publié le 28 mai 1999
Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur du comité régulateur de la police judiciaire près les parquets
15 FEVRIER 1999. - Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur du comité régulateur de la police judiciaire près les parquets
Le Ministre de la Justice, Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 août 1992;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, notamment l'article 67;
Vu le projet de règlement d'ordre intérieur établi par le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets, siégeant en séance plénière, lors de la réunion du 10 décembre 1998, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur du comité régulateur de la police judiciaire près les parquets établi lors de la séance plénière du 10 décembre 1998, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 15 février 1999.
T. VAN PARYS
Annexe Règlement d'ordre intérieur du Comité régulateur de la police judiciaire près les parquets Projet élaboré par le Comité régulateur de la police judiciaire près les parquets siégeant en séance plénière le 10 décembre 1998
Article 1er.Chaque section a son siège au Ministère de la Justice, boulevard de Waterloo 115, à 1000 Bruxelles. Elle s'y réunit, délibère et donne ses avis sur les affaires qui lui sont soumises par le procureur général compétent, aux jour et heure fixés par son président et sur convocation faite par le secrétaire.
Art 2. Le procureur général qui est saisi de l'affaire, communique le dossier au président de la section compétente à l'adresse du siège.
Art 3. Dans les quinze jours de la réception du dossier par le président, celui-ci fixe la date de la séance de la section au cours de laquelle le dossier sera traité et en informe le secrétaire.
Art 4. Par lettre recommandée et au moins 20 jours ouvrables au préalable, le secrétaire donne avis au comparant de la date fixée pour la séance de la section et de celle pour la consultation du dossier par lui-même et son défenseur, au siège de la section, les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Art 5. Le secrétaire adresse une convocation aux membres de la section au moins 20 jours ouvrables avant la date de la réunion. Ceux-ci peuvent consulter le dossier, au siège de la section, les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Art 6. Si, pour un motif imprévu, la réunion ne peut avoir lieu au jour fixé, le secrétaire fait diligence pour en aviser au plus tôt tous les intéressés.
Art 7. Sans préjudice des articles 61 et 62 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, la section décide s'il y a lieu de remettre la réunion, en cas d'empêchement du défenseur du comparant.
L'affaire sera, le cas échéant, fixée à la prochaine réunion utile.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 février 1999.
T. VAN PARYS