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Arrêté Ministériel du 23 décembre 1998
publié le 09 janvier 1999

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique à la police judiciaire près les parquets

source
ministere de la justice
numac
1998010102
pub.
09/01/1999
prom.
23/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/23/1998010102/moniteur
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23 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique à la police judiciaire près les parquets


Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, notamment l'article 114;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 18 décembre 1998;

Vu le protocole n° 186 du 22 décembre 1998 du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets ont une nouvelle carrière depuis le 1er janvier 1998;

Considérant que les procédures pour les promotions à un grade de divisionnaire qui entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1998 ne sont pas encore achevées;

Considérant qu'il est urgent de pouvoir organiser les épreuves de capacité pour la promotion aux échelles de traitement D; que pour cela il est nécessaire de porter sans délai à la connaissance des officiers et agents judiciaires l'avis concernant l'organisation de la promotion aux échelles de traitement D;

Considérant qu'il est dès lors urgent, afin de donner la possibilité de participer aux épreuves de capacité aux membres du personnel qui suite aux procédures précitées seront promus au grade de divisionnaire, de modifier les conditions d'admission à ces épreuves, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 29 juillet 1998 relatif aux épreuves de capacité d'avancement barémique à la police judiciaire près les parquets est remplacé par la disposition suivante : « Pour être admis à la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D au grade de commissaire judiciaire divisionnaire, de commissaire divisionnaire de laboratoire ou de commissaire divisionnaire du service des télécommunications, le candidat doit, à la date mentionnée dans l'avis, visé à l'article 4, alinéa 1er, être officier judiciaire et compter une ancienneté de grade totale de onze ans au moins dans les grades de sa carrière d'officier judiciaire.

Pour être admis à la partie orale de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 1D au grade de commissaire judiciaire divisionnaire, de commissaire divisionnaire de laboratoire ou de commissaire divisionnaire du service des télécommunications, le candidat doit, à la date mentionnée dans l'avis, visé à l'article 4, alinéa 1er, être titulaire de ce grade. »

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour être admis à la partie écrite de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire ou d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, le candidat doit, à la date mentionnée dans l'avis, visé à l'article 4, alinéa 1er, être agent judiciaire et compter une ancienneté de grade totale de onze ans au moins dans les grades de sa carrière d'agent judiciaire.

Pour être admis à la partie orale de l'épreuve de capacité pour la promotion à l'échelle de traitement 2D au grade d'inspecteur judiciaire divisionnaire, d'inspecteur divisionnaire de laboratoire, d'inspecteur-électrotechnicien divisionnaire ou d'inspecteur divisionnaire d'identification judiciaire, le candidat doit, à la date mentionnée dans l'avis, visé à l'article 4, alinéa 1er, être titulaire de ce grade. » .

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 décembre 1998.

T. VAN PARYS

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