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Arrêté Royal du 14 décembre 2010
publié le 20 janvier 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays et l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

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agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2011018013
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20/01/2011
prom.
14/12/2010
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14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays et l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 3, modifié par les lois du 13 juillet 1981 et 27 mai 1997, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965, 27 mai 1997 et 23 décembre 2009 et l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et par les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

Vu l'avis 48.532/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis 30-2010 du Comité Scientifique, instauré auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 15 octobre 2010.

Considérant la Décision 2009/719/CE autorisant certains Etats membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l'ESB, modifiée par la Décision 2010/66/UE de la Commission du 5 février 2010;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans les cas visés à l'article 8, § 1er/1, l'alinéa 1er n'est pas d'application. »

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° un paragraphe 1er/1 est inséré rédigé comme suit : « § 1er/1.En dérogation de l'article 6, 1erbis du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et en application de la Décision 2009/719/CE autorisant certains Etats membres à réviser leur programme annuel de surveillance de l'ESB, un test rapide pour l'encéphalopathie spongiforme bovine est effectué lors de l'expertise de bovins abattus à l'âge de plus de 48 mois pour autant qu'ils soient nés dans un des états membres de l'UE mentionnés à l'annexe VI. » 2° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Les échantillons nécessaires pour les tests rapides pour l'encéphalopatie spongiforme bovine sont mis à disposition de l'exploitant de l'abattoir qui les remet au préposé du laboratoire agréé qui en assure la récolte. »

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Les viandes issues de bovins sont déclarées impropres à la consommation humaine si ces bovins n'ont pas été soumis au test rapide pour l'encéphalopathie spongiforme, conformément aux dispositions de l'article 6, 1erbis du Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ou de l'article 8, § 1er/1, ou si le test effectué n'a pas donné un résultat négatif. »

Art. 4.Dans l'annexe VI du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, la liste de certains Etats membres est remplacée par la liste suivante : « La Belgique, Chypre, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, l'Autriche, la Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni ».

Art. 5.L' article 21ter de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, inséré par l'arrêté royal du 11 octobre 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 15 mai 2001 et 23 décembre 2008, est abrogé.

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe III, insérée par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 10 janvier 2010, est abrogée.

Art. 7.Le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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