publié le 14 janvier 1999
Arrêté royal relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets
23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;
Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 18 décembre 1998;
Vu le protocole n° 188 du 22 décembre 1998 du Comité de secteur "**** - ****;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la réserve de recrutement au grade d'inspecteur de laboratoire est épuisée et que celle au grade d'inspecteur judiciaire est insuffisante pour les emplois qui se libèrent en 1999; qu'il est par conséquent urgent, afin de pouvoir recruter en 1999, d'organiser sans delai les épreuves de sélection nécessaires pour le recrutement des agents judiciaires;
Considérant que, afin de pouvoir mettre en oeuvre les épreuves de sélection pour ces recrutements, il est urgent de fixer les règles relatives au recrutement et au stage des officiers et agents judiciaires près les parquets;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Du recrutement Section 1re. - Dispositions générales
Sous-section 1re. - Conditions générales
Article 1er.Les candidats aux emplois d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur de laboratoire, d'inspecteur-****, d'inspecteur d'identification judiciaire, de commissaire judiciaire, de commissaire de laboratoire ou de commissaire du service des télécommunications doivent satisfaire aux conditions générales suivantes: 1° être Belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de conduite irréprochable;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie "B";6° être titulaire d'un certificat de sélection médicale délivré conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif à la sélection et à la surveillance médicales des conducteurs de véhicules à moteur;7° avoir subi avec succès des tests psychotechniques;8° avoir subi avec succès un concours de recrutement;9° avoir satisfait aux conditions médicales d'admission;10° avoir réussi les épreuves provisoires d'aptitude physique. Les épreuves pour satisfaire aux conditions mentionnées sous 7° à 10° sont dénommées "épreuves de sélection".
Art. 2.Le concours de recrutement comprend deux parties, à savoir un examen écrit et un examen d'aptitude psychologique.
S'il s'agit d'un concours de recrutement d'agents judiciaires, la capacité de rapporter des candidats est entre autres examinée lors de l'examen écrit.
Par dérogation aux alinéas précédents, le ministre de la Justice peut, même après que les résultats des tests psychotechniques sont connus, décider que le concours de recrutement d'agents judiciaires comporte une seule partie, notamment un examen d'aptitude psychologique, au cours duquel la capacité de rapporter des candidats est en outre examinée.
Lorsque le concours de recrutement comprend deux parties, le classement des lauréats est déterminé par le classement qu'ils ont obtenu à l'examen écrit.
Art. 3.Le ministre de la Justice peut décider, lorsque le concours de recrutement comprend deux parties, qu'avant l'examen d'aptitude psychologique, les lauréats de l'examen écrit sont divisés en groupes.
Dans ce cas, l'examen d'aptitude psychologique est organisé par groupes. Tous les lauréats de l'examen écrit sont convoqués à l'examen d'aptitude psychologique.
Art. 4.L'avis par lequel le ministre de la Justice annonce le recrutement des agents ou officiers judiciaires, mentionne les épreuves de sélection et les parties que le concours de recrutement comprend.
Lorsque le ministre de la Justice, après que les résultats des tests psychotechniques sont connus, veut faire usage de la possibilité visée à l'article 2, alinéa 3, il doit expressément le mentionner dans l'avis.
Sous-section 2. - Conditions particulières pour le recrutement des agents judiciaires
Art. 5.Les candidats aux emplois d'inspecteur judiciaire, d'inspecteur de laboratoire, d'inspecteur-**** ou d'inspecteur d'identification judiciaire doivent satisfaire aux conditions particulières suivantes : 1° être âgé de 21 ans;2° être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés, ou par un jury constitué par l'Etat ou par l'une des Communautés, ou d'un diplôme de candidature délivré par un établissement d'enseignement de niveau universitaire. Sous-section 3. - Conditions particulières pour le recrutement des officiers judiciaires
Art. 6.Les candidats aux emplois de commissaire judiciaire, de commissaire de laboratoire ou de commissaire du service des télécommunications doivent satisfaire aux conditions particulières suivantes : 1° être âgé de 25 ans;2° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi du niveau 1 dans les administrations de l'Etat. Sous-section 4. - Règles générales en matière de recrutement
Art. 7.Après avoir pris l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, le ministre de la Justice statue si le candidat satisfait à la condition fixée à l'article 1er, alinéa 1er, 3°.
Art. 8.Le ministre de la Justice fixe : 1° le programme des épreuves de sélection;2° les modalités de vérification des conditions;3° les conditions de participation aux épreuves de sélection;4° les modalités d'organisation des épreuves de sélection;5° la composition des jurys des parties d'examen du concours de recrutement;6° les dispenses dont peuvent se prévaloir les titulaires de certains diplômes.
Art. 9.Les candidats qui ont réussi les épreuves de sélection visées à l'article 1er, alinéa 1er, 7° et 8°, conservent le bénéfice de leur réussite pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal de la partie du concours de recrutement qui détermine le classement des candidats.
Le ministre de la Justice peut prolonger d'un an la durée de validité de la réserve de recrutement. Cette prolongation est renouvelable.
Les nominations au grade pour lequel ils ont concouru sont conférées dans l'ordre du classement à cet examen. A égalité de points ils sont classés selon l'âge.
Si plusieurs candidats ont réussi le concours de recrutement à des sessions différentes, la préférence est accordée à celui dont le nom figure sur le procès-verbal le plus ancien de la partie d'examen qui détermine le classement des lauréats.
Les lauréats titulaires d'un diplôme donnant accès au grade d'inspecteur de laboratoire sont en outre classés à part et puisent dans chaque classement leur droit à la nomination.
Les lauréats titulaires d'un diplôme donnant accès au grade d'inspecteur-**** sont également classés à part et puisent dans chaque classement leur droit à la nomination. Section 2. - Dispositions particulières
Art. 10.Le ministre de la Justice peut décider que des connaissances spécialisées sont exigées pour l'exercice de fonctions déterminées.
Dans ce cas, il détermine le nombre d'emplois qu'il réserve pour l'exercice de ces fonctions et recrute exclusivement pour ces emplois pour lesquels il prescrit la possession de diplômes, inhérents à ces connaissances spécialisées.
Art. 11.Sans devoir satisfaire aux conditions d'âge, d'études et d'examen, à titre exceptionnel et ce afin d'assurer le bon fonctionnement de la police judiciaire, peuvent aussi être nommés stagiaires : 1° au grade de commissaire judiciaire : un seul candidat possédant des connaissances scientifiques particulières;2° au grade d'inspecteur judiciaire : un seul candidat faisant preuve de connaissances techniques étendues. Les nominations accordées en vertu de cet article ont lieu sur proposition du conseil de concertation et après avis du conseil de direction de la police judiciaire près les parquets. CHAPITRE ****. - Du stage Section 1re. - Stage des agents judiciaires
Art. 12.Nul ne peut être nommé inspecteur judiciaire, inspecteur de laboratoire, inspecteur-**** ou inspecteur d'identification judiciaire à titre définitif, s'il n'a accompli un stage de deux ans en cette qualité.
Le stage comprend : 1° l'assistance aux cours et la réussite des examens de la première partie du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de ****; 2°l'assistance aux cours et la réussite de la formation de base organisée par l'Ecole de Criminologie et de ****; 3° l'accomplissement, avec fruit, d'un stage dans une brigade d'arrondissement, au commissariat général et dans d'autres services de police;4° la réussite des épreuves définitives d'aptitude physique. Les stagiaires porteurs d'un diplôme du degré moyen de l'Ecole de Criminologie et de ****, sont dispensés de la condition prévue à l'alinéa 2, 1°. Section 2. - Stage des officiers judiciaires
Art. 13.Nul ne peut être nommé commissaire judiciaire, commissaire de laboratoire ou commissaire du service des télécommunications à titre définitif, s'il n'a accompli un stage de deux ans en cette qualité.
Le stage comprend : 1° l'assistance aux cours et la réussite des examens de la première partie du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de ****;2° l'assistance aux cours et la réussite de la formation de base organisée par l'Ecole de Criminologie et de ****;3° l'accomplissement, avec fruit, d'un stage dans une brigade d'arrondissement, au commissariat général et dans d'autres services de police;4° la réussite des épreuves définitives d'aptitude physique. Les stagiaires porteurs d'un diplôme du degré supérieur de l'Ecole de Criminologie et de ****, sont dispensés de la condition prévue à l'alinéa 2, 1°. Section 3. - Dispositions communes aux sections 1re et 2
Art. 14.Les modalités du stage prévu aux articles 12 et 13 sont fixées par le ministre de la Justice.
Art. 15.Les absences pour maladie qui se produisent après que le stagiaire ait été absent pendant quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois, entraînent une suspension du stage.
Art. 16.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut, sur avis motivé du commissaire général de la police judiciaire, prolonger le stage d'un an au maximum lorsque cette prolongation est nécessaire pour établir que le stagiaire satisfait aux exigences du stage.
Art. 17.S'il est suffisamment établi que le stagiaire ne satisfait pas aux exigences du service, le licenciement peut être prononcé en cours ou à l'issue du stage par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
La proposition de licenciement pendant ou en fin de stage est notifiée au stagiaire qui en fait l'objet par le commissaire général de la police judiciaire.
Le stagiaire peut, dans les dix jours de la notification, demander au procureur général près la cour d'appel du ressort dans lequel sa résidence administrative est fixée, à être entendu par le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets. Le comité procède conformément aux articles 59 à 67 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.
Le stagiaire licencié en application des alinéas précédents, bénéficie d'un préavis de trois mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la notification du licenciement.
Au plus tard le jour où le préavis commence, un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, correspondant au préavis visé à l'alinéa précédent, est conclu avec l'intéressé. CHAPITRE ****. - Dispositions finales
Art. 18.Les auxiliaires de police technique contractuels qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont en service, peuvent être engagés comme inspecteur de laboratoire sans devoir satisfaire à la condition visée à l'article 85, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 20.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 23 décembre 1998.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN ****