Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 septembre 2017
publié le 10 octobre 2017

Arrêté royal relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2017013342
pub.
10/10/2017
prom.
18/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/18/2017013342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 3, modifié par la loi du 29 décembre 1990, l'article 7, l'article 8, alinéa 1er, 1° et 3°, l'article 9, 1°, 3°, 5°, modifié par la loi du 28 mars 2003, et 6°, l'article 15, 1° et 2°, modifiés par la loi du 1er mars 2007, l'article 17, alinéa 1er, modifié par la loi du 23 décembre 2005, l'article 18, l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 28;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 5, alinéa 1er, 1°, l'article 6, § 2 et l'article 12, § 3;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 5, alinéa 1er et § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 9 juillet 2004;

Vu la loi du 27 juin 1930 accordant la personnalité civile aux établissements scientifiques et artistiques dépendant du Ministère des sciences et des arts, les articles 1 et 2;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d);

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 1er décembre 2016;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, donné le 7 mars 2017;

Vu l'avis du Conseil national de l'Agriculture donné le 6 mars 2017;

Vu la concertation entre les Gouvernements des Régions et l'Autorité fédérale du 6 janvier 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2017;

Vu l'avis 03-2017 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 17 février 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mars 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 61.583/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;

Considérant le Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;

Considérant le Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation.

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté définit les règles relatives à la lutte contre la diarrhée virale bovine chez les bovins.

Cet arrêté ne s'applique pas aux bovins détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés, comme définis à l'article 3, § 1, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins sont d'application.

En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° B.V.D.: diarrhée virale bovine; 2° B.V.D.V.: virus responsable de tous les types de B.V.D., y compris la « maladie des muqueuses »; 3° marque auriculaire à biopsie: moyen de primo-identification par lequel un échantillon de tissus est prélevé simultanément à l'identification du bovin; 4° examen virologique: recherche de la présence du B.V.D.V.; 5° examen sérologique: recherche de la présence d'anticorps dirigés contre le B.V.D.V.; 6° examen virologique (ou sérologique) agréé: examen virologique (ou sérologique) tel que prévu à l'article 22, deuxième alinéa, 1° et 2°, réalisé dans un laboratoire agréé sur un échantillon prélevé conformément aux dispositions du chapitre III du présent arrêté; 7° attestation B.V.D. : document délivré par une association et qui mentionne la qualification B.V.D.V. d'un bovin ou d'un troupeau; 8° banque de données B.V.D.: banque de données où sont enregistrés les résultats des examens virologiques et sérologiques; 9° bovin IPI: bovin immunotolérant, infecté de manière persistante par le B.V.D.V.; 10° statut « IPI »: statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, A;11° statut « suspect d'être IPI »: statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, B;12° statut « non IPI après examen »: statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, C;13° statut « non IPI par descendance »: statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, D;14° statut « non IPI par statut troupeau »: statut attribué à un bovin qui répond aux conditions décrites à l'annexe 3, E; 15° statut « B.V.D. inconnu »: statut attribué à un bovin enregistré dans SANITEL et qui ne répond pas aux conditions décrites aux points 10°, 11°, 12°, 13° et 14° ; 16° statut « indemne de B.V.D. » : statut attribué à un troupeau qui répond aux conditions décrites à l'annexe 4, A et B; 17° laboratoire agréé: laboratoire qui répond aux conditions de l'annexe 1;18° CODA-CERVA: le « Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques (CERVA) » visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat;19° arrêté royal du 23 mars 2011: arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;20° Fonds: le fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, créé par l'article 3 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer;21° arrêté royal du 6 décembre 1978: arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine; 22° certificat B.V.D.: un document délivré et validé par l'autorité compétente en relation avec le statut sanitaire B.V.D. d'un bovin; 23° mère: mère biologique; 24° L.N.R.: Laboratoire National de Référence; 25° PCR: réaction de polymérisation en chaîne;26° ELISA: Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay;27° le Service: Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement;28° le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions. § 2. Sauf en cas de dispositions différentes prévues par le présent arrêté, les règles d'identification et d'enregistrement des bovins s'appliquent conformément: 1° au Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le Règlement (CE) n° 820/97 du Conseil;2° au Règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant dispositions d'exécution du Règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les passeports et les registres d'exploitation;3° à l'arrêté royal du 23 mars 2011. CHAPITRE II. - Dépistage du B.V.D.V.

Art. 3.§ 1er. Chaque veau nouveau-né, vivant ou mort, doit subir un prélèvement pour un examen virologique dans les sept jours suivant sa naissance.

Pour ce faire, le détenteur peut chez un veau nouveau-né vivant, un veau mort-né ou un veau mort dans les sept jours après la naissance: 1° prélever lui-même l'animal à l'aide d'une marque auriculaire à biopsie en application de l'article 6, deuxième alinéa; ou 2° faire appel à son vétérinaire d'exploitation pour réaliser le prélèvement: i) dans le cas où il identifie le veau à l'aide d'une marque auriculaire conventionnelle conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 23 mars 2011; ii) s'il n'identifie pas le veau mort-né ou le veau mort dans les sept jours après la naissance. § 2. Tout bovin, provenant d'échanges commerciaux ou importé, pour lequel aucune garantie équivalente tel que prévu à l'article 11, § 3 ne peut être fournie, doit être échantillonné par le vétérinaire d'exploitation pour un examen virologique dans les sept jours après son introduction dans le troupeau, et, de toute façon, avant que le bovin ne quitte à nouveau le troupeau.

Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé jusqu'à trente jours pour les veaux d'engraissement qui sont amenés dans des exploitations d'engraissement de veaux autorisées. Dans ce cas, un seul délai de trente jours est également valable pour l'application des dispositions de l'article 5, § 1er, deuxième alinéa et l'article 19. § 3. Les prélèvements prévus au paragraphe 1er ne sont pas obligatoires dans un troupeau avec un statut « indemne de B.V.D. », excepté pour les veaux nés de mères ayant été introduites dans le troupeau au cours des 280 jours qui ont précédé leur naissance et dans un troupeau pour lequel l'examen sérologique montre un résultat défavorable comme décrit à l'article 15, § 3.

Art. 4.Le vétérinaire d'exploitation qui a été appelé pour un avortement en application de l'article 4 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 envoie le foetus de toute mère qui a avorté à un laboratoire agréé lié à une association en vue d'un examen virologique.

En cas d'avortement, l'Agence peut, sur avis du CODA-CERVA, en fonction des développements scientifiques, autoriser que d'autres prélèvements soient réalisés et envoyés à la place du foetus.

Art. 5.§ 1er . Le détenteur doit, dans les sept jours de la notification par l'association, faire échantillonner par son vétérinaire d'exploitation en vue d'un test virologique, tout bovin de son troupeau qui a reçu un statut « suspect d'être IPI ».

Le détenteur doit, dans les sept jours de la notification par l'association, faire échantillonner par son vétérinaire d'exploitation en vue d'un test virologique, tout bovin de son troupeau qui a reçu un statut « B.V.D. inconnu ». § 2. Chaque détenteur doit faire échantillonner par son vétérinaire d'exploitation en vue d'un examen virologique, tous les bovins de statut « B.V.D. inconnu » âgés de plus de soixante jours présents dans son troupeau et ce: i) endéans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cas des troupeaux dans lesquels un bovin de statut « IPI » séjourne ou a séjourné avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; ii) endéans les trois mois qui suivent la notification par l'association dans le cas des troupeaux dans lesquels le statut « IPI » a été attribué à un bovin après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; iii) avant le 1er janvier 2018 dans tous les autres cas.

Les associations informent les détenteurs des troupeaux concernés ainsi que leur vétérinaire d'exploitation. CHAPITRE III. - Echantillonnage

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté, le vétérinaire d'exploitation est seul compétent pour la réalisation des prélèvements prévus dans le cadre d'un examen virologique ou sérologique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la prise d'échantillon de tissus en vue d'un examen virologique peut être faite par le détenteur à l'aide d'une marque auriculaire à biopsie à l'occasion de l'identification obligatoire de ses propres animaux en application du chapitre VI de l'arrêté royal du 23 mars 2011.

Art. 7.Chaque échantillon doit être identifié avec le numéro d'identification complet du bovin.

S'il s'agit d'un avortement comme visé à l'article 4 ou d'un veau mort-né comme visé à l'article 3, § 1er, 2°, ii), l'échantillon doit être identifié au moyen du numéro d'identification complet de la mère.

Art. 8.L'échantillonneur est responsable de l'envoi des échantillons à un laboratoire agréé dans les sept jours après l'échantillonnage. En attendant leur envoi, les échantillons doivent être conservés au sec et au frais. CHAPITRE IV. - Marques auriculaires à biopsie

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 23 mars 2011, une marque à biopsie, pour être agréée, doit répondre aux conditions complémentaires décrites à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 10.En complément de l'article 15 de l'arrêté royal du 23 mars 2011 et avant de commencer la distribution aux détenteurs d'une marque auriculaire à biopsie agréée, le fournisseur transmet à l'Agence une liste reprenant les laboratoires agréés qui acceptent l'échantillon de leur marque auriculaire à biopsie pour traitement et pour examen virologique.

La liste visée à l'alinéa 1er doit être accompagnée d'une copie de la convention écrite entre le fournisseur et le(s) laboratoire(s) agréé(s) qui garantit le traitement et l'examen virologique.

L'Agence transmet cette liste aux associations et les tient informées de chaque mise à jour. CHAPITRE V. - Modalités de qualification des bovins

Art. 11.§ 1er . Tout bovin reçoit le statut « B.V.D. inconnu » au moment de son premier enregistrement dans SANITEL. § 2. Un bovin reçoit: 1° le statut « IPI » quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe 3, A;2° le statut « suspect d'être IPI » quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe 3, B;3° le statut « non IPI après examen » quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe 3, C;4° le statut « non IPI par descendance » quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe 3, D;5° le statut « non IPI par statut troupeau » quand ce bovin répond aux dispositions de l'annexe 3, E. § 3. Tout bovin, provenant d'échanges commerciaux ou importé, pour lequel des garanties équivalentes au statut « non IPI après examen », « non IPI par descendance » ou « non IPI par statut troupeau » sont fournies comme prévu dans cet arrêté, reçoit le statut équivalent tel que prévu sous le paragraphe 2.

Le CODA CERVA établit l'équivalence entre les garanties fournies et les statuts repris au paragraphe 2.

Art. 12.Par dérogation à l'article 22, deuxième alinéa, 1°, les résultats des examens virologiques effectués avant le 1er janvier 2015 peuvent être utilisés pour l'octroi d'un statut B.V.D. à un bovin si les conditions suivantes sont remplies: 1° le prélèvement de l'échantillon a été réalisé par un vétérinaire agréé ou par le détenteur dans le cas où le prélèvement est effectué à l'aide d'une marque auriculaire à biopsie;2° l'échantillon a été identifié avec le numéro d'identification complet du bovin;3° l'analyse a été effectuée selon les méthodes déterminées à l'article 22, deuxième alinéa, 1°.

Art. 13.§ 1er. Le statut B.V.D. du bovin est mentionné sur tout document d'identification délivré à la naissance ou lors d'une réimpression. § 2. Pour tout bovin enregistré dans SANITEL et né après le 31 décembre 2014, le document d'identification n'est pas imprimé tant que le bovin a le statut « B.V.D. inconnu ». § 3. Par dérogation au paragraphe 2 et si, plus de trente jours après la notification de la naissance ou de l'introduction dans le troupeau, dans SANITEL, aucun autre statut B.V.D. n'a été attribué au bovin, le document d'identification est délivré avec la mention du statut « B.V.D. inconnu ». § 4. Pour tout bovin avec un statut « non IPI après examen » ou « non IPI par descendance » dont le statut ne figure pas encore sur le document d'identification, le détenteur peut: i) soit demander une réimpression du document d'identification, contre remise du document existant; ii) soit demander une attestation B.V.D. directement auprès de l'association ou via son vétérinaire d'exploitation.

Art. 14.Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 13, § 1er, l'association avertit le détenteur et le vétérinaire d'exploitation concernés chaque fois qu'un statut « IPI » ou « suspect d'être IPI » est attribué à un bovin. CHAPITRE VI. - Modalités de qualification des troupeaux

Art. 15.§ 1er . Un troupeau qui répond aux conditions de l'annexe 4, A, reçoit le statut « indemne de B.V.D. ». § 2. Un troupeau avec un statut « indemne de B.V.D. » qui répond aux conditions de l'annexe 4, B, maintient son statut concernant le B.V.D.. § 3. Lorsque lors d'une surveillance sérologique, comme mentionné à l'annexe 4, B., b), un résultat défavorable est obtenu dans un troupeau avec statut « indemne de B.V.D. », un dépistage virologique doit être effectué, comme décrit à l'annexe 4, C. CHAPITRE VII. - Mesures d'application pour un bovin avec un statut « IPI », « suspect d'être IPI » et « B.V.D. inconnu »

Art. 16.§ 1er . Tout bovin auquel un statut « IPI » a été attribué, doit être éliminé dans les quarante-cinq jours de la notification de ce statut par l'association. Dans l'attente de cette élimination, les mesures suivantes sont d'application: 1° le détenteur doit isoler le bovin dans son exploitation dans une étable séparée de manière à ce qu'il n'y ait aucun contact direct possible avec les autres bovins du troupeau, excepté avec des bovins possédant un statut « IPI »;2° il est interdit de placer le bovin en pâture, de le commercialiser, et de le laisser participer à quelque rassemblement d'animaux que ce soit;3° par dérogation au 2°, seul est autorisé le transport direct de ce bovin, soit: a) vers un abattoir belge ;b) vers l'exploitation de provenance dans les trente jours s'il s'agit d'un achat. § 2. L'association trace tous les troupeaux dans lesquels ces animaux ont séjourné, en informe les détenteurs concernés et leurs vétérinaires d'exploitation et formule des recommandations sur le suivi à apporter. § 3. Si le bovin avec statut « IPI » n'est pas éliminé dans le délai mentionné au paragraphe 1er, un ordre d'abattage est délivré par l'Agence pour le bovin concerné, aux frais du détenteur.

Art. 17.§ 1er . Dans chaque exploitation où un bovin avec statut « IPI » est détenu au-delà du délai fixé à l'article 16, § 1er, tous les bovins du troupeau sont bloqués.

Le blocage reste d'application jusqu'à ce que l'élimination du bovin concerné avec le statut « IPI » soit enregistrée dans SANITEL ou jusqu'à ce qu'une contre-analyse démontre que le bovin satisfait aux conditions d'obtention d'un statut « non IPI après examen ». § 2. L'association peut informer les détenteurs des troupeaux environnants et leurs vétérinaires d'exploitation de la présence d'un bovin avec un statut « IPI » dans l'exploitation en question et formuler des recommandations en vue de limiter le risque de contamination de leur troupeau. De plus, l'association informe l'Agence. § 3. Si un statut « IPI » est attribué à un bovin qui appartient à un troupeau avec un statut « indemne de B.V.D. », le statut « indemne de B.V.D. », du troupeau est retiré.

Art. 18.§ 1er . Pour tout bovin avec un statut « suspect d'être IPI », les mesures suivantes sont d'application: 1° il est interdit de placer le bovin en pâture, de le commercialiser et de le laisser participer à quelque rassemblement d'animaux que ce soit;2° par dérogation au 1°, il est permis endéans les sept jours qui suivent la notification par l'association, de conduire le bovin directement vers un abattoir belge. § 2. Si le bovin avec le statut « suspect d'être IPI » n'est pas échantillonné endéans le délai fixé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, un statut « IPI » est attribué à ce bovin.

Art. 19.§ 1er . Pour tout bovin qui reçoit un statut « B.V.D. inconnu », les mesures suivantes sont d'application: 1° il est interdit de placer le bovin en pâture, de le commercialiser et de le laisser participer à quelque rassemblement d'animaux que ce soit;2° par dérogation au 1°, il est permis endéans les sept jours qui suivent la notification par l'association, de conduire le bovin directement vers un abattoir belge. § 2. Si un bovin avec un statut « BVD inconnu » n'est pas échantillonné endéans le délai visé à l'article 5, § 1er, deuxième alinéa, un statut « IPI » est attribué à ce bovin. § 3. Les mesures décrites aux paragraphes 1er et 2 ne sont pas d'application pour les bovins tels que mentionnés à l'article 5, § 2, à moins que les délais qui y sont prévus ne soient dépassés. CHAPITRE VIII. - Règles relatives au commerce et au rassemblement de bovins

Art. 20.§ 1er. Seuls les bovins avec un statut « non IPI après examen » ou « non IPI par descendance » peuvent être commercialisés.

A partir du premier octobre 2018, les bovins avec un statut « non IPI par statut troupeau » pourront être commercialisés. Le Ministre peut changer cette date. § 2. Sans préjudice de l'article 11, § 1er, l'ajout d'un bovin à un troupeau dans le cadre d'un échange ou suite à une importation, et pour lequel il n'y pas des garanties équivalentes tel que visé à l'article 11, § 3, est autorisé moyennant le respect des conditions suivantes: 1° le bovin ajouté est conduit directement vers une étable de quarantaine séparée en vue d'y subir un examen virologique comme décrit à l'article 3, § 2;2° dans l'attente du résultat, le bovin ne peut quitter l'étable de quarantaine;3° seul un bovin avec un statut « non IPI après examen » peut quitter l'étable de quarantaine pour être introduit dans le troupeau. § 3. En dérogation au paragraphe 2, 1°, une exploitation d'engraissement pour veaux autorisée où le principe « all in -all out » est appliqué, peut être considérée comme étable de quarantaine, en attendant les résultats de l'échantillonnage visé à l'article 3, § 2.

Art. 21.§ 1er . Seuls les bovins avec un statut « non IPI après examen » ou « non IPI par descendance » peuvent participer à des rassemblements non commerciaux.

A partir du premier octobre 2018, les bovins avec un statut « non IPI par statut troupeau » pourront participer aussi aux rassemblements non commerciaux.

Le Ministre peut changer cette date.

Pour l'application de cet article, les définitions de l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles, s'appliquent pour les rassemblements. § 2. Le négociant doit s'assurer à tout moment du statut actuel en matière de B.V.D. de chaque bovin qu'il commercialise. CHAPITRE IX. - Diagnostic

Art. 22.Le CODA-CERVA est le L.N.R. pour le B.V.D.V..

A ce titre, 1° il détermine la liste des méthodes et des réactifs reconnus comme valides dans le cadre de cet arrêté et, pour chaque réactif, il précise la finalité de l'examen, le ou les type(s) d'échantillons ainsi que, le cas échéant, la ou les catégorie(s) d'âge sur la(les)quelle(s) le réactif peut être utilisé et le nombre maximal d'échantillons qui peuvent contribuer à un pool.L'Agence publie cette liste sur son site Internet et tient les laboratoires agréés informés lors de chaque mise à jour; 2° il met en place un contrôle de la qualité des lots de réactifs ELISA avant leur utilisation par les laboratoires agréés;3° il organise pour ces méthodes des tests d'aptitude technique inter-laboratoires où les résultats obtenus par les laboratoires agréés sur des échantillons identiques sont comparés à une valeur de référence;4° il réalise des tests de confirmation.

Art. 23.§ 1er. Seuls les résultats des examens virologique et sérologique agréés sont pris en compte pour l'application des dispositions du présent arrêté. § 2. Tout laboratoire non-agréé, vétérinaire ou détenteur qui réalise ou fait réaliser un examen virologique ou sérologique en dehors du cadre du paragraphe 1er, est tenu de communiquer immédiatement un résultat positif à l'Agence. § 3. Tout laboratoire agréé doit communiquer le résultat validé de l'examen B.V.D.V. de manière électronique et conformément aux instructions de l' association à la banque de données B.V.D. simultanément à la communication au détenteur et au vétérinaire d'exploitation. Dans le cas d'un résultat d'un examen transmis par le laboratoire agréé considéré comme non conforme par la banque de données B.V.D, le laboratoire agréé est tenu d'en avertir le détenteur concerné ainsi que son vétérinaire d'exploitation. § 4. Un laboratoire agréé qui reçoit des échantillons à analyser dans le cadre du présent arrêté peut disposer d'informations pertinentes provenant de SANITEL qui s'appliquent aux bovins et aux troupeaux auxquels les bovins appartiennent et dont les échantillons sont reçus et, pour chaque troupeau, le responsable et le vétérinaire d'exploitation qui y sont associés. L'Agence tient ces informations provenant de SANITEL à disposition de chaque laboratoire agréé.

Art. 24.§ 1er. Les associations octroient le statut en matière de B.V.D à chaque troupeau et à chaque bovin conformément aux dispositions du présent arrêté. Conformément au présent arrêté, elles peuvent modifier et retirer ce statut.

Les associations enregistrent et gèrent pour chaque troupeau et /ou bovin le statut B.V.D., dans SANITEL sur base: 1° des dispositions du présent arrêté;2° des données généalogiques enregistrées dans SANITEL; 3° des données des certificats B.V.D.; 4° des données de la banque de données B.V.D.. § 2. Les associations développent et entretiennent une banque de données B.V.D. et prévoient un accès uniforme pour chaque laboratoire agréé pour les enregistrements obligatoires mentionnés à l'article 23, § 3.

Art. 25.En cas de résultats contradictoires lors d'examens virologiques successifs sur un même bovin, l'association peut établir le profil d'identification génétique des échantillons concernés avant d'attribuer un statut B.V.D. au bovin concerné.

Lorsque les profils génétiques d'identification sont discordants, les résultats sont envoyés à l'Agence et les coûts de l'examen sont à charge du détenteur concerné. Dans ces cas-là, le résultat du dernier examen n'est pas retenu. CHAPITRE X. - Vaccination

Art. 26.§ 1er. La vaccination contre le B.V.D.V. est permise. § 2. Le vétérinaire d'exploitation effectue la vaccination. § 3. Le responsable apporte toute l'aide nécessaire pour la vaccination des animaux par le vétérinaire d'exploitation. § 4. Par dérogation au paragraphe 2, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la réalisation de la vaccination au détenteur du troupeau bovin, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue entre le détenteur et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. CHAPITRE XI. - Dispositions générales

Art. 27.L'association assure un accès permanent via un site web, aux laboratoires agréés, aux vétérinaires, aux détenteurs, aux négociants de bovins et aux centres de rassemblement de bovins pour la consultation du statut B.V.D. de chaque bovin et chaque troupeau.

Art. 28.§ 1er. Tous les (ré)échantillonnages, analyses et indemnisations effectués en exécution du présent arrêté sont à charge du détenteur et/ou du Fonds selon des modalités déterminées par le Ministre, après avis du Conseil du Fonds et dans les limites des crédits budgétaires disponibles du Fonds. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, les coûts de la réalisation d'un profil d'identification génétique tel que visé à l'article 25 sont à charge du Fonds, sauf si ces profils sont discordants.

Art. 29.§ 1er. Les frais d'échantillonnage et d' analyses effectués dans le cadre d'un screening sérologique ou virologique demandé par l'Agence et après avis du Conseil du Fonds, sont à charge du Fonds. § 2. Les modalités concernant la prise d'échantillons et le nombre d'exploitations à échantillonner pour le screening sérologique et virologique visé au paragraphe 1er, sont déterminées par l'Agence. § 3. Pour les screenings visés au paragraphe 1er, une vacation est allouée au vétérinaire d'exploitation par visite effectuée et par prélèvement à condition que l'échantillonnage, l'identification des échantillons et la transmission de ceux-ci au laboratoire aient été exécutés suivant les instructions de l'Agence.

Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, le montant de cette vacation est déterminé par le Ministre. § 4. Une indemnisation est octroyée aux laboratoires agréés pour les analyses effectuées en application du paragraphe 1er. Le montant de cette indemnisation est déterminé par le Ministre. § 5. Les indemnisations visées aux paragraphes 3 et 4 sont adaptées annuellement par le Service à l'indice santé du mois de juillet sous condition d'un avis préalable favorable du Conseil du Fonds.

Art. 30.§ 1er. Les frais de développement et d' entretien de la banque de données B.V.D. et l'application permettant la réception électronique des résultats des examens virologiques et sérologiques sont à charge du Fonds. § 2. Le montant du coût pour l'entretien de la banque de données B.V.D. est adapté annuellement à l'indice santé. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 31.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.

Art. 32.L'arrêté royal du 18 juin 2014 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, les mots « un médecin vétérinaire agréé de son choix » sont remplacés par les mots « le vétérinaire d'exploitation comme décrit dans l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire ».

Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - de l'article 5, § 2, iii) qui entre en vigueur le 1er janvier 2018, - de l'article 20, § 1er, deuxième alinéa, l'article 21, deuxième alinéa, l'annexe 4, A, dernière phrase et l'annexe 4, B., 1°, dernière phrase, qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le Ministre.

Art. 35.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

Annexe 1 de l'arrêté royal du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine Critères d'agrément pour les laboratoires dans le cadre de la lutte contre le B.V.D.V. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire, les laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre du présent arrêté doivent répondre aux critères suivants: 1° fournir à l'Agence la liste des marques auriculaires à biopsie agréées qu'ils acceptent de traiter en vue d'un examen virologique;2° être accrédités pour au minimum une des méthodes visées à l'article 22, alinéa 2, 1°, en application du Code du droit économique, livre VIII, titre 2; 3° participer à leurs frais et satisfaire aux tests inter-laboratoires organisés par le L.N.R. pour chaque test et chaque matrice pour lesquels le laboratoire est accrédité; 4° utiliser exclusivement des kits PCR ou des lots ELISA préalablement validés par le L.N.R.; 5° conserver pendant au moins 60 jours les échantillons non négatifs et les échantillons soumis pour examen de confirmation visés à l'annexe 3, C, 2° et à l'annexe 4,D, C.) ; 6° transmettre après cette période de 60 jours au L.N.R. les échantillons, en ce compris ceux soumis pour l'examen de confirmation pour lesquels l'examen virologique n'est pas négatif, et ce à partir du 1er juillet 2017; 7° transmettre à la banque de données B.V.D. par voie électronique tous les résultats des analyses dans les 7 jours ouvrables après la réception de l'échantillon.

Les laboratoires agréés se trouvent sur la liste disponible sur le site Internet de l'AFSCA : http://www.favv-afsca.fgov.be/laboratoires/laboratoiresagrees/Generalites/liste.asp Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

Annexe 2 de l'arrêté royal du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine Conditions d'agrément pour les marques auriculaires à biopsie Pour être agréée, une marque auriculaire à biopsie doit satisfaire aux conditions complémentaires suivantes: a.une marque auriculaire à biopsie doit être munie d'un tube qui sert de réservoir pour la biopsie qui est réalisée au moment du placement de la marque auriculaire; b. ce tube doit être lié de manière non équivoque à la marque auriculaire de sorte que le risque de confusion ou d'échange avec une autre marque auriculaire soit exclu;c. ce tube doit être identifié à l'aide du même numéro que celui de la marque à poser sous forme de code-barre et sous forme lisible;d. ce tube doit, en un seul geste, au cours du mouvement de placement de la marque auriculaire i.être rempli; ii. et être fermé ; e. la fermeture du récipient doit être de telle sorte que toute tentative d'ouverture soit visible et que le tube ne puisse pas être réutilisé. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

Annexe 3 de l'arrêté royal du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine Qualification des bovins A. Le statut « IPI » est attribué à un bovin: 1° pour lequel un résultat positif est obtenu lors d'un examen virologique;2° pour lequel un résultat positif est obtenu lors d'un examen virologique tel que visé à l'article 12;3° avec un statut "suspect d'être IPI" ou " BVD inconnu" qui n'est pas échantillonné dans le délai prévu à l'article 5, § 1er. B. Le statut « suspect d'être IPI » est attribué à: 1° un bovin femelle ne disposant pas du statut "non IPI par examen" pour laquelle l'examen virologique du matériel d'avortement tel que visé à l'article 4, § 1er ou du veau mort-né tel que visé à l'article 3, § 1er, 2°, ii) a donné un résultat positif;2° un bovin femelle ne disposant pas du statut "non IPI par examen" dont un descendant reçoit un statut « IPI »;3° un bovin pour lequel l'examen virologique donne un résultat non-interprétable; 4° un bovin avec un statut « B.V.D. inconnu » dont la mère reçoit le statut « IPI »; 5° un bovin avec un statut « non IPI par statut troupeau » qui appartient à un troupeau où un dépistage sérologique doit être effectué, comme décrit à l'annexe 4, C. C. Le statut « non IPI après examen » est attribué à un bovin: 1° pour lequel un résultat négatif est obtenu lors d'un examen virologique agréé;2° pour lequel, suite à un résultat positif ou non interprétable d'un examen virologique: a) un résultat négatif est obtenu à un examen virologique agréé, effectué sur un deuxième échantillon pris sur le bovin postérieurement à celui ayant donné lieu au résultat positif ou non interprétable, et b) le cas échéant, en application de l'article 28, le profil d'identification génétique de ce deuxième échantillon est identique à celui de l'échantillon initial, ou s'il n'est pas disponible, au profil d'identification génétique établi sur un autre échantillon prélevé sur l'animal par l'association; 3° qui dispose d'un certificat B.V.D. qui donne des garanties équivalentes conformément à l'article 11, § 3; 4° pour lequel un résultat négatif a été obtenu lors de l'examen virologique sous les conditions de l'article 12. D. Le statut « non IPI par descendance » est attribué à un bovin: 1° avec un statut « B.V.D. inconnu » dont au minimum un descendant a obtenu le statut « non IPI par examen » sur base d'un examen virologique agréé; 2° qui dispose d'un certificat B.V.D. qui donne des garanties équivalentes conformément à l'article 11, § 3.

Ce statut reste valable tant qu'aucun examen virologique n'est réalisé sur ce bovin.

E. Le statut « non IPI par statut troupeau » est attribué à un bovin: 1° né dans un troupeau avec un statut « indemne de B.V.D. » après la date d'octroi de ce statut pour autant que a) sa mère n'ait pas été introduite dans le troupeau au cours des 280 jours qui précédent la naissance du veau;b) le troupeau ne soit pas tenu de réactiver le dépistage virologique sur les veaux nouveau-nés à la suite d'une surveillance sérologique défavorable; 2° qui dispose un certificat B.V.D. qui donne des garanties équivalentes conformément à l'article 11, § 3.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

Annexe 4 à l'arrêté royal du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine Qualification des troupeaux A. Modalités d'acquisition du statut « indemne de B.V.D. » Un troupeau reçoit le statut « indemne de B.V.D. » si: - tous les bovins présents dans le troupeau disposent d'un statut « non IPI après examen » ou « non IPI par descendance »; - tous les bovins qui ne sont plus présents dans le troupeau mais y ayant séjourné au cours des douze derniers mois ont conservé leur statut « non IPI après examen » ou « non IPI par descendance »; - au cours des douze derniers mois, aucun examen virologique réalisé n'a donné de résultat positif.

A partir du 1er octobre 2018, les dispositions des deux premiers points seront étendues aux bovins avec un statut « non IPI par statut troupeau ».

B. Modalités pour le maintien du statut « indemne de B.V.D. » Le statut « indemne de B.V.D. » d'un troupeau est maintenu si les dispositions suivantes sont remplies: 1° tous les bovins introduits dans le troupeau disposent d'un statut « non IPI après examen » ou « non IPI par descendance » ou, à partir du premier octobre 2018, "non IPI par statut troupeau";2° les veaux nés de mères introduites dans le troupeau au cours des 280 jours qui précédent leur naissance ont subi un examen virologique et ont obtenu le statut "non IPI après examen" ; 3° un des systèmes de surveillance suivants est utilisé pour exclure la présence du B.V.D.V.; a) une surveillance virologique, telle que mentionnée à l'article 3, est effectuée en continu sur tous les veaux nouveau-nés. Le statut « indemne de B.V.D. » est maintenu si tous les veaux examinés reçoivent le statut « non IPI par examen »; b) une surveillance sérologique est effectuée avec un intervalle de maximum treize mois sur les bovins qui ne sont pas vaccinés et qui répondent aux dispositions suivantes: - au moyen d'un examen sérologique agréé; - animaux à échantillonner: - bovins appartenant à la catégorie d'âge de neuf à quatorze mois, désignés de manière aléatoire par l'association et selon le nombre correspondant à celui repris dans le tableau 1, et ne peut être inférieur à dix.

Si le nombre de bovins à échantillonner appartenant à la catégorie d'âge de neuf à quatorze mois présents dans le troupeau est inférieur à dix, l'échantillonnage est étendu aux bovins appartenant à la catégorie d'âge de six à quatorze mois.

Si le nombre de bovins à échantillonner appartenant à la catégorie d'âge de six à quatorze mois présents dans le troupeau est inférieur à dix, l'échantillonnage est étendu aux bovins appartenant à la catégorie d'âge de six à dix-huit mois.

Si le nombre de bovins à échantillonner appartenant à la catégorie d'âge de six à dix-huit mois présents dans le troupeau est inférieur à dix, la surveillance sérologique ne peut pas être utilisée.

Table 1 : Basé sur Cameron and Baldock,1998 (Epitools, FreeCalc: sample size for freedom testing with imperfect tests)

Nombre d'animaux présents dans le troupeau dans la catégorie d'âge 9-14 mois

Nombre minimum d'animaux à tester

1-12

Tous

13-15

12

16-21

14

22-28

15

29-35

16

36-55

17

56-82

18

83-399

19

400 et plus

20


Design prevalence 15% Sensibilité 95 % Spécificité 100 % (les résultats positifs, douteux ou ininterprétables peuvent faire l'objet d'un test de confirmation) Type I error =< 5% (Sensibilité troupeau > 95%) Le statut « indemne de B.V.D. » est maintenu si tous les bovins testés sont reconnus séronégatifs vis-à-vis du B.V.D.V. comme décrit au D..

Dans le cas contraire, le statut « indemne de B.V.D. » est suspendu jusqu'à la réalisation du dépistage virologique décrit au C..

C. Modalités de dépistage virologique dans les troupeaux "indemnes de B.V.D." en cas de résultat défavorable lors de la surveillance sérologique Un examen virologique doit être réalisé sur tous les bovins qualifiés « non IPI par statut troupeau » nés ou introduits dans le troupeau postérieurement à la date de réalisation de la dernière surveillance favorable, ou le cas échéant, postérieurement à la date d'octroi du statut. Dans l'attente des résultats des examens virologiques, ces bovins reçoivent le statut « suspect d'être IPI ».

Si à l'issue de ce dépistage, l'ensemble des bovins testés reçoivent le statut « non IPI après examen », la suspension du statut est levée mais une surveillance virologique, telle que mentionnée à l'article 3, doit être effectuée en continu sur tous les veaux nouveau-nés au cours des douze mois qui suivent.

Cette obligation est automatiquement levée si l'ensemble des veaux nés dans le troupeau durant ces douze mois sont qualifiés « non IPI après examen » et qu'une surveillance sérologique réalisée à l'issue de la période montre que tous les bovins testés sont reconnus séronégatifs vis-à-vis du B.V.D.V. comme décrit au D..

D. Interprétation des tests sérologiques Est considéré comme séronégatif vis-à-vis du B.V.D.V.: a.) tout bovin ayant obtenu un résultat négatif à un examen sérologique agréé; b.) tout bovin ayant obtenu un résultat positif, douteux ou ininterprétable au test visé au point a.) mais qui a obtenu un résultat négatif à un test sérologique de confirmation pour la détection d'anticorps dirigés contre le B.V.D.V. réalisé par le laboratoire de référence sur le même échantillon; c.) tout bovin ayant obtenu un résultat positif, douteux ou ininterprétable au test visé au point a.) mais qui a obtenu par la suite un résultat négatif à un test sérologique de confirmation pour la détection d'anticorps dirigés contre le B.V.D.V., pour autant que le profil d'identification génétique, établi en application de l'article 28, sur le deuxième échantillon soit identique à celui de l'échantillon initial, ou si cet échantillon n'est plus disponible, au profil d'identification génétique établi sur un autre échantillon prélevé sur l'animal concerné à la demande de l'association.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 septembre 2017 relatif à la lutte contre la diarrhée virale bovine.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. DUCARME

^