publié le 12 janvier 1999
Arrêté ministériel relatif à la promotion d'agents judiciaires près les parquets au grade de commissaire judiciaire ou commissaire de laboratoire
18 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif à la promotion d'agents judiciaires près les parquets au grade de commissaire judiciaire ou commissaire de laboratoire
Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 1998 relatif à la promotion d'agents judiciaires près les parquets au grade de commissaire judiciaire ou commissaire de laboratoire;
Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, donné le 24 juin 1998;
Vu le protocole n° 175 du 9 juillet 1998 du Comité de secteur III-Justice;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de combler sans délai les emplois des grades de base de la catégorie des officiers judiciaires afin d'assurer la continuité du service;
Considérant que les réserves de recrutement d'officiers judiciaires existantes ne suffisent pas pour combler les emplois des grades de base de la catégorie des officiers judiciaires qui se libèrent à partir de janvier 1999;
Considérant qu'il est, par conséquent, absolument nécessaire de constituer sans délai de nouvelles réserves pour pouvoir combler au moyen de promotion interne des emplois des grades de base de la catégorie des officiers judiciaires;
Considérant qu'il est par conséquent urgent de fixer les nouvelles règles de base en ce qui concerne la promotion d'agents judiciaires au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.En ce qui concerne la promotion d'agents judiciaires au grade de commissaire judiciaire ou commissaire de laboratoire, une épreuve de sélection visée à l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 relatif à la promotion d'agents judiciaires près les parquets au grade de commissaire judiciaire ou commissaire de laboratoire, ci-après dénommée "examen d'aptitude", et une épreuve de sélection visée à l'article 2, 2° du même arrêté, ci-après dénommée "assessment center" sont organisées, dans cet ordre.
Elles sont annoncées, au moins deux mois avant l'ouverture de la session, par un avis qui est porté à la connaissance des agents judiciaires.
Art. 2.Pendant le délai d'inscription, les candidats sont tenus d'adresser leur demande de participation par lettre recommandée à la poste au Ministère de la Justice - Direction générale de l'Organisation judiciaire - Service du personnel police judiciaire, boulevard de Waterloo 115, 1000 Bruxelles.
Peuvent participer, ceux qui, au plus tard au jour où expire le délai d'inscription, sont nommés définitivement dans un grade de la catégorie d'agent judiciaire.
Art. 3.Au moins sept jours avant chaque épreuve visée à l'article 1er, la date, l'heure et le lieu de l'épreuve sont notifiés par écrit aux candidats. CHAPITRE II. - De l'examen d'aptitude Section Ier. - Dispositions générales
Art. 4.L'examen d'aptitude pour la promotion d'agents judiciaires au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire est organisé par le commissariat général de la police judiciaire près les parquets en collaboration avec le ministère de la Justice.
L'examen d'aptitude est une épreuve écrite, en rapport avec la fonction de commissaire judiciaire ou commissaire de laboratoire et comprend les deux parties suivantes, qui doivent être subies pendant la même session : 1° une partie, quotée sur 60 points, qui a pour but d'évaluer les capacités du candidat sur le plan de l'analyse d'un problème, la prise de décision, le commandement, la communication et l'organisation;2° une partie, quotée sur 40 points, par laquelle est évaluée la compréhension du candidat d'un problème pratique, inhérent à la fonction d'officier judiciaire.
Art. 5.Pour réussir l'examen d'aptitude, le candidat doit obtenir, sous peine d'exclusion de la participation à l'assessment center, au moins la moitié des points à chaque partie et au moins 60 points sur 100 pour l'ensemble des deux parties. Section II. - Du jury
Art. 6.Le jury supervise l'organisation de l'examen d'aptitude.
Le jury est présidé par un magistrat d'un parquet près une cour d'appel, qui a justifié de la connaissance du français et du néerlandais. Il comprend une section néerlandophone, une section francophone et une section germanophone.
Outre le président, chaque section est composée de : 1° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi;2° deux officiers judiciaires, revêtus d'un des grades figurant aux articles 38, 3° à 5° et 79, 1° et 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.3° un secrétaire avec voix consultative. Le président, les membres et le secrétaire ont chacun un suppléant.
Le ministre de la Justice désigne le président, les membres, le secrétaire et leurs suppléants.
Dans la section germanophone du jury, au moins deux des membres visés à l'alinéa 3, 1° et 2° doivent avoir justifié de la connaissance de l'allemand.
Art. 7.Deux des membres visés à l'article 6, alinéa 3, 1° et 2° corrigent l'examen d'aptitude.
Le jury approuve les critères de cotation de l'examen d'aptitude, vérifie les résultats de chaque partie et en délibère.
Le jury délibère à la majorité des voix.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Le jury détermine ses autres règles de fonctionnement. CHAPITRE III. - Assessment center Section Ier. - Dispositions générales
Art. 8.L'assessment center pour la promotion d'agents judiciaires au grade de commissaire judiciaire ou de commissaire de laboratoire est organisée par le Secrétariat Permanent de Recrutement.
L'assessment center, quotée sur 100 points comprend : 1° une ou plusieurs épreuves d'attitude et/ou circonstancielles;2° un ou plusieurs questionnaires de personnalité;3° un ou plusieurs interviews. Le but de l'épreuve consiste à évaluer le candidat sur les traits de personnalité et les dimensions de comportement importants pour l'exercice de la fonction d'officier judiciaire.
Art. 9.Pour réussir, le candidat doit obtenir au moins 60 points sur 100.
Le résultat est communiqué au candidat par le Secrétariat Permanent de Recrutement. Section II. - Du jury
Art. 10.Le jury comprend : 1° un conseiller en sélection du Secrétariat Permanent de Recrutement qui est président;2° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi;3° deux officiers judiciaires, revêtus d'un des grades figurant aux articles 38, 3° à 5° et 79, 1° en 2° de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets. Dans le jury germanophone, au moins deux des membres visés à l'alinéa 3, 2° et 3° doivent avoir justifié de la connaissance de l'allemand.
Art. 11.En ce qui concerne le fonctionnement du jury, la réglementation valable pour le Secrétariat Permanent de Recrutement est applicable. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 12.L'arrêté ministériel du 6 avril 1995 relatif au recrutement d'officiers judiciaires et de chefs de laboratoire de police technique et scientifique près les parquets, modifié par l'arrêté ministériel du 4 janvier 1996 est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, 18 décembre 1998.
T. VAN PARYS