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Arrêté Royal du 19 décembre 1997
publié le 31 décembre 1997

Arrêté royal portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets

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ministere de la justice
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1997010076
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31/12/1997
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19/12/1997
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19 DECEMBRE 1997. Arrêté royal portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l' Ecole de Criminologie et de Police scientifique en raison de son intégration dans l'Institut National de Criminalistique, notamment l'article 2,1°;

Vu le protocole n° 97 du 27 mars 1995 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les protocoles n° 137 et 138 du 30 mai 1996 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis du Conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 8 mai 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er août 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mai 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Du statut administratif des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets CHAPITRE I. - De la composition

Article 1er.La police judiciaire près les parquets se compose d'agents et d'officiers judiciaires.

La catégorie des agents judiciaires comprend les grades d'inspecteur judiciaire et d'inspecteur judiciaire divisionnaire.

La catégorie des officiers judiciaires comprend les grades de commissaire judiciaire, de commissaire judiciaire divisionnaire, de commissaire en chef de la police judiciaire, de commissaire général adjoint de la police judiciaire et de commissaire général de la police judiciaire. CHAPITRE II. - De la nomination et de la désignation Section Ire. - De la nomination

Art. 2.Les agents judiciaires sont nommés par le ministre de la Justice.

Les officiers judiciaires, titulaires du grade de commissaire judiciaire et de commissaire judiciaire divisionnaire, sont nommés par le Roi. Section II. - De la désignation

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 3.Les officiers judiciaires, titulaires du grade de commissaire en chef de la police judiciaire, de commissaire général adjoint de la police judiciaire et de commissaire général de la police judiciaire, sont désignés par le Roi.

Par désignation, il y a lieu d'entendre, pour l'application de la présente section, une nomination temporaire pour un terme de cinq ans que le Roi peut renouveler ou écourter.

Art. 4.Pour pouvoir être désigné commissaire général de la police judiciaire, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans;2° être soit commissaire général adjoint de la police judiciaire, soit commissaire en chef de la police judiciaire, soit commissaire judiciaire divisionnaire et bénéficier de l'échelle de traitement 1D, soit commissaire judiciaire divisionnaire et satisfaire aux conditions de promotion à l'échelle de traitement 1 D.

Art. 5.Pour pouvoir être désigné commissaire général adjoint de la police judiciaire, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir atteint l'âge de 60 ans;2° être soit commissaire en chef de la police judiciaire, soit commissaire judiciaire divisionnaire et bénéficier de l'échelle de traitement 1D, soit commissaire judiciaire divisionnaire et satisfaire aux conditions de promotion à l'échelle de traitement 1D.

Art. 6.Pour pouvoir être désigné commissaire en chef de la police judiciaire, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir atteint l'âge de 60 ans;2° être soit commissaire judiciaire divisionnaire et bénéficier de l'échelle de traitement 1D, soit commissaire judiciaire divisionnaire et satisfaire aux conditions de promotion à l'échelle de traitement 1D.

Art. 7.Les officiers judiciaires candidats au renouvellement de leur désignation communiquent leur candidature au ministre de la Justice, par lettre recommandée à la poste, dans le courant du septième mois qui précède le terme de la désignation en cours.

Le ministre de la Justice, en cas de renouvellement de la désignation en qualité de commissaire en chef de la police judiciaire, demande au procureur du Roi et au procureur général concernés leurs avis motivés sur la manière de servir, le rendement, l'aptitude professionnelle et la personnalité du candidat.

Le ministre de la Justice, en cas de renouvellement de la désignation en qualité de commissaire général de la police judiciaire ou de commissaire général adjoint de la police judiciaire, demande au collège des procureurs généraux un avis motivé sur la manière de servir, le rendement, l'aptitude professionnelle et la personnalité du candidat.

En cas de renouvellement de la désignation les conditions prévues aux articles 4 à 6 ne sont pas d'application.

Art. 8.Lors de la désignation en qualité de commissaire général de la police judiciaire ou commissaire général adjoint de la police judiciaire, le commissaire judiciaire divisionnaire a la résidence administrative de Bruxelles.

Les commissaires en chef de la police judiciaire ont comme résidence administrative la résidence de la brigade pour laquelle ils ont été désignés.

Art. 9.§ 1er. La désignation peut être écourtée à la demande de l'intéressé ou dans l'intérêt du service. § 2. Lorsque le terme de la désignation est écourté dans l'intérêt du service, le ministre de la Justice invite l'inspection générale de la police judiciaire près les parquets à procéder à une enquête et à lui faire rapport conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 créant une inspection générale de la police judiciaire près les parquets.

Au terme de l'enquête et de la rédaction du rapport visés à l'alinéa 1er, l'officier judiciaire concerné est entendu par le magistrat qui préside la commission d'évaluation, visé à l'article 15.

Art. 10.Lorsque la désignation n'est pas renouvelée ou lorsqu'il y est mis fin anticipativement, le ministre de la Justice déclare vacant l'emploi qui en est l'objet.

La déclaration de vacance, laquelle ne peut, en cas de décision de non-renouvellement de la désignation, intervenir au plus tôt que le sixième mois qui précède la vacance de l'emploi, est annoncée par la voie d'un appel aux candidats publié au Moniteur belge.

Cet appel précise le délai dans lequel les candidatures doivent être adressées au ministre de la Justice et mentionne l'obligation pour les candidats d'adresser leur candidature par lettre recommandée à la poste.

Art. 11.Les commissaires judiciaires divisionnaires désignés commissaire général de la police judiciaire, commissaire général adjoint de la police judiciaire ou commissaire en chef de la police judiciaire reprennent à la fin de la désignation leur grade de commissaire judiciaire divisionnaire et bénéficient de l'échelle de traitement 1C ou 1D dans laquelle ils ont été promus en dernier lieu.

Ils se voient attribuer à ce moment une nouvelle résidence administrative.

Sous-section II. - Des avis

Art. 12.Les officiers judiciaires candidats à un emploi conféré par désignation font l'objet d'un avis motivé des procureurs du Roi qui dirigent les brigades dans le ressort desquelles ils ont eu leur résidence administrative au cours des cinq années qui précèdent la date de la vacance de l'emploi.

Si le candidat à cet emploi était détaché auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets pendant la période visée à l'alinéa premier, un avis motivé du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, est de plus requis.

En ce qui concerne les officiers judiciaires, candidats à un emploi de commissaire en chef de la police judiciaire, un avis motivé est en outre donné par le Conseil de Direction de la police judiciaire près les parquets.

Art. 13.Chaque avis est notifié au candidat qui peut, dans les dix jours qui suivent celui de la notification, y répondre au moyen d'une note d'observations.

Sous-section III. - De la commission d'évaluation

Art. 14.Il est institué auprès du ministère de la Justice une commission d'évaluation chargée d'émettre une appréciation sur l'aptitude de tout candidat à un emploi vacant conféré par désignation.

Art. 15.La commission d'évaluation est présidée par un magistrat d'un parquet près une cour d'appel qui conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, justifie de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a subi les examens de docteur ou licencié en droit.

Art. 16.Outre le président, la commission d'évaluation est composée des membres suivants : 1° pour l'évaluation des officiers judiciaires candidats à une désignation en qualité de commissaire général de la police judiciaire et commissaire général adjoint de la police judiciaire : a) le secrétaire général du ministère de la Justice ou son suppléant;b) le directeur général de l'Administration de l'Ordre judiciaire du ministère de la Justice ou son suppléant;c) un membre du Bureau-conseil en organisation et gestion du ministère de la Fonction publique, de l'autre rôle linguistique que celui du directeur général de l'administration de l'Ordre judiciaire du ministère de la Justice ou son suppléant;d) un expert externe en management, d'une expression linguistique autre que celle du secrétaire général du Ministère de la Justice ou son suppléant.2° pour l'évaluation des officiers judiciaires candidats à une désignation en qualité de commissaire en chef de la police judiciaire : a) le directeur général de l'Administration de l'Ordre judiciaire du ministère de la Justice ou son suppléant;b) par rôle linguistique, un magistrat d'un parquet près d'un tribunal de première instance ou son suppléant;c) le commissaire général de la police judiciaire ou son suppléant;d) un commissaire général adjoint de la police judiciaire du rôle linguistique autre que celui du commissaire général de la police judiciaire ou son suppléant;e) un membre du Bureau-conseil en organisation et gestion du ministère de la Fonction Publique, du rôle linguistique autre que celui du directeur général de l'Administration de l'Ordre judiciaire du ministère de la Justice ou son suppléant.

Art. 17.Le président, les membres de la commission d'évaluation visés à l'article 16, 1°, c et d et 2°, b, d et e et les suppléants sont désignés par le ministre de la Justice.

Le ministre de la Justice désigne parmi les membres de son administration le secrétaire de la commission d'evaluation et son suppléant.

Art. 18.La commission d'évaluation prend en considération les pièces suivantes : 1° le dossier personnel du candidat;2° les avis motivés visés à l'article 12;3° le cas échéant, la note d'observations du candidat visée à l'article 13.

Art. 19.La commission peut entendre les magistrats visés à l'article 12 sur les avis qu'ils ont émis. Un procès-verbal d'audition est dressé et notifié au candidat. Celui-ci peut faire valoir ses observations, dans les dix jours qui suivent celui de la notification.

Après cette audition éventuelle, après réception des observations éventuelles du candidat, et avant de donner l'évaluation, la commission entend le candidat qui comparaît seul. S'il ne comparaît pas, sa candidature est considérée d'office comme étant retirée, sauf cas de force majeure. .

Art. 20.La commission évalue le candidat de la manière suivante : "apte" ou "peu apte" et motive son évaluation.

Art. 21.La commission d'évaluation ne peut se réunir valablement que lorsque tous ses membres sont présents, selon la composition requise.

Les réunions de la commission d'évaluation ne sont pas publiques.

Les délibérations et les votes sont secrets. La commission d'évaluation statue à la majorité des voix.

La commission d'évaluation détermine ses autres règles de fonctionnement en séance plénière.

Art. 22.La commission d'évaluation transmet le dossier de désignation au grade, selon le cas, de commissaire général de la police judiciaire ou de commissaire général adjoint de la police judiciaire, aux procureurs généraux, lesquels sont, chacun, invités à donner au ministre de la Justice leur avis motivé sur chaque candidat.

La commission transmet le dossier de désignation au grade de commissaire en chef de la police judiciaire au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'emploi est vacant, lequel est invité à donner au ministre de la Justice son avis motivé sur chaque candidat. CHAPITRE III. - De la promotion par avancement de grade Section Ire. - Des conditions de promotion

Art. 23.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire, les inspecteurs judiciaires qui : 1° comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins;2° ont réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° répondent aux exigences de formation continuée.

Art. 24.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus au grade de commissaire judiciaire divisionnaire, les commissaires judiciaires qui : 1° comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins;2° ont réussi la première et la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° répondent aux exigences de formation continuée.

Art. 25.L'ancienneté de grade est constituée par la durée des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire dans un grade déterminé.

L'ancienneté de service est constituée par la durée des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire en qualité de membre de la police judiciaire près les parquets.

Art. 26.Sont pris en compte, pour le calcul de l'ancienneté de grade et de service, l'ensemble des services accomplis par l'agent ou l'officier judiciaire alors qu'il se trouve dans une position administrative dans laquelle il peut faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 27.Le ministre de la Justice définit les exigences de formation continuée visées aux articles 23 et 24 et en arrête le programme et l'organisation. Section II. - De l'introduction des candidatures

Art. 28.§ 1er. Le ministre de la Justice communique un avis de vacance d'emploi au commissaire général de la police judiciaire qui le porte simultanément à la connaissance de tous les officiers judiciaires qui commandent une brigade du même rôle linguistique; ceux-ci notifient, dans les dix jours qui suivent la communication du commissaire général, l'avis de vacance d'emploi aux membres du personnel qui, au moment de la communication du commissaire général, sont titulaires du grade visé, selon le cas, à l'article 23 ou à l'article 24.

L'avis de vacance d'emploi est envoyé par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception, aux membres du personnel, qui sont temporairement éloignés du service pour quelque motif que ce soit, à la dernière adresse indiquée par eux. § 2. L'avis de vacance d'emploi mentionne entre autres le mode d'introduction des candidatures, les conditions de promotion et la date à laquelle les candidats doivent y satisfaire.

Art. 29.Sont seules prises en compte les candidatures qui sont introduites dans un délai de quinze jours à compter du jour où la vacance de l'emploi a été portée à la connaissance des membres du personnel conformément à l'article 28. Section III. - De l'évaluation et des avis

Art. 30.Le procureur du Roi du ressort dans lequel l'emploi est vacant émet un avis motivé portant sur la manière de servir, le rendement, l'aptitude professionnelle et la personnalité du candidat pour une promotion par avancement de grade.

Lorsque le candidat a sa résidence administrative dans un autre ressort que celui dans lequel l'emploi est vacant, l'avis que le procureur du roi est appelé à émettre en application de l'alinéa 1er est élaboré en prenant en compte l'avis motivé du procureur du Roi du ressort où le candidat a sa résidence administrative,au moment de la notification qui lui est faite de la vacance de l'emploi.

Art. 31.§ 1er. Le procureur du Roi du ressort dans lequel le candidat a sa résidence administrative invite l'officier judiciaire qui commande la brigade ou le service où le candidat est attaché, à lui fournir une évaluation portant sur la manière de servir, le rendement, l'aptitude professionnelle et la personnalité du candidat. § 2. L'officier judiciaire requis en vertu du paragraphe 1er prend en compte, en vue de la réalisation de sa propre évaluation, celle à laquelle il est préalablement procédé par l'officier judiciaire qui revêt, à l'égard du candidat, la qualité de supérieur hiérarchique immédiat.

Si, au moment où le commissaire général de la police judiciaire communique, conformément à l'article 28, l'avis de la vacance de l'emploi, le candidat a changé de résidence administrative depuis moins de six mois, l'officier judiciaire, qui commande la brigade ou le service, prend en compte, en vue de réaliser sa propre évaluation, l'évaluation à laquelle il est préalablement procédé par son collègue de la brigade ou du service d'origine du candidat. § 3. Lorsque le candidat est détaché auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets ou est envoyé comme officier de liaison à l'étranger, l'évaluation de l'officier judiciaire, qui commande la brigade dont il est provisoirement détaché, est établie en tenant compte de l'évaluation que le commissaire général de la police judiciaire est invité à donner de l'intéressé.

Le commissaire général de la police judiciaire requis en vertu de l'alinéa 1er, prend en compte en vue de la réalisation de sa propre évaluation, celle à laquelle il est préalablement procédé par l'officier judiciaire qui revêt, à l'égard du candidat, la qualité de supérieur hiérarchique immédiat.

Art. 32.§ 1er. Les évaluations se clôturent par la mention "excellent", "très bon", "bon", "faible" ou "insuffisant".

Chaque évaluation doit faire l'objet d'une motivation adéquate. § 2. Les modalités de l'évaluation et la grille d'évaluation sont fixées par le ministre de la Justice.

Art. 33.L'avis qui doit être émis en application de l'article 30 se clôture par la mention "favorable" ou "défavorable".

Il mentionne expressément les raisons précises pour lesquelles il s'écarte des conclusions des différentes évaluations qui ont servi à son élaboration.

Art. 34.Chaque évaluation et chaque avis sont portés sans délai à la connaissance du candidat qui les vise.

Dans les dix jours qui suivent celui de la notification d'une évaluation ou d'un avis, chaque candidat peut émettre, à leur encontre, toute remarque qu'il juge utile au moyen d'une note d'observations qui est jointe à son dossier.

Art. 35.§ 1er. Le candidat à un emploi conféré par promotion par avancement de grade peut introduire, devant le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets visé à l'article 59, un recours à l'encontre de l'avis défavorable émis, en application de l'article 30, 1er alinéa.

Le recours du candidat doit, à peine d'irrecevabilité, être adressé au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé a sa résidence administrative, dans les dix jours de la notification qui lui est faite de l'avis défavorable émis, en application de l'article 30, 1er alinéa. Il comporte la demande expresse d'être entendu par le comité. § 2. Il est procédé par le comité conformément aux articles 59 à 67.

La section du comité qui a été saisie du recours émet, au scrutin secret, un avis motivé qui confirme ou infirme l'avis défavorable émis en application de l'article 30, 1er alinéa.

Cet avis mentionne en particulier par quel nombre de voix les votes ont été acquis.

Le président de la section du comité saisie du recours transmet au ministre de la Justice le dossier complet du candidat auquel il joint l'avis du comité. Section IV. - De l'octroi des promotions

Art. 36.Le ministre de la Justice classe dans l'ordre suivant les candidats qui satisfont aux conditions de promotion : 1° le candidat le plus ancien dans son grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé. Le Roi ou le ministre de la Justice, selon le cas, nomme le candidat le mieux classé, qu'il n'a pas refusé de promouvoir.

Art. 37.Si le Roi ou le ministre de la Justice, selon le cas, nomme ou refuse la nomination, il doit, lorsque sa décision n'est pas conforme à l'avis émis, motiver sa décision. CHAPITRE IV. - De la hiérarchie

Art. 38.Le rang hiérarchique des officiers et agents judiciaires est fixé comme suit : 1° commissaire général de la police judiciaire;2° commissaire général adjoint de la police judiciaire;3° commissaire en chef de la police judiciaire;4° commissaire judiciaire divisionnaire;5° commissaire judiciaire;6° inspecteur judiciaire divisionnaire;7° inspecteur judiciaire.

Art. 39.Le commissaire en chef de la police judiciaire a le commandement de la brigade pour laquelle il a été désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire en chef de la police judiciaire, il est remplacé par l'officier judiciaire de la brigade que le procureur du Roi désigne à cette fin ou, à défaut de désignation, par le plus ancien officier judiciaire du grade immédiatement inférieur. CHAPITRE V. - Des renforts et des détachements

Art. 40.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° renfort ponctuel immédiat, l'affectation d'officiers ou d'agents judiciaires à une mission déterminée devant être effectuée auprès d'une autre brigade de police judiciaire et dont la durée ne peut dépasser vingt-quatre heures.2° renfort ponctuel programmé, l'affectation d'officiers ou d'agents judiciaires à une mission déterminée devant être effectuée auprès d'une autre brigade de police judiciaire et dont la durée ne peut dépasser cinq jours.3° détachement temporaire, l'affectation d'officiers ou d'agents judiciaires au sein d'une autre brigade de police judiciaire où leur concours est nécessaire pour une période maximale de deux mois qui peut néanmoins être renouvelée.

Art. 41.§ 1er. Les renforts ponctuels immédiats sont décidés par le commissaire général de la police judiciaire. § 2. Les renforts ponctuels programmés sont proposés par le commissaire général de la police judiciaire au procureur général du ressort dans lequel résident les officiers et agents judicaires chargés d'une mission auprès d'une autre brigade. Ce dernier peut refuser un renfort ponctuel programmé dans son ressort lorsque celui-ci est susceptible de mettre en péril la politique criminelle de son ressort.

Lorsque le renfort ponctuel programmé doit avoir lieu auprès d'une brigade d'un autre ressort, ce refus est émis conjointement par les procureurs généraux concernés.

En cas de refus, le renfort n'est pas exécuté.

Art. 42.A la demande du commissaire général de la police judiciaire ou d'initiative après avoir recueilli l'avis de celui-ci, le procureur général près une cour d'appel peut détacher temporairement les officiers et agents judiciaires dans les localités du ressort de cette même cour.

Lorsque le détachement temporaire doit avoir lieu dans une localité du ressort d'une autre cour d'appel, la décision est prise par le ministre de la Justice sur avis des procureurs généraux concernés et du commissaire général de la police judiciaire.

Au-delà d'un terme de deux mois, le détachement temporaire est confirmé par le ministre de la Justice. Au delà de six mois, l'accord de l'intéressé est requis. CHAPITRE VI. - Du personnel administratif et technique

Art. 43.Le ministre de la Justice détermine l'effectif du personnel administratif et technique qui est nécessaire au bon fonctionnement des brigades et des laboratoires de police technique et scientifique, à l'exception du laboratoire central. Ce personnel est mis à la disposition par le procureur du Roi.Celui-ci décide de son affectation.

Art. 44.L'officier judiciaire chargé du commandement de la brigade donne son avis à propos des mesures suivantes relatives au personnel administratif et technique : 1° l'affectation à la brigade et toute modification de cette affectation;2° les demandes de congé autres que les congés annuels;3° les demandes de réduction de prestations;4° les promotions et présentations aux promotions. Il organise le travail de ce personnel et détermine les horaires et les dates des congés annuels; il dénonce à l'autorité compétente les faits de nature à justifier une procédure disciplinaire. CHAPITRE VII. - De la discipline

Art. 45.Les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, qui manquent à leurs devoirs professionnels ou qui compromettent la dignité de leurs fonctions, sont passibles de peines disciplinaires.

Art. 46.Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 280 à 282bis du Code d'instruction criminelle, les peines disciplinaires sont : 1° la réprimande;2° la réprimande avec privation de traitement pendant huit jours au plus;3° la suspension de huit jours au moins à six mois au plus avec privation de traitement;4° la rétrogradation;5° la démission d'office;6° la révocation.

Art. 47.Ne sont pas considérées comme peines disciplinaires et ne sont pas soumises aux règles établies par le présent arrêté, les prestations supplémentaires imposées par l'officier judiciaire qui commande une brigade en compensation soit d'une courte absence irrégulière, soit d'une arrivée tardive.

Art. 48.La procédure disciplinaire est mise en action par le procureur général ou le procureur du Roi, d'initiative ou sur base d'un rapport lui adressé par le commissaire général de la police judiciaire ou par l'officier judiciaire qui commande la brigade. .

Art. 49.La réprimande est infligée par : 1° le procureur du Roi aux membres du personnel de la police judiciaire titulaires de grades appartenant à la catégorie des agents judiciaires;2° le procureur général aux membres du personnel de la police judiciaire titulaires de grades appartenant à la catégorie des officiers judiciaires ou à la catégorie des agents judiciaires officiers de police judiciaire.

Art. 50.La réprimande avec privation de traitement, pendant huit jours au plus est infligée par le procureur général quel que soit le grade de l'intéressé.

Lorsque le procureur général s'est saisi du dossier d'un membre du personnel qui n'est pas officier de police judiciaire en vue de lui infliger la peine de la réprimande avec privation de traitement pendant huit jours au plus, il est compétent pour ne prononcer à l'issue des débats, que la réprimande si cette peine lui paraît la mesure adéquate.

Art. 51.La suspension de huit jours au moins à six mois au plus avec privation de traitement est infligée par le ministre de la Justice sur proposition du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la résidence de l'intéressé est fixée.

Art. 52.La rétrogradation, la démission d'office et la révocation sont infligées, sur proposition du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la résidence de l'intéressé est fixée, par : 1° le ministre de la Justice aux membres du personnel de la police judiciaire titulaires de grades appartenant à la catégorie des agents judiciaires;2° le Roi aux membres du personnel de la police judiciaire titulaires de grades appartenant à la catégorie des officiers judiciaires.

Art. 53.Le procureur général ou le procureur du Roi qui se propose d'infliger une peine disciplinaire à un membre du personnel doit, avant toute sanction, appeler et entendre ce membre du personnel.

En cas d'application des articles 51 et 52, le procureur général, avant de proposer une sanction, doit appeler et entendre le membre du personnel à l'égard duquel il a l'intention de proposer une peine disciplinaire.

Le membre du personnel peut choisir comme défenseur soit un avocat, soit un membre en activité de service ou pensionné de la police judiciaire près les parquets.

Art. 54.En cas d'application des articles 51 et 52, le procureur général fait connaître à l'intéressé la peine qu'il a l'intention de proposer. Dans les dix jours qui suivent le jour de cette communication, l'intéressé peut demander au procureur général à être entendu par le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets. Lorsqu'il a été fait usage de cette faculté, le comité émet un avis motivé, avant toute décision de l'autorité compétente.

Art. 55.Lorsqu'il fait l'objet d'une information, d'une instruction judiciaire ou d'une enquête disciplinaire, l'officier ou l'agent judiciaire peut, dans l'intérêt du service, être suspendu préventivement de ses fonctions ou temporairement déplacé vers une autre brigade du même rôle linguistique par le procureur général, ou par le ministre de la Justice après avis du procureur général. Ces mesures ne constituent pas des sanctions disciplinaires.

Lorsqu'il a lieu vers une brigade qui relève du ressort d'une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle l'officier ou l'agent judiciaire a sa résidence administrative, le déplacement temporaire est décidé par le ministre de la Justice après avis du procureur général près cette cour d'appel.

L'officier ou l'agent judiciaire temporairement déplacé est placé en surnombre dans la brigade concernée.

Art. 56.Avant la décision de suspension préventive ou de déplacement temporaire, l'officier ou l'agent judiciaire concerné est entendu par le procureur du Roi, qui prend acte de ses observations et les communique à l'autorité compétente.

Art. 57.S'il n'a pas été mis fin à une des mesures prévues à l'article 55, l'intéressé peut, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la date à partir de laquelle cette mesure a produit ses effets, demander au procureur général à être entendu par le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets. .

L'intéressé peut également, à la condition d'invoquer des faits nouveaux, demander à être entendu chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la mesure.

Dans ce cas, avant de rendre son avis, le comité entend d'abord le procureur général sur les faits nouveaux invoqués.

Art. 58.Si l'officier ou l'agent judiciaire préventivement suspendu fait, au terme de la procédure disciplinaire, l'objet d'une suspension visée à l'article 51 pour les faits qui ont justifié la mesure d'ordre, l'autorité qui prononce cette suspension peut la faire rétroagir jusqu'à la date de la première suspension préventive. CHAPITRE VIII. - Des recours et du comité régulateur de la police judiciaire près les parquets

Art. 59.§ 1er. Il est institué auprès du ministère de la Justice un comité régulateur de la police judiciaire près les parquets. Il comprend une section d'expression française et une section d'expression néerlandaise.

Chaque section est présidée par un magistrat du siège d'une cour d'appel désigné par le ministre de la Justice. En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Le président assure l'ordre de l'assemblée, dirige les débats, ouvre les délibérations, propose la motivation de l'avis et rédige celui-ci après qu'il ait été adopté par la section concernée. Le président a voix délibérative. § 2. Outre le président, chaque section est composée de douze membres : 1° trois magistrats désignés conformément au § 3;2° trois officiers judiciaires désignés conformément au § 4;3° six officiers judiciaires ou six agents judiciaires désignés conformément au § 5. § 3. Siègent dans la section française, le procureur général le plus ancien parmi les procureurs généraux près la cour d'appel de Bruxelles, de Liège ou de Mons, sauf lorsqu'il propose la peine, et les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance de Bruxelles et de Liège.

Si la résidence administrative du comparant est fixée dans l'arrondissement judiciaire d'un des procureurs du Roi visés à l'alinéa 1er, ou si l'un de ceux-ci a eu à connaître du dossier avant qu'il soit soumis au comité, le procureur du Roi concerné est remplacé, dans l'ordre, par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Charleroi, de Mons, de Namur ou de Verviers.

Siègent dans la section néerlandaise le procureur général le plus ancien parmi les procureurs généraux près la cour d'appel de Bruxelles, de Gand ou d'Anvers, sauf lorsqu'il propose la peine, et les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance d'Anvers et de Bruges.

Si la résidence administrative du comparant est fixée dans l'arrondissement judiciaire d'un des procureurs du Roi visés à l'alinéa 3, ou si l'un de ceux-ci a eu à connaître du dossier avant qu'il soit soumis au comité, le procureur du Roi concerné est remplacé, dans l'ordre, par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, de Louvain, de Gand ou de Termonde.

Le ministre de la Justice arrête la liste des membres suppléants désignés, sur la proposition des procureurs généraux près les cours d'appel, parmi les membres des parquets de chaque cour d'appel et de chacun des tribunaux visés aux alinéas 1er à 4. § 4. Sont appelés à siéger, le commissaire général de la police judiciaire ou un commissaire général adjoint de la police judiciaire du rôle linguistique de la section et deux commissaires en chef de la police judiciaire du rôle linguistique de la section.

Si le comparant est détaché au commissariat général de la police judiciaire, le commissaire général de la police judiciaire ou son adjoint est remplacé par un commissaire en chef de la police judiciaire du même rôle linguistique.

Si un commissaire en chef de la police judiciaire dirige ou a dirigé une brigade dans laquelle le comparant a eu sa résidence administrative au cours des cinq années précédant les faits, il se fait remplacer par un autre commissaire en chef de la police judiciaire du même rôle linguistique.

Le ministre de la Justice arrête, sur la proposition des procureurs généraux et après avis du conseil de direction de la police judiciaire, la liste des membres visés à l'alinéa 1er et de leurs suppléants, pour une période de trois ans. Les membres sont désignés dans l'ordre de la liste. § 5. Les six agents judiciaires et les six officiers judiciaires siègent respectivement lorsque le comparant est agent judiciaire ou officier judiciaire.

De ces six agents judiciaires et de ces six officiers judiciaires, chacune des organisations syndicales représentatives des officiers et agents judiciaires désigne respectivement un nombre équivalent de membres, ainsi que leurs suppléants.

Si le comparant appartient à la même brigade qu'un ou plusieurs membres agents ou officiers, celui-ci ou ceux-ci sont remplacés par leur suppléant.

Le suppléant ne peut appartenir à la même brigade que le membre effectif qu'il remplace.

Les membres effectifs et suppléants désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le ministre de la Justice. Il peut refuser l'agrément après avoir pris l'avis du comité supérieur de concertation, secteur III -Justice. § 6. Chaque section comprend un secrétaire. Il n'a pas voix délibérative et est désigné par le ministre de la Justice parmi les membres de son administration.

Art. 60.Lorsque l'intéressé demande à être entendu par le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets, le procureur général du ressort dans lequel l'intéressé a sa résidence administrative saisit de l'affaire celle des sections du comité qui correspond au rôle linguistique de l'intéressé.

Le procureur général transmet à cette section le dossier complet de l'affaire ainsi que le dossier administratif reposant à la police judiciaire.

Les dossiers sont tenus à la disposition de l'intéressé, de son défenseur et des membres de la section pendant quinze jours ouvrables précédant la réunion, aux lieux, dates et heures déterminés par le règlement d'ordre intérieur. Le dossier peut y être photocopié sans frais par l'intéressé.

Art. 61.L'intéressé comparaît en personne. Si, régulièrement convoqué, l'intéressé s'abstient de comparaître sans excuse valable, la section se considère comme dessaisie et transmet les dossiers au ministre de la Justice.

Art. 62.L'intéressé peut se faire assister selon son choix par : 1° un avocat;2° un membre de la police judiciaire près les parquets en activité de service;3° un membre pensionné de la police judiciaire près les parquets;4° un délégué, reconnu par le ministre de la Justice, d'une organisation syndicale agréée ou représentative des officiers et agents judiciaires près les parquets; Un officier ou un agent judiciaire membre d'une des deux sections ne peut assister le comparant.

Art. 63.Le défenseur du comparant ne peut divulguer les faits et documents dont il a eu connaissance en raison de son intervention.

Le président, les membres et le secrétaire des sections ne peuvent divulguer les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 64.Les sections siègent valablement lorsque, après convocation régulière, sept membres au moins sont présents.

Les sections siègent en étant composées d'un nombre égal de membres désignés, d'une part conformément à l'article 59, § 2, 1° et 2°, et, d'autre part, conformément à l'article 59, § 2, 3°. Si cette parité n'existe pas, le président la rétablit en faisant retirer au sort un des membres visés à l'article 59, § 2, 1° ou 2°, ou un des membres visés à l'article 59, § 2, 3°.

Toutefois, les sections peuvent siéger quel que soit le nombre de membres présents, lorsque les organisations syndicales n'ont pas désigné leurs délégués dans le mois de la date de l'invitation qui leur a été adressée. .

Art. 65.La section saisie entend le procureur général qui propose la peine ou un membre de son parquet, puis le comparant et son défenseur et en débat en leur présence. Le procureur général qui propose la peine ou le membre de son parquet et le comparant et son défenseur se retirent avant que la section saisie ne procède au vote sur la question de savoir si le comparant est ou n'est pas coupable.

Lorsque la section s'est prononcée pour la culpabilité, il est procédé à un second vote sur la peine disciplinaire à infliger au comparant.

Les débats et les votes sont secrets.

Art. 66.§ 1er. L'avis donné est motivé et mentionne le nombre de voix par lequel les votes ont été acquis.

L'avis est notifié par les soins du secrétaire au comparant sous pli recommandé à la poste. Une copie de cet avis est transmise le même jour à son défenseur.

L'avis et les dossiers de l'affaire sont transmis au ministre de la Justice par le président. § 2. S'il a l'intention de s'écarter de l'avis, le ministre de la Justice en informe le comparant. Dans les dix jours qui suivent le jour de cette communication, le comparant peut faire valoir ses observations au ministre de la Justice.

Le Roi ou le ministre de la Justice, selon le cas, indique les motifs pour lesquels l'avis émis n'est pas suivi. Une copie de l'arrêté royal ou de l'arrêté ministériel est envoyée au président de la section qui a donné l'avis.

Art. 67.Le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre de la Justice.

Pour établir ce règlement, le comité se réunit en séance plénière de vingt-six membres. Toutefois, il siège, quel que soit le nombre des membres présents, lorsque les organisations syndicales n'ont pas désigné leurs délégués dans le mois de la date de l'invitation qui leur a été adressée.

Art. 68.Des indemnités pour frais de séjour et de parcours, calculées suivant les dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat, sont accordées au président, aux membres, au défenseur s'il est membre en activité ou pensionné de la police judiciaire, ainsi qu'au comparant s'il est absout. CHAPITRE IX. - De la réintégration

Art. 69.Un officier ou agent judiciaire ayant obtenu la démission de son emploi peut être réintégré aux conditions fixées par le présent chapitre.

Art. 70.La demande de réintégration doit être introduite auprès du ministre de la Justice au plus tard cinq ans à partir de la date à laquelle la démission a pris cours.

L'intéressé ne peut avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de sa réintégration.

Art. 71.Le conseil de concertation de la police judiciaire des parquets rend un avis favorable portant sur l'examen des raisons pour lesquelles la démission a été demandée et sur la compatibilité des activités exercées entre-temps par le demandeur avec la dignité de la fonction.

L'intéressé peut, dans les dix jours qui suivent la date à laquelle l'avis lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, demander au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'emploi est vacant, à être entendu par le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets.

Le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets procède conformément aux articles 59 à 67 du présent arrêté. Il rend un avis motivé.

Art. 72.§ 1er. Le demandeur est réintégré dans un emploi vacant soit du même grade que celui dont il était titulaire au moment de sa démission, soit de grade équivalent, soit encore, à sa demande, de grade inférieur.

Un emploi du grade dans lequel l'intéressé est appelé à être réintégré ne peut être déclaré vacant qu'après que les changements de résidence administrative ont été effectués conformément à la procédure de changement de résidence administrative, fixée par le ministre de la Justice. § 2. L'ancienneté de service et de grade conférée à l'intéressé au moment de sa réintégration est celle qui était la sienne le jour de sa démission..

Lorsqu'un officier ou un agent judiciaire est réintégré dans un emploi de grade inférieur à celui dont il était titulaire au moment de sa démission, l'ancienneté de grade qui lui est accordée au moment de sa réintégration est calculée en prenant en compte l'ancienneté acquise par l'intéressé, avant la date de sa démission, dans des grades supérieurs. CHAPITRE X. - Dispositions particulières Section Ier. - Du personnel des laboratoires de police technique et

scientifique Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 73.Les laboratoires de police technique et scientifique comprennent : 1° un laboratoire central;2° des laboratoires régionaux;3° des laboratoires locaux et leurs antennes;4° le service d'identification judiciaire.

Art. 74.Les laboratoires ont pour mission de réaliser d'initiative, à la demande des services de police ou sur réquisition ou instruction des magistrats compétents, des missions de police technique et scientifique en vue de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs de crimes et de délits.

Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° mission de police technique : l'état des lieux, ainsi que la recherche, le prélèvement et la préservation de tous les indices et leurs corrélations en vue de leur analyse et leur exploitation ultérieure.2° mission de police scientifique : l'analyse, avec le concours de méthodes, de disciplines et de techniques scientifiques, des indices matériels en vue d'établir leur nature, leur origine et leur corrélation avec d'autres indices ou avec des éléments de référence. Sauf instruction contraire du magistrat compétent, le service de police qui demande l'intervention d'un laboratoire en reçoit les résultats en vue de leur exploitation policière.

Art. 75.Le laboratoire central a pour mission : 1° de réaliser les expertises de police scientifique de haut niveau, de créer et d'entretenir ou de veiller à l'entretien des collections centrales de référence;2° de déterminer, de développer et de standardiser les méthodes et techniques que doivent utiliser les laboratoires et de contrôler l'application qui en est faite;3° de contrôler la qualité du travail des laboratoires;4° de répartir les missions entre les diverses catégories de laboratoires et d'organiser les relations de service entre laboratoires;5° de faire aux autorités compétentes des recommandations portant sur : a) l'action des services de police sur les lieux d'un crime ou d'un délit en vue de l'exécution des missions de police technique ou scientifique;b) les cas et les conditions dans lesquelles les services de police sont invités à solliciter l'intervention des laboratoires. Il exécute les missions sous 2° à 5° après consultation des officiers judiciaires qui assurent la direction technique des laboratoires régionaux, laquelle comprend la répartition du travail entre les membres du laboratoire, la direction des opérations de police technique ou scientifique, notamment le choix des techniques et des méthodes, l'organisation interne du service dans le cadre de la brigade de police judiciaire, la gestion du matériel et les relations de service avec les autres laboratoires et les services de police qui demandent l'intervention du laboratoire.

Les fonctions de laboratoire central sont exercées par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie. .

Art. 76.Un laboratoire régional est créé au siège de chaque cour d'appel.

Il intervient, d'office ou à leur demande, dans le travail des laboratoires locaux et des antennes lorsque des moyens qualitatifs ou quantitatifs spécifiques sont nécessaires.

Il fait, en outre, office de laboratoire local dans l'arrondissement judiciaire dans le ressort duquel il est situé.

Art. 77.Les laboratoires locaux sont chargés de missions de police technique et scientifique; les antennes sont par priorité chargées de missions de police technique.

Les laboratoires locaux et leurs antennes répondent en permanence aux demandes et aux réquisitions dans les arrondissements où ils sont chargés d'opérer.

Sous-section II. - De la hiérarchie

Art. 78.Les laboratoires de police technique et scientifique, visés à l'article 73, 2° et 3°, se composent d'agents et d'officiers judiciaires.

La catégorie des agents judiciaires comprend les grades d'inspecteur de laboratoire et d'inspecteur divisionnaire de laboratoire.

La catégorie des officiers judiciaires comprend les grades de commissaire de laboratoire et de commissaire divisionnaire de laboratoire.

Art. 79.Le rang hiérarchique du personnel des laboratoires de police technique et scientifique, excepté le laboratoire central et le service d'identification judiciaire, est fixé comme suit : 1° commissaire divisionnaire de laboratoire;2° commissaire de laboratoire;3° inspecteur divisionnaire de laboratoire;4° inspecteur de laboratoire.

Art. 80.Le commissaire divisionnaire de laboratoire titulaire de l'échelle de traitement 1D assure la direction technique du laboratoire régional.

Le commissaire divisionnaire de laboratoire ou à défaut, le membre du personnel du laboratoire revêtu du grade le plus élevé dans le rang hiérarchique fixé à l'article 79, qui a la plus grande ancienneté de grade assure la direction technique du laboratoire local et des antennes qui en dépendent.

Art. 81.Sans préjudice de leur compétence de direction technique, les membres du personnel visés à l'article 80 sont placés sous le commandement de l'officier judiciaire chargé du commandement de la brigade de leur siège et lui rendent compte du bon fonctionnement de leur service.

Art. 82.Le commissaire divisionnaire de laboratoire titulaire de l'échelle de traitement 1D est responsable du bon fonctionnement technique des laboratoires et des antennes du ressort.

A cette fin, il donne des instructions et exerce le contrôle conformément aux directives établies en exécution de l'article 75. Il établit en outre un rapport annuel à destination de ses supérieurs, du commissaire général de la police judiciaire et du chef de l'établissement de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie.

Dans des circonstances exceptionnelles et lorsque des moyens qualitatifs ou quantitatifs supplémentaires sont nécessaires, il requiert du renfort des laboratoires locaux et des antennes du ressort. Le procureur du Roi compétent en est immédiatement informé.

Art. 83.Le personnel des antennes est mis à la disposition du procureur du Roi et, s'il existe une brigade de police judiciaire dans l'arrondissement, de l'officier judiciaire commandant la brigade. Il participe cependant au service de garde du laboratoire local qui peut l'appeler en renfort.

Sous-section III. - Du recrutement et de la promotion

Art. 84.Sauf disposition contraire établie par la présente sous-section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents et officiers judiciaires visés à l'article 1er sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel des laboratoires de police technique et scientifique visés à l'article 78.

Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur de laboratoire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, de commissaire de laboratoire et de commissaire divisionnaire de laboratoire sont, à cet effet, respectivement assimilés aux agents et officiers judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur judiciaire divisionnaire, de commissaire judiciaire et de commissaire judiciaire divisionnaire.

Le Conseil de Direction de la police judiciaire près les parquets donne au ministre de la Justice un avis motivé sur les candidats à une fonction à laquelle est attachée la charge de la direction technique d'un laboratoire régional de police technique et scientifique.

Art. 85.Pour être nommé au grade de commissaire de laboratoire, le candidat doit être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi du niveau 1 dans les administrations de l'Etat et figurant sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice ou compter une ancienneté de service d'au moins quatre années dans le grade d'inspecteur de laboratoire, d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur d'identification judiciaire ou d'inspecteur-électrotechnicien. Section II. - Du personnel du service des télécommunications

Sous-section Ire. - Disposition générale

Art. 86.Le service des télécommunications comprend : 1° une station radiotélégraphique internationale;2° un réseau radiotéléphonique national;3° des réseaux radiotéléphoniques locaux;4° un réseau télex national;5° des réseaux télex locaux;6° un laboratoire technique. Sous-section II. - Personnel

Art. 87.§ 1er. Le service des télécommunications se compose d'agents et d'officiers judiciaires.

La catégorie des agents judiciaires comprend les grades d'inspecteur-électrotechnicien et d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire.

La catégorie des officiers judiciaires comprend les grades de commissaire du service des télécommunications et de commissaire divisionnaire du service des télécommunications. § 2. Le service des télécommunications comprend en outre un ingénieur industriel et des opérateurs spécialement attachés au commissariat général de la police judiciaire. § 3. Le rang hiérarchique du personnel du service des télécommunications est fixé comme suit : 1° commissaire divisionnaire du service des télécommunications;2° commissaire du service des télécommunications;3° inspecteur-électrotechnicien divisionnaire;4° inspecteur-électrotechnicien. § 4. L'officier judiciaire visé à l'article 88 est placé sous le commandement de l'officier judiciaire, chef de la division du commissariat général dont fait partie le service des télécommunications.

Art. 88.Le commissaire ou le commissaire divisionnaire du service des télécommunications est responsable de l'organisation et assure la direction technique.

A cette fin, il a notamment dans ses attributions l'étude du matériel, la préparation des marchés et la surveillance de leur exécution, la réception quantitative et qualitative du matériel et l'instruction théorique et pratique du personnel desservant les installations. Il est chargé, en outre, d'inspecter les installations des brigades.

Il est responsable envers Belgacom de la stricte observance des réglementations internationales et nationales en matière de radiocommunications.

Sous-section III. - Du recrutement et de la promotion

Art. 89.Sauf disposition contraire établie par la présente sous-section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents et officiers judiciaires visés à l'article 1er sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel du service des télécommunications visés à l'article 87.

Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur-électrotechnicien, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire, de commissaire du service des télécommunications et de commissaire divisionnaire du service des télécommunications sont à cet effet, respectivement assimilés aux agents et officiers judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur judiciaire divisionnaire, de commissaire judiciaire et de commissaire judiciaire divisionnaire.

Art. 90.Les candidats aux emplois d'inspecteur-électrotechnicien et de commissaire du service des télécommunications doivent satisfaire aux conditions générales suivantes : 1° être belge et jouir des droits civils et politiques;2° être de conduite irréprochable;3° avoir subi avec succès un examen de capacité dont le ministre de la Justice détermine le programme et règle l'organisation;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° avoir les aptitudes physiques nécessaires à l'exercice de la fonction à conférer;6° être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie "B";7° avoir accompli avec succès un stage d'un an.

Art. 91.Après avoir pris l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, le ministre de la Justice se prononce, pour chaque candidat, sur le respect de la condition visée à l'article 90, 2°.

Le ministre de la Justice détermine les conditions d'aptitude physique visées à l'article 90, 5°, ainsi que les modalités du contrôle du respect de ces conditions.

Art. 92.Le candidat au grade de commissaire du service des télécommunications doit satisfaire aux conditions particulières suivantes : 1° être âgé de 25 ans au moins et n'avoir pas atteint l'âge de 36 ans au moment où expire le délai d'inscription à l'examen de capacité visé à l'article 90, 3°;2° être porteur du diplôme d'ingénieur industriel, section électricité-option électronique.

Art. 93.Le candidat au grade d'inspecteur-électrotechnicien doit satisfaire aux conditions particulières suivantes : 1° être âgé de 21 ans au moins et n'avoir pas atteint l'âge de 30 ans au moment où expire le délai d'inscription à l'examen de capacité visé à l'article 90, 3°;2° être porteur d'un diplôme d'études ou cours techniques secondaires supérieurs ou d'enseignement supérieur du type court et de promotion sociale (anciennement A2 ou B1) obtenu dans la section "électronique", "électricité","électromécanique"ou "mécanique".

Art. 94.Les candidats qui ont satisfait à l'examen de capacité visé à l'article 90, 3°, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal de clôture de la session.

Les nominations au grade pour lequel ils ont concouru sont conférées dans l'ordre de classement à cet examen.

Si plusieurs candidats ont satisfait à l'examen de capacité à des sessions différentes, la préférence est accordée à celui dont le nom figure sur le procès-verbal le plus ancien. Section III. - Du personnel du service d'identification judiciaire

Art. 95.Le personnel du service d'identification judiciaire se compose d'agents judiciaires dont le rang hiérarchique est fixé comme suit : 1° inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire;2° inspecteur d'identification judiciaire. Les membres de ce personnel appartiennent au personnel des laboratoires de police technique et scientifique.

Art. 96.Sauf disposition contraire établie par la présente section, l'ensemble des dispositions qui constituent le statut administratif et pécuniaire des agents judiciaires visés à l'article 1er sont, moyennant les adaptations nécessaires, applicables aux membres du personnel du service d'identification judiciaire visés à l'article 95. .

Les membres du personnel titulaires du grade d'inspecteur d'identification judiciaire et d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire sont, à cet effet, respectivement assimilés aux agents judiciaires titulaires du grade d'inspecteur judiciaire et d'inspecteur judiciaire divisionnaire.

Art. 97.§ 1er. Pour être nommé inspecteur d'identification judiciaire, il faut : 1° être âgé de 21 ans au moins;2° être rédacteur d'identification judiciaire et compter une ancienneté de trois ans au moins dans ce grade;3° avoir subi avec succès un examen de capacité dont le ministre de la Justice détermine le programme et règle l'organisation. § 2. Les membres du personnel du service d'identification judiciaire ayant la qualité d'agent judiciaire peuvent prétendre à l'indemnité téléphonique, octroyée aux membres du personnel des laboratoires de police technique et scientifique, nommés à l'article 78.

Cependant ils ne peuvent prétendre à l'indemnité forfaitaire journalière, octroyée aux membres du personnel des laboratoires de police technique et scientifique, nommés à l'article 78, pour les défrayer des dépenses liées à l'exercice de leurs fonctions.

TITRE II. - Du statut pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets CHAPITRE Ire. - Dispositions générales

Art. 98.Les règles du statut pécuniaire du personnel des ministères sont applicables aux officiers et agents judiciaires près les parquets.

Art. 99.Les échelles de traitement afférentes aux grades des officiers et agents judiciaires près les parquets sont fixées conformément à l'annexe 1.

Art. 100.Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés à partir de l'âge de 25 ans par les titulaires des grades suivants : 1° commissaire général de la police judiciaire 2° commissaire général adjoint de la police judiciaire 3° commissaire en chef de la police judiciaire 4° commissaire judiciaire divisionnaire 5° commissaire judiciaire 6° commissaire divisionnaire de laboratoire 7° commissaire de laboratoire 8° commissaire divisionnaire du service des télécommunications 9° commissaire du service des télécommunications. Par dérogation aux articles 7 et 14 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires les services effectifs prestés à partir de l'âge de 21 ans par les titulaires des grades suivants : 1° inspecteur judiciaire divisionnaire 2° inspecteur judiciaire 3° inspecteur divisionnaire de laboratoire 4° inspecteur de laboratoire 5° inspecteur-électrotechnicien divisionnaire 6° inspecteur-électrotechnicien 7° inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire 8° inspecteur d'identification judiciaire. CHAPITRE II. - Des échelles de traitement

Art. 101.L'échelle de traitement 2A est liée aux grades suivants : 1° inspecteur judiciaire 2° inspecteur de laboratoire 3° inspecteur-électrotechnicien 4° inspecteur d'identification judiciaire..

Art. 102.L'échelle de traitement 2C est liée aux grades suivants : 1° inspecteur judiciaire divisionnaire 2° inspecteur divisionnaire de laboratoire 3° inspecteur-électrotechnicien divisionnaire 4° inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire.

Art. 103.L'échelle de traitement 1A est liée aux grades suivants : 1° commissaire judiciaire 2° commissaire de laboratoire 3° commissaire du service des télécommunications.

Art. 104.L'échelle de traitement 1C est liée aux grades suivants : 1° commissaire judiciaire divisionnaire 2° commissaire divisionnaire de laboratoire 3° commissaire divisionnaire du service des télécommunications.

Art. 105.Au grade de commissaire en chef de la police judiciaire est liée l'échelle de traitement 1C ou 1D, selon que le titulaire de ce grade a été promu ou non à cette dernière échelle de traitement.

Art. 106.L'échelle de traitement 1F est liée au grade de commissaire général adjoint de la police judiciaire.

Art. 107.L'échelle de traitement 1G est liée au grade de commissaire général de la police judiciaire. CHAPITRE III. - Des promotions par avancement barémique Section Ire. - Disposition générale

Art. 108.La promotion par avancement barémique est accordée par le ministre de la Justice. Section II. - Des conditions de promotion

Art. 109.Les inspecteurs judiciaires, les inspecteurs de laboratoire, les inspecteurs-électrotechniciens et les inspecteurs d'identification judiciaire, qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 2B.

Art. 110.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à l'échelle de traitement 2D, les inspecteurs judiciaires divisionnaires, les inspecteurs divisionnaires de laboratoire, les inspecteurs-électrotechniciens divisionnaires et les inspecteurs divisionnaires d'identification judiciaire, qui : 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins dans les grades de la catégorie d'agent judiciaire;2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique.

Art. 111.Les commissaires judiciaires, les commissaires de laboratoire et le commissaire du service des télécommunications, qui comptent une ancienneté de grade de huit ans au moins, peuvent être promus à l'échelle de traitement 1B.

Art. 112.Dans la limite des emplois vacants, peuvent être promus à l'échelle de traitement 1D, les commissaires judiciaires divisionnaires, les commissaires divisionnaires de laboratoire et le commissaire divisionnaire du service des télécommunications, qui : 1° comptent une ancienneté totale de grade de quatorze ans au moins dans les grades de la catégorie d'officier judiciaire;2° ont réussi une épreuve de capacité d'avancement barémique;3° sont titulaires d'un diplôme requis pour le recrutement dans le grade, respectivement, de commissaire judiciaire, commissaire de laboratoire et commissaire du service des télécommunications.

Art. 113.Pour le calcul de l'ancienneté de grade visée aux articles 109 à 112, il y a lieu de faire application des dispositions contenues aux articles 25 et 26.

Art. 114.Le programme, l'organisation et la composition du jury des épreuves de capacité d'avancement barémique visées aux articles 110 et 112 sont arrêtés par le ministre de la Justice. .

Le programme de ces épreuves, qui comportent une partie écrite et une partie orale, diffère selon la catégorie de promotion à une échelle barémique D à laquelle elles donnent respectivement accès.

Art. 115.Dans la limite des emplois vacants, les titulaires des grades conférés par désignation en application de l'article 3 peuvent, en cours d'exercice de leur mandat, être promus à l'échelle de traitement 1D conformément aux dispositions qui sont d'application en matière de promotion des commissaires judiciaires divisionnaires à cette même échelle.

Le bénéfice de l'échelle de traitement allouée en application de l'alinéa 1er n'est toutefois accordé aux titulaires des grades conférés par désignation, qu'au terme du mandat en cours.

Par dérogation à l'alinéa 2, le bénéfice de l'échelle de traitement allouée en application de l'alinéa 1er profite immédiatement au commissaire judiciaire divisionnaire promu à cette même échelle en cours d'exercice du mandat de commissaire en chef de la police judiciaire qui lui a été conféré. Section III. - De l'introduction des candidatures

Art. 116.L'introduction des candidatures aux promotions visées aux articles 110 et 112 s'effectue conformément aux articles 28 et 29.

Les candidatures aux promotions visées aux articles 109 et 111 sont introduites par les intéressés lorsqu' ils comptent l'ancienneté de grade requise. Section IV. - De l'évaluation et des avis

Sous-section première. - Disposition générale

Art. 117.Les candidats à une promotion par avancement barémique font l'objet d'une évaluation sur leur manière de servir, leur rendement, leur aptitude professionnelle et leur personnalité.

Il est procédé à cette évaluation conformément aux articles 30 à 35.

Pour les promotions visées aux articles 109 et 111, il est procédé, en outre, conformément aux articles 118 et 119.

Sous-section II. - Dispositions particulières

Art. 118.Pour les promotions visées aux articles 109 et 111, lorsque l'avis que le procureur du Roi est appelé à émettre en application de l'article 30 est défavorable, il comporte une proposition motivée de retarder l'octroi de la promotion.

Art. 119.Lorsqu'elle est saisie, en application de l'article 35, d'un recours formé contre un avis défavorable du procureur du Roi qui comporte une proposition motivée de retarder l'octroi de la promotion et qu'elle confirme cet avis, la section concernée du comité régulateur de la police judiciaire près les parquets procède à un second vote sur la durée du retard dont il est proposé au ministre de la Justice d'assortir l'octroi de la promotion.

L'avis de la section mentionne le nombre de voix par lequel ce second vote a été acquis. Section V. - De l'octroi des promotions

Art. 120.§ 1er. Pour la promotion à l'échelle de traitement 2D, le ministre de la Justice classe dans l'ordre suivant les candidats qui satisfont aux conditions de promotion : 1° aux lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité : a) le candidat qui compte la plus grande ancienneté de grade;b) à égalité d'ancienneté de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;c) à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé. Le ministre de la Justice nomme le candidat le mieux classé, qu'il n'a pas refusé de promouvoir.

Si le candidat est classé en ordre utile et que le ministre de la Justice décide de nommer ou de refuser la nomination, il doit, lorsque la décision n'est pas conforme à l'avis émis, en mentionner expressément les raisons dans la motivation de sa décision. § 2. Pour la promotion à l'échelle de traitement 1D, le ministre de la Justice classe dans l'ordre suivant les candidats qui satisfont aux conditions de promotion : 1° les lauréats de l'épreuve de capacité dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;2° entre les lauréats de la même épreuve de capacité, le lauréat le mieux classé à l'épreuve de capacité. Les cotes obtenues à l'épreuve de capacité d'avancement barémique déterminent le classement des lauréats.

Le ministre de la Justice nomme le candidat le mieux classé selon l'alinéa 1er, qu'il n'a pas refusé de promouvoir.

Si le candidat est classé en ordre utile et que le ministre de la Justice décide de nommer ou de refuser la nomination, il doit, lorsque la décision n'est pas conforme à l'avis émis, en mentionner expressément les raisons dans la motivation de sa décision.

Art. 121.§ 1er. Lorsque le ministre de la Justice, concernant des promotions visées aux articles 109 et 111, décide de nommer ou de retarder la nomination et que la décision n'est pas conforme à l'avis émis, il doit en mentionner expressément les raisons dans la motivation de sa décision.

Le ministre fixe, soit d'office, soit sur proposition du procureur du Roi ou du comité régulateur de la police judiciaire près les parquets, selon le cas, la durée pendant laquelle la nomination est retardée.

Le retard indéterminé ou pour un terme fixé prend cours le jour de l'accomplissement de la condition d'ancienneté, visée, selon le cas, à l'article 109 ou à l'article 111. § 2. Le membre du personnel de la police judiciaire dont la nomination a été retardée pour un temps indéterminé ou pour une durée excédant deux ans peut, après l'expiration de deux années, demander au procureur du Roi un nouvel examen de ses titres. Dans ce cas, il est procédé comme lors de l'accomplissement de la condition d'ancienneté, visée, selon le cas, à l'article 109 ou à l'article 111.

Art. 122.Lorsque le nombre d'emplois réservé à la promotion par avancement barémique à l'échelle 2D ne peut être pourvu dans son entièreté en application de l'article 110, il peut être procédé, à concurrence du nombre d'emplois non attribués, à des promotions au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire ou d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire.

Lorsque le nombre d'emplois réservé à la promotion par avancement barémique à l'échelle 1 D ne peut être pourvu dans son entièreté en application de l'article 112, il peut être procédé, à concurrence du nombre d'emplois non attribués, à des promotions au grade de commissaire judiciaire divisionnaire, de commissaire divisionnaire de laboratoire ou de commissaire divisionnaire du service des télécommunications. CHAPITRE IV. - Des compléments de traitements

Art. 123.Le commissaire judiciaire divisionnaire désigné en qualité de commissaire en chef de la police judiciaire a droit à un complément de traitement annuel fixé comme suit : 1° pour les brigades de plus de 200 officiers et agents judiciaires : 200.000 F; 2° pour les brigades de 101 à 200 officiers et agents judiciaires : 100.000 F; 3° pour les brigades de 51 à 100 officiers et agents judiciaires : 70.000 F 4° pour les brigades jusqu' à 50 officiers et agents judiciaires : 30.000 F Ce complément de traitement est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.

Le complément de traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Il est payé en même temps que le traitement et dans les mêmes conditions que celui-ci.

Il est soumis aux mêmes retenues de sécurité sociale que le traitement principal. .

TITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Art. 124.L'article 2,1° de l'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant restructuration de l'Ecole de Criminologie et de police scientifique en raison de son intégration dans l'Institut national de Criminalistique, est remplacé comme suit : « 1° d'assurer pour les officiers et agents de la police judiciaire la formation de base, la formation spécialisée et la formation continuée lorsque cette dernière n'est pas réglée par le ministre de la Justice. » CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 125.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 3 avril 1929 relatif à la police judiciaire près les parquets modifié par les arrêtés royaux des 20 octobre 1936, 13 avril 1937, 8 juin 1937, 20 janvier 1939, 8 juillet 1946, 18 juillet 1949, 9 juillet 1951, 6 décembre 1954, 28 janvier 1956, 23 septembre 1959, 21 décembre 1962, 18 août 1964, 14 octobre 1966, 27 novembre 1968, 2 décembre 1969, 15 janvier 1973, 7 juillet 1976, 15 mars 1977, 13 février 1985, 20 juillet 1987, 30 mai 1991, 2 septembre 1991, 25 novembre 1991, 20 janvier 1993, 30 mars 1995 et 26 mars 1996;2° l'arrêté royal du 2 décembre 1969 relatif à certains grades nouveaux de la hiérarchie des officiers et agents judiciaires près les parquets et du personnel technique des laboratoires de police scientifique, modifié par les arrêtés royaux des 25 mai 1971, 25 novembre 1991, 14 septembre 1994 et 30 mars 1995;3° l'arrêté royal du 15 janvier 1973 relatif au transfert du Service d'identification judiciaire du ministère de la Justice au commissariat général de la police judiciaire près les parquets, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1991 et 1 er septembre 1994;4° l'arrêté royal du 26 novembre 1976 portant statut pécuniaire des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifié par les arrêtés royaux des 28 juillet 1981, 13 février 1985, 6 octobre 1992, 9 mars 1993 et 30 mai 1996;5° l'arrêté royal du 13 février 1985 portant réorganisation du service des télécommunications de la police judiciaire près les parquets, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1995;6° l'arrêté royal du 17 octobre 1991 relatif aux laboratoires de police technique et scientifique, modifié par l'arrêté royal du 25 novembre 1991;7° l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la carrière des officiers et agents judiciaires près les parquets;8° l'arrêté royal du 25 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de promotion aux grades de première classe à la police judiciaire, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 17 juillet 1996. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 126.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades mentionnés dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant qui figure, dans la colonne de droite, en regard du leur : .

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 127.Les officiers et agents judiciaires nommés en vertu de l'article 126 reçoivent dans leur nouveau grade une ancienneté qui équivaut à la somme des anciennetés acquises dans les grades mentionnés dans la colonne de gauche à l'article 126 dont ils étaient titulaires antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces officiers et agents judiciaires est censée être acquise dans l'échelle de traitement correspondant à leur grade et qui leur est applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. .

Art. 128.Le traitement des officiers et agents judiciaires titulaires d'un grade rayé en vertu de l'article 146 est fixé dans l'échelle de traitement correspondant à ce même grade, conformément aux colonnes 1 et 2 de l'annexe 2.

Le traitement des officiers et agents judiciaires nommés d'office, en vertu de l'article 126, dans un nouveau grade est fixé dans l'échelle de traitement correspondant au grade créé, conformément à l'annexe 2.

Art. 129.Par dérogation à l'article 23, les agents judiciaires nommés d'office inspecteurs judiciaires en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 2B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire pour autant que : 1° ils comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins au 31 décembre 1998 au plus tard;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 130.Par dérogation à l'article 23, les agents judiciaires nommés d'office inspecteurs judiciaires en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 2B au 31 décembre 1998 peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire pour autant que : 1° à la date du 31 décembre 1998, ils comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans et de moins de onze ans;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'école de Criminologie et de Criminalistique;3° ils répondent aux exigences particulières de formation continuée.

Art. 131.Par dérogation à l'article 24, les officiers judiciaires nommés d'office commissaires judiciaires en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 1B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade de commissaire judiciaire divisionnaire pour autant que : 1° ils comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins au 31 décembre 1998 au plus tard;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 132.Par dérogation à l'article 24, les officiers judiciaires nommés d'office commissaires judiciaires en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 1 B au 31 décembre 1998 peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade de commissaire judiciaire divisionnaire pour autant que : 1° à la date du 31 décembre 1998, ils comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans et de moins de onze ans;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° ils répondent aux exigences particulières de formation continuée.

Art. 133.Par dérogation à l'article 84, les agents judiciaires nommés d'office inspecteur de laboratoire en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 2B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur divisionnaire de laboratoire pour autant que : 1° ils comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins au 31 décembre 1998 au plus tard;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique..

Art. 134.Par dérogation à l'article 84, les agents judiciaires nommés d'office inspecteurs de laboratoire en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 2B au 31 décembre 1998 peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur divisionnaire de laboratoire pour autant que : 1° à la date du 31 décembre 1998, ils comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans et de moins de onze ans;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° ils répondent aux exigences particulières de formation continuée.

Art. 135.Par dérogation à l'article 84, les officiers judiciaires nommés d'office commissaires de laboratoire en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 1 B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade de commissaire divisionnaire de laboratoire pour autant que : 1° ils comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins au 31 décembre 1998 au plus tard;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 136.Par dérogation à l'article 84, les officiers judiciaires nommés d'office commissaires de laboratoire en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 1B au 31 décembre 1998 peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade de commissaire divisionnaire de laboratoire pour autant que : 1° à la date du 31 décembre 1998, ils comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans et de moins de onze ans;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° ils répondent aux exigences particulières de formation continuée.

Art. 137.Par dérogation à l'article 96, les agents judiciaires nommés d'office inspecteurs d'identification judiciaire en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 2B peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire pour autant que : 1° ils comptent une ancienneté de grade de onze ans au moins au 31 décembre 1998 au plus tard;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 138.Par dérogation à l'article 96, les agents judiciaires nommés d'office inspecteurs d'identification judiciaire en vertu de l'article 126 et titulaires de l'échelle de traitement 2 B au 31 décembre 1998 peuvent, au moment où ils comptent une ancienneté de grade d'au moins onze ans, être promus, dans la limite des emplois vacants, au grade d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire pour autant que : 1° à la date du 31 décembre 1998, ils comptent une ancienneté de grade d'au moins neuf ans et de moins de onze ans;2° ils aient réussi la première et la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique ou possèdent le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique;3° ils répondent aux exigences particulières de formation continuée.

Art. 139.L'article 112, 3° ne s'applique pas aux membres du personnel de la police judiciaire titulaires d'un grade de la catégorie d'officier judiciaire à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. .

Art. 140.§ 1er. Les agents judiciaires, nommés en vertu de l'article 126 au grade de : 1° inspecteur judiciaire, inspecteur de laboratoire, inspecteur-électrotechnicien, inspecteur d'identification judiciaire, qui ont une ancienneté de grade d'au moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 2° inspecteur judiciaire divisionnaire, inspecteur divisionnaire de laboratoire et inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D. § 2. Les officiers judiciaires, nommés en vertu de l'article 126 au grade de : 1° commissaire judiciaire et commissaire de laboratoire, qui ont une ancienneté de grade d'au moins quatorze ans à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, 2° commissaire judiciaire divisionnaire, commissaire de laboratoire divisionnaire et commissaire divisionnaire du service des télécommunications, sont exemptés de la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D.

Art. 141.Les titulaires du certificat de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique daté du 17 décembre 1993, peuvent être promus au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire sans avoir réussi la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique. Lorsqu'ils sont inspecteurs judiciaires divisionnaires, ces agents judiciaires ne peuvent participer à l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D qu'après avoir réussi la seconde partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique.

Art. 142.Les commissaires judiciaires, nommés en vertu de l'article 126, qui n'ont pas obtenu le diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique après s'être inscrits à deux sessions, ne peuvent pas être promus au grade de commissaire judiciaire divisionnaire.

Art. 143.Les inspecteurs judiciaires, nommés en vertu de l'article 126, qui n'ont pas obtenu le certificat du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de Criminalistique après s'être inscrits à deux sessions, ne peuvent être promus au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire.

Art. 144.Le ministre de la Justice détermine les exigences particulières de formation continuée visée aux articles 130, 132, 134, 136 et 138 et en fixe le programme et l'organisation.

Art. 145.Par dérogation aux articles 6, 12 et 14 à 22, les officiers judiciaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient revêtus du grade rayé d'officier-commissaire en chef aux délégations judiciaires et nommés d'office, en application de l'article 126 au grade de commissaire judiciaire divisionnaire sont désignés d'office en qualité de commissaire en chef de la police judiciaire pour une période de cinq ans qui peut être écourtée aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles établies par l'article 9. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 146.Les grades suivants sont rayés : 1° agent judiciaire 2° agent-inspecteur judiciaire 3° agent-inspecteur judiciaire principal 4° agent-inspecteur judiciaire principal de première classe 5° officier judiciaire 6° officier-commissaire aux délégations judiciaires 7° officier-commissaire principal aux délégations judiciaires 8° officier-commissaire principal de première classe aux délégations judiciaires 9° officier-commissaire en chef aux délégations judiciaires 10° officier-commissaire général adjoint aux délégations judiciaires 11° officier-commissaire général aux délégations judiciaires 12° agent-opérateur de laboratoire.13° agent-opérateur principal de laboratoire 14° agent-opérateur principal de laboratoire de première classe 15° chef de laboratoire 16° chef de laboratoire principal 17° chef de laboratoire principal de première classe 18° directeur de laboratoire 19° électrotechnicien 20° chef du service des télécommunications 21° chef du service des télécommunications principal 22° chef du service des télécommunications principal de première classe 23° opérateur d'identification judiciaire 24° opérateur principal d'identification judiciaire 25° opérateur principal de première classe d'identification judiciaire.

Art. 147.Le présent arrêté entre en vigueur le premier du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 128, alinéa 1er, des échelles de traitement 1A,1B, 1C,1D,1G, 2A,2B,2C et 2D mentionnées à l'annexe 1 et des colonnes 1 et 2 de l'annexe 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.

Art. 148.Les articles 129 à 138 et 141 cessent leurs effets au 1er janvier 2001.

L'article 128, alinéa 1er, cesse ses effets le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 149.Les procédures de recrutement et de mise à la retraite qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur base des dispositions du présent arrêté.

Les procédures de promotion qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions applicables en la matière avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les promotions qui interviennent au terme des procédures visées à l'alinéa 2, lorsque la date de prise d'effets suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont effectuées aux grades et aux échelles de traitement mentionnés dans les colonnes 3 et 4 de l'annexe 2, correspondant aux grades rayés et aux échelles de traitement mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de l'annexe 2.

Lorsque cela concerne une procédure de promotion au grade rayé d'officier-commissaire en chef aux délégations judiciaires, le commissaire judiciaire divisionnaire qui est nommé, conformément au troisième alinéa, est alors désigné d'office, au jour de la nomination à ce grade, commissaire en chef de la police judiciaire pour une période de cinq ans, qui peut être écourtée aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles établies par l'article 9.

Lorsque cela concerne une procédure de promotion au grade rayé d'officier-commissaire général adjoint aux délégations judiciaires, le commissaire judiciaire divisionnaire qui est nommé, conformément au troisième alinéa, est alors désigné d'office, au jour de la nomination à ce grade, commissaire général adjoint de la police judiciaire pour une période de cinq ans, qui peut être écourtée aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles établies par l'article 9.

Art. 150.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe 1 - Tableau des échelles de traitements Niveau 2+ - Gr. A. Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 1 - Tableau des échelles de traitements Niveau 1 - Gr. B. Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe 2 Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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