la mise en oeuvre des décisions de placement. Le magistrat de liaison en matière de jeunesse exerce ses missions sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction du procureur général qui a en charge la protection de la jeunesse.

Il exerce sa fonction au siège du collège des procureurs généraux.

Art. 186bis Pour l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.

Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.

Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article 58bis, 2°, ainsi que d'une désignation comme magistrat fédéral, comme magistrat de liaison en matière de jeunesse ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

Art. 259bis -1 § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé « Conseil supérieur », est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.

Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.

Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques et produire un certificat de bonne vie et moeurs. § 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins : 1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour;2° un membre du siège;3° un membre du ministère public;4° un membre par ressort de cour d'appel. Les magistrats de la Cour de cassation, (...) les magistrats d'assistance, les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis -2, attachés à leur juridiction. § 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins : 1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau;2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années;3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou française et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique. Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.

Art. 259bis -3 § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois, prenant cours le jour de l'installation. § 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice : 1° d'une fonction de magistrat suppléant;(NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis 2, § 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999) 2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;3° d'une charge publique d'ordre politique;4° d'un mandat de chef de corps. § 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur : 1° à la demande du membre lui-même;2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2;3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, magistrat d'assistance, magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat fédéral;5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, § 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation. § 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.

Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués.

L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins : 1° les motifs graves invoqués;2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet;6° le droit de faire appeler des témoins. L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Art. 259bis -10 § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour : 1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions de chef de corps, de magistrat d'assistance, de magistrat de liaison en matière de jeunesse ou de magistrat fédéral, visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°;2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal;3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal, et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa. § 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article 259bis -9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats. Chaque commission de nomination peut faire appel à des experts externes pour assister les sous-commissions dans la préparation des examens visés au § 1er, 2°, et dans la préparation des épreuves. Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations.

Dans les cas prévus à l'article 259bis -9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne peut émettre plus de suffrages que l'autre. § 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale.

Art. 259sexies § 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit : 1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.

Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de juge d'instruction ou de juge de la jeunesse, avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis -9, § 2. En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance; 2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers; 3° les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction.4° Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, parmi les juges aux tribunaux de première instance qui se sont portés candidats. Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.

Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.

Les juges au tribunal de l'application des peines sont désignés parmi les juges au tribunal de première instance qui comptent une expérience de dix années au moins comme magistrat effectif, dont trois ans comme juge ou juge de complément dans un tribunal de première instance, et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis -9, § 2.

Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé pour la durée de son mandat par un juge de complément, le cas échéant en dérogeant à l'article 86bis, alinéas 1er et 2. 5° Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi qui se sont portés candidats. Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au procureur général concerné en y joignant leur avis.

Le procureur général près la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.

Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés parmi les substituts du procureur du Roi qui comptent une expérience de dix années au moins comme magistrat effectif, dont trois ans comme substitut du procureur du Roi ou substitut du procureur du Roi de complément, et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis -9, § 2.

Le substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par un substitut de complément, le cas échéant hors cadre.

Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5. Pour les magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'avis prescrit à l'article 259ter, § 1, 1°, n'est pas recueilli.

Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.

Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.

Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernes contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.

En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai. § 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.

Les juges de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour trois ans, puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation.

Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.

Les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois.

Les magistrats du ministère public qui sont désignés magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat fédéral) peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre. § 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.

A l'expiration de leur mandat, le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.

Le mandat spécifique de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.

Art. 259septies L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.

L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.

La désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.

A l'exception des mandats de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.

Art. 259undecies § 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance et le magistrat de liaison en matière de jeunesse qui sont soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. § 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention « bon », son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies. Le chef de corps ou le collège des procureurs généraux transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat.

Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique.

Art. 287 Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3.

Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée : a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le Ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice; c) (...) Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.

Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.

Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu au premier alinéa.

La présente disposition est également applicable aux fonctions visées aux Chapitres Vsexies, VII, VIII et IX du présent titre, ainsi qu'à celles créées par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.

Art. 315bis Les magistrats de liaison en matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine.

Art. 341 § 1er. L'assemblée générale est composée : 1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;2° des membres visés aux articles 101, alinéa 3, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel;3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce;7° des membres visés aux articles 59, 60 et 69 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même ressort de cour d'appel. Les juges de complément et les juges nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée générale des juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions de juge.

Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée générale sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l'assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein. § 2. Dans les cas visés à l'article 340, § 2, 3°, 4° et 5°, et § 3, 1°, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale. § 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres. § 4. Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent.

Art. 355bis § 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.

Le traitement des magistrats fédéraux, des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. § 2. L'article 357, § 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats fédéraux.

L'article 357, § 2, s'applique aux magistrats fédéraux et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse.

Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.

Art. 410 § 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation : - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail; - le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné; - le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné; - le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police; - le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires; - le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux; 2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément; - le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi; - l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail; - le procureur fédéral à l'égard des magistrats fédéraux; - à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés; 3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation : - l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation; - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de cassation; - le Ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation; - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation; 4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation : - le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers; - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet; 5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : - le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près la cour d'appel; - le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de première instance; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général; - le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; 6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets : - le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation; - le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail; - le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi; - l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail; - le greffier en chef à l'égard des greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et employés de greffe; - le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet; - le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef du parquet fédéral; - le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral. § 2. Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l'audience, le magistrat qui préside l'audience initie les procédures disciplinaires à l'encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat. § 3. L'autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.

Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.

La personne ayant fait l'objet de la plainte est informée par l'autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l'existence de la plainte, de l'identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable. § 4. Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d'une procédure disciplinaire.

Art. 415 § 1er. L'assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre : 1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l'exception du premier président de cette cour;2° les peines majeures infligées : - aux premiers présidents des cours d'appel; - aux premiers présidents des cours du travail. § 2. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées : - aux membres des cours d'appel; - aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux; - aux présidents des tribunaux de première instance; - aux présidents des tribunaux du travail; - aux présidents des tribunaux de commerce; - aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance; - aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux; - aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires; - aux juges de paix et aux juges de paix de complément; - aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police. § 3. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées : - aux premiers présidents des cours d'appel; - aux premiers présidents des cours du travail; - aux membres des cours d'appel; - aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux; - aux présidents des tribunaux de première instance; - aux présidents des tribunaux du travail; - aux présidents des tribunaux de commerce. § 4. La première chambre de la cour d'appel connaît des appels contre les peines mineures infligées : - aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance; - aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires; - aux juges de paix et aux juges de paix de complément; - aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police. § 5. La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux. § 6. Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre : 1° les peines mineures infligées : - au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation; - aux procureurs généraux près les cours d'appel; - au procureur fédéral; - aux référendaires près la Cour de cassation; - aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; - au greffier en chef à la Cour de cassation; - au secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation. 2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d'office infligées : - aux membres du ministère public à l'exception du procureur général près la Cour de cassation; - aux référendaires près la Cour de cassation; - aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation; - aux référendaires; - aux juristes de parquet; - aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et des secrétariats de parquet. § 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres du parquet général près les cours d'appel; - aux membres de l'auditorat général près les cours du travail; - aux procureurs du Roi; - aux auditeurs du travail; - aux magistrats fédéraux; - aux substituts du procureur du Roi de complément; - aux substituts de l'auditeur du travail de complément; - aux magistrats d'assistance et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse; - aux référendaires près les cours d'appel; - aux juristes de parquet du parquet général près les cours d'appel; - aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d'appel, des cours du travail et du parquet fédéral. § 8. Le procureur général près la Cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées : - aux membres du parquet près les tribunaux de première instance; - aux membres des auditorats du travail; - aux référendaires près les tribunaux de première instance; - aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux de première instance; - aux greffiers et au personnel des greffes des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix; - aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance. § 9. Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.

L'autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil national de discipline. § 10. Aucun recours n'est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l'ordre judiciaire. § 11. Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus. § 12. Le ministère public dispose d'un droit d'appel à l'encontre de toute sanction disciplinaire. § 13. La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d'ordre visées à l'article 406. Le recours est exercé devant l'autorité disciplinaire compétente à l'égard de la personne concernée pour connaître d'un recours contre une peine mineure.

La loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux Article 1er. § 1er. Sauf les mesures de protection prévues par la présente loi, le diagnostic et le traitement des troubles psychiques ne peuvent donner lieu à aucune restriction de la liberté individuelle, sans préjudice de l'application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, et la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. § 2. Les mesures protectionnelles visées dans la présente loi sont ordonnées par le juge de paix.

Toutefois, à l'égard des mineurs, ainsi qu'à l'égard des majeurs pour lesquels une mesure de protection de la jeunesse est maintenue en application de l'article 37, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est seul compétent.

La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi précitée du 8 avril 1965.

Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse visée au deuxième alinéa prend fin et qu'une mesure prévue par la présente loi est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état.

Art. 18. § 1er. Durant le maintien, le malade peut, en vue d'un traitement plus approprié, être transféré dans un autre service psychiatrique.

La décision est prise par le médecin-chef de service, en accord avec le médecin-chef de l'autre service, soit d'initiative, soit à la demande de tout intéressé, soit à la demande d'un médecin-inspecteur compétent des services psychiatriques.

Le médecin informe de sa décision le malade en lui indiquant qu'il peut former opposition. Il en informe également le juge, le procureur du Roi ainsi que le directeur de l'établissement; ce dernier communique par pli recommandé la décision du médecin-chef de service au représentant légal du malade, à l'avocat et, le cas échéant, au médecin et à la personne de confiance choisis par le malade, ainsi qu'à la personne qui a demandé la mise en observation. § 2. Le malade, son représentant légal, son avocat ou son médecin, ainsi que le demandeur peuvent, dans les huit jours de l'envoi de la lettre recommandée, s'opposer à la décision ordonnant ou refusant le transfert. L'opposition est formée par requête écrite déposée au greffe de la justice de paixou le tribunal de la jeunesse où a été prononcée la mesure. Le juge instruit la demande et statue dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article 13.

L'exécution de la décision de transfert est suspendue pendant le délai de huit jours et pendant la procédure d'opposition. Les articles 10 et 15 sont applicables.

Art. 22.

Lorsque la décision visée à l'article 13 est définitive, le juge de paix peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d'office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé.

La demande doit être étayée par une déclaration d'un médecin.

La personne qui a demandé la mise en observation est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître.

Le juge prend l'avis du médecin-chef de service et statue contradictoirement et sous le bénéfice de l'urgence et de l'application de l'article 20, deuxième alinéa. (Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.) A l'égard des personnes visées à l'article 1er, § 2, le tribunal de la jeunesse procède à la révision de la décision de maintien tous les six mois au moins, ou tous les trois mois au moins si la mesure est prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

Art. 30. § 1er. Les jugements du juge rendus en application de la présente loi ne sont pas susceptibles d'opposition. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 le malade, même mineur d'âge, son représentant légal ou son avocat, ainsi que toutes les parties à la cause peuvent appeler des jugements rendus par le juge en application de la présente loi.

Le délai d'appel est de quinze jours à dater de la notification du jugement.

Les jugements rendus en application des articles 8, 9, 13, 22, 24, 25 et 26 sont exécutoires par provision, nonobstant appel. § 3.L'appel contre les jugements du juge est formé par requête adressée au président du tribunal de première instance, qui fixe l'audience. L'affaire est renvoyée devant une chambre de trois juges.

L'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée au président de la cour d'appel, qui fixe l'audience.

Le procureur général ou le procureur du Roi et le malade assisté d'un avocat et, le cas échéant, du médecin-psychiatre de son choix sont entendus.

Les débats ont lieu en chambre du conseil, sauf demande contraire du malade ou de son avocat.

Lorsqu'il s'agit de décisions prises en application des articles 13, 20, 22, 25 et 26, les mesures de protections prises à l'égard du malade prennent immédiatement fin, à défaut pour le tribunal ou la cour d'avoir statué sur la requête dans le mois de son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction.

Un même délai d'un mois court du jour où a été accomplie cette mesure d'instruction, sans que le délai total dans lequel le tribunal est appelé à statuer par une décision définitif puisse dépasser trois mois.

L'affaire est fixée à la demande de la partie la plus diligente. § 4. Le greffier notifie le jugement ou l'arrêt aux parties par pli judiciaire et, en application du § 3, quatrième et cinquième alinéas, il notifie également par pli judiciaire l'absence de jugement ou d'arrêt.

Il envoie une copie non signée du jugement ou de l'arrêt ou la notification de l'absence de jugement ou d'arrêt aux conseils et, le cas échéant, au représentant légal, au médecin et à la personne de confiance du malade. § 5. Le cas échéant, le greffier notifie par pli judiciaire le jugement ou l'arrêt ou l'absence de jugement ou d'arrêt au directeur de l'établissement ou à la personne désignée pour veiller sur le malade. § 6. Le procureur général ou le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement ou l'arrêt suivant les modalités définies par le Roi.

Art. 31.

Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois à partir de la notification du jugement ou l'arrêt.

Art. 33.

Le contrôle du respect de la présente loi dans les services psychiatriques est exercé par le procureur du Roi et le juge de paix du lieu du service, ainsi que par les médecins-inspecteurs-psychiatres désignés à cette fin par les autorités compétentes en vertu des articles 59bis et 59ter de la Constitution. Les magistrats et les médecins investis de cette mission par les autorités compétentes, ainsi que les experts désignés par le juge compétent ont accès aux services psychiatriques; ils peuvent se faire présenter les registres tenus en exécution de la présente loi et tous documents nécessaires à l'exécution de leur mission.

Art. 34.

Les frais de transport et de séjour des magistrats, les frais et honoraires des experts et du médecin choisi par le malade ou, s'il s'agit d'un mineur, de ses représentants légaux, ainsi que les taxes des témoins sont avancés en faveur des requérants selon les règles prévues au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Les frais de transport, d'admission, de séjour et de traitement dans un service psychiatrique ou dans une famille, ainsi que ceux du transfert éventuel à un autre service ou dans une autre famille sont à la charge du malade.

Le juge de paix et le tribunal ne peuvent condamner au paiement des frais de justice que si la demande n'émane pas du malade lui-même.

Aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34 et 35 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, 6, 7, modifié par la loi du 7 mai 1999, 8, modifié par la loi du 7 mai 1999, 9, 12, 13, 16, 19, 20, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 21, modifié par la loi du 18 juillet 1991 et par la loi du 2 février 1994, 23, 24, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 25, modifié par la loi du 18 juillet 1991, 27, 28, 29, 33, et 35, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la même loi, les mots « le juge de paix » sont remplacés par les mots « le juge ». 1er MARS 2002. - Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction Art. 2.

Les personnes visées à l'article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait peuvent, selon le cas, être confiées par le tribunal de la jeunesse ou par le juge d'instruction, dans le cadre d'une mesure provisoire de protection sociétale, à un Centre de placement provisoire pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, appelé ci-après : le Centre.

Art. 3.

L'accès au Centre est limité aux garçons et est soumis aux conditions cumulatives suivantes, décrites de façon circonstanciée dans l'ordonnance du juge : 1° la personne est âgée de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;4° l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans un établissement approprié prévu à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait dans une institution publique prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, juncto 52, y compris dans une section d'éducation fermée, conformément aux dispositions de l'article 52quater de la même loi, est, en raison du manque de place, impossible. Art. 5. § 1er. Le tribunal de la jeunesse décide, cinq jours après avoir rendu son ordonnance initiale, et ensuite chaque mois, soit le retrait, soit la modification, soit le maintien de la mesure, sans que ce dernier puisse excéder le délai total de deux mois. L'ordonnance de maintien comprend en même temps l'invitation à l'examen de l'affaire dans le délai suivant.

L'intéressé, son conseil et le ministère public sont à chaque fois entendus; les parents ou les personnes qui ont la garde de l'intéressé sont à chaque fois dûment convoqués. Si, au cours des deux mois et cinq jours, il est décidé d'appliquer la mesure provisoire prévue à l'article 52quater de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction la période écoulée est déduite de la première période visée à cet article 52quater, alinéa 1er. § 2. L'article 60, alinéa 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait est intégralement d'application.

Art. 6. § 1er. Pour les nécessités de l'information ou de l'instruction, le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, interdire l'intéressé de communiquer librement avec les personnes qu'il désigne nommément, à l'exception de son conseil, et ce pendant un délai de trois jours calendrier maximum. § 2. Le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction peut, sur avis de la direction du Centre, et sous les conditions qu'il détermine, autoriser l'intéressé, par ordonnance motivée, à quitter l'établissement pour une durée qu'il détermine ou à avoir des contacts avec des tiers qu'il désigne.

Copie de l'avis de la direction du Centre et de l'autorisation est, dès réception et sans délai, communiquée par le greffe au ministère public.

Les sorties de l'établissement pour des comparutions judiciaires des besoins médicaux ou pour assister aux funérailles en Belgique en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus, ne nécessitent pas une autorisation du juge de la jeunesse ou du juge d'instruction. Le Roi peut élargir cette règle à d'autres types de sorties.

Si le tribunal de la jeunesse ou le juge d'instruction refuse l'autorisation demandée en vue de quitter le centre, il mentionne les motifs de cette interdiction qui sont basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes : 1° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;2° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé commette de nouveaux faits qualifiés infraction, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers;3° l'intérêt d'une victime ou de son entourage nécessite cette interdiction.Le juge de la jeunesse ou le juge d'instruction peut demander au service d'accueil aux victimes de rédiger une fiche victimes.

Art. 7.

Lorsque le fait qualifié infraction entraîne la mort, une maladie apparemment incurable, une incapacité physique ou mentale permanente, la perte complète de l'usage d'un organe ou une mutilation grave ou lorsque le fait qualifié infraction relève des infractions commises avec violence prévues au Chapitre V, Titre VII, Livre II, du Code pénal, les personnes lésées sont informées sans délai par le service accueil des victimes du parquet du procureur du Roi de chaque ordonnance du tribunal de la jeunesse ou du juge d'instruction contenant suppression ou modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou autorisation de quitter brièvement le Centre.

Lorsqu'un juge d'instruction est saisi, le tribunal de la jeunesse l'informe de la suppression ou de la modification de la mesure provisoire de protection sociétale ou de l'autorisation de quitter brièvement le Centre.

Art. 8.

L'appel contre les ordonnances du tribunal de la jeunesse doit être interjeté dan un délai de quarante-huit heures qui court, à l'égard du ministère public, à compter de la communication de l'ordonnance et, à l'égard des autres parties au litige, à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

La mesure prise est maintenue tant qu'elle n'a pas été modifiée par la juridiction d'appel. Par contre, l'appel contre une autorisation de sortie du centre est suspensif durant les quinze jours qui suivent l'acte d'appel.

Le recours peut être formé par l'intéressé par déclaration à la direction du Centre. Celle-ci inscrit le recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée. La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.

Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. Le délai de citation devant la cour est de trois jours.

La nouvelle loi communale A l'article 119bis de la nouvelle loi communale, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes type loi prom. 13/05/1999 pub. 22/04/2000 numac 2000015020 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes relatives à l'application du principe ne bis in idem, faite à Bruxelles le 25 mai 1987 fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1) Au § 12, alinéa 5, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».2) Au § 12, alinéa 7, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse ».3) Au § 12, alinéa 8, les mots « , à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait » sont insérés après les mots « la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse La loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption Art.15.

Les dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, applicables aux ascendants et descendants s'appliquent à l'adoptant, à l'adopté et à ses descendants. (1) La circulaire concernant les dispositions entrant en vigueur le 2 avril et le 1er octobre 2007 contient un éclaircissement concernant l'art.37bis § 3 al. 3. Alors que la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer donne l'impression que cette dernière phrase constitue un alinéa 3, elle doit être lue comme faisant partie intégrante de l'alinéa 2. (2) La circulaire concernant les dispositions entrant en vigueur le 2 avril et le 1er octobre 2007 contient unéclaircissement concernant l'art.37bis § 3 al. 3. Alors que la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009444 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 20 avril 2003 réformant l'adoption type loi prom. 15/05/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom. 15/05/2006 pub. 02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer donne l'impression que cette dernière phrase constitue un alinéa 3, elle doit être lue comme faisant partie intégrante de l'alinéa 2. (3) Les mots « personne présumée » doivent se lire dans l'article 37quater « personne soupçonnée », comme c'est le cas pour les articles 37bis et 45 quater.(4) Les mots « article 37, 3° et 4 » feront l'objet d'un projet de loi visant à les modifier en « article 37, § 2, al.1, 7° et 8° ».

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