publié le 30 décembre 2024
Loi relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE
20 DECEMBRE 2024. - Loi relative à la vaccination obligatoire contre la langue bleue et le MHE (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les dispositions qui s'appliquent au regard de la vaccination contre la maladie hémorragique épizootique, en complément des dispositions prévues par l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales, sont fixées par la présente loi.
La présente loi s'applique à tous les établissements dans lesquels sont détenus des animaux des espèces répertoriées pour la maladie hémorragique épizootique à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, s'appliquent les définitions de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 avril 2024 relatif aux règles générales en matière de prévention et de lutte contre certaines maladies animales. § 2. En outre, pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° autovaccin: médicament vétérinaire immunologique inactivé fabriqué à partir d'agents pathogènes ou d'antigènes de la maladie issus d'un ou de plusieurs animaux appartenant à une unité épidémiologique et utilisés pour traiter le ou lesdits animaux appartenant à la même unité épidémiologique ou pour traiter un ou plusieurs animaux appartenant à une unité présentant un lien épidémiologique confirmé;2° Sanitel: la base de données informatiques telle que définie à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux;3° ministre: le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions. CHAPITRE II. - Dispositions concernant la vaccination
Art. 4.Il est interdit d'administrer un vaccin vivant contenant une souche atténuée du virus de la maladie hémorragique épizootique ou un autovaccin.
Art. 5.§ 1er. Si la situation épidémiologique l'exige, le Roi peut décider de rendre la vaccination contre la maladie obligatoire. § 2. Au cas où il décide de rendre la vaccination contre la maladie obligatoire, le Roi en précise les modalités d'application, et, le cas échéant: 1° les espèces animales concernées;2° la zone géographique concernée par l'obligation de vaccination;3° la durée prévue de la campagne de vaccination;4° les éventuelles priorités et autres modalités de vaccination.
Art. 6.§ 1er. Le vétérinaire d'exploitation, ou un vétérinaire agréé au choix de l'opérateur si celui-ci n'a pas de convention conclue avec un vétérinaire d'exploitation, exécute la vaccination. § 2. Le vétérinaire visé au paragraphe 1er établit, pour chaque administration de vaccin visée par la présente loi, un document d'administration et de fourniture distinct, conformément à l'article 28 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les responsables des animaux.
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1er, le vétérinaire visé peut déléguer la vaccination à l'opérateur qui est responsable du troupeau, pour autant qu'une convention de guidance vétérinaire ait été conclue par espèce animale entre l'opérateur et le vétérinaire d'exploitation conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire. § 2. Au cas où le paragraphe 1er s'applique, le vétérinaire donne des instructions écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin qu'il fournit à l'opérateur. § 3. L'opérateur qui procède lui-même à la vaccination: a) le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire;b) applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire;c) conserve et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire.
Art. 8.§ 1er. Le vétérinaire qui administre lui-même un vaccin contre le virus de la maladie hémorragique épizootique enregistre un rapport de vaccination dans Sanitel dans les 15 jours suivant la réalisation de chaque vaccination au sein du troupeau.
Le rapport de vaccination comprend le numéro de troupeau, la date de vaccination, le nombre d'animaux vaccinés, le nom du vaccin et précise le stade de vaccination ainsi effectué. § 2. Lorsqu'il délègue la vaccination à l'opérateur en application de l'article 7, paragraphe 1er, le vétérinaire enregistre le rapport de vaccination dans Sanitel dans les 15 jours suivant la fourniture des vaccins.
Ce rapport de vaccination comprend au minimum le numéro de troupeau, la date de fourniture, le nombre de doses de vaccin fournies et le nom du vaccin. CHAPITRE III. - Mesures appliquées d'office
Art. 9.Si un opérateur n'applique pas une ou plusieurs mesures prévues par la présente loi, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fait appliquer ces mesures d'office aux frais de l'opérateur concerné.
Art. 10.Les infractions aux dispositions de la présente loi sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Art. 11.Dans le chapitre X de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, sont insérés les articles 23/2 et 23/3, rédigés comme suit: "
Art. 23/2.A charge et dans les limites des crédits disponibles de l'article budgétaire 255.402.344.101: 1° pour chaque troupeau bovin, il est octroyé au responsable du troupeau enregistré dans Sanitel une subvention forfaitaire unique de 23,50 euros par bovin, à l'exclusion des veaux d'engraissement, pour autant que le bovin ait été vacciné avant le 1er juin 2025 conformément aux dispositions prévues par le Roi;ce montant forfaitaire est versé au vétérinaire au titre de préfinancement de l'intervention visée au présent 1° au bénéfice du responsable du troupeau; le vétérinaire déduit ce montant des honoraires facturés au responsable du troupeau pour l'exécution des vaccinations visées au présent 1° ; le vétérinaire est tenu de délivrer au responsable du troupeau un document faisant mention de la déduction de la subvention sur les honoraires facturés; 2° pour chaque troupeau ovin, il est octroyé au responsable du troupeau enregistré dans Sanitel une subvention forfaitaire unique de 7 euros par ovin pour autant qu'il ait été vacciné avant le 1er juin 2025 conformément aux dispositions prévues par le Roi;le vétérinaire déduit le montant forfaitaire dû selon le nombre d'animaux vaccinés des honoraires facturés au responsable du troupeau pour l'exécution des vaccinations visées au 1°, au titre d'une avance récupérable auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; le remboursement se fait sur la base du nombre d'animaux vaccinés repris dans le rapport de vaccination du vétérinaire; le vétérinaire est tenu de délivrer au responsable du troupeau un document faisant mention de la déduction de la subvention sur les honoraires facturés; 3° une subvention forfaitaire unique de 75 euros par troupeau bovin est allouée aux médecins vétérinaires agréés à titre de subvention pour l'encadrement des vaccinations financées par l'article budgétaire 255.402.344.101 visées sous 1° ; 4° une subvention forfaitaire unique de 50 euros par troupeau ovin est allouée aux médecins vétérinaires agréés à titre de subvention pour l'encadrement des vaccinations financées par l'article budgétaire 255.402.344.101 visées sous 2° ;
Le Roi peut fixer des modalités supplémentaires de demande et de paiement des interventions prévues à l'alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 1er, 2°, et des sommes forfaitaires uniques prévues à l'alinéa 1er, 3°, et à l'alinéa 1er, 4°.
Art. 23/3.Les interventions prévues à l'article 23/2 à charge de l'article budgétaire 255.402.344.101, se font dans le respect des dispositions des chapitres I et II et de l'article 26 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le Roi détermine ce qui constitue le fait générateur à l'éligibilité à l'intervention à charge de cet article budgétaire. ».
Art. 12.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution de la présente loi.
Art. 13.Le Roi peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions visées à l'article 11
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents: 56K0587 Compte rendu intégral: 19 décembre 2024