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Arrêté Royal du 25 avril 1997
publié le 13 juin 1997

Arrêté royal portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages

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ministere des affaires economiques
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1997011194
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13/06/1997
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25/04/1997
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25 AVRIL 1997. Arrêté royal portant exécution de l'article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages, en particulier l'article 36, alinéa 3;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 9 de la directive du Conseil de l'Union européenne 90/314/CEE concernant les voyages, les vacances et les circuits à forfait, du 13 juin 1990, dispose que la date limite pour prendre les mesures d'exécution est fixée au 31 décembre 1992 et par la mise en demeure de la Commission européenne en date du 2 septembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 février 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 16 février 1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages;2° le preneur (d'assurance) : l'organisateur ou l'intermédiaire de voyages qui a souscrit le contrat d'assurance en application de l'article 2 du présent arrêté;3° le bénéficiaire (du contrat d'assurance) : tout voyageur au sens de l'article 1er, 5° de la loi en faveur duquel sont stipulées les prestations d'assurance visées à l'article 9 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Les garanties financières suffisantes

Art. 2.La preuve des garanties suffisantes visées à l'article 36 de la loi ne peut être fournie que par un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise autorisée à effectuer de telles opérations. CHAPITRE III. - Les conditions de l'assurance

Art. 3.L'assurance est accordée ou maintenue lorsque le preneur satisfait aux conditions financières suivantes : a) les fonds propres du preneur s'élèvent à 15 % du total des actifs du bilan, déduction faite des actifs immatériels et difficilement réalisables, à moins que le preneur fournisse une garantie bancaire complémentaire, sans que ces fonds propres puissent être inférieurs à F 1 000 000;b) le preneur communique ses comptes annuels dans un délai de trois mois après leur clôture ou dans le délai d'un mois après leur approbation par l'assemblée générale;c) le preneur paie endéans les délais légaux les versements de la taxe sur la valeur ajoutée, les cotisations à l'Office national de Sécurité sociale et le précompte professionnel.

Art. 4.L'assureur peut dispenser le preneur des conditions visées aux points a) et b) de l'article 3, lorsque ce preneur n'est pas tenu d'établir des comptes annuels conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'assureur peut exiger une garantie bancaire complémentaire ou toute autre garantie équivalente.

Art. 5.L'assureur peut exiger du preneur : a) soit que le fonds de roulement, à savoir la différence entre les créances à court terme augmentée de la trésorerie et les dettes à court terme, soit toujours positif et que les liquidités soient toujours suffisantes pour couvrir un mois de frais fixes;b) soit que le fonds de roulement à court terme soit positif, c'est-à-dire que la différence entre les actifs circulants et les dettes à court terme soit positive;c) soit tout autre ratio de liquidité similaire.

Art. 6.L'assureur peut exiger que les comptes annuels du preneur soient contrôlés par un expert comptable inscrit au tableau des experts comptables externes de l'Institut des Experts comptables ou par un réviseur d'entreprises en application de l'article 82 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du révisorat d'entreprise.

Art. 7.En cas de suspension de la garantie, de résiliation ou d'annulation du contrat ou de déchéance partielle ou totale du droit à la prestation, ainsi que lorsque le contrat n'est pas renouvelé à son terme, l'assureur est tenu d'avertir sans délai l'autorité ayant délivré la licence d'organisateur ou d'intermédiaire de voyages.

A défaut, l'assureur fournit une garantie jusqu'au moment où il avertit cette autorité.

Art. 8.Le contrat d'assurance est résilié si l'autorité ayant délivré la licence d'organisateur ou d'intermédiaire de voyages retire cette licence.

Le preneur avertit sans délai l'assureur de ce retrait, à moins que l'autorité ayant retiré la licence se charge de cette information. CHAPITRE IV. - La prestation d'assurance

Art. 9.Le contrat d'assurance a pour objet, en cas d'insolvabilité financière de l'organisateur ou de l'intermédiaire de voyages : 1° de rembourser les montants déjà payés lors de la conclusion d'un contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages;2° de procéder au rapatriement des voyageurs si le voyage a déjà commencé. Section Ire. - Le remboursement des montants payés

Art. 10.Les montants visés à l'article 9, 1° sont soit le prix du voyage visé à l'article 10, § 1er, 7° de la loi ou le solde de ce prix, soit l'acompte payé en vertu de l'article 9 de la loi.

Le contrat d'assurance ne peut prévoir le remboursement de dommages et intérêts en raison de l'insolvabilité de l'organisateur ou de l'intermédiaire de voyages. Section II. - Le rapatriement

Art. 11.L'assureur est tenu de procéder au rapatriement si le voyage a déjà commencé et si le retour du bénéficiaire est incertain ou compromis en raison de l'insolvabilité financière de l'organisateur ou de l'intermédiaire de voyages.

Art. 12.L'assureur décide de façon autonome des modalités du rapatriement dans le respect des intérêts du bénéficiaire. En particulier, le rapatriement doit s'effectuer par un mode de transport, à une date et vers un lieu aussi proches que possible de ceux prévus dans le contrat d'organisation ou d'intermédiaire de voyages.

Art. 13.Les demandes de rapatriement ne sont soumises à aucune forme.

Néanmoins, les bénéficiaires qui invoquent une demande de rapatriement vis-à-vis de l'assureur sont tenus d'en délivrer la preuve, sauf si l'assureur rencontre spontanément ladite demande. CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 14.L'assureur fait publier chaque année, dans le courant du mois de décembre, au Moniteur belge, la liste des organisateurs et intermédiaires de voyages qu'il assure en vertu du présent arrêté.

Art. 15.Par dérogation à l'article 3, a), le pourcentage de 15 % est ramené à 10 % en ce qui concerne les comptes annuels de l'exercice comptable se terminant en 1995.

Ce pourcentage est augmenté d'un pourcent pour chaque exercice comptable se terminant au cours des années 1996 à 1999.

Art. 16.Par dérogation à l'article 3, a) le montant de F 1 000 000 est ramené à F 500 000 et F 750 000 en ce qui concerne les comptes annuels se terminant respectivement en 1995 ou 1996, et en 1997.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'assureur peut exiger une garantie bancaire complémentaire ou tout autre garantie équivalente.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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