publié le 31 janvier 2025
Arrêté royal relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton
26 JANVIER 2025. - Arrêté royal relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 8, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 12 mars 2023, et 9bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 12 juillet 2022 ;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les articles 4, alinéa 4, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 19 mars 2014, et 6, § 2 ;
Vu la loi du 20 décembre 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2024 pub. 30/12/2024 numac 2024011946 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE fermer relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE, les articles 5 et 13 ;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, les articles 4 et 5, modifiés par l'arrêté royal du 13 juin 2014 ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2018 relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 août 2024 relatif aux mesures d'urgence contre l'apparition de la maladie hémorragique épizootique, les articles 9 et 9bis, inséré par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2024 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 19 décembre 2024 ;
Vu l'avis 10-2024 du Comité Scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, donné le 29 novembre 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 07 janvier 2025 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 janvier 2025 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires du 19 décembre 2024 ;
Vu l'avis du Conseil National de l'Agriculture du 18 décembre 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de débuter dès le mois de janvier la vaccination rendue obligatoire.
Il est important de pouvoir débuter la vaccination tant que les animaux sont encore dans le dispositif d'hiver, sous abris, et de manière à pouvoir assurer que la vaccination est effective autant que possible avant que les vecteurs ne circulent. Les animaux sont en outre plus facilement vaccinables dans les étables. Enfin, il faut tenir compte de ce que plusieurs vaccins doivent être administrés à l'ensemble du cheptel avant la mise en prairie ;
Vu l'avis 77.391/3 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture ;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet, champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté fixe les dispositions qui s'appliquent au regard de la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton, en complément des dispositions prévues par la loi du 20 décembre 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2024 pub. 30/12/2024 numac 2024011946 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE fermer relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE et par l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à tous les établissements dans lesquels sont détenus des animaux des espèces répertoriées pour la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté s'appliquent les définitions de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° autovaccin : médicament vétérinaire immunologique inactivé fabriqué à partir d'agents pathogènes ou d'antigènes de la maladie issus d'un ou de plusieurs animaux appartenant à une unité épidémiologique et utilisés pour traiter le ou lesdits animaux appartenant à la même unité épidémiologique ou pour traiter un ou plusieurs animaux appartenant à une unité présentant un lien épidémiologique confirmé ;2° SANITEL : la base de données informatiques telle que définie à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux ;3° Ministre : le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions ;4° Registre de troupeau : le registre visé à l'article 102, § 1 du règlement (UE) 2016/429 et à l'article 22, § 1 et 2 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.5° veau d'engraissement : veau détenu dans l'établissement visé à l'article 107 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. CHAPITRE II. - Dispositions concernant la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique
Art. 4.§ 1er. Pour l'ensemble du territoire national, tous les bovins, à l'exception des veaux d'engraissement, qui sont nés avant le 1er janvier 2025 doivent être vaccinés contre le sérotype 8 du virus de la maladie hémorragique épizootique, au plus tard le 1er juin 2025. § 2. Par dérogation au § 1er, il peut être dérogé de manière exceptionnelle à l'obligation de vacciner un bovin pour un des motifs listés à l'annexe du présent arrêté.
L'octroi de cette dérogation est évalué par le vétérinaire visé à l'article 8, § 1er, en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires.
Dans ce cas, le motif et le sérotype visé par la dérogation doivent être indiqués, ainsi que l'identification du bovin, dans le registre du troupeau et contresignés par le vétérinaire et l'opérateur. § 3. Au cas où les stocks de vaccins disponibles sont insuffisants pour couvrir l'obligation visée au § 1, le ministre peut restreindre cette obligation à certaines catégories d'animaux ou zones géographiques.
Art. 5.Le vétérinaire visé à l'article 6, § 1er de la loi du 20 décembre 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2024 pub. 30/12/2024 numac 2024011946 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE fermer relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE ou, le cas échéant, l'opérateur visé à l'article 7, § 1er, de la même loi, dresse une liste des animaux qui ont été vaccinés, en précisant la date de la vaccination et le stade de vaccination ainsi effectué. Cette liste est ajoutée au registre du troupeau. CHAPITRE III. - Dispositions concernant la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton
Art. 6.Il est interdit d'administrer un vaccin vivant contenant une souche atténuée du virus de la fièvre catarrhale du mouton ou un autovaccin.
Art. 7.§ 1er. Pour l'ensemble du territoire national, tous les bovins, à l'exception des veaux d'engraissement, et tous les ovins qui sont nés avant le 1er janvier 2025 doivent être vaccinés contre le sérotype 3 et le sérotype 8 du virus de la fièvre catarrhale du mouton, au plus tard le 1er juin 2025. § 2. Par dérogation au § 1er, il peut être dérogé de manière exceptionnelle à l'obligation de vacciner un bovin ou un mouton pour un des motifs listés à l'annexe du présent arrêté.
L'octroi de cette dérogation est évalué par le vétérinaire visé à l'article 8, § 1er, en vertu de l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires.
Dans ce cas, le motif et le sérotype visé par la dérogation doivent être indiqués, ainsi que l'identification du bovin, dans le registre du troupeau et contresignés par le vétérinaire et l'opérateur. § 3. Au cas où les stocks de vaccins disponibles sont insuffisants pour couvrir l'obligation visée au § 1, le ministre peut restreindre cette obligation à certaines catégories d'animaux ou zones géographiques
Art. 8.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation, ou un vétérinaire agréé au choix de l'opérateur si celui-ci n'a pas de convention conclue avec un vétérinaire d'exploitation, exécute la vaccination. § 2. Le vétérinaire visé au paragraphe 1er établit, pour chaque administration de vaccin visée par le présent arrêté, un document d'administration et de fourniture distinct, conformément à l'article 28 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux.
Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1er, le vétérinaire visé peut déléguer la vaccination à l'opérateur qui est responsable du troupeau, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue par espèce animale entre l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. § 2. Au cas où le paragraphe 1er s'applique, le vétérinaire donne des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin qu'il fournit à l'opérateur. § 3. L'opérateur qui procède lui-même à la vaccination : 1° le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire ;2° applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire ;3° conserve et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire.
Art. 10.Le vétérinaire visé à l'article 8, § 1er ou, le cas échéant, l'opérateur visé à l'article 9, § 1er, dresse une liste des animaux qui ont été vaccinés, en précisant la date de la vaccination et le stade de vaccination ainsi effectué. Cette liste est ajoutée au registre du troupeau.
Art. 11.§ 1er. Le vétérinaire visé à l'article 8, § 1er enregistre un rapport de vaccination dans Sanitel dans les 15 jours suivant la réalisation de chaque vaccination au sein du troupeau.
Le rapport de vaccination comprend le numéro de troupeau, la date de vaccination, le nombre d'animaux vaccinés et le nom du vaccin. § 2. Lorsqu'il délègue la vaccination à l'opérateur en application de l'article 9, paragraphe 1er, le vétérinaire enregistre un rapport de vaccination dans Sanitel dans les 15 jours suivant la fourniture des vaccins.
Ce rapport de vaccination comprend au minimum le numéro de troupeau, la date de fourniture, le nombre de doses de vaccin fournies et le nom du vaccin. CHAPITRE IV. - Mesures appliquées d'office
Art. 12.Si, soit l'opérateur, soit le vétérinaire d'exploitation néglige, empêche ou rend inefficace de quelque manière que ce soit la réalisation de la vaccination visée dans le présent arrêté, l'autre partie concernée est tenue de le signaler immédiatement à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 13.Toute vaccination qui n'est pas exécutée conformément aux dispositions du présent arrêté sera considérée comme non valable en application de ce même arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives
Art. 14.§ 1er. A l'article 23/2, 1°, de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, les mots « T.V.A. comprise » sont insérés entre les mots « 23.50 euros » et les mots « par bovin ». § 2. A l'article 23/2, 2°, du même arrêté, les mots « T.V.A. comprise » sont insérés entre les mots « 7 euros » et les mots « par ovin » § 3. Dans le même arrêté est inséré un article 23/4, rédigé comme suit :
Art. 15.4. Constituent le fait générateur à l'éligibilité à l'intervention à charge de cet article budgétaire, prévue : 1° à l'article 23/2, 1 et 2°, la lettre envoyée par les associations au responsable du troupeau l'invitant à prendre contact avec un vétérinaire pour vacciner les animaux de son troupeau avant le 1er juin 2025 ;2° à l'article 23/2, 3°, les rapports de vaccination dûment complétés visés à l'article 11, § 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2025 relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton et à l'article 8 de la loi du 20 décembre 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2024 pub. 30/12/2024 numac 2024011946 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE fermer relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE ; 3°. à l'article 23/2, 4°, le rapport de vaccination dûment complété visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté royal du 26 janvier 2025 relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton.
Art. 16.Dans l'arrêté ministériel du 29 août 2024 relatif aux mesures d'urgence contre l'apparition de la maladie hémorragique épizootique, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 9 ;2° l'article 9bis, inséré par l'arrêté ministériel du 21 novembre 2024 modifiant l'arrêté ministériel du 29 août 2024 relatif aux mesures d'urgence contre l'apparition de la maladie hémorragique épizootique.
Art. 17.Les articles 13 à 18 et 23/1 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, sont abrogés.
Art. 18.L'arrêté ministériel du 9 mars 2018 relatif à la vaccination contre la fièvre catarrhale du mouton est abrogé. CHAPITRE VI. - Disposition d'exécution
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL
Annexe à l'arrêté royal du 26 janvier 2025 relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton Motifs pour lesquels une dérogation visée aux articles 4, § 2, et 7, § 2, peut être accordée 1° l'animal doit être abattu avant le 15 juillet 2025 ;2° l'animal est soumis à des mesures de restriction officielles, qui sont contradictoires avec l'exécution du présent arrêté ;3° l'opérateur peut démontrer, sur base d'un rapport d'analyse émanant d'un laboratoire agréé selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire et mentionnant précisément l'identification de l'animal et daté au plus tôt le 1er juin 2024, que ce dernier a été contaminé par le sérotype qui fait l'objet de la dérogation ;4° la vaccination de l'animal ne peut raisonnablement être réalisée sans mettre en danger la personne qui l'effectue ;5° tout autre motif qui, conformément à l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, est conforme aux instructions publiées sur le site web du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 janvier 2025 relatif à la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique et contre la fièvre catarrhale du mouton et modifiant l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL