publié le 01 février 2010
Arrêté royal relatif à l'agrément des médecins vétérinaires
20 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal relatif à l'agrément des médecins vétérinaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, modifié par la loi du 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 28 janvier 2009;
Vu l'avis 46.509/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° SPF : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;3° Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;4° Chef des services vétérinaires du SPF : le vétérinaire officiel statutaire, chef du service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux du SPF ayant la gestion des agréments visés à l'article 4, quatrième alinéa, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire dans ses attributions. CHAPITRE II. - Conditions et procédure d'agrément
Art. 2.Pour être agréés conformément à l'article 4, quatrième alinéa, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les médecins vétérinaires doivent répondre aux conditions suivantes : 1° pouvoir exercer la médecine vétérinaire au sens de l'article 4, alinéas 1 et 2 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer susmentionnée ou en application de l'arrêté royal du 2 juin 2008 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires;2° ne pas avoir encouru un retrait de leur agrément dans les 5 années précédant la demande, ni être dans une période de suspension de leur agrément;3° ne pas avoir encouru plus d'un retrait de leur agrément;4° disposer d'une adresse électronique de contact communiquée avant l'entrée en fonction au chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué;5° avoir prêté le serment prescrit par le décret du Congrès national du 20 juillet 1831 entre les mains du chef des services vétérinaires du SPF ou son délégué avant leur entrée en fonction.
Art. 3.§ 1er. La demande d'agrément est adressée par écrit au chef des services vétérinaires du SPF. Afin de vérifier que le demandeur satisfait à toutes les conditions mentionnées à l'article 2, il peut exiger que toutes les pièces utiles lui soient fournies. § 2. Le Ministre, ou son délégué, accorde l'agrément. CHAPITRE III. - Droits et devoirs du médecin vétérinaire agréé
Art. 4.Les médecins vétérinaires agréés sont habilités à effectuer des missions officielles, qui leur sont confiées par le SPF ou l'Agence.
Art. 5.Les médecins vétérinaires agréés effectuent leurs missions officielles de façon compétente, loyale et correcte, dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des circulaires ou des instructions y afférentes provenant du SPF ou de l'Agence chacun selon son domaine de compétence.
Lorsqu'ils interviennent dans le cadre de la surveillance épidémiologique ou de la certification des animaux ou des troupeaux, ils ne peuvent avoir aucun lien d'intérêt financier ni familial avec le propriétaire ou la personne responsable de l'exploitation susceptible de générer un conflit d'intérêt.
Les médecins vétérinaires agréés sont tenus de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par le SPF ou l'Agence ou leurs délégués.
Les médecins vétérinaires agréés sont tenus d'examiner, soit à la demande du SPF ou de l'Agence ou de leurs délégués, soit à la demande du responsable, les animaux atteints ou suspects d'être atteints de maladie réglementée ou qui sont contaminés ou suspects d'être contaminés. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, ils rendent immédiatement compte de leurs constatations au service compétent dont ils relèvent. Ils informent immédiatement ce service lorsqu'ils constatent un accroissement soudain de morbidité ou de mortalité causé par l'une des maladies reprises sur la liste de l'Organisation mondiale de santé animale (OIE). Ils confirment ces constatations par écrit, par fax ou par courrier électronique dans les 24 heures.
Lorsque le médecin vétérinaire agréé est dans l'impossibilité de remplir cette mission, il en avertit immédiatement l'unité provinciale de contrôle compétente de l'Agence.
Art. 6.§ 1er. Les médecins vétérinaires agréés doivent posséder des connaissances spécifiques dans le domaine des dispositions légales et réglementaires vétérinaires qui peuvent faire l'objet de leurs missions officielles, ce qui implique qu'ils doivent régulièrement actualiser leurs connaissances, en particulier en ce qui concerne la réglementation sanitaire applicable aux filières d'activité dans lesquelles ils effectuent leurs missions officielles. Le Ministre peut fixer les modalités pratiques d'organisation des formations et faire contrôler périodiquement ces connaissances. § 2. Les médecins vétérinaires agréés prennent toutes les mesures nécessaires de leur ressort pour que l'adresse électronique visée à l'article 2, 4°, reste opérationnelle. Ils transmettent sans délai au chef des services vétérinaires du SPF toute modification de cette adresse.
Art. 7.Les médecins vétérinaires agréés qui désirent cesser leurs fonctions doivent en informer le chef des services vétérinaires du SPF au moins un mois à l'avance. Ils sont tenus de continuer à exercer leurs fonctions pendant ce délai sauf en cas de force majeure. CHAPITRE IV. - Refus d'octroi, suspension et retrait de l'agrément
Art. 8.§ 1er. Il est institué auprès du service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux du SPF une commission administrative des agréments. Cette commission est chargée : 1° d'examiner les dossiers relatifs à un refus d'octroi, une suspension ou un retrait d'agrément, transmis par les services concernés du SPF ou de l'Agence;2° d'entendre, s'il le souhaite, le médecin vétérinaire visé par les mesures administratives et de rédiger le procès-verbal d'audition;3° de remettre un avis au Ministre sur ces dossiers;4° de communiquer la décision du Ministre ou les décisions visées à l'article 13 aux services du SPF et de l'Agence concernés ainsi qu'aux conseils régionaux de l'Ordre des Médecins vétérinaires et au Procureur du Roi dans le ressort duquel l'intéressé est domicilié;5° d'assurer le secrétariat et l'archivage de ces dossiers. § 2. Cette commission est constituée de deux chambres. La première traite les dossiers des médecins vétérinaires agréés qui dépendent du Conseil de l'Ordre des Médecins vétérinaires d'expression néerlandaise, la seconde traite les dossiers de ceux qui dépendent du Conseil de l'Ordre des Médecins vétérinaires d'expression française.
Cette seconde chambre traite les dossiers des médecins vétérinaires agréés domiciliés dans la région de langue allemande. Toutefois, ils peuvent demander par écrit que le dossier soit traité en langue française.
Tous les membres de la commission sont désignés par le Ministre parmi les agents statutaires du SPF et de l'Agence.
Chaque chambre est composée de : 1° un juriste du SPF et un vétérinaire du service Politique Sanitaire Animaux et Végétaux du SPF;2° un juriste et un vétérinaire de l'Agence alimentaire. Tous les membres sont pourvus d'un suppléant également désigné par le Ministre. § 3. La chambre peut se réunir valablement lorsqu'elle est composée d'un membre vétérinaire de chaque administration et du membre juriste appartenant à l'administration ayant transmis le dossier à la Commission.
Art. 9.§ 1er. Le Ministre ou son délégué refuse l'octroi d'un agrément à un médecin vétérinaire si celui-ci ne répond pas aux conditions fixées à l'article 2. § 2. Si le chef des services vétérinaires du SPF constate qu'il existe des raisons d'appliquer le premier paragraphe, il informe l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception et lui demande de fournir une réponse par recommandé dans un délai de trente jours calendrier à dater du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile. § 3. A l'expiration du délai, si le chef des services vétérinaires du SPF estime qu'il subsiste des raisons d'appliquer le premier paragraphe, il transmet le dossier à la commission visée à l'article 8.
Art. 10.§ 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 13, lorsqu'un médecin vétérinaire agréé ne respecte pas les devoirs visés aux articles 5, 6 ou 7, ou s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées par l'article 2, le Ministre ou son délégué peut suspendre l'agrément pour une période maximale de trois ans ou le retirer. § 2. Lorsque le service concerné du SPF ou de l'Agence constate qu'il existe des raisons d'appliquer le premier paragraphe, il informe l'intéressé par courrier recommandé avec accusé de réception et lui demande de fournir une réponse écrite par recommandé dans un délai de trente jours calendrier à dater du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile. § 3. A l'expiration du délai, si ce service estime qu'il subsiste des raisons d'appliquer le premier paragraphe, il transmet le dossier à la commission visée à l'article 8.
Art. 11.§ 1er. Lorsque la chambre compétente de la commission visée à l'article 8 estime, sur base du dossier transmis, qu'il existe des motifs pour appliquer une mesure de refus d'octroi, de suspension ou de retrait d'agrément, elle fait connaître au médecin vétérinaire les motifs invoqués ainsi que la mesure envisagée par courrier recommandé avec accusé de réception. § 2. Sous peine de nullité, le médecin vétérinaire dispose d'un délai de trente jours calendrier à dater du premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile pour faire connaître ses objections à cette commission par lettre recommandée et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci. En l'absence de réponse endéans le délai prévu, la mesure envisagée est proposée au Ministre. § 3. Le médecin vétérinaire qui demande à être entendu, comparaît devant la chambre compétente de la commission des agréments dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de sa demande. Il peut se faire assister par une personne de son choix. Un procès-verbal d'audition est rédigé, celui-ci est signé par le médecin vétérinaire. § 4. La Commission examine les objections et lorsqu'elle constate qu'il subsiste des raisons d'appliquer le cas échéant l'article 9, premier paragraphe ou l'article 10, premier paragraphe, transmet un avis accompagné du dossier au Ministre. § 5. Le Ministre notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 12.Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11, lorsque le non respect des devoirs constaté met gravement en péril la santé publique ou la santé animale, le Ministre peut, en urgence, dans l'intérêt général, suspendre l'agrément à titre provisoire pour une période maximale de trois mois. Il en informe le médecin vétérinaire concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 13.§ 1er. L'agrément est retiré d'office et sans formalités dans les circonstances suivantes : 1° interdiction définitive d'exercer la médecine vétérinaire par l'Ordre des Médecins vétérinaires;2° retrait du visa par la Commission médicale provinciale en application de l'article 37, § 1er, 2°, b), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Le chef des services vétérinaires du SPF informe par écrit le médecin vétérinaire dont l'agrément est retiré d'office. § 2. L'agrément est suspendu d'office et sans formalités dans les circonstances suivantes : 1° pendant la période de suspension du droit d'exercer la médecine vétérinaire par l'Ordre des Médecins vétérinaires;2° pendant la période de suspension du visa par la Commission médicale provinciale en application de l'article 37, § 1er, 2°, b), de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. Le chef des services vétérinaires du SPF informe par écrit le médecin vétérinaire dont l'agrément est suspendu d'office. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services vétérinaires est abrogé.
Art. 15.§ 1er. Le médecin vétérinaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est agréé et n'est ni suspendu, ni révoqué conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des services vétérinaires, est réputé être agréé conformément au présent arrêté à la condition qu'il transmette dans un délai de 6 mois une adresse électronique de contact au chef des services vétérinaires du SPF. § 2. Le médecin vétérinaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est suspendu conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité est réputé être agréé conformément au présent arrêté au terme de cette période de suspension à la condition qu'il transmette une adresse électronique de contact au chef des services vétérinaires du SPF avant la fin de sa période de suspension. § 3. Le médecin vétérinaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a déjà été révoqué conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité peut demander à être agréé conformément à l'article 3 et aux conditions de l'article 2. Si cet agrément lui est par la suite retiré, ce retrait sera définitif.
Art. 16.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE