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Arrêté Royal du 09 novembre 2016
publié le 09 décembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, en ce qui concerne les conditions de livraison directe

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service public federal finances
numac
2016003399
pub.
09/12/2016
prom.
09/11/2016
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eli/arrete/2016/11/09/2016003399/moniteur
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9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, en ce qui concerne les conditions de livraison directe


RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal a pour objet de prévoir une procédure de livraison directe pour les produits d'accise - et plus précisément les boissons non alcoolisées et le café - qui sont introduits en Belgique, et cela par analogie avec les produits soumis à accise et cela dans le but de ne pas entraver le flux commercial.

A l'heure actuelle, la procédure pour la livraison directe n'existant pas encore pour les produits d'accise, la circulation de ces produits doit obligatoirement s'effectuer via un établissement d'accise.

Grâce à cette procédure, les produits d'accise pourront dorénavant être directement livrés d'un autre Etat membre aux clients d'un titulaire belge d'une autorisation « établissement d'accise », à condition de respecter un certain nombre de modalités et de conditions. Les modalités liées à cette procédure de livraison directe sont fixées par le Roi.

Celles-ci prévoient, entre autres, que le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » doit être titulaire d'une autorisation spécifique à cet effet. A cette fin, il doit introduire une demande afin d'obtenir l'extension de son autorisation « établissement d'accise » à la possibilité de livraison directe et signer un engagement en vertu duquel il assume l'entière responsabilité pour la procédure.

La personne qui est désignée par le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » au lieu de livraison directe doit également remplir un certain nombre de conditions.

Le présent projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, a pour objet d'introduire cette procédure de livraison directe pour les produits d'accise.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

Conseil d'Etat Section de législation

Avis 60.011/1/V du 7 septembre 2016 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café' Le 8 août 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 1er septembre 2016. La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 septembre 2016. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 18 avril 2010 `relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café', afin de régler les conditions permettant la livraison directe des produits d'accise concernés qui sont introduits en Belgique.3. L'arrêté en projet trouve en principe un fondement juridique dans l'article 25, § 2, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer `relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café'.Cette disposition habilite le Roi à fixer les conditions dans lesquelles la livraison des produits d'accise concernés introduits sous un régime suspensif à destination d'un lieu de livraison directe situé en Belgique peut avoir lieu, lorsque ce lieu a été désigné par le titulaire de l'établissement d'accise.

L'article 18/1, alinéa 1er, 2°, a), alinéa 2, deuxième phrase, en projet (article 1er du projet) puise spécifiquement son fondement juridique dans l'article 27, § 2, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer. Cette disposition légale confère au Roi le pouvoir de déterminer les mentions qui doivent figurer sur le document commercial permettant d'identifier les produits d'accise.

En ce qui concerne le fondement juridique de l'article 18/1, alinéa 1er, 2°, a), alinéa 3, première phrase, en projet (article 1er du projet), il est fait référence à l'observation 8.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé 4. Un intitulé ayant pour principale fonction de permettre l'identification d'une réglementation, il doit reproduire le contenu de manière claire, précise, complète et concise.Plutôt que de se borner à indiquer que l'arrêté royal du 18 avril 2010 est modifié, il serait dès lors préférable d'intégrer l'objet spécifique de cette modification dans l'intitulé, par exemple en ajoutant les mots « , en ce qui concerne les conditions de livraison directe ».

Préambule 5. Le premier alinéa du préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées au point 3 concernant le fondement juridique de l'arrêté en projet.En outre, on omettra également les mentions « (1) » et « (2) ». 6. Au deuxième alinéa du préambule, on supprimera le membre de phrase « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2014 ».En outre, on omettra également les mentions « (3) » et « (4) ».

Article 1er 7. L'article 18/1 en projet est plutôt long et sa division en alinéas, combinée avec une longue énumération, est complexe.Cela complique la vue d'ensemble et peut poser problème lors de modifications futures, par exemple en cas d'insertion d'alinéas supplémentaires. C'est pourquoi il est préférable de diviser l'article en paragraphes (1) ou, mieux encore, de le scinder en plusieurs articles.

En tout état de cause, les deux alinéas supplémentaires (commençant par les mots « Le titulaire (...) » et « Toutes les données (...) ») qui figurent à l'alinéa 1er, 2°, a), doivent être déplacés après l'énumération contenue dans cet alinéa 1er, afin d'éviter de devoir faire référence à des alinéas se trouvant dans un alinéa (2). 8. L'article 18/1, alinéa 1er, 2°, a), alinéa 3, première phrase, actuellement en projet, dispose que toutes les données sur le document (lire : document commercial) sont considérées comme irréfutables. Interrogé sur la portée de cette disposition en projet, le délégué a répondu ce qui suit : « Bedoeling is dat de gegevens van het handelsdocument dat effectief werd gebruikt voor het vervoer zouden dienen voor de betaling van de accijnzen en dit ongeacht of er minder goederen zouden ontvangen worden. Indien er minder goederen zijn, zal een tweede zending moeten plaatsvinden onder dekking van een nieuw handelsdocument.

Gelet op de beperkte mogelijkheid van controles en het feit dat de procedure van rechtstreekse aflevering een vereenvoudiging betreft, moeten voor de administratie tijdrovende dossiers van terugbetaling vermeden worden. ».

La disposition en projet n'est pas conforme à cette intention. Il apparaît d'ailleurs au Conseil d'Etat qu'un autre alinéa de la disposition en projet, qui prescrit que le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » paie les accises sur le total des produits mentionnés dans le document commercial, règle déjà de manière suffisante l'objectif poursuivi par les auteurs du projet. Par ailleurs, un règlement de la charge de la preuve en ce qui concerne les documents commerciaux est dépourvu de fondement juridique. Par conséquent, la phrase prescrivant que toutes les données sur le document (lire : document commercial) sont considérées comme irréfutables doit être omise de l'article 18/1, alinéa 1er, 2°, a), en projet. Au besoin, les précisions précitées du délégué peuvent être reproduites dans le rapport au Roi. 9. A l'article 18/1 en projet, on remplacera chaque fois le mot « document » par les mots « document commercial », compte tenu de la terminologie utilisée dans la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer.Il faudra également contrôler la conformité de l'emploi des mots « arrivée » ou « réception » figurant à différents endroits de la disposition en projet au regard de la terminologie légale. 10. Dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, 5°, en projet, on écrira « in- en afschrijving » au lieu de « aan- en afschrijving ».11. Dans le texte néerlandais de l'article 18/1, alinéa 4, en projet, on remplacera le mot « deze » par les mots « deze vergunning ».12. La question se pose de savoir si, compte tenu des obligations que le régime en projet impose à la personne que le titulaire de l'autorisation (3) a désignée au lieu de livraison directe, il ne vaudrait pas mieux prévoir que l'administration doit être informée de son nom.A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « De naam van de persoon die werd aangeduid door de uitbater van de plaats van rechtstreekse aflevering om de formaliteiten te vervullen op deze plaats moet wel degelijk worden meegedeeld. Dit is voorzien in het aanvraagformulier voor de vergunning betreffende de rechtstreekse aflevering, gevoegd in [de ontworpen] bijlage 1 bij het ministerieel besluit [van 19 april 2010 `betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije dranken en koffie'] (derde pagina van aanvraagformulier, laatste kolom, cijfer 12). ».

Il n'en demeure pas moins qu'il est préférable que le régime en projet fasse mention de l'obligation de communiquer ce nom. A cette fin, on pourrait par exemple compléter la deuxième phrase de l'article 18/1, alinéa 4, en projet, par les mots « et du nom de la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe ». 13. A l'article 18/1, alinéa 5, en projet, mieux vaudrait omettre le texte entre les tirets (« en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation »).En effet, il est évident que la personne désignée par le titulaire n'est pas redevable des accises. 14. Le délégué a confirmé qu'il y convient d'écrire à l'article 18/1, alinéa 6, en projet, « l'autorisation relative à la livraison directe peut être révoquée » plutôt que « l'autorisation relative à la livraison directe est révoquée ». Article 2 15. Le délégué a fait savoir que l'intention n'est pas de faire rétroagir l'arrêté envisagé au 1er juillet 2016 et que la date d'entrée en vigueur peut être fixée au 1er janvier 2017. Le greffier, Annemie Goossens Le Président, Wilfried Van Vaerenbergh _______ Notes (1) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 57.3, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (2) Ibid., recommandation 60. (3) Voir l'article 18/1, alinéas 1er, 3° et 4°, et 5, en projet. 9 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, en ce qui concerne les conditions de livraison directe PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, l' article 25, § 2, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décémbre 2015, et l'article 27, § 2;

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juillet 2016;

Vu l'avis n° 60.011/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le chapitre III de l'arrêté royal du 18 avril 2010 relatif au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, il est inséré une section 6, comportant les articles 18/1, 18/2 et 18/3, rédigée comme suit: "Section 6. - Livraison directe

Art. 18/1.Les livraisons directes de produits d'accise en régime suspensif sont subordonnées à: 1° l'introduction par le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » d'une demande adressée à l'autorité de délivrance de l'autorisation « établissement d'accise » sur un formulaire conforme à celui arrêté par le Ministre des Finances;2° la souscription d'un engagement en vertu duquel le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » accepte que: a) les livraisons effectuées directement aux lieux de livraison directe sont considérées comme effectuées à destination de l'établissement d'accise prévu dans l'autorisation « établissement d'accise ».b) les produits livrés directement à destination sont considérés comme mis à la consommation au moment de leur réception;3° l'obligation dans le chef de la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe, de transmettre, dès réception des produits d'accise au lieu de livraison autorisé, au titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » les données suivantes: a) le numéro d'ordre et la dénomination du document commercial qui accompagne les produits jusqu'au lieu de livraison directe;b) la date de réception des produits d'accise, il s'agit de la date à laquelle le mouvement se termine conformément à l'article 26, § 2, sixième tiret, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010003015 source service public federal finances Loi relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café fermer relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café;4° la tenue par la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe, d'un registre mentionnant pour toute livraison de produits d'accise: - le numéro d'ordre et la dénomination du document commercial qui accompagne les produits jusqu'au lieu de livraison directe; - la quantité et la description des produits; - la date de réception des produits d'accise; - la date de transmission des données visées au 3° au titulaire de l'autorisation « établissement d'accise »; 5° l'inscription immédiate par le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » dans sa comptabilité matières - en entrée et sortie (mise à la consommation) - des quantités de produits d'accise réceptionnées au lieu de livraison directe;6° la tenue par le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » d'un registre séparé reprenant au minimum les mentions prévues au point 3°, a) et b), et permettant la réalisation d'un contrôle comptable. Le titulaire de l'autorisation « établissement d'accise » paie les accises sur le total des produits repris sur le document commercial mentionné au point 3°, a).

Ce document commercial mentionne également obligatoirement le numéro de l'autorisation « établissement d'accise » dont les lieux de livraison directe font partie.

Un document commercial distinct est établi par lieu de livraison directe.

Art. 18/2.La demande relative à l'autorisation concernant la livraison directe doit être introduite avant le début des livraisons directes.

Les livraisons directes ne peuvent donc commencer qu'après la délivrance de l'autorisation relative à la livraison directe au titulaire de l'établissement d'accise concerné.

Art. 18/3.Le titulaire de l'autorisation permettant la livraison directe est responsable de l'actualisation des lieux de livraison directe. Il doit préalablement informer l'autorité de délivrance de cette autorisation de tout ajout ou suppression d'un lieu de livraison directe et du nom de la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe.

Le titulaire de l'autorisation ainsi que la personne qu'il a désignée au lieu de livraison directe, sont tenus de permettre tout contrôle permettant de constater tant la réception effective des produits d'accise que le paiement des droits d'accise dus.

Sans préjudice d'éventuelles sanctions, l'autorisation relative à la livraison directe peut être révoquée si les conditions liées à son octroi ne sont pas respectées ou si des infractions ou des irrégularités ont été constatées. La révocation éventuelle concerne l'ensemble de l'autorisation relative à la livraison directe même si les irrégularités ne sont apparues que dans un seul lieu de livraison directe. ».

Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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