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Arrêté Royal du 14 avril 2024
publié le 24 avril 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2024003836
pub.
24/04/2024
prom.
14/04/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, l'article 1er, 2 c) et 3 ;

Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, l'article 1er, 3 c) à e) et 4 ;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 4, § 1er, alinéa 3 ;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 6°, modifié par la loi du 29 décembre 1990 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 ;

Vu la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/01/1977 pub. 28/03/2023 numac 2023040887 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, les articles 2 et 3, modifiés par les lois des 22 mars 1989 et 12 juillet 2022 ;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, 1°, modifié par la loi du 12 mars 2023 ;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les articles 4, §§ 1 à 3 et 5, modifiés par les lois des 22 décembre 2003, 13 avril 2009 et 5 mai 2020 ;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

Considérant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ;

Vu la communication 2023/0646/B à la Commission européenne, le 20 novembre 2023, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du parlement Européen et du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2023 ;

Vu la concertation entre les gouvernements des régions et l'autorité fédérale du 8 janvier 2024 ;

Vu l'avis n° 03-2024 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 février 2024 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la décision 75.887/3 du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Article 1er.Les articles 2 jusqu'à 5 inclus de cet arrêté concernent uniquement les dérogations du Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Art. 2.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° du navire après l'accostage ou du quai vers le consommateur final ou le commerce de détail local, en ce qui concerne les produits, visés à l'article 11, 2° et 3°. »

Art. 3.Dans l'article 13 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° 500 kg par débarquement pour les produits visés à l'article 11, 2° et 3°.».

Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « L'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local par le chasseur en petites quantités de gibier sauvage sans passer préalablement par une expertise dans un établissement de traitement de gibier agréé ne peut se faire que dans les conditions suivantes : » ;b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° chaque chasseur peut approvisionner directement le consommateur final ou le commerce de détail local un maximum de 2 pièces de gros gibier sauvage et de 20 pièces de petit gibier sauvage abattus lors d'une même période continue de six heures de chasse sur un même terrain de chasse ;» ; c) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les sangliers sauvages et autres espèces sensibles aux trichines subissent à la demande de la personne formée une analyse de dépistage des trichines dans un laboratoire accrédité ou agréé ;le résultat favorable est soit connu avant la livraison, soit communiqué, après réception, au consommateur final ou au commerce de détail local par la personne formée, auquel cas l'attention du consommateur final ou du commerce de détail local doit avoir été attirée, lors de l'approvisionnement, sur l'importance revêtue par l'analyse en cours. » ;

Art. 5.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 852/2004, le producteur de volailles ou de lagomorphes peut abattre annuellement dans son exploitation jusqu'à 7.500 têtes de ses volailles et jusqu'à 1.000 têtes de ses lagomorphes pour l'approvisionnement direct en petites quantités au consommateur final ou au commerce de détail qui approvisionne exclusivement le consommateur final, si : »; b) au paragraphe 2, il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° au commerce de détail local.» ;

Art. 6.Dans l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, les mots « ou un lieu accepté par l'Agence » sont insérés entre « dans une minque » et « afin de pouvoir être soumis à un contrôle officiel ».

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Les produits de la pêche apportés de la mer qui sont présentés dans une minque ou un lieu accepté par l'Agence avant la première vente, y sont soumis à un contrôle officiel par un vétérinaire conformément aux chapitres II et III de l'annexe III du règlement précité (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004. » ; b) dans le paragraphe 2, les mots « ou les lieux acceptés par l'Agence » sont insérés entre « Dans les minques » et « qui, chaque jour d'arrivage » et entre « Dans les autres minques » et « , les contrôles officiels ».

Art. 8.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL .

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