publié le 10 juin 2022
Arrêté royal relatif au transport, le rassemblement et le commerce de certains animaux terrestres
20 MAI 2022. - Arrêté royal relatif au transport, le rassemblement et le commerce de certains animaux terrestres
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), la partie IV et l'article 269 et ses actes délégués et ses actes d'exécution ;
Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/ 2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), l'article 138 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives aux établissements détenant des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu'à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des oeufs à couver, partie II ;
Vu le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d'animaux terrestres et d'oeufs à couver dans l'Union, partie II, chapitre 1, section 1 et chapitre 4 ;
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi relative à la santé des animaux du 24 mars 1987, l'article 7, § 3, l'article 8, alinéa 1er, 1°, l'article 9, 1°, 2° et 3°, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, 3° et 4°, l'article 16, alinéa 1er, l'article 17, alinéa 3, inséré par la loi du 20 juillet 2006, l'article 18, l'article 18bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer ;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 à 3, § 5, alinéa 1er, § 6 et l'article 5, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2003, 13° ;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 et remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005 ;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, d) ;
Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 4 octobre 2021 ;
Vu l'avis 21-2021 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, donné le 17 décembre 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2021 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 décembre 2021 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 70.898/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions, exigences et obligations supplémentaires en matière de transport, de rassemblement et de commerce de certains animaux terrestres, en complément des règles fixées dans le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), dans ses actes délégués et ses actes d'exécution.
Art. 2.§ 1er. Les dispositions applicables aux transporteurs soumis à l'article 87 du règlement (UE) 2016/429, à ses règlements délégués et à ses règlements d'exécution, s'appliquent également aux transporteurs qui transportent ces mêmes animaux entre des établissements situés sur le territoire belge, conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Les dispositions applicables aux moyens de transport soumis au règlement (UE) 2016/429, à ses règlements délégués et à ses règlements d'exécution, s'appliquent également aux moyens de transport utilisés pour déplacer ces mêmes animaux et des oeufs à couver sur le territoire belge, conformément aux dispositions du présent arrêté. § 3. Les dispositions applicables aux opérateurs d'établissements de rassemblement pour des ongulés détenus et des volailles soumis à l'article 94 du règlement (UE) 2016/429 et à ses règlements d'exécution, s'appliquent également aux opérateurs d'établissements de rassemblement pour ces mêmes animaux qui ne sont pas déplacés vers d'autres Etats membres, conformément aux dispositions du présent arrêté. § 4. Les dispositions du présent arrêté qui se réfèrent aux maladies animales réglementées concernent les maladies animales désignées par le Roi en application de l'article 6 de la loi de santé des animaux du 24 mars 1987.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté les définitions de l'article 2 et de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux s'appliquent. § 2. En complément des définitions visées au paragraphe 1er, l'on entend par : 1° commercialiser : mettre sur le marché, proposer à la vente, exposer à la vente, vendre, échanger, livrer, céder à titre onéreux ou gratuit, importer, exporter ou faire passer en transit, que ce soit à titre personnel, pour le compte d'un tiers ou en tant que commissionnaire ;2° donneur d'ordre : opérateur qui a confié un transport à un transporteur ;3° lieu de rassemblement : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres.On distingue les catégories suivantes : a) lieu de rassemblement - classe 1 : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres par d'autres opérateurs que l'opérateur même de l'établissement, à l'exception des rassemblements prévus à l'annexe I, dans le but de commercialiser les animaux ;b) lieu de rassemblement - classe 2 : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres par le seul opérateur de l'établissement, à l'exception des rassemblements prévus à l'annexe I, dans le but de commercialiser les animaux. Est aussi un lieu de rassemblement - classe 2 : l'établissement utilisé exclusivement pour le rassemblement et la commercialisation de veaux par un seul opérateur, ces animaux étant directement transportés de cet établissement vers une exploitation de veaux d'engraissement ou amenés à l'étranger ; c) lieu de rassemblement - classe 3 : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres comme prévu à l'annexe I, A ;d) lieu de rassemblement - classe 4 : établissement utilisé pour le rassemblement d'animaux terrestres comme prévu à l'annexe I, B ;4° vétérinaire agréé : vétérinaire agréé par l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires ;5° vétérinaire désigné : vétérinaire agréé ayant conclu un contrat avec l'opérateur d'un lieu de rassemblement en vue d'y effectuer les missions prévues par le présent arrêté ;6° arrêté royal du 20 mai 2022 : arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et l'enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux. CHAPITRE II. - Dispositions générales pour les transporteurs d'ongulés détenus, de volailles et de lapins Section 1re. - Enregistrement des transporteurs et autorisation
Art. 4.Avant de commencer son activité, tout transporteur visé à l'article 2, § 1er et le transporteur de lapins doit se faire enregistrer et avoir une autorisation auprès de l'Agence conformément aux dispositions de l'article 5.
Art. 5.§ 1er. Chaque transporteur visé à l'article 4 qui se fait enregistrer auprès de l'Agence fournit à l'Agence les informations telles que spécifiées : 1. à l'article 87, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/429 ;2. à l'article 3, alinéas 1er et 3, du règlement délégué (UE) 2019/2035 pour les volailles.Ces informations sont complétées par les catégories de volailles qui seront transportées ; § 2. Tout transporteur visé à l'article 4 qui se fait enregistrer auprès de l'Agence soumet une demande d'autorisation à l'Agence comme prévue à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. § 3. La procédure d'enregistrement et d'autorisation des transporteurs se déroule conformément aux dispositions des articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.
Art. 6.Chaque transporteur enregistré notifie à l'Agence toute modification des informations visées à l'article 5 ou toute cessation de l'activité de transport. S'il s'agit d'un changement d'activité, il le fera avant de commencer cette activité. Section 2. - Exemption de l'enregistrement et de l'autorisation en
tant que transporteur
Art. 7.§ 1er. L'enregistrement et l'autorisation en tant que transporteur ne sont pas requis pour le transport et les mouvements d'équidés sur le territoire belge si ce transport et ces mouvements ne sont pas liés à une activité agricole ni à une activité dans la chaîne alimentaire. § 2. L'enregistrement et l'autorisation en tant que transporteur ne sont pas requis pour le transport et les mouvements sur le territoire belge des animaux propres à un opérateur, le transport étant effectué par cet opérateur pour son propre compte, à l'exception du transport vers un lieu de rassemblement - classe 1.
L'exemption visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au négociant et aux animaux de son étable de négociant. § 3. Aucune autorisation en tant que transporteur n'est requise pour les mouvements des animaux propres à un opérateur, le transport étant effectué par cet opérateur pour son propre compte, dans la zone frontalière visée à l'article 139 du règlement (UE) 2016/429 conformément aux accords signés par la Belgique avec ses pays limitrophes.
Art. 8.L'opérateur qui, en application de l'article 7, bénéficie d'une exemption d'enregistrement et/ou d'autorisation pour le transport et le déplacement de certains animaux est cependant tenu d'appliquer : 1. les dispositions des articles 124 et 125, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/429 lors de tout mouvement de ces animaux ;2. les dispositions des articles 126 et 128 du règlement (UE) 2016/429 lors des mouvements de ces animaux au-delà des frontières nationales ;3. l'article 16, § 6. Section 3. - Conditions pour les transporteurs
Art. 9.Tout transporteur enregistré est tenu de respecter les conditions, exigences et obligations imposées aux transporteurs conformément au règlement (UE) 2016/429, ses actes délégués et ses actes d'exécution.
Art. 10.§ 1er. En application de l'article 125, alinéa 1er, a), du règlement (UE) 2016/429 et afin de garantir que le statut sanitaire des animaux transportés ne soit pas compromis, des animaux de différents établissements ne peuvent pas être transportés dans le même moyen de transport. § 2. En dérogation au paragraphe premier, et uniquement pour les mouvements nationaux, d'autres animaux que des porcs et des volailles de différents établissements peuvent être transportés ensemble dans le même moyen de transport : 1. si la destination est un abattoir, sans passer par un rassemblement ou une étable de négociant ;ou 2. si le donneur d'ordre du transport garantit au transporteur que le statut sanitaire des animaux est le même en ce qui concerne les maladies animales réglementées, de sorte que leur statut sanitaire pendant le transport ne soit pas compromis. L'alinéa 1er ne s'applique pas au transport de porcs et de volailles.
Les articles 24 et 27 s'applique respectivement aux porcs et aux volailles. § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également par troupeau, le cas échéant, si la même espèce animale est détenue dans plusieurs troupeaux dans un établissement. § 4. Si un animal ou un lot d'animaux est présent dans un moyen de transport en même temps qu'un autre animal ou lot d'animaux de statut sanitaire inférieur au regard d'une maladie animale réglementée, tous les animaux recevront ce statut sanitaire inférieur.
Art. 11.L'Agence peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un transporteur enregistré ou le soumettre à des restrictions particulières conformément aux dispositions de l'article 14, 15 et 16 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 si le transporteur ne respecte pas les conditions, exigences et obligations visées aux articles 9, 10, 12, § 1er, 15, 16 et 19 à 27 inclus. Section 4. - Moyens de transport et conteneurs
Art. 12.§ 1er. Tout transporteur enregistré utilise uniquement des moyens de transport et des conteneurs répondant aux exigences prévues aux articles 4 et 5 du règlement délégué (UE) 2020/688. § 2. Les exigences et exceptions applicables aux moyens de transport, telles que prévues aux articles 4, 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2020/688, y compris un nettoyage et une désinfection adéquats, s'appliquent également aux mouvements visés à l'article 7. § 3. Les exigences de nettoyage et de désinfection, telles que visées à l'article 19, § 1, point 4, et à l'article 6, alinéa 3, a), du règlement délégué (UE) 2020/688, s'appliquent aux transports visés à l'article 7, §§ 2 et 3. § 4. Cet article ne s'applique pas au transport tel qu'excepté à l'article 6, alinéa 1er, du règlement délégué (UE) 2020/688.
Art. 13.Pour le nettoyage et la désinfection de ses moyens de transport et conteneurs, tout transporteur enregistré utilise : 1. soit l'installation située au sein de son établissement, laquelle satisfait aux exigences des points 1 à 4 de l'annexe II afin de pouvoir traiter au moins un moyen de transport à la fois ;2. soit l'installation d'un tiers agréée pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport, prévu à l'article 14, auquel cas il démontre l'utilisation de cette installation au moyen de pièces justificatives fournies par ce tiers. La désinfection des moyens de transport et conteneurs doit toujours se faire au moyen de désinfectants.
Art. 14.§ 1er. Une installation agréée pour le nettoyage et la désinfection des moyens de transport doit satisfaire aux dispositions de l'annexe II. Sont considérées comme agréées, les installations de nettoyage et de désinfection de moyens de transport qui font obligatoirement partie de l'établissement des abattoirs agréés et aux lieux de rassemblement - classe 1 agréés. § 2. Le transporteur qui dispose d'une installation de nettoyage et de désinfection des moyens de transport conforme aux dispositions de l'annexe II peut faire agréer cette installation conformément aux dispositions des articles 4 et 8 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006. Section 5. - Obligations des transporteurs en matière de tenue de
registres
Art. 15.§ 1er. Tout transporteur enregistré tient des registres tels que prévus : 1. à l'article 104 du règlement (UE) 2016/429 ;2. à l'article 34 du règlement délégué (UE) 2019/2035. § 2. Tout transporteur enregistré : 1. tient à jour, par ordre chronologique, les registres visés au paragraphe 1er : a) pour chaque moyen de transport ;b) au sein de son établissement ;2. met les registres à jour dans les 7 jours suivant le jour du transport. Outre les informations spécifiées au paragraphe 1er, le transporteur enregistre : 1. le numéro d'identification unique de chaque animal, si le transport concerne des animaux avec un numéro d'identification unique ;2. le nom et le numéro d'enregistrement unique du donneur d'ordre. Les documents relatifs aux opérations de nettoyage et de désinfection réalisées sur les moyens de transport et les conteneurs sont conservés dans un registre séparé, spécifique à chaque moyen de transport. § 3. Chaque transporteur enregistré est en possession des données du registre visée au paragraphe 1er concernant ce transport au moment du déplacement des animaux et le tient disponible jusqu'au moment où son registre en a été rempli. Section 6. - Documents de circulation des animaux
Art. 16.§ 1er. Les articles 16, 17 et 18 s'appliquent au transport des volailles et des lapins et au transport des ongulés autres que les bovins et les équidés. § 2. Tout transporteur enregistré qui déplace des animaux prévus au paragraphe 1er entre des établissements situés sur le territoire belge ou entre des unités de production d'un même établissement : 1. remplit intégralement un document de circulation conformément aux articles 17 et 18, avant chaque départ du transport ;2. peut choisir entre le format papier ou électronique pour remplir et conserver le document de circulation ;3. veille à ce que le document de circulation rempli soit disponible et qu'il puisse être consulté pendant le transport des animaux et au moins jusqu'à ce que son enregistrement ait été effectué conformément au point 5 ;4. remet à l'opérateur du lieu de chargement et du lieu de déchargement, au moment du chargement et du déchargement ou au plus tard dans les 7 jours suivant le jour du transport, une copie papier ou exemplaire électronique du document de circulation intégralement rempli ;5. enregistre dans SANITEL les données du document de circulation dans les sept jours suivant le jour du transport. § 3. L'obligation d'établir et d'enregistrer des documents de circulation, telle que prévue au paragraphe 2, s'applique également au transporteur enregistré qui déplace des animaux depuis un établissement belge détenant des animaux vers l'étranger, ou de l'étranger vers un établissement belge détenant des animaux.
Par dérogation au paragraphe 2, dans la situation visée à l'alinéa 1er, le numéro du certificat sanitaire correspondant est indiqué sur le document de circulation au lieu des informations relatives à l'établissement étranger de destination ou de provenance et il n'est pas obligatoire de laisser une copie papier ou exemplaire électronique du document de circulation dans l'établissement étranger. § 4. Le transporteur qui n'enregistre pas lui-même les données du document de circulation dans SANITEL, doit en transmettre une copie lisible à l'association dans les sept jours suivant le jour du transport. L'association enregistre les données dans SANITEL pour le compte du transporteur dans les sept jours suivant leur réception. § 5. Lors du transport de poussins d'un jour, le transporteur est dispensé d'emporter avec lui un document de circulation, si le couvoir : 1. établit et enregistre systématiquement, sous les mêmes conditions que le transporteur, les documents de circulation par voie électronique ;et 2. en transmet une exemplaire à l'opérateur du lieu de déchargement dans les sept jours suivant le jour du transport. § 6. La rédaction et l'enregistrement des documents de circulation conformément les dispositions du présent article et les articles 17 et 18, est aussi obligatoire : 1. pour l'exploitant visé à l'article 7, § 2 qui fait entrer ou sortir ses propres animaux d'un établissement ;2. si des animaux sont déplacés entre des unités de production au sein d'un même établissement.Ceci est effectué par celui qui a effectué le transport ou le déplacement ; 3. si des animaux sont déplacés à l'étranger à partir d'un établissement ou lorsque des animaux arrivent dans un établissement depuis l'étranger, et si le transport est effectué par un transporteur étranger non enregistré dans SANITEL.Celle-ci est ensuite effectuée par l'exploitant de l'établissement qui a reçu les animaux ou d'où les animaux ont été expédiés.
Art. 17.§ 1er. Le transporteur qui établit un document de circulation sur papier utilise le modèle spécifique à l'espèce animale tel qu'établi par les associations et validé par l'Agence. Le document et disponible via les associations et sur le site internet de l'Agence.
Le document de circulation papier doit être complété sans modifications, corrections ou suppressions. Si des modifications, corrections ou suppressions sont nécessaires, un nouveau document de circulation doit être utilisé.
En dérogation à l'alinéa 1er, le document de circulation peut être remplacé par n'importe quel autre document de transport réglementé ou document d'accompagnant réglementé, sur papier ou sous forme électronique, pour autant qu'il contienne les données telles que prévues à l'article 18 ou est complété par ceux-ci et pour autant qu'il est présent pendant ce transport. § 2. Le transporteur est exempté de conserver son exemplaire du document de circulation s'il établit systématiquement le document de circulation de façon électronique et enregistre les données de façon électronique dans SANITEL avant chaque départ, cette exemption étant spécifique à chaque espèce animale.
Art. 18.§ 1er. Le transporteur ne peut indiquer sur un même document de circulation que des animaux provenant du même lieu de chargement et destinés au même lieu de déchargement. § 2. Le document de circulation contient au moins les données suivantes sur les animaux transportés : 1. le numéro d'établissement ou le numéro de troupeau du lieu de chargement et du lieu de déchargement, et le nom de l'opérateur correspondant ;2. les données relatives au chargement et au déchargement : la date et l'heure.L'heure de déchargement peut être complétée au moment du déchargement ; 3. les données relatives aux animaux : a) l'espèce, la catégorie et le nombre d'animaux ;b) le numéro d'identification individuel de chaque animal pourvu d'un numéro d'identification unique ;c) pour les volailles : la date d'éclosion du lot transporté ;4. le cas échéant, le numéro du certificat sanitaire qui accompagne les animaux vers ou en provenance de l'étranger ;5. l'identification du transporteur ;6. l'identification du moyen de transport ;7. le nom et le cas échéant le numéro d'enregistrement unique du donneur d'ordre. Section 7. - Transport vers l'abattoir
Art. 19.§ 1er. L'opérateur qui transporte des ongulés et des volailles vers l'abattoir se tient aux dispositions suivantes : 1. un animal qui est déchargé sur le terrain d'un abattoir, ne peut plus être chargé de nouveau ;2. le transbordement d'animaux au sein d'un abattoir est interdit ;3. lorsqu'un transport d'animaux est entré dans l'enceinte d'un abattoir, il ne peut ensuite plus pénétrer dans aucun autre établissement, excepté un autre abattoir, tant que le moyen de transport n'a pas été complètement vidé dans un abattoir ;4. tout moyen de transport vidé dans un abattoir doit, après le déchargement des derniers animaux du transport et avant son départ de l'abattoir, être nettoyé et désinfecté dans les installations de l'abattoir prévues à cet effet. § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux conteneurs et aux ongulés, volailles et lapins transportés dans des conteneurs vers l'abattoir. Section 8. - Transbordement et hébergement des animaux transportés
Art. 20.Le transporteur enregistré qui déplace des ongulés et qui souhaite décharger et héberger ces animaux dans son établissement, doit être en possession d'un agrément de lieu de rassemblement - classe 2 pour cet établissement et y appliquer les règles applicables.
Le déchargement et l'hébergement temporaires de porcs et de volailles au sein de l'établissement du transporteur sont interdits.
Art. 21.§ 1er. Sauf cas de force majeure ou sur ordre de l'autorité compétente, le transbordement de porcs et de volailles entre différents moyens de transport est interdit. Le cas échéant, le transporteur contacte l'association, qui corrige les données sur le transport dans SANITEL. § 2. Sauf cas de force majeure ou sur ordre de l'autorité compétente, le transbordement d'ongulés autres que des porcs, entre différents moyens de transport, est interdit, sauf : 1. dans les lieux de rassemblement agréés pour ongulés ;2. dans une étable de négociant. Le transbordement visé à l'alinéa 1er doit être documenté en tant qu'arrivée et en tant que départ au sein de ces établissements. Section 9. - Dispositions relatives au transport de bovins
Art. 22.§ 1er. Le transporteur qui charge un bovin d'un troupeau doit s'assurer que l'opérateur dudit troupeau : 1. a enregistré le départ du bovin de façon électronique dans SANITEL avant le départ effectif de ce bovin ;ou 2. lui transmette un document de circulation valide et dûment complété avant le chargement effectif, ce document devant être clairement lisible et dépourvu de modifications, corrections ou suppressions. Le document de circulation visé à l'alinéa 1er accompagne le bovin jusqu'à sa prochaine destination. § 2. Un bovin dont le départ d'un troupeau a été enregistré de façon électronique dans SANITEL reçoit le statut de « bovin commercialisé ». § 3. Le transporteur peut transporter le bovin visé au paragraphe 1er, point 2, sans document de circulation papier s'il enregistre lui-même le chargement de façon électronique dans SANITEL avant de quitter le lieu de chargement avec le bovin. Cet enregistrement électronique peut être réalisé selon les mêmes conditions par une tierce partie mandatée par le transporteur, mais le transporteur conserve la responsabilité d'un enregistrement correct et en temps utile dans SANITEL. L'enregistrement d'un chargement de bovin tel que visé à l'alinéa 1er contient les informations suivantes sur ce bovin : son numéro d'identification complet, la date de départ et le nom et numéro d'enregistrement unique du preneur. Section 10. - Dispositions relatives au transport de porcs
Art. 23.Le chargement des porcs dans différents établissements détenant des porcs est interdit, de même que le déchargement partiel des porcs dans différents établissements détenant des porcs.
En cas de force majeure ou sur ordre de l'autorité compétente, le déchargement partiel de porcs peut être autorisé dans différents établissements.
Art. 24.En dérogation à l'article 10, § 1er et à l'article 23, les transports de porcs sont autorisés dans les cas suivants : 1. pour le chargement successif de porcs destinés à l'abattage dans plusieurs établissements ;2. pour le déchargement successif de porcs d'élevage issus du même établissement de provenance, dans différentes exploitations porcines. Section 11. - Dispositions relatives au transport de volailles
Art. 25.Les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent au transport de poussins d'un jour, s'appliquent le cas échéant aussi aux oeufs d'éclosion.
Art. 26.L'usage d'un document de circulation tel que visé à l'article 16, § 2, et selon les modalités de l'article 17, § 1er, est aussi obligatoire pour le transport de volailles au départ d'un établissement détenant des volailles vers une étable de négociant ou vers un marché tel que visé à l'annexe I, sous le point B.
Art. 27.Le chargement de volailles dans différents établissements détenant des volailles est interdit, de même que le déchargement partiel de volailles dans différents établissements détenant des volailles.
Les dispositions du l'alinéa 1er ne s'appliquent pas au chargement de poussins d'un jour entre deux couvoirs au maximum sous les conditions de l'article 10, § 2, point 2.
En cas de force majeure ou sur ordre de l'autorité compétente, le déchargement partiel de volailles peut être autorisé dans différents établissements détenant des volailles. CHAPITRE III. - Rassemblements d'ongulés Section 1re. - Enregistrement des lieux de rassemblement pour ongulés
Art. 28.Avant de commencer son activité, tout opérateur d'un lieu de rassemblement, tel que visé à l'article 2, § 3, doit se faire enregistrer et avoir un agrément auprès de l'Agence conformément aux dispositions de l'article 29.
Art. 29.§ 1er. Tout opérateur d'un lieu de rassemblement visé à l'article 28 qui se fait enregistrer auprès de l'Agence, fournit à celle-ci les informations telles que spécifiées : 1. à l'article 96, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/429 ;2. au paragraphe 5. § 2. Tout opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 ou classe 2, tel que visé à l'article 28, qui se fait enregistrer auprès de l'Agence soumet à celle-ci, en même temps que sa demande d'enregistrement, une demande d'agrément pour son lieu de rassemblement s'il remplit les conditions visées à l'article 36.
Un établissement en possession d'un agrément en tant que lieu de rassemblement - classe 1 ne peut pas obtenir d'agrément en tant que lieu de rassemblement - classe 2, et inversement. § 3. Tout opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 3, tel que visé à l'article 28, doit soumettre à l'Agence une demande d'autorisation pour le rassemblement, ce au moins 3 mois avant le rassemblement effectif. § 4. Tout opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 4, tel que visé à l'article 28, doit soumettre à l'Agence une demande d'autorisation pour le rassemblement, ce au moins 3 mois avant le rassemblement effectif. § 5. La demande d'enregistrement, d'autorisation et d'agrément visée aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, contient les informations supplémentaires suivantes : 1. les données de l'opérateur, telles que prévues à l'article 2, § 1er quater de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 et non prévues au paragraphe 1er, point 1 ;2. un plan détaillé de l'ensemble de l'établissement avec indication de toutes les infrastructures et de tous les locaux ;3. la catégorie de lieu de rassemblement ;4. la fréquence de rassemblement et la durée de chaque rassemblement ;5. le règlement d'ordre intérieur, tel que prévu à l'article 36, § 5 ;6. le cas échéant, les règles et le statut sanitaire supplémentaires ou supérieurs imposés par l'organisateur aux animaux participants ;7. une copie des contrats conclus avec le(s) vétérinaire(s) désigné(s) tel que prévu à l'article 39 ;8. l'autorisation de l'autorité locale compétente si un rassemblement - classe 3 ou classe 4 est organisé sur la voie publique ou dans un lieu public. § 6. La procédure d'enregistrement et d'obtention d'une autorisation ou d'un agrément pour un lieu de rassemblement se déroule conformément aux dispositions des articles 4 à 12 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.
Art. 30.L'Agence peut suspendre ou retirer l'agrément ou l'autorisation d'un lieu de rassemblement d'animaux ou le soumettre à des restrictions particulières conformément aux dispositions de l'article 14, 15 en 16 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 si l'opérateur de l'établissement ne respecte pas les conditions, exigences et obligations visées aux articles 35 à 65 inclus.
Art. 31.§ 1er. En dérogation aux dispositions des articles 13 à 16 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 : 1. aucune autorisation ou agrément ne sera délivré à un lieu de rassemblement si celui-ci est situé dans une zone soumise à des mesures d'interdiction ou à des mesures restrictives pour des raisons de santé animale, conformément à la législation européenne et/ou nationale pertinente ;2. l'Agence peut suspendre l'autorisation ou l'agrément d'un lieu de rassemblement ou le soumettre à des restrictions particulières si cet établissement venait à se retrouver dans une zone soumise à des mesures d'interdiction ou à des mesures restrictives pour des raisons de santé animale, conformément à la législation européenne et/ou nationale pertinente. § 2. En dérogation de l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, une autorisation pour un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4 n'est valable que pour la durée du rassemblement.
L'opérateur doit demander une nouvelle autorisation pour chaque nouveau rassemblement. § 3. En dérogation au paragraphe 2, sur demande de l'opérateur, une autorisation pour un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4 qui a lieu plus de quatre fois par an, peut être délivrée pour une période couvrant jusqu'à 12 mois. L'opérateur doit demander une nouvelle autorisation pour chaque nouvelle période.
Art. 32.Tout opérateur d'un lieu de rassemblement autorisé ou agréé notifie à l'Agence toute modification des informations visées à l'article 29 ou toute cessation de l'activité de rassemblement. S'il s'agit d'un changement d'activité, il le fait avant de commencer ses nouvelles activités.
Art. 33.§ 1er. Sont interdites dans un lieu de rassemblement : 1. les activités liées à l'abattage d'animaux ;2. toute activité liée à la transformation de produits d'origine animale ou végétale. § 2. L'organisation d'un rassemblement - classe 3 et classe 4 est interdite : 1. dans un établissement où est détenu un troupeau d'animaux ;2. dans un lieu de rassemblement - classe 2. Section 2. - Statut sanitaire d'un lieu de rassemblement
Art. 34.§ 1er. En l'absence de mesures spéciales prises par l'exploitant, un centre de rassemblement doit avoir le statut sanitaire applicable le plus bas par maladie animale réglementée dans lequel les animaux peuvent encore être déplacés et échangés librement, sauf disposition contraire dans des règles spécifiques par maladie animale réglementée. Tout animal qui passe par cet établissement reçoit ce statut sanitaire ou un statut encore inférieur si un animal de statut sanitaire inférieur a été admis dans le rassemblement. § 2. L'opérateur d'un lieu de rassemblement qui prend l'initiative d'organiser un rassemblement avec un statut sanitaire supérieur : 1. en informe l'Agence et les exploitants qui participent au rassemblement avec leurs animaux ;2. n'admet dans ce rassemblement que des animaux qui ont au moins ce statut sanitaire supérieur ;3. établit des procédures et des contrôles afin de garantir aux participants le statut sanitaire supérieur demandé pour leurs animaux ;4. ajuste le règlement d'ordre intérieur avec des mesures appropriées pour assurer ce statut sanitaire supérieur. § 3. Lorsque l'Agence constate des infractions dans un lieu de rassemblement du point de vue de l'application d'un statut sanitaire supérieur, sans préjudice des sanctions éventuelles à prendre, le statut sanitaire de tous les animaux est, le cas échéant, ramené à celui de l'animal de statut inférieur. § 4. L'opérateur d'un lieu de rassemblement se fait assister par l'association pour la gestion des statuts sanitaires des animaux au sein de son établissement. § 5. Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les animaux présents dans un transport lorsque des animaux sont transbordés conformément à l'article 48, § 1er.
Art. 35.L'opérateur d'un lieu de rassemblement agréé ou autorisé n'admet pas d'animaux dans le rassemblement prévu lorsqu'il constate que ces animaux, sur la base des informations disponibles ou de la documentation obligatoire accompagnant un animal, ne satisfont pas : 1. aux exigences générales applicables aux mouvements visés à l'article 124 du règlement (UE) 2016/429 ;2. aux normes sanitaires minimales requises dans la législation ;3. aux règles sanitaires supplémentaires ou au statut sanitaire supérieur que l'opérateur a imposés à son lieu de rassemblement ;4. aux exigences administratives ;5. aux exigences en matière d'identification et d'enregistrement des animaux ;6. aux dispositions de l'article 127 du règlement (UE) 2016/429. L'opérateur procède à l'évaluation visée à l'alinéa 1er avant l'admission ou le déchargement des animaux dans son lieu de rassemblement ou dans un local d'attente prévu à cet effet. Pour cette évaluation, l'opérateur se fait assister par le vétérinaire désigné et par l'association.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à tous les animaux présents dans un transport lorsque des animaux sont transbordés conformément à l'article 48, § 1er. CHAPITRE IV. - Lieux de rassemblements - classe 1 et classe 2 pour ongulés Section 1re. - Conditions pour l'agrément des lieux de rassemblement -
classe 1 et classe 2
Art. 36.§ 1er. Les conditions d'agrément d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 et les exigences et obligations sont celles fixées : 1. aux articles 97, 124 et 134 du règlement (UE) 2016/429 ;2. à l'article 5 et à l'annexe I, partie 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035 ;3. à l'article 45 du règlement (UE) 2020/688. § 2. Pour pouvoir être agréé, un lieu de rassemblement - classe 1 doit disposer : 1. d'une installation pour l'isolement d'animaux telle que visée à l'article 44 ;2. d'une installation de nettoyage et de désinfection des moyens de transport telle que visée à l'article 51. § 3. Pour pouvoir être agréé, un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 pour bovins doit démontrer qu'il dispose de l'infrastructure et des équipements nécessaires pour permettre la consultation et l'enregistrement électroniques dans SANITEL conformément à l'article 46, § 2. § 4. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 prend toutes les mesures qu'il juge nécessaires et utiles pour répondre aux conditions, exigences et obligations qui s'appliquent à son établissement et, le cas échéant, pour les faire connaître sans ambiguïté aux participants afin de garantir le bon déroulement et le bon fonctionnement du rassemblement. § 5. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 établit un règlement d'ordre intérieur pour l'application du paragraphe 4. Ce règlement d'ordre intérieur énonce également les règles assorties de mesures en cas de non-respect de celles-ci par un opérateur.
Art. 37.Il est interdit, dans un lieu de rassemblement - classe 1 : 1. de détenir un troupeau d'animaux ;2. d'organiser une activité de lieu de rassemblement - classe 3 ou classe 4 simultanément à une activité de lieu de rassemblement - classe 1. Lorsqu'un lieu de rassemblement - classe 1 est utilisé comme lieu de rassemblement - classe 3 ou classe 4, la demande à introduire et les conditions à respecter sont celles spécifiques au lieu de rassemblement - classe 3 ou classe 4.
Art. 38.L'opérateur qui détient un lieu de rassemblement - classe 2 et un troupeau d'animaux au sein du même établissement doit prévoir une clôture physique permanente autour le lieu de rassemblement, de manière à ce que les animaux sur le rassemblement ne puissent s'échapper ou avoir accès aux autres unités de production. L'Agence évalue la qualité de la clôture.
Les animaux du lieu de rassemblement - classe 2 ne peuvent pas être en contact direct avec les animaux dans les autres unités de production. Section 2. - Surveillance épidémiologique aux lieux de rassemblement -
classe 1 et classe 2
Art. 39.§ 1er. Tout opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 désigne, par contrat, un ou plusieurs vétérinaires agréés pour effectuer les missions mentionnées au paragraphe 2.
Le vétérinaire agréé visé à l'alinéa 1er s'abstient de rédiger un contrat ou résilie un tel contrat s'il n'est pas en mesure de garantir son impartialité ou si un éventuel conflit d'intérêts survient ou peut survenir et comme le prévoit également l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires. § 2. Le vétérinaire désigné effectue au moins les missions suivantes dans le lieu de rassemblement : 1. assister l'opérateur dans l'évaluation des animaux à introduire dans le rassemblement, en application de l'article 35 ;2. co-surveiller la santé animale, comme prévu à l'article 24 du règlement (UE) 2016/429 ;3. effectuer les visites sanitaires visées à l'article 25, alinéa 2, du règlement (UE) 2016/429 pour les animaux introduits dans le rassemblement et y séjournant ;4. conseiller et assister l'opérateur dans la prise de mesures de biosécurité telles que visées à l'article 10 du règlement (UE) 2016/429, notamment : a) évaluer le nettoyage et la désinfection de l'établissement, à confirmer par sa signature dans le registre visé à l'article 49, § 1er, point 1 ;b) co-évaluer l'admission ou le refus des animaux présentant un statut sanitaire inférieur ou tout autre risque ;c) faire isoler les animaux visés au point b) qui ont quand même été déchargés ;d) faire isoler les animaux malades ou blessés ;5. rédiger le rapport visé à l'article 42 ou 43. § 3. En cas d'indisponibilité, le vétérinaire désigné ne peut se faire remplacer que par un autre vétérinaire désigné par l'opérateur.
Art. 40.§ 1er. L'opérateur du lieu de rassemblement coopère pleinement avec le vétérinaire désigné et veille à ce que ce vétérinaire puisse exercer ses missions de manière indépendante et sans entrave. L'opérateur devra également : 1. suivre et exécuter les instructions et les conseils du vétérinaire découlant des missions visées à l'article 39, § 2 ;2. à la demande du vétérinaire, immobiliser ou faire immobiliser les animaux acheminés ou déjà présents afin qu'il puisse examiner convenablement ces animaux. § 2. L'opérateur d'un lieu de rassemblement fait immédiatement appel au vétérinaire désigné : 1. lorsqu'il suspecte la présence d'une maladie contagieuse ou d'une maladie à déclaration obligatoire au sein de son établissement ;2. lorsqu'un animal tombe malade ou se blesse au sein de son établissement, ou y est acheminé dans cet état.
Art. 41.L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 s'assure de la présence d'au moins un vétérinaire désigné par tranche de 1000 animaux présents et ceci : 1. dès l'arrivée du premier animal ;2. jusqu'à ce qu'au moins quatre-vingts pour cent (80 %) des animaux aient quitté l'établissement ou aient été hébergés en attendant leur départ.Le simple fait d'attacher des animaux en fonction de leur commercialisation n'est pas considéré comme un hébergement.
L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 s'assure une visite quotidienne d'un vétérinaire désigné aux animaux s'ils sont hébergés au lieu de rassemblement pendant plusieurs jours.
Art. 42.Le vétérinaire désigné qui assure la surveillance d'un lieu de rassemblement - classe 1 : 1. rédige un rapport sur le déroulement du rassemblement, dans les 48 heures après la fin de celui-ci, sur la base d'une check-list et des lignes directrices fournies par l'Agence.Il peut le faire sur papier ou sous format électronique ; 2. transmet à l'opérateur, sous format électronique, le rapport visé au point 1 après chaque rassemblement, dans les trois jours après la fin de celui-ci.Dans le même délai, il en transmet un exemplaire à l'Agence sous format électronique ; 3. en tout état de cause, transmet à l'opérateur, sous format papier, le rapport visé au point 1 lorsque des manquements graves ont été constatés ;l'opérateur signe alors ce rapport papier pour réception et prise de connaissance ; 4. enregistre sa visite dans le registre des visiteurs visé à l'article 49, § 2.
Art. 43.§ 1er. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 2 autorise le vétérinaire désigné à visiter son établissement selon la fréquence suivante : 1. au moins une fois par période de 14 jours de rassemblement, à un moment où des animaux sont présents.Le vétérinaire désigné détermine la date de la visite ; 2. au moins une fois tous les deux mois lorsque l'établissement est vide et a été nettoyé et désinfecté.Le vétérinaire désigné détermine la date de la visite. § 2. Le vétérinaire désigné qui supervise un lieu de rassemblement - classe 2 établit un rapport conformément aux dispositions de l'article 42.
Par dérogation à l'article 42, le vétérinaire désigné établit son rapport dans les 48 heures suivant chaque visite prévue au paragraphe 1er et le remet à l'opérateur dans les trois jours suivant cette visite. Section 3. - Isolement d'animaux aux lieux de rassemblement - classe 1
et classe 2
Art. 44.§ 1er. Un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 doit disposer d'une installation complètement séparée pour l'isolement d'animaux.
L'isolement des animaux a lieu dans des bâtiments ou des locaux complètement séparés des autres bâtiments ou locaux du lieu de rassemblement. Les animaux sont isolés dans cette installation de manière à ce qu'aucun contact direct ne soit possible avec les autres animaux ou les participants au lieu de rassemblement.
La commercialisation d'animaux à l'isolement est interdite.
Les animaux isolés doivent être renvoyés dans leur établissement de provenance ou vers un abattoir et ce, par le même négociant et le même transporteur que lors du trajet aller. Le choix de la destination est noté dans le registre visé à l'article 49, § 1er, point 4.
L'exploitant du lieu de rassemblement peut contacter l'Agence pour obtenir l'autorisation de désigner un autre négociant ou transporteur. § 2. Lors d'un rassemblement, les animaux suivants doivent être placés à l'isolement : 1. les animaux malades et les animaux atteints d'une infection locale, qu'il y ait ou non suspicion de maladie animale réglementée ;2. les animaux blessés, soit lors du déchargement, soit lors de leur séjour dans l'établissement ;3. les animaux qui ont été déchargés mais dont le statut sanitaire s'avère inférieur. Section 4. - Obligations des opérateurs de lieux de rassemblement -
classe 1 et classe 2 en matière de tenue de registres
Art. 45.§ 1er. Tout opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 tient à jour les registres tels que prévus : 1. aux articles 102, alinéa 1er, et 105, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/429 ;2. à l'article 35 du règlement délégué (UE) 2019/2035. Outre les informations spécifiées à l'alinéa 1er, l'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 enregistre : 1. le nom et le numéro d'enregistrement unique du donneur d'ordre ;2. l'heure d'arrivée et de départ des animaux. § 2. Tout opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 : 1. conserve les registres durant au moins trois ans ;2. tient à jour, au sein de l'établissement, les registres visés au paragraphe 1er, ce pour chaque espèce animale et par ordre chronologique ;3. tient à jour les registres sur base quotidienne, le jour même des mouvements d'animaux vers et depuis le lieu de rassemblement ;4. dans le cas de bovins, respecte en particulier les dispositions de l'article 46 ;5. pour les chevaux, tient à jour les registres par animal sur base du numéro d'identification individuel de chaque cheval. § 3. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 établit, dans les 24 heures suivant la fin de chaque rassemblement, un rapport concernant le contrôle sur la correspondance entre le nombre d'animaux qui ont quitté l'établissement et le nombre d'animaux qui y sont arrivés. Pour les bovins et les chevaux, ce contrôle doit être effectué au niveau du numéro d'identification individuel de l'animal.
L'opérateur examine les différences et enregistre son explication dans le registre. A ses frais, l'opérateur peut demander l'aide de l'association pour identifier et expliquer ces différences.
Art. 46.§ 1er. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 pour bovins transfère dans SANITEL la documentation visée à l'article 45, § 1er, pour chaque bovin entrant ou sortant, de la façon suivante : 1. pour chaque arrivée : dans les 12 heures suivant l'arrivée de chaque bovin ou plus tôt si le bovin part plus tôt ;2. pour chaque départ : au plus tard au moment où le bovin quitte l'établissement ;3. pour chaque bovin décédé : dans les 12 heures suivant le décès. La documentation relative à l'arrivée d'un bovin doit être validée dans SANITEL avant que les données relatives à son départ ne puissent y être enregistrées. § 2. L'exploitant d'un centre de rassemblement - classe 1 et classe 2 pour les bovins, vérifie les exigences visées à l'article 35, alinéa 1er, pour chaque bovin dans SANITEL.
Art. 47.L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 qui rassemble des ongulés autres que des bovins et des équidés, tient le registre à jour par animal ou par lot d'animaux sur la base des informations contenues dans les documents de circulation visés à l'article 16, dont il reçoit une copie papier ou un exemplaire électronique et qu'il complète, le cas échéant, de manière à ce que toutes les informations visées à l'article 45 soient présentes et disponibles au sein de l'établissement.
Art. 48.§ 1er. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 qui permet le transbordement d'animaux au sein de son établissement, comme prévu à l'article 21, § 2 : 1. enregistre ce transbordement de la même manière que celle prévue à l'article 45 pour l'arrivée et le départ d'animaux dans/de son établissement ;2. tient également compte des dispositions de l'article 35 pour ces animaux. § 2. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 qui permet à un transporteur de ne pas décharger dans son établissement tous les animaux présents dans le transport : 1. enregistre les animaux non déchargés de la même manière que celle prévue à l'article 45 pour l'arrivée et le départ d'animaux dans/de son établissement ;2. tient également compte des dispositions de l'article 35 pour ces animaux non déchargés.
Art. 49.§ 1er. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2, afin de clarifier les mesures de biosécurité visées à l'article 10 du règlement (UE) 2016/429, tient des registres par ordre chronologique, sous format papier ou électronique, avec les informations suivantes : 1. les opérations de nettoyage et de désinfection de l'établissement réalisées conformément à l'article 52, alinéa 1er, point 1, en précisant la date et le produit utilisé.Il fait signer chaque inscription dans ce registre par le vétérinaire désigné ; 2. chaque utilisation de l'installation agréée de nettoyage et de désinfection des moyens de transport, en indiquant la date de nettoyage et de désinfection, la plaque d'immatriculation de chaque moyen de transport et le produit utilisé.Le cas échéant, cette disposition s'applique également aux conteneurs ; 3. les actions liées au contrôle des animaux nuisibles et des insectes et à la lutte contre ceux-ci, en indiquant la date d'action ou de contrôle et le résultat ;4. l'utilisation de l'installation d'isolement pour animaux, en indiquant la date d'hébergement, l'identification et la provenance du ou des animaux, la raison de l'isolement et la destination.Le vétérinaire désigné appose sa signature sur chacun des enregistrements faits dans ce registre ; 5. la collecte des animaux morts.Le vétérinaire désigné appose sa signature sur chacun des enregistrements faits dans ce registre. § 2. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2, pour l'application des mesures de biosécurité visées à l'article 10 du règlement (UE) 2016/429, tient un registre des visiteurs par ordre chronologique, dans lequel il enregistre les visiteurs, les fournisseurs et les clients, autres que les négociants et les transporteurs. Le registre des visiteurs indiquera à propos de chaque personne : la date de la visite, son nom, sa fonction ou son entreprise, le produit livré ou collecté ou le service presté, et sa signature. § 3. L'opérateur conserve les registres visés aux paragraphes 1er et 2 dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 105, alinéa 3, du règlement (UE) 2016/429.
Art. 50.L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 n'autorise la commercialisation d'ongulés que par des opérateurs enregistrés dans SANITEL en tant qu'éleveurs ou négociants. Section 5. - Nettoyage et désinfection des moyens de transport dans
les lieux de rassemblement - classe 1 et classe 2
Art. 51.§ 1er. Un lieu de rassemblement - classe 1 doit disposer d'une installation de nettoyage et de désinfection des moyens de transport : 1. répondant aux exigences de l'annexe II ;2. pouvant être utilisée à tout moment lorsque des animaux sont rassemblés dans l'établissement ;3. accessible pendant les heures d'ouverture de l'établissement à tout transporteur qui achemine et/ou emporte des animaux. § 2. Un lieu de rassemblement - classe 2 doit disposer d'une installation de nettoyage et de désinfection des moyens de transport conforme aux dispositions des points 1 à 4 de l'annexe II afin de pouvoir traiter au moins un moyen de transport à la fois. § 3. Le cas échéant, cet article s'applique également aux conteneurs présents dans les moyens de transport.
Art. 52.En vue de l'application des mesures de biosécurité visées à l'article 10 du règlement (UE) 2016/429, l'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 prend les mesures suivantes : 1. dans les 24 heures suivant la fin d'un rassemblement, l'ensemble de l'infrastructure et des équipements seront nettoyés et désinfectés, à la suite de quoi un vide sanitaire d'au moins 24 heures sera respecté. L'infrastructure ne sera pas réutilisée tant qu'elle n'aura pas été complètement asséchée ; 2. l'opérateur ne fait charger des animaux que dans des moyens de transport ou conteneurs propres, nettoyés et désinfectés. Section 6. - Rassemblements de porcs - règles supplémentaires
Art. 53.§ 1er. Les rassemblements de porcs dans un lieu de rassemblement - classe 1 et classe 2 sont interdits.
En dérogation de l'alinéa 1er, le rassemblement de porcs destinés à l'abattage dans un lieu de rassemblement - classe 2 est autorisés. § 2. Aucun troupeau de porcs ne peut être détenu dans un lieu de rassemblement - classe 2 pour le rassemblement des porcs destinés à l'abattage. CHAPITRE V. - Lieux de rassemblement - classe 3 et classe 4 pour ongulés Section 1re. - Autorisation du lieu de rassemblement - classe 3 et
classe 4 pour ongulés
Art. 54.Les dispositions suivantes applicables aux lieux de rassemblement agréés - classe 1 et classe 2 pour ongulés s'appliquent également aux lieux de rassemblement autorisés - classe 3 et classe 4 pour ongulés : 1. l'article 36, § 1er, points 1 et 2, et §§ 4 et 5 ;2. l'article 39, à l'exception des dispositions du paragraphe 2, points 4 et 5 ;3. les articles 40 et 47. Section 2. - Conditions pour les lieux de rassemblement - classe 3 et
4 pour ongulés
Art. 55.L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4 s'assure de la présence d'au moins un vétérinaire désigné au sein de l'établissement : 1. à l'arrivée des animaux participants ;2. pendant le rassemblement selon la nécessité et les besoins définis par l'opérateur ;3. pour le suivi quotidien des animaux hébergés si le rassemblement dure plusieurs jours.
Art. 56.L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4 se fait conseiller et assister par le vétérinaire désigné sur : 1. l'admission ou le refus des animaux présentant un statut sanitaire inférieur ou tout autre risque ;2. la séparation des animaux visés au point a) qui ont quand même été déchargés ;3. la séparation des animaux malades ou blessés.
Art. 57.§ 1er. Tout opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4 tient les registres tels que prévus : 1. aux articles 102, alinéa 1er, et 105, alinéa 1er, du règlement (UE) 2016/429 ;2. à l'article 35 du règlement délégué (UE) 2019/2035. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4 conserve les registres visés à l'alinéa 1er, par espèce animale et par ordre chronologique, à l'adresse de l'opérateur et au sein de l'établissement pendant le déroulement du rassemblement. Les registres sont conservés durant au moins trois ans. § 2. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4 : 1. conserve un document de circulation de chaque bovin apporté, dont les données ne datent pas de plus de 10 jours avant le dit rassemblement ;2. appose sur la copie papier du document de circulation de chaque participant visé à l'article 16, § 2, les inscriptions suivantes : un cachet avec le mot « RETOUR », la date de retour et sa signature. § 3. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4 : 1. clôture l'enregistrement des participants et des animaux au plus tard sept jours avant le début du rassemblement ;2. tient une liste des participants et des animaux à la disposition de l'Agence ;3. transmet la liste des participants et des animaux à l'Agence dans les 24 heures, à la demande de celle-ci ;4. s'assure que le registre des participants et de leurs animaux est disponible sous format électronique dans les trois jours suivant le début du rassemblement et qu'il est conservé sous ce format avec les autres registres. Section 4. - Dispositions spécifiques au rassemblement de porcs dans
un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4
Art. 58.§ 1er. Lorsque des porcs d'élevage et/ou des porcs de reproduction participent à un rassemblement dans un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4, les conditions suivantes s'appliquent : 1. chaque lot de porcs participant doit être accompagné à partir de l'établissement de provenance d'une attestation cachetée et signée par le vétérinaire d'exploitation dans les vingt-quatre heures précédant le départ vers le rassemblement.Dans cette attestation, le vétérinaire d'exploitation déclare que les porcs : a) ont été soumis à un examen clinique par ses soins dans les vingt-quatre heures précédant le départ, cet examen n'ayant révélé aucun signe de maladie infectieuse ;b) répondent aux conditions supplémentaires que l'Agence a notifiées par écrit à l'opérateur du lieu de rassemblement ;2. chaque lot de porcs participant doit être accompagné à partir de l'établissement de provenance d'un extrait de SANITEL sur les statuts de risques enregistrés pour le troupeau auquel ils appartiennent.Cet extrait ne peut pas dater de plus de 24 heures avant le départ vers le rassemblement et doit être cacheté et signé avant leur départ par le vétérinaire d'exploitation ; 3. lors du retour des porcs dans leur établissement de provenance, les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juin 2014 portant des mesures en vue de la prévention des maladies du porc à déclaration obligatoire, s'appliquent. § 2. Lorsque d'autres porcs que des porcs d'élevage ou des porcs de reproduction sont rassemblés dans un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4, les conditions suivantes s'appliquent : 1. les conditions visées au paragraphe 1er ;2. après le rassemblement, les porcs sont transportés directement vers un abattoir en étant accompagnés d'un document de transport délivré par le vétérinaire désigné.L'opérateur du troupeau auquel appartiennent les porcs assume les obligations relatives à l'abattage. CHAPITRE VI. - Rassemblement de volailles Section 1re. - Rassemblement de volailles - généralités
Art. 59.§ 1er. Le rassemblement de volailles est interdit. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, sont autorisés : 1. le rassemblement de poussins d'un jour issus de volailles, dans un lieu de rassemblement - classe 2 ;2. l'acheminement de volailles dans un marché tel que prévu à l'annexe I, point B, où ces volailles sont ensuite considérées comme des oiseaux captifs.Dans un tel cas, ce sont les règles du chapitre VII qui s'appliquent. Section 2. - Rassemblement de volailles dans un lieu de rassemblement
- classe 2
Art. 60.§ 1er. Les dispositions suivantes applicables aux lieux de rassemblement - classe 2 pour ongulés s'appliquent également aux lieux de rassemblement - classe 2 pour volailles : 1. les dispositions des articles 28 à 35 relatives aux lieux de rassemblement - classe 2 ;2. l'article 36, § 1er ;3. les articles 39 et 40, 44 et 45, 47, 49 et 52. § 2. Il est interdit, dans un lieu de rassemblement - classe 2 pour volailles : 1. de détenir un troupeau d'animaux ;2. de détenir ou d'héberger des oiseaux captifs ;3. le déchargement partielle des volailles.
Art. 61.§ 1er. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 2 pour volailles autorise le vétérinaire désigné à visiter l'établissement selon la fréquence suivante : 1. une visite par activité à un moment où des animaux sont présents ;2. au moins une fois tous les deux mois lorsque l'établissement est vide et a été nettoyé et désinfecté. § 2. Le vétérinaire désigné qui supervise un lieu de rassemblement - classe 2 pour volailles, établit un rapport conformément aux dispositions de l'article 43, § 2. CHAPITRE VII. - Rassemblement d'oiseaux captifs Section 1re. - Rassemblement d'oiseaux captifs - généralités
Art. 62.Le rassemblement d'oiseaux captifs des espèces poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, faisans, perdrix et ratites (Ratitae) est interdit, sauf : 1. dans une étable de négociant ;2. dans un lieu de rassemblement - classe 3 et classe 4. L'opérateur d'un rassemblement n'admet au rassemblement les oiseaux captifs des espèces visées à l'alinéa premier que si le détenteur participant est enregistré en tant qu'opérateur dans SANITEL et dispose d'un numéro de troupeau pour ces animaux. Section 2. - Rassemblement d'oiseaux captifs dans un lieu de
rassemblement - classe 3
Art. 63.Les dispositions suivantes applicables aux rassemblements d'ongulés s'appliquent également aux lieux de rassemblement - classe 3 pour oiseaux captifs tels que visés à l'article 62 : 1. les dispositions des articles 28 à 35 relatives aux lieux de rassemblement - classe 3 ;2. l'article 36, §§ 1er, 4 et 5 ;3. l'article 39, à l'exception des dispositions du paragraphe 2, points 4 et 5 ;4. les articles 40, 55, 56 et 57, §§ 1 et 3. Section 3. - Rassemblement d'oiseaux captifs dans un lieu de
rassemblement - classe 4
Art. 64.§ 1er. Les dispositions suivantes applicables aux rassemblements d'ongulés s'appliquent également aux marchés annuels tels que visés à l'annexe I, point B, 1, pour oiseaux captifs des espèces visées à l'article 62 : 1. les dispositions générales et les dispositions spécifiques des articles 28 à 35 relatives aux lieux de rassemblement - classe 4 ;2. l'article 36, §§ 4 et 5 ;3. l'article 39, à l'exception des dispositions du paragraphe 2, points 4 et 5 ;4. les articles 40, 55, 56 et 57, § 3. § 2. Chaque opérateur d'un lieu de rassemblement visé au paragraphe 1er tient des registres dans lesquels, pour chaque détenteur d'animaux participant au rassemblement : 1. il enregistre le nom, l'adresse et le numéro de troupeau ;2. il conserve une copie papier ou un exemplaire électronique du document de circulation du négociant, tel que visé à l'article 77. L'opérateur d'un lieu de rassemblement - classe 4 conserve les registres visés à l'alinéa 1er, par espèce animale et par ordre chronologique, à l'adresse de l'opérateur et au sein de l'établissement pendant le déroulement du rassemblement. Ces registres sont conservés durant au moins trois ans.
Art. 65.Les dispositions applicables aux marchés annuels prévus à l'article 64, s'appliquent également à l'organisation des marchés tels que visés à l'annexe I, point B, 2, pour oiseaux captifs des espèces visées à l'article 62, à l'exception de l'article 57, § 3. CHAPITRE VIII. - Commercialisation d'animaux Section 1re. - Commercialisation de bovins
Art. 66.§ 1er. En tant que négociant en bovins, tout opérateur peut demander à l'Agence l'autorisation prévue à l'article 17 de l'arrêté royal du 20 mai 2022. § 2. L'Agence peut retirer l'autorisation prévue au paragraphe premier si le négociant ne respecte pas les conditions prévues par : 1. les articles 67, 70 et 73 du présent arrêté ;2. Les articles 8, 17, 18, 19, 20 23, 66 et 72 de l'arrêté royal du 20 mai 2022.
Art. 67.§ 1er. Un négociant ne peut commercialiser via son étable de négociant que des bovins qui sont enregistrés dans SANITEL. Un négociant ne peut admettre et héberger des bovins en provenance des pays tiers dans son étable de négociant. § 2. En dérogation du paragraphe 1, alinéa 1er, un négociant peut accepter dans son étable de négociant des bovins d'un autre Etat membre.
Un négociant qui reçoit des bovins d'un autre Etat membre dans son étable de négociant ne peut retirer ces animaux qu'après qu'ils aient été enregistrés dans SANITEL et qu'après avoir obtenu le document de circulation par bovin tel que visé à l'article 76 de l'arrêté royal du 20 mai 2022, et ceci à partir de la date mentionnée à l'article 129 de cet arrêté.
Dans l'attente de la procédure visée à l'alinéa 2, le négociant fournit à chaque preneur d'un tel bovin le document d'identification et une copie du certificat sanitaire.
Art. 68.Un opérateur ne peut reprendre et admettre un bovin dans son établissement que si ce bovin : 1. a le statut de « bovin commercialisé » visé à l'article 22, § 2 ; ou 2. est accompagné du document de circulation visé à l'article 22, § 1er, point 2 ;ou 3. est accompagné de son document d'identification et du certificat sanitaire, si le bovin vient de l'étranger.
Art. 69.L'opérateur qui achemine ou qui reçoit des bovins dans son établissement s'assure que chacun de ces bovins satisfait aux exigences et règles visées à l'article 35 avant de (faire) décharger les bovins dans son établissement.
Art. 70.§ 1er. Un bovin non destiné à l'abattage peut être commercialisé pendant un maximum de 30 jours à compter du lendemain de son départ du dernier troupeau. § 2. Un bovin destiné à l'abattage peut être commercialisé pendant un maximum de 8 jours à compter du lendemain de son départ du dernier troupeau. § 3. Un négociant peut détenir un bovin dans son étable de négociant pendant un maximum de 30 jours. Le jour de l'arrivé et le jour de départ sont inclus. § 4. Pour le calcul des périodes visées aux paragraphes 1er et 2 sont prisent en compte : 1. le séjour d'un bovin dans l'étable de négociant ;2. le séjour court à l'établissement comme prévu à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 20 mai 2022.
Art. 71.Il est interdit de reprendre un bovin non destiné à l'abattage s'il se trouve commercialisé en dehors de la période prévue à l'article 70, § 1er.
Art. 72.l'Agence peut exclure un bovin de la certification vers l'étranger s'il est établi à ce moment sur base de l'historique dans SANITEL que le délais du mouvement de ce bovin entre deux établissements consécutifs est supérieur à un jour calendrier.
Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent à tout nouveau bovin enregistré dans SANITEL à partir du 1er juillet 2023.
Art. 73.En vue du commerce national, les veaux d'engraissement ne peuvent être déplacés qu'entre les élevages veaux d'engraissement et vers un abattoir.
Les bovins qui, conformément à l'article 107 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 ont le statut spécifique de veaux d'engraissement, constituent une catégorie distincte de bovins auxquels s'appliquent les dispositions de l'annexe I, partie I, point 1, b), du règlement délégué (UE) 2019/2035. Section 2. - Le commerce d'oiseaux captifs
Art. 74.§ 1er. En tant que négociant en oiseaux captifs, tout opérateur peut demander à l'Agence l'autorisation prévue à l'article 17 de l'arrêté royal du 20 mai 2022. § 2. L'Agence peut retirer l'autorisation prévue au paragraphe premier si le négociant ne respecte pas les conditions suivantes : 1. les conditions sanitaires applicables aux oiseaux captifs qu'il détient ou commercialise ;2. les conditions prévues aux articles 75, 76 et 77 du présent arrêté ;3. les conditions prévues à l'article 114 de l'arrêté royal du 20 mai 2022.
Art. 75.§ 1er. Le négociant qui commercialise les espèces d'oiseaux captifs visées à l'article 62 doit se faire enregistrer auprès de l'Agence conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal du 20 mai 2022. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux entreprises commerciales où ces animaux sont commercialisés sans être hébergés durant plus de 24 heures.
Art. 76.Le négociant visé à l'article 75 tient un registre sous format papier ou électronique dans lequel il enregistre, par ordre chronologique, les informations suivantes relatives aux espèces d'oiseaux captifs visées à l'article 62 : 1. à propos des arrivées à l'étable de négociant : a) la date d'arrivée des animaux ;b) le nombre d'animaux et l'espèce animale concernée ;c) la provenance des animaux ;2. à propos des départs de l'étable de négociant : a) la participation aux marchés tels que visés à l'annexe I, point B, en conservant les documents de circulation établis en application de l'article 16, § 2 ;3. à propos des décès d'animaux : la date et le nombre de décès.
Art. 77.Le négociant visé à l'article 75 doit établir un document de circulation selon les mêmes modalités que pour les volailles, conformément aux dispositions des articles 16 et 17, pour chaque mouvement des espèces d'animaux visées à l'article 62 : 1. entre l'étable de négociant et un marché visé aux articles 64 et 65 ;2. entre un établissement détenant des volailles et l'étable de négociant ;3. entre un établissement détenant des volailles et un marché visé aux articles 64 et 65. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 78.Le recours contre la décision de l'Agence de retirer ou de suspendre l'agrément ou l'autorisation ou de le soumettre à des restrictions particulières, est introduit selon la procédure fixée à l'article 16, § 5, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006.
Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 juin 2022, à l'exception de l'article 20.
L'article 20 rentre en vigueur le 1er juillet 2023.
Art. 80.En vue de l'application du présent arrêté, du règlement (UE) 2016/429, ses règlements délégués et de ses règlements d'exécution, le ministre peut fixer des modèles de documents et de registres ainsi que les modalités de leur usage.
Art. 81.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL
Pour la consultation du tableau, voir image