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Arrêté Royal du 22 décembre 2005
publié le 30 décembre 2005

Arrêté royal fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005023111
pub.
30/12/2005
prom.
22/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/22/2005023111/moniteur
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22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997, et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et 22 février 2001;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 27 mai 1997 et 17 novembre 1998;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 5, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille, modifié par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les arrêtes royaux des 8 octobre 1971, 28 octobre 1972, 7 août 1973, 11 octobre 1974, 20 mars 1978, 29 mars 1979, 4 septembre 1981, 4 novembre 1981, 6 décembre 1983, 1 mars 1985, 4 avril 1986, 4 juillet 1986, 9 décembre 1987, 25 janvier 1989, 25 septembre 1992, 30 décembre 1992, 25 février 1994, 4 juillet 1996, et 23 octobre 2000;

Vu l'arrêté royal du 14 février 1974 relatif à la congélation des viandes ladres du porc, du mouton et de la bête bovine, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1982 accordant une dérogation en matière d'enlèvement de certains organes déclarés impropres à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2001 déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 18 novembre 2002 relatif au marquage des viandes de certains porcs, modifié par l' arrêté ministériel du 5 juin 2003;

Considérant le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

Vu la Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin 1994, concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, notamment l'article 2, 8°;

Considérant la Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, notamment l'annexe II;

Considérant la décision 84/371/CEE de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour la viande fraîche visée à l'article 5 point a) de la Directive 64/433/CEE du Conseil;

Vu les avis n° 42-2005 et 58-2005 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné respectivement le 13 octobre 2005 et le 9 décembre 2005;

Vu l'avis n° 39.410/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Cet arrêté complète ou développe les dispositions du Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;3° viandes ladres: les viandes fraîches non infestées par des cysticerques et provenant d'animaux présentant une infestation non généralisée par des cysticerques. § 2. Sont également d'application les définitions visées au règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 précité. CHAPITRE II. - Dispositions communes concernant les viandes fraîches Section 1re. - Assistance

Art. 3.La nature et le mode d'exécution des tâches spécifiques relatives à l'échantillonnage et aux tests des animaux qui peuvent être effectuées sous la responsabilité et la surveillance du vétérinaire officiel, par le personnel de l'abattoir, ainsi que les modalités de la formation du personnel de l'abattoir, sont repris à l'annexe I. Section 2. - Contre-expertise

Art. 4.Si le propriétaire de l'animal ne se rallie pas à la décision du vétérinaire officiel à l'issue de l'inspection post mortem, il dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour faire opposition. Dans ce cas, il fait procéder, à ses frais, à une contre-expertise par un médecin vétérinaire de son choix qui satisfait aux qualifications professionnelles d'un vétérinaire officiel. En cas de désaccord, le second vétérinaire formule son avis par écrit et le transmet au chef de l'unité provinciale de contrôle de l'Agence ou de son délégué.

Celui-ci tranche sans appel. Section 3. - Encre à tampon

Art. 5.Seul le colorant E155 brun H.T. peut être utilisé pour l'encre à tampon destinée à l'apposition directe sur les viandes de la marque de salubrité ou de toute autre marque requise. CHAPITRE III. - Viandes fraîches d'ongulés domestiques Section 1re. - Fente des carcasses

Art. 6.Sans préjudice de la compétence du vétérinaire officiel d'exiger a tout moment la fente des carcasses, les carcasses de bovins peuvent être présentées à l'inspection post mortem sans être coupées en deux pour autant qu'il soit satisfait à toutes les conditions fixées ci-après: 1° les bovins sont âgés de plus de six mois et pas plus de huit mois;2° les bovins sont présentés en groupe à l'abattage;3° les bovins proviennent d'une exploitation officiellement exempte de tuberculose.

Art. 7.Sans préjudice de la compétence du vétérinaire officiel d'exiger à tout moment la fente des carcasses, les bovins âgés de plus de six mois et pas plus de douze mois, et les porcs de plus de quatre semaines et pas plus de douze mois, peuvent dans les cas suivants être présentés pour l'inspection post mortem sans être coupés en deux : 1° un abattage d'un animal dont les viandes sont destinées aux besoins exclusifs du ménage du propriétaire;2° un abattage effectué pour le compte d'un exploitant du secteur alimentaire qui a l'intention de préparer la carcasse entière à la broche en vue de la livraison exclusive au consommateur final. Section 2. - Examen de laboratoire complémentaire

Art. 8.§ 1er. Dans les cas suivants, les examens de laboratoire définis ci-après, doivent toujours être effectués sur les ongulés domestiques: 1° en cas d'abattage de nécessité: un examen bactériologique et un examen en vue de la recherche de substances à effet bactériostatique;2° sans préjudice de l'annexe Ire, section II, chapitre III, point 4 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 précité, en cas de constatation lors de l'inspection ante mortem ou lors de l'inspection post mortem de symptômes ou de lésions pouvant indiquer une affection qui peut entraîner une conséquence pour la santé publique ou un traitement: un examen bactériologique et un examen en vue de la recherche de substances à effet bactériostatique;3° pour les animaux abattus dont le document d'identification ou de transport est marqué de façon particulière sur la base de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives: un examen de laboratoire orienté vers la recherche de résidus de substances pharmacologiquement actives ou de leurs métabolites.La nature précise des examens à exécuter dépend de la marque apposée sur le document; 4° pour les animaux abattus pour lesquels a été jointe au document d'identification ou de transport une attestation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives: un examen de laboratoire orienté vers la recherche de résidus de substances pharmacologiquement actives ou de leurs métabolites.La nature précise des examens à exécuter dépend de la nature des substances administrées. § 2. Toutefois, le vétérinaire officiel ne peut faire procéder à un des examens de laboratoire visés au § 1er lorsque l'examen organoleptique a déjà permis à lui seul de déclarer que les viandes sont impropres à la consommation. § 3. Dans les cas mentionnés au § 1er, 3° et 4°, l'examen de laboratoire est exécuté sur un animal abattu sur 10 ou par fraction de 10 animaux présentés à l'abattage provenant du même troupeau et qui font partie d'une déclaration d'abattage simultanée.

Sans préjudice de l'application du § 1er, 1° et 2°, cet examen est toujours exécuté sur tous les animaux présentés à l'abattage dans les cas suivants: 1° en cas d'abattage de nécessité;2° en cas d'abattage d'animaux conformément à l'article 5, § 2, de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;3° en cas d'abattage d'animaux par ordre suite à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives. § 4. Les échantillons nécessaires pour les examens de laboratoire visés au § 1er, sont emballés et scellés par le vétérinaire officiel et expédiés au laboratoire agréé. Le cas échéant, les échantillons peuvent être directement remis par le vétérinaire officiel au responsable du laboratoire agréé ou à son préposé. Section 3. - Mise en observation

Art. 9.Les viandes d'animaux abattus par nécessité ne peuvent être déclarées propres à la consommation humaine que si elles sont déclarées propres à la consommation après connaissance des résultats des examens laboratoires par le vétérinaire officiel. Section 4. - Risques spécifiques

Art. 10.Les viandes issues de bovins âgés de plus de 24 mois abattus pour cause de nécessité ou issues d'autres bovins de plus de 30 mois, doivent être déclarées impropres à la consommation humaine si elles n'ont pas été soumises à ou n'ont pas donné un résultat négatif au test rapide de l'encéphalopathie spongiforme bovine.

Art. 11.§ 1er. Les viandes infestées par des cysticerques doivent être déclarées impropres à la consommation humaine.

Toutefois, lorsque cette infestation n'est pas généralisée, les parties non infestées peuvent être déclarées propres à la consommation humaine conformément à l'annexe Ire, section IV, chapitre IX, B, 2 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 précité, après avoir été soumises à un traitement par le froid consistant en une congélation durant 10 jours à une température maximale de - 18 °C. § 2. Les viandes ladres destinées à être soumises à un traitement par congélation ne peuvent être transportées qu'à partir d'un abattoir, soit directement vers un établissement qui dispose d'installations appropriées à la congélation de viandes ladres, soit vers un atelier de découpe où elles sont désossées et découpées préalablement au traitement par congélation. Les viandes découpées et désossées doivent être envoyées à partir de l'atelier de découpe vers un établissement qui dispose d'installations appropriées à la congélation de viandes ladres, sauf si ce traitement est réalisé dans l'atelier de découpe même.

Depuis l'abattoir d'expédition jusqu'à la fin du traitement par la congélation, les viandes ladres doivent être accompagnées du document dont le modèle est repris à l'annexe II. § 3. Si les viandes ladres sont désossées et découpées dans un atelier de découpe, préalablement à la congélation, cela doit se faire aux conditions fixées en annexe III. Les os, graisses et autres issues comestibles provenant du désossage ou de la découpe des viandes ladres qui ne sont pas soumis au traitement par la congélation doivent être déclarés impropres à la consommation humaine et dénaturés sous la surveillance du vétérinaire officiel. § 4. La congélation des viandes ladres ne peut se faire que dans des établissements qui répondent aux conditions d'installation et d'exploitation visées à l'annexe IV. § 5. Au terme du traitement par la congélation les viandes peuvent être débarrassés de la marque « viande à congeler », visée au point II, 4 de l'annexe V, et elles sont en tout cas pourvues de la marque d'identification de l'établissement où le traitement par congélation a eu lieu. Section 5. - Marques de salubrité et autres marques

Art. 12.§ 1er. Les marques apportées en conclusion du contrôle officiel doivent correspondre au modèle prévu par le règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 précité.

Dans les cas visés à l'annexe V, les marques doivent correspondre au modèle prévu à cette annexe. § 2. Dans les cas visés à l'annexe V, les abats individuels doivent en outre être marqués par le vétérinaire officiel ou sous sa responsabilité, conformément au modèle prévu dans ladite annexe. CHAPITRE IV. - Viandes fraîches de gibier d'élevage et de gibier sauvage

Art. 13.Les marques apportées en conclusion du contrôle officiel doivent correspondre au modèle prévu par le règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 précité.

Dans les cas visés à l'annexe V, les marques doivent correspondre au modèle prévu à cette annexe. CHAPITRE V. - Mollusques bivalves vivants

Art. 14.Les zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 précité, sont classées, ouvertes et fermées par l'Agence. CHAPITRE VI. - Produits de la pêche

Art. 15.Les produits de la pêche ne peuvent être mis sur le marché en vue de la consommation humaine que s'ils ont été déclarés propres à la consommation humaine suite à un contrôle officiel, visé aux chapitres II et III de l'annexe III du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 précité.

Art. 16.Sans préjudice des dérogations prévues par le règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche, chaque lot de produits de la pêche apporté de la mer doit être présenté à un contrôle officiel dans une halle de criée avant la première vente afin de constater s'ils sont propres à la consommation humaine. Lorsqu'en raison des circonstances l'apport dans la halle de criée semble être impossible, les produits de la pêche peuvent être présentés au contrôle officiel à un autre endroit accepté par la personne chargée du contrôle par l'Agence.

Art. 17.§ 1er. Lorsque des produits de la pêche sont déclarés impropres à la consommation humaine par la personne chargée du contrôle par l'Agence lors d'un contrôle officiel, celle-ci communique le motif de sa décision au propriétaire des produits de la pêche. § 2. Si le propriétaire des produits de la pêche ne peut pas se rallier à la décision de la personne chargée du contrôle par l'Agence, il dispose d'un délai de douze heures pour faire opposition. Dans ce cas, il fait procéder à ses frais, à un contre examen par un médecin vétérinaire de son choix. § 3. Si les constatations de la personne chargée du contrôle par l'Agence et celles du médecin vétérinaire qui a fait le contre examen ne sont pas concordantes, ce dernier formule, par écrit, son avis motivé et provoque d'urgence l'intervention du chef de l'unité provinciale de contrôle de l'Agence ou de son délégué. Celui-ci tranche sans appel. § 4. Les produits de la pêche définitivement déclarés impropres à la consommation humaine sont dénaturés aux frais du propriétaire des produits de la pêche. Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la dénaturation. CHAPITRE VII. - Sanctions

Art. 18.Sont déclarés nuisibles : 1° les matériaux à risque spécifiés visés aux règlements (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et CE n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;2° les produits d'origine animale trouvés en infraction aux dispositions du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 précité et/ou aux dispositions du présent arrêté.

Art. 19.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies, selon le cas, conformément aux lois des 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes. CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 20.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 21 septembre 1970 relatif à l'expertise et au commerce des viandes de volaille, modifié par la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et les arrêtes royaux des 8 octobre 1971, 28 octobre 1972, 7 août 1973, 11 octobre 1974, 20 mars 1978, 29 mars 1979, 4 septembre 1981, 4 novembre 1981, 6 décembre 1983, 1 mars 1985, 4 avril 1986, 4 juillet 1986, 9 décembre 1987, 25 janvier 1989, 25 septembre 1992, 30 décembre 1992, 25 février 1994, 4 juillet 1996, et 23 octobre 2000;2° l'arrêté royal du 14 février 1974 relatif à la congélation des viandes ladres du porc, du mouton et de la bête bovine, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;3° l'arrêté royal du 7 décembre 1982 accordant une dérogation en matière d'enlèvement de certains organes déclarés impropres à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993;4° l'arrêté royal du 16 mai 2001 déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2002;5° l'arrêté ministériel du 18 novembre 2002 relatif au marquage des viandes de certains porcs, modifié par l' arrêté ministériel du 5 juin 2003.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art. 22.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe Ire Tâches spécifiques du personnel de l'abattoir pour la recherche de Trichinella dans la viande d'espèces animales sensibles à la trichinose I. Nature et mode d'exécution de l'examen visant à détecter la présence de trichines. 1. L'examen visant à détecter la présence de trichines comprend : - le prélèvement d'échantillons de viande - la réalisation d'un examen de laboratoire.2. Les échantillons de viande nécessaires pour l'examen doivent être prélevés immédiatement après l'abattage et examinés sans délai dans le laboratoire. II. Formation pour l'examen visant à détecter la présence de trichines. 1. Formation pour le prélèvement d'échantillons de viande. Le personnel de l'abattoir qui entre en ligne de compte pour le prélèvement d'échantillons de viandes a suivi une formation pratique sous la surveillance du vétérinaire officiel. Cette formation pratique se déroule à l'abattoir et comprend la méthode d'échantillonnage et l'identification des échantillons. 2. Formation pour l'exécution de l'examen de laboratoire. Le personnel de l'abattoir ne peut être chargé de l'exécution de l'examen de laboratoire que s'il a suivi une formation en : a) parasitologie, notamment concernant Trichinella, et b) techniques de laboratoire spécifiques pour la détection de Trichinella. Pour être admis à la formation pour l'exécution de l'examen de laboratoire, le membre du personnel concerné doit être au moins titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Cette formation est assurée par le vétérinaire officiel, en collaboration avec le laboratoire national de référence.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II AFSCA N° d'ordre : ...........................

DOCUMENT DE TRANSPORT ET DE CONGELATION DES VIANDES LADRES VOLET A - Autorisation de transport (1) Le soussigné, Dr . . . . ., vétérinaire officiel à l'abattoir . . . . . . . . . . (nom, adresse, numéro d'agrément), autorise que les viandes ladres provenant de l'animal suivant : - espèce: . . . . . numéro des marques auriculaires SANITEL: . . . . . - poids abattu (kg) : . . . . . numéro d'identification au pesage : . . . . . - dont le propriétaire est (nom, adresse) : . . . . . déclarées le ...................................(date) propres à la consommation humaine à condition d'être préalablement soumises à un traitement par la congélation d'au moins dix jours à -18 °C, revêtues de l'estampille « viandes à congeler » de cet abattoir et pourvues d'étiquettes scellées à l'aide de plombs portant le numéro .................................. et sur lesquelles est reproduite la même estampille ainsi que le numéro d'ordre mentionné à l'entête du présent document, soient traitées dans l'établissement pour le traitement par la congélation des viandes ladres suivant : . . . . . . . . . . . . . . . (nom, adresse).

Préalablement à ce traitement, les viandes ladres seront désossées, découpées, emballées et marquées à l'atelier de découpe agréé suivant (2) : .. . . . . . . . . (nom, adresse).

Les viandes ladres sont transportées au départ de l'abattoir par le moyen de transport de viandes . . . . . (numéro d'immatriculation) et transportées par . . . . . . . . . . (nom et adresse du transporteur).

Fait à . . . . ., le ................. (Cachet et signature du vétérinaire officiel à l'abattoir).

VOLET B - Attestation de découpe en vue de la congélation (3) Le soussigné Dr . . . . ., vétérinaire officiel à l'atelier de découpe agréé . . . . . (nom, adresse, numéro d'agrément), certifie que les viandes ladres décrites ci-dessus ont été désossées, découpées et emballées le . . . . . (date) sous ma surveillance en vue de leur traitement par la congélation, et que les emballages ont été marqués à l'aide de l'estampille « viande à congeler » de l'atelier de découpe dont le numéro d'agrément est . . . . .

Les emballages, au nombre de .........................., d'un poids nets total de ............................. kg, ont été scellés par mes soins sous le n° . . . . . Les viandes sont immédiatement transportées vers l'établissement suivant pour le traitement par la congélation des viandes ladres . . . . . . . . . . (nom, adresse, numéro d'agrément) par le moyen de transport de viandes ............................................ (numéro d'immatriculation) et transportées par . . . . . (nom et adresse du transporteur).

Fait à . . . . ., le .................. (Cachet et signature du vétérinaire officiel à l'atelier de découpe).

VOLET C - Attestation de réception en vue de la congélation (4) Le soussigné Dr . . . . ., vétérinaire officiel à l'établissement pour la congélation des viandes ladres . . . . . . . . . . (nom, adresse, numéro d'agrément) certifie que les viandes ladres décrites ci-dessus ont été réceptionnées et mises en congélation le ........................(date).

Fait à . . . . ., le .................. (Cachet et signature du vétérinaire officiel à l'établissement de congélation).

VOLET D - Attestation de traitement par la congélation (5) Le soussigné Dr ................................................, vétérinaire officiel à l'établissement pour la congélation des viandes ladres mentionné au volet « C », certifie que les viandes ladres décrites ci-dessus ont été déclarées propres à la consommation humaine et revêtues de la marque d'identification de cet établissement.

Fait à . . . . ., le ................... (Cachet et signature du vétérinaire officiel à l'établissement de congélation).

VOLET E - Contrôle du traitement par la congélation (6) Vu et classé à . . . . ., le .................. (Cachet et signature du vétérinaire officiel à l'abattoir). (1) L'exemplaire original du document dont le volet « A » est dûment complété et signé par le vétérinaire officiel accompagne les viandes ladres lors du transport direct de l'abattoir vers l'atelier de découpe ou vers l'établissement pour la congélation des viandes ladres, où il est remis dès l'entrée au vétérinaire officiel.Le vétérinaire officiel conserve à l'abattoir une copie jusqu'au retour de l'exemplaire original dont les volets « B », « C » et « D » sont dûment complétés. (2) Biffer si ce n'est pas d'application.Dans ce cas, le volet « B » est aussi biffé. (3) Lorsque les viandes sont découpées préalablement au traitement par la congélation, le vétérinaire officiel complète et signe le volet « B » à l'issue des opérations dans l'atelier de découpe.L'exemplaire original accompagne les viandes lors de leur transport vers l'établissement pour le traitement par la congélation des viandes ladres. Il conserve une copie à l'atelier de découpe durant trois ans et en envoie une autre au vétérinaire officiel de l'abattoir mentionné au volet « A ». (4) Lors de la réception et de la mise en congélation des viandes ladres, le vétérinaire officiel de l'établissement où le traitement par la congélation est effectué, complète et signe le volet « C ».Il envoie une copie de ce document au vétérinaire officiel de l'abattoir mentionné au volet « A ». L'exemplaire original est conservé dans l'établissement jusqu'à la fin du traitement par la congélation. (5) Au terme du traitement par la congélation, le vétérinaire officiel de l'établissement pour le traitement par la congélation complète et signe le volet « D ».Il renvoie au vétérinaire officiel de l'abattoir mentionné au volet « A » l'exemplaire original dont les volets « B », « C » et « D » sont dûment complétés. Il conserve une copie durant trois ans dans l'établissement pour le traitement par la congélation. (6) Le vétérinaire officiel complète et signe le volet « E » dès réception en retour de l'exemplaire original du document dont les volets « B », « C » et « D » sont dûment complétés, et le conserve à l'abattoir durant trois ans. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

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Annexe III Le désossage, la découpe et l'emballage des viandes ladres ne peuvent être effectués qu'en présence et sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. A l'issue de ces opérations, les emballages sont scellés par le vétérinaire officiel et munis par l'exploitant de la marque « viande à congeler » du modèle prévu à l'annexe V, point II, IV, sur laquelle le mot « abattoir » est remplacé par le mot « atelier de découpe » et le nom de la localité par le numéro d'agrément de l'atelier de découpe.

Lors des opérations de désossage, découpe, emballage et marquage, le vétérinaire officiel: a) vérifie que les viandes ladres à désosser et découper sont bien munies de la marque « viande à congeler » de l'abattoir d'origine ainsi que de l'étiquette scellée porteuse d'une reproduction de cette marque et d'un numéro d'ordre, et accompagnées du document de transport et de congélation des viandes ladres;b) veille à ce que les viandes ladres désossées et découpées ne puissent être substituées.A cette fin, il doit: - être présent physiquement en permanence durant la totalité des opérations; - prendre les mesures afin que les opérations aient lieu à un autre moment que la découpe des autres viandes, ou encore en un emplacement réservé spécialement à cette fin; - vérifier que les emballages des morceaux désossés ou découpés portent les mentions suivantes : le poids net, la nature et le nombre de pièces, ainsi que le numéro d'ordre du document de transport et de congélation des viandes ladres. Ces mentions doivent être apposées sur des étiquettes qui seront détruites à l'ouverture de l'emballage; - vérifier que la marque « viande à congeler » de l'atelier de découpe est apposée de manière indélébile sur chaque emballage; - contrôler que les poids nets mentionnés sur les emballages et les documents concordent, et correspondent à la réalité des poids contrôlés par une pesée; c) appose, immédiatement après l'emballage des viandes, sur chaque emballage individuel, les étiquettes visées au point b), troisième tiret.Ces étiquettes seront détruites à l'ouverture de l'emballage; d) au cas où les emballages sont placés dans des containers grillagés ou rassemblés en unités palettisées offrant des garanties similaires d'inviolabilité, le scellement de chaque emballage peut être remplacé par l'apposition d'une seule étiquette scellée portant les mentions suivantes: l'estampille « viande à congeler » de l'atelier de découpe, le poids net, la nature et le nombre d'emballages individuels, le numéro d'ordre du document de transport et de congélation des viandes ladres; Après le désossage, la découpe et l'emballage, les viandes sont expédiées directement vers l'établissement pour le traitement par la congélation, sous le couvert du document de transport et de congélation des viandes ladres visé à l'annexe II. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

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Annexe IV Les conditions d'installation et d'exploitation des établissements du traitement par la congélation des viandes ladres sont les suivantes. 1. Les établissements doivent disposer d'installations frigorifiques comprenant au moins: a) un local permettant d'assurer les conditions de température. L'installation technique et l'alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent être telles que la température requise puisse être atteinte dans les plus brefs délais et maintenue dans toutes les parties de la chambre frigorifique et dans les viandes; b) dans le local visé au point a), un emplacement réservé, clôturé et fermant à clef, permettant l'entreposage séparé et contrôlé des viandes ladres, à moins que le local entier ne remplisse ces conditions;c) un thermomètre ou téléthermomètre enregistreur permettant une vérification constante de la température visée au point a).La température ne doit pas être mesurée à même le courant d'air froid.

Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. 2. En outre, l'exploitant doit satisfaire aux exigences suivantes: a) garantir une procédure de réception des viandes ladres, de telle sorte que celles-ci puissent immédiatement être enregistrées et entreposées;b) avertir à temps le vétérinaire officiel chargé de la surveillance de l'établissement du jour et de l'heure auxquels sont prévues les opérations de réception, de mise en congélation et de fin de traitement par la congélation des viandes ladres;c) tenir un registre des viandes ladres.Pour chaque opération, le jour et l'heure de l'introduction dans la chambre frigorifique doivent être notés. Le registre est présenté, à sa demande, au vétérinaire officiel et conservé durant trois ans au moins à dater de l'entrée des viandes ladres; d) apposer sur les bandes enregistreuses des thermomètres visés au point 1, c), l'indication des numéros d'ordre correspondants du registre des viandes ladres, les conserver et les tenir à la disposition du vétérinaire officiel pendant trois ans au moins à dater de l'entrée des viandes ladres. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

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Annexe V Cas dans lesquels les viandes reçoivent une autre marque que la marque de salubrité prévue par le règlement (CE) N° 854/2004 du 29 avril 2004 précité et description des modèles des marques à utiliser I. Marques sur les viandes d'ongulés domestiques, de gibier sauvage et de gibier d'élevage.

Viandes reconnues propres à la consommation humaine, provenant d'un territoire ou d'une partie de territoire ne remplissant pas toutes les conditions de police sanitaire, comme mentionné dans l'arrêté royal du 13 mai 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine : B3 forme : ovale, recouverte d'une croix constituée de deux traits perpendiculaires apposée en oblique de sorte que l'intersection se situe au centre de la marque de salubrité et que les indications figurant sur celle-ci restent lisibles B3 diamètre : 6,5 cm de longueur et 4,5 cm de hauteur B3 lettres : 0,8 cm de hauteur B3 chiffres :1 cm de hauteur B3 indications : - dans la partie supérieure : BELGIQUE ou BE - au centre : le numéro d'agrément de l'abattoir - dans la partie inférieure : les initiales CE - des informations permettant d'identifier le vétérinaire officiel ayant procédé à l'inspection des viandes.

II. Marques sur les viandes d'ongulés domestiques. 1. viandes de porcs mâles utilisés pour la reproduction, de porcs cryptorchides et hermaphrodites et de porcs mâles non castrés d'un poids de carcasse supérieur à 80 kg : B3 forme : ovale, barrée par deux lignes droites parallèles, espacées de 1 cm au moins et disposées dans le sens du diamètre le plus long; les indications qui y figurent devant rester lisibles et les deux lignes parallèles devant être aussi visibles que celles constituant le tour de la marque.

B3 diamètre : 6,5 cm de longueur et 4,5 cm de hauteur B3 lettres : 0,8 cm de hauteur B3 chiffres : 1 cm de hauteur B3 indications : - dans la partie supérieure: BELGIQUE ou BE - au centre : le numéro d'agrément de l'abattoir - dans la partie inférieure : les initiales CE. 2. Viandes d'animaux abattus pour cause de nécessité et reconnues propres à la consommation humaine : B3 forme : triangle équilatéral B3 côté : 7 cm B3 lettres : 0,7 cm de hauteur B3 indications : - abattoir - localité.3. Viandes provenant d'un ongulé domestique abattu dans un abattoir destinées aux besoins exclusifs du ménage du déclarant et reconnues propres à la consommation humaine : B3 forme : losange B3 côté : 6 cm B3 lettres : 0,5 cm de hauteur B3 indications : - abattoir - localité.4. Viandes ladres qui sont propres à la consommation humaine à condition d'être soumises à la congélation réglementaire : B3 forme : carrée B3 côté : 5,5 cm B3 lettres : 0,7 cm de hauteur B3 indications : - abattoir - viande à congeler - localité.5. Viandes d'ongulés domestiques reconnues ou déclarées impropres à la consommation humaine dans un abattoir : B3 forme : parallélogramme B3 côtés : 5,5 x 4 cm B3 lettres : 0,7 cm de hauteur B3 indications : - localité - saisie. III. Marques sur les viandes de gibier sauvage.

Dans un établissement de traitement du gibier sauvage, annexé à un commerce de détail, dont la viande doit être exclusivement destinée à l'approvisionnement du commerce de détail de l'exploitant et à la vente directe au consommateur final, la viande de gibier sauvage, déclarée propre à la consommation humaine après l'expertise vétérinaire, doit être marquée d'une marque de salubrité pour le gros gibier en forme de rectangle dont la longueur est le double de la largeur. La longueur forme la base pour la division en deux cases dans lesquelles figurent les indications suivantes : 1° au centre de la case gauche, représentant un tiers du rectangle, la lettre capitale D;2° au centre de la case droite, le numéro d'agrément de l'établissement de traitement du gibier sauvage. Si cette marque de salubrité sert au marquage direct de la viande de gros gibier sauvage, les côtés du rectangle doivent mesurer 6 cm et 3 cm et la lettre D doit avoir 2 cm de hauteur, 1,5 cm de largeur et une épaisseur des traits de 2 mm et, les autres caractères doivent avoir une hauteur d'au moins 1 cm.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2005 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

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