publié le 28 février 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
7 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, annexe VIter, point 3, b); Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, annexe III, chapitres II et III;
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965, 27 mai 1997 et 23 décembre 2009, et l'article 14, modifié par les lois du 13 juillet 1981 et 17 novembre 1998 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et 22 février 2001;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998 et l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;
Vu l'avis 20-2013 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, donné le 20 septembre 2013;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence des décisions sur le développement durable, comme prévu à l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, dont il ressort qu'une évaluation d'incidence n'est pas nécessaire dans le cas présent, étant donné que cet arrêté ne doit pas faire l'objet d'une délibération en Conseil des Ministres;
Vu l'avis 54.749/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Au chapitre III de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, une section 6 est ajoutée, contenant l'article 12/1, rédigé comme suit : "Section 6. - Inspection visuelle post mortem
Art. 12/1.En application du règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) n° 853/2004 et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 et modifiant les règlements (CE) n° 853/2004 et (CE) n° 854/2004, il est autorisé, pour les bovins âgés de moins de huit mois, que la procédure d'inspection post mortem soit limitée à un examen visuel et à des palpations restreintes, si les conditions prévues à l'annexe VIter, point 3, b), c) et d) de ce même règlement sont remplies."
Art. 2.L'article 15 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 15.Tout lot de produits de la pêche apportés de la mer doit, avant la première vente, être présenté dans une minque afin de pouvoir être soumis à un contrôle officiel.
En dérogation au premier alinéa, un pêcheur côtier peut vendre directement au consommateur de petites quantités de produits de la pêche, en un lieu approuvé par l'Agence."
Art. 3.L'article 16 du même arrêté est remplacé comme suit : "
Art. 16.§ 1. Les produits de la pêche apportés de la mer qui sont présentés dans une minque avant la première vente, sont soumis à un contrôle officiel par un vétérinaire dans cette minque conformément aux chapitres II et III de l'annexe III du règlement précité (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004. § 2. Dans les minques qui, chaque jour d'arrivage, reçoivent en moyenne plus de 10.000 kg de produits de la pêche, un contrôle officiel des produits de la pêche est effectué chaque jour d'arrivage.
Lors de chaque contrôle officiel, au moins 10.000 kg de produits de la pêche sont contrôlés, à moins que l'arrivage total de produits de la pêche soit inférieur à 10.000 kg, auquel cas la totalité des produits de la pêche est alors contrôlée.
Dans les autres minques, les contrôles officiels des produits de la pêche sont effectués suivant une fréquence annuelle moyenne d'un contrôle officiel tous les trois jours d'arrivage.
Tous les produits de la pêche présents sont contrôlés lors de chaque contrôle officiel. § 3. Le contrôle officiel des produits de la pêche, tel que visé au § 2, comporte au minimum un examen organoleptique des produits de la pêche visant à contrôler le respect des normes de fraîcheur et de la réglementation relative à la présence de parasites, ainsi qu'un contrôle quant à la présence de produits de la pêche toxiques."
Art. 4.Dans l'annexe V, II du même arrêté le point 2 est abrogé.
Art. 5.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 4.
Art. 6.Le ministre qui a la sécurité alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE