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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 08 mai 1999

Arrêté royal établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie

source
ministere de l'interieur
numac
1999000329
pub.
08/05/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999000329/moniteur
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à régler l'accès à la fonction d'officier dans un service d'incendie ainsi qu'à organiser la carrière de celui-ci.

L'arrêté royal du 20 juillet 1972 a déjà pour objectif d'établir les critères d'aptitude et de capacité et les conditions de nomination et de promotion des officiers des services d'incendie. Ce texte a été modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 5 juin 1978, 2 octobre 1978, 29 juillet 1992 et 19 mars 1997.

Une profonde révision de ce texte s'avère aujourd'hui nécessaire afin d'adapter, notamment, les conditions et la procédure de recrutement des officiers des services d'incendie aux exigences actuelles.

Les articles 6 à 24 du texte en projet sont applicables au personnel professionnel des services d'incendie tandis que les articles 25 à 44 sont destinés au personnel volontaire de ces mêmes services. Les principes appliqués aux deux catégories de personnel sont majoritairement identiques; c'est pourquoi ils seront expliqués simultanément dans le présent rapport.

Les articles 1er à 5 ainsi que 45 à 56 sont communs aux deux catégories de personnel, professionnel et volontaire.

Commentaire des articles : Les articles 1er à 5 posent les principes généraux applicables à la carrière des officiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires.

Seul l'article 1er qui fixe le champ d'application du texte a été modifié de façon substantielle.

Il rappelle que la réglementation édictée par le Roi s'applique aussi bien aux communes, aux intercommunales et au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles Capitale, organisme d'intérêt public.

Les articles 6 à 11 ainsi que 25 à 30 déterminent les conditions et la procédure de recrutement.

Il est désormais prévu aux articles 6 et 25 que l'appel aux candidats devra être publié dans plusieurs journaux diffusés dans l'ensemble du pays; cela signifie que l'appel devra être publié dans des journaux dont la diffusion est suffisamment étendue pour assurer une large publicité de l'appel aux candidats.

La composition du jury visée aux articles 8, 10, 27 et 29 a été modifiée et précisée dans un souci d'objectivité et d'impartialité. Le jury ne peut plus être composé d'élus locaux. Il doit au contraire être composé d'au moins 50 % de personnes extérieures à l'administration communale (par exemple, des officiers d'autres services d'incendie, un membre de l'Inspection des services d'incendie); étant entendu qu'il peut être composé du secrétaire de la commune, des officiers du service d'incendie en question ou d'autres membres de l'administration communale, pour 50 % au maximum.

En ce qui concerne les conditions de recrutement, l'obligation d'être de nationalité belge et celle de résider sur un territoire déterminé ont été maintenues. Par contre, d'autres diplômes que ceux exigés jusqu'à présent sont pris en considération. Enfin, la limite d'âge maximale a été supprimée.

Nonobstant le principe de la liberté d'établissement consacré par le quatrième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la jurisprudence constante du Conseil d'Etat (notamment C.E., 25 novembre 1992, VIe chambre, 1° 41.149), le texte prévoit que le lieu de résidence du membre du service d'incendie devra se situer sur le territoire communal ou dans une zone à déterminer par le conseil communal.

En effet, puisque les missions de secours aux personnes et aux biens confiées aux membres des services d'incendie ont pour objectif la sécurité publique, elles peuvent dès lors justifier valablement une restriction au principe général de libre établissement.

La nécessité de prévoir une obligation de résider sur un territoire déterminé s'impose d'évidence pour les officiers volontaires. En effet, ceux-ci n'effectuent pas de garde dans les casernes mais doivent néanmoins se rendre dans les délais les plus courts jusqu'au lieu du sinistre situé dans le secteur protégé par le service d'incendie. Il y a donc intérêt à ce qu'ils possèdent leur résidence principale dans ce secteur pour qu'il y ait suffisamment d'hommes susceptibles d'assurer un premier départ.

Cette nécessité s'impose également pour les officiers professionnels des services d'incendie mixtes (composés à la fois de professionnels et de volontaires). Souvent, l'officier professionnel est le seul officier du corps et également le chef du service. Il est de ce fait appelable à tout moment.

Afin de tenir compte de ces nécessités opérationnelles, il a été décidé de se référer à la notion de résidence principale, telle que définie dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, et non à la notion de domicile visée à l'article 102 du Code Civil comme le propose le Conseil d'Etat dans son avis du 10 mars 1999. En effet, la notion de principal établissement se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif sur un territoire déterminé durant la plus grande partie de l'année, qui correspond parfaitement à la nécessité de disposer de personnel appelable à tout moment dans de très brefs délais.

La condition de nationalité belge est maintenue étant donné l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes donne au principe de la libre circulation des travailleurs.

La Cour de justice a arrêté que ce principe ne visait pas les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et les fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

Etant donné que les officiers des services d'incendie possèdent notamment le pouvoir de réquisition des personnes et des biens en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, leur fonction participe manifestement de l'exercice de la puissance publique. En conséquence, elle est réservée à des personnes de nationalité belge.

En ce qui concerne la condition de diplôme, le projet a pour but d'actualiser et d'étendre les types de diplômes pouvant être pris en considération.

Le texte en projet ouvre l'accès à la fonction d'officier, actuellement limitée essentiellement aux seuls titulaires de diplômes d'ingénieur (civils, industriels, techniciens), aux titulaires des diplômes suivants. Dans les services d'incendie relevant de la catégorie X ou Y, les diplômes pris en considération sont les diplômes donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ainsi que les diplômes visés à l'annexe 1 de l'arrêté. Dans les services d'incendie relevant de la catégorie Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe, il s'agit des diplômes donnant accès aux emplois de niveaux 1, 2+ et 2 dans la fonction publique fédérale conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. Cette disposition permettra à des candidats provenant d'horizons plus variés (licenciés en mathématiques, chimie,|PO) de poser leur candidature. Cet élargissement favorisera également le recrutement dans certains services d'incendie où les candidatures sont actuellement très limitées en raison des exigences de diplôme.

L'aptitude des candidats à exercer une fonction qui revêt de nombreux aspects techniques sera vérifiée lors des épreuves de recrutement et lors des épreuves menant à l'obtention du brevet de sous-lieutenant.

La limite d'âge maximale de 35 ans est supprimée par le texte en projet. Il s'agit de l'application du principe consacré par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi.

Les épreuves physiques seront, malgré l'avis du Conseil d'Etat du 10 mars 1999, déterminées par le Ministre de l'Intérieur.

Le Conseil d'Etat admet en effet la subdélégation au Ministre de l'Intérieur à l'égard de la fixation des épreuves de sélection parce que l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté détermine les critères de sélection. En ce qui concerne les épreuves physiques, le critère exclusif est bien entendu de s'assurer que les futurs pompiers bénéficient d'une condition physique satisfaisante pour exercer leur fonction.

Les articles 12 à 17 ainsi que 31 à 37 ont trait au stage et à la nomination ou à l'engagement effectif du sous-lieutenant. Le stage a une durée d'un an.

Etant donné l'obligation pour le stagiaire d'obtenir le brevet de sous-lieutenant avant la fin du stage, il a été prévu de permettre à l'autorité locale de prolonger deux fois au maximum le stage d'un an.

Outre le temps nécessaire à la formation, il peut s'avérer utile de prolonger la période pendant laquelle le chef de service peut apprécier la valeur et les capacités du stagiaire.

Etant donné qu'il peut être prolongé deux fois au maximum de la même période, la durée totale du stage peut aller jusqu'à trois ans.

L'article 37 porte l'engagement de l'officier volontaire d'une durée actuelle de cinq ans à une durée indéterminée afin de rendre la fonction plus stable.

Les articles 18 à 20 ainsi que 38 à 40 sont relatifs à l'accès par promotion au grade de sous-lieutenant. Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.

Les articles 21 à 24 ainsi que 41 à 44 ont trait à l'accès aux différents grades supérieurs à celui de sous-lieutenant. Ces articles ne nécessitent aucun commentaire.

L'article 45 règle les conditions de nomination de chef de service du service d'incendie. A nouveau, la condition de diplôme a été assouplie.

Les articles 46 à 50 sont relatifs au médecin du corps. La priorité accordée à certaines spécialisations médicales a été élargie. Il a été décidé de laisser le régime horaire du travail de l'officier-médecin à l'appréciation des autorités locales.

Les articles 51 à 56 sont les dispositions finales de l'arrêté.

Il a semblé utile de préciser l'interprétation à donner à l'article 52.

L'article 52, alinéa 2, assimile les brevets A, B et C au brevet de sous-lieutenant pour les seuls membres volontaires des services d'incendie. La deuxième phrase de cet alinéa ne fait que confirmer ce principe. L'assimilation est complète; cela signifie que la détention des brevets A, B et C permet l'accès au grade de sous-lieutenant et aux grades supérieurs à celui-ci.

L'article 53 permet la professionalisation, exceptionnelle, du chef de service volontaire des corps volontaires relevant de la catégorie Z ou des corps autonomes de pompiers. Il s'agit d'une innovation.

Cette mesure est nécessitée par l'augmentation considérable du travail de l'officier-chef de service (mission de prévention des incendies, travail d'administration et de gestion). Le conseil communal a la faculté de créer un emploi d'officier-chef de service professionnel par modification du règlement organique du service d'incendie. Une fois ce poste créé, il peut être octroyé de manière exceptionnelle et une seule fois à l'officier-chef de service volontaire qui assume la fonction et remplit les conditions prescrites. Il s'avèrera indispensable de compléter cette mesure par la création d'un cadre minimal d'officiers professionnels dans les corps pour lesquels les communes feront application de cette faculté. La mesure prévue dans le texte en projet s'insère dès lors dans un cadre plus large qui permet aux autorités locales de prendre la décision, définitive, de faire diriger leur service d'incendie par des officiers professionnels.

Le texte soumis au Conseil d'Etat exigeait une ancienneté de 6 ans en tant qu'officier-chef de service pour pouvoir bénéficier de cette mesure. Il a été décidé de réduire cette condition d'ancienneté à 2 ans. En effet, dans de nombreux services d'incendie volontaires, il s'avère de plus en plus nécessaire de professionnaliser le chef de service. Cette nécessité trouve sa cause dans l'accroissement de la charge de travail des chefs de service, notamment en matière de prévention d'incendie à la suite de l'entrée en vigueur des nouvelles normes de base. Cet assouplissement permettra à plus de communes de pouvoir professionnaliser à bref délai leur chef de service, déjà officier depuis 10 ans. Un chef de service à temps plein permettra indubitablement d'améliorer de manière sensible le fonctionnement du corps.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS

19 AVRIL 1999. - Arrêté royal établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment les articles 9 et 13, § 3, remplacés par la loi ordinaire du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 5 juin 1978, 2 octobre 1978, 29 juillet 1992 et 19 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie;

Considérant que les Gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 juillet 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1998;

Vu le protocole n° 98/07 du 8 janvier 1999 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 24 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, lorsque le terme « commune » est utilisé, il vise également une intercommunale d'incendie et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-capitale.

Les attributions confiées par le présent arrêté au bourgmestre et au conseil communal sont dans ce cas exercées par les organes compétents de l'intercommunale ou de la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 2.Dans tout service public d'incendie, l'accès au niveau des officiers tant par recrutement que par promotion, s'effectue au grade de sous-lieutenant, dans la limite des emplois vacants au cadre fixé par le règlement organique.

Art. 3.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant est déclaré vacant, le conseil communal détermine s'il est accessible par recrutement ou par promotion. Il prend les mesures nécessaires afin de pourvoir sans délai à ces emplois.

Art. 4.Le sous-lieutenant professionnel, nommé à titre définitif, ou le sous-lieutenant volontaire, engagé à titre effectif, prête serment entre les mains du bourgmestre.

Art. 5.La nomination, l'engagement ou la promotion d'un officier est notifié à l'intéressé et porté à la connaissance des autres membres du service par le bourgmestre ou son délégué. CHAPITRE II. - Des officiers professionnels Section 1re. - De l'accès par recrutement

au grade de sous-lieutenant professionnel Sous-section 1re. - Des candidatures

Art. 6.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par recrutement, est déclaré vacant ou le sera dans un délai maximum de douze mois, le conseil communal fait appel aux candidats.

L'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure.

L'appel indique les conditions à remplir, les épreuves imposées, la matière de celles-ci ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre recommandée au bourgmestre.

Art. 7.§ 1er. Les candidats à un emploi de sous-lieutenant professionnel doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° être âgé de 21 ans au moins;3° être d'une taille égale ou supérieure à 1,60 m;4° être de bonnes conduite, vie et moeurs;5° être en règle avec les lois sur la milice;6° avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le service d'incendie ou dans une zone à déterminer par le conseil communal;7° être titulaire du diplôme ou certificat suivant : a) dans les services d'incendie de la classe X ou Y : soit un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, soit un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté;b) dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. § 2. Le conseil communal fixe la date à laquelle la condition visée au § 1er, 6°, doit être remplie.

Art. 8.Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles.

Art. 9.Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de sélection doivent se soumettre à un examen médical effectué, sur la base des critères déterminés à l'annexe II du présent arrêté, par l'officier-médecin du service, le médecin désigné par le conseil communal ou l'Office médico-social de l'Etat.

Art. 10.Les candidats reconnus médicalement aptes sont soumis à des épreuves d'aptitude physique. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Art. 11.Les épreuves de sélection sont organisées sous la forme du concours. Les candidats qui remplissent les conditions requises et qui ont satisfait à l'examen médical ainsi qu'aux épreuves d'aptitude physique et de sélection, sont admis au stage par le conseil communal selon l'ordre du classement résultant des épreuves de sélection visées à l'article 8.

Sous-section 2. - Du stage

Art. 12.Le stage a une durée d'un an. Il peut être prolongé au maximum deux fois d'une période d'un an par le conseil communal.

A la fin du stage, l'officier-chef de service établit un rapport sur l'aptitude au commandement du candidat, sur son esprit d'initiative et sur sa manière de servir. Il y mentionne également les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage. Il propose la nomination, le licenciement ou la prolongation du stage.

Ce rapport est conforme au modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté; il est notifié au stagiaire qui en prend connaissance, le date et le signe.

Art. 13.Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie.

Art. 14.Pour les besoins de sa formation, le conseil communal sur avis de l'officier-chef de service peut autoriser le stagiaire à se rendre dans un autre service d'incendie pour une durée maximale de deux mois.

Durant cette période, l'officier-chef de ce service ou tout autre officier désigné par celui-ci veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.

A la fin de cette période, l'officier-chef de ce service rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire.

Art. 15.Si la manière de servir du stagiaire ne donne pas satisfaction, le conseil communal peut mettre fin au stage à tout moment, sur proposition écrite et motivée de l'officier-chef de service.

Cette proposition est notifiée au stagiaire qui en prend connaissance, la date et la signe.

Art. 16.Le stagiaire peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre des rapport et proposition prévus respectivement aux articles 12 et 15. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport ou la proposition. Le conseil communal recueille l'avis d'une commission composée, pour moitié, de membres désignés par ce conseil et, pour moitié, de membres désignés par les organisations syndicales représentatives du personnel. Le stagiaire est, à sa demande, entendu par la commission susvisée ou par le conseil communal.

Art. 17.Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant professionnel.

Dans le cas contraire, il est licencié. Le conseil communal ne peut cependant s'écarter d'un rapport favorable de l'officier-chef de service visé à l'article 12 sans avoir invité le stagiaire à faire valoir son point de vue. Section 2. - De l'accès par promotion

au grade de sous-lieutenant professionnel

Art. 18.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par promotion, est déclaré vacant, les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers professionnels du service en sont avisés par note.

Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Les caporaux et sapeurs-pompiers qui remplissent les conditions visées au § 1er ne peuvent être promus sous-lieutenants professionnels qu'à défaut de sous-officiers répondant aux conditions de promotion.

Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre.

Art. 19.Peuvent poser leur candidature à tout emploi de sous-lieutenant professionnel, accessible par promotion, les sous-officiers, ainsi que les caporaux et sapeurs-pompiers professionnels.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° compter une ancienneté de service de trois ans au moins au sein du service d'incendie;3° être titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité;4° faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service ou avoir obtenu une décision favorable de l'autorité compétente;5° pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers : être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 20.Le rapport visé à l'article 19, 2e alinéa, 4°, est conforme au modèle fixé par l'annexe IV du présent arrêté; il est notifié au candidat, qui en prend connaissance, le date et le signe.

Le candidat peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre du rapport visé à l'alinéa 1er. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport susvisé.

Il est, à sa demande, entendu par le conseil communal. Section 3. - De l'accès aux grades supérieurs

à celui de sous-lieutenant professionnel

Art. 21.L'accès aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant professionnel a lieu par promotion.

Art. 22.Lorsqu'un emploi d'officier supérieur à celui de sous-lieutenant professionnel est déclaré vacant, les officiers professionnels du service en sont avisés par note. Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre.

Art. 23.Les officiers professionnels du service peuvent poser leur candidature à tout emploi de grade supérieur à celui de sous-lieutenant professionnel déclaré vacant.

Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteurs du brevet de sous-lieutenant, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service.

Art. 24.§ 1er. Peuvent être promus : 1° les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;2° à défaut de candidats visés sub 1°, les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade inférieure à trois ans. § 2. A défaut de candidat dans le grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant, le conseil communal décide soit de promouvoir les candidats du service qui comptent une ancienneté de trois ans au moins comme officier, la préférence étant accordée aux titulaires du grade le plus élevé, soit de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie.

Lorsqu'il a été décidé de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie, l'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure. Les candidats doivent être titulaires d'un grade équivalent à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant ou, à défaut, d'un grade immédiatement inférieur. CHAPITRE III. - Des officiers volontaires Section 1re. - De l'accès par recrutement

au grade de sous-lieutenant volontaire Sous-section 1re. - Des candidatures

Art. 25.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant volontaire, accessible par recrutement, est déclaré vacant ou le sera dans un délai maximum de douze mois, le conseil communal fait appel aux candidats.

L'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure.

L'appel indique les conditions à remplir, les épreuves imposées, la matière de celles-ci ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre recommandée au bourgmestre.

Art. 26.§ 1er. Les candidats à un emploi de sous-lieutenant volontaire doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° être âgé de 21 ans au moins;3° être d'une taille égale ou supérieure à 1,60 m;4° être de bonnes conduite, vie et moeurs;5° être en règle avec les lois sur la milice;6° avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le service d'incendie ou dans une zone à déterminer par le conseil communal;7° être titulaire du diplôme ou certificat suivant : a) dans les services d'incendie de la classe X ou Y : soit un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité soit un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté;b) dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité. § 2. Le conseil communal fixe la date à laquelle la condition visée au § 1er, 6°, doit être remplie.

Art. 27.Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles.

Art. 28.Les candidats qui ont satisfait aux épreuves de sélection doivent se soumettre à un examen médical effectué, sur la base des critères déterminés à l'annexe II du présent arrêté, par l'officier-médecin du service, le médecin désigné par le conseil communal ou l'Office médico-social de l'Etat.

Art. 29.Les candidats reconnus médicalement aptes sont soumis à des épreuves d'aptitude physique. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend obligatoirement l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale. Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Art. 30.Les épreuves de sélection sont organisées sous la forme du concours. Les candidats qui remplissent les conditions et qui ont satisfait à l'examen médical ainsi qu'aux épreuves d'aptitude physique et de sélection, sont admis au stage par le conseil communal selon l'ordre du classement résultant des épreuves de sélection visées à l'article 27.

Sous-section 2. - Du stage

Art. 31.Préalablement à son entrée en service, le stagiaire contracte un engagement d'une durée égale à celle du stage. Le modèle de cet engagement est fixé par le Ministre de l'Intérieur.

Le stagiaire peut à tout moment résilier son engagement moyennant un préavis de trois mois.

Art. 32.Le stage a une durée d'un an. Il peut être prolongé au maximum deux fois d'une période d'un an par le conseil communal.

A la fin du stage, l'officier-chef de service établit un rapport sur l'aptitude au commandement du candidat, sur son esprit d'initiative et sur sa manière de servir. Il y mentionne également les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage. Il propose la nomination, le licenciement ou la prolongation du stage.

Ce rapport est conforme au modèle fixé à l'annexe III du présent arrêté; il est notifié au stagiaire qui en prend connaissance, le date et le signe.

Art. 33.Le stagiaire doit obtenir avant la fin de son stage le brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité.

Art. 34.Si la manière de servir du stagiaire ne donne pas satisfaction, le conseil communal peut mettre fin au stage à tout moment, sur proposition écrite et motivée de l'officier-chef de service.

Cette proposition est notifiée au stagiaire qui en prend connaissance, la date et la signe.

Art. 35.Le stagiaire peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre des rapport et proposition prévus respectivement aux articles 32 et 34. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport ou la proposition. Le conseil communal recueille l'avis d'une commission composée, pour moitié, de membres désignés par ce conseil, et pour moitié, de membres du service d'incendie désignés par la Fédération royale des corps de sapeurs-pompiers de Belgique. Le stagiaire est, à sa demande, entendu par la commission susvisée ou par le conseil communal.

Art. 36.Le stagiaire titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité et jugé apte par le conseil communal est nommé, à titre définitif, au grade de sous-lieutenant volontaire.

Dans le cas contraire, il est licencié. Le conseil communal ne peut cependant s'écarter d'un rapport favorable de l'officier-chef de service visé à l'article 32 sans avoir invité le stagiaire à faire valoir son point de vue.

Art. 37.Lors de l'engagement à titre effectif du sous-lieutenant volontaire, le conseil communal renouvelle l'engagement pour une durée indéterminée. Le modèle de cet engagement est fixé par le Ministre de l'Intérieur. Section 2. - De l'accès par promotion

au grade de sous-lieutenant volontaire

Art. 38.Lorsqu'un emploi de sous-lieutenant volontaire, accessible par promotion, est déclaré vacant, les sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires du service en sont avisés par note.

Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre.

Art. 39.Peuvent poser leur candidature à tout emploi de sous-lieutenant volontaire, accessible par promotion, les sous-officiers ainsi que les caporaux et sapeurs-pompiers volontaires.

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1° être Belge;2° compter une ancienneté de service de trois ans au moins au sein du service d'incendie;3° être titulaire du brevet de sous-lieutenant conformément à l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité;4° faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service ou avoir obtenu une décision favorable de l'autorité compétente;5° pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers : être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 40.Le rapport visé à l'article 39, alinéa 2, 4°, est conforme au modèle fixé à l'annexe IV du présent arrêté; il est notifié au candidat, qui en prend connaissance, le date et le signe.

Le candidat peut introduire une réclamation auprès du conseil communal à l'encontre du rapport visé à l'alinéa 1er. Cette réclamation doit être faite par écrit dans les dix jours à partir de la date à laquelle il a signé le rapport susvisé Il est, à sa demande, entendu par le conseil communal. Section 3. - De l'accès aux grades supérieurs

à celui de sous-lieutenant volontaire

Art. 41.L'accès aux grades supérieurs à celui de sous-lieutenant volontaire a lieu par promotion.

Art. 42.Lorsqu'un emploi d'officier supérieur à celui de sous-lieutenant volontaire est déclaré vacant, les officiers volontaires du service en sont avisés par note. Celle-ci indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures.

Toute candidature doit être adressée par lettre au bourgmestre.

Art. 43.Les officiers volontaires du service peuvent poser leur candidature à tout emploi de grade supérieur à celui de sous-lieutenant volontaire déclaré vacant.

Pour l'accès aux emplois visés à l'alinéa 1er, les candidats doivent être détenteurs du brevet de sous-lieutenant, du brevet de technicien en prévention de l'incendie et faire l'objet d'un rapport favorable de l'officier-chef de service.

Art. 44.§ 1er Peuvent être promus : 1° les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade de trois ans au moins;2° à défaut de candidat visé sub 1°, les candidats titulaires du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant et qui comptent une ancienneté de grade inférieure à trois ans. § 2. A défaut de candidat dans le grade immédiatement inférieur à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant, le conseil communal décide soit de promouvoir les candidats du service qui comptent une ancienneté de trois ans au moins comme officier, la préférence étant accordée au titulaire du grade le plus élevé, soit de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie.

Lorsqu'il a été décidé de faire appel à des candidats d'un autre service d'incendie, l'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. Il est affiché dans le casernement et dans les postes avancés, s'il en existe. Ces publications et cet affichage sont prescrits à peine de nullité de la procédure. Les candidats doivent être titulaires d'un grade équivalent à celui dans lequel l'emploi a été déclaré vacant ou, à défaut, d'un grade immédiatement inférieur.

Art. 45.CHAPITRE IV. - Des chefs de service

Art. 46.Peut seul être désigné comme chef de service, l'officier qui remplit les conditions suivantes : 1° compter une ancienneté de service comme officier de 3 ans au moins dans un service d'incendie;2° être titulaire du brevet de technicien en prévention de l'incendie;3° être titulaire du brevet de chef de service;4° dans un service d'incendie de la classe X ou Y, être titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté. CHAPITRE V. - Des officiers-médecins

Art. 47.§ 1er. Les candidats à un emploi de sous-lieutenant médecin doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° avoir sa résidence principale dans la commune où est situé le service d'incendie ou dans une zone à déterminer par le conseil communal;3° être de bonnes conduite, vie et moeurs;4° être en règle avec les lois sur la milice;5° être titulaire du diplôme de docteur en médecine et être habilité à exercer l'art de guérir en Belgique. Priorité est accordée aux médecins spécialistes en anesthésiologie ou aux spécialistes en chirurgie générale ou aux titulaires du certificat de médecine de catastrophe et de gestion de situation d'exception. § 2. Le conseil communal fixe la date à laquelle la condition visée au § 1er, 2°, doit être remplie.

Art. 48.L'appel est publié dans le Moniteur belge et dans au moins deux journaux diffusés dans l'ensemble du pays au plus tard quinze jours avant la date limite d'inscription. L'appel indique les conditions à remplir ainsi que la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Cette publication est prescrite à peine de nullité de la procédure.

Toute candidature doit être adressée par lettre recommandée au bourgmestre.

Art. 49.Le candidat désigné par le conseil communal est titulaire du grade de sous-lieutenant médecin.

Si le sous-lieutenant médecin est volontaire, il est engagé pour une durée indéterminée. Le modèle de cet engagement est fixé par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 50.Le sous-lieutenant médecin qui compte cinq années d'ancienneté de service peut être promu par le conseil communal au grade de lieutenant médecin.

Dans les centres de la classe X, tout lieutenant médecin qui compte cinq ans de service en cette qualité peut être promu capitaine médecin.

Art. 51.Le conseil communal détermine si les prestations de l'officier - médecin sont exercées à temps plein ou à temps réduit. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 52.L'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1974, 5 juin 1978, 2 octobre 1978, 29 juillet 1992 et du 19 mars 1997 est abrogé.

Art. 53.Le brevet de candidat officier professionnel délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité est assimilé au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé.

Les brevets A, B et C, délivrés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 mars 1997 précité, sont assimilés pour les membres volontaires des services d'incendie, au brevet de sous-lieutenant délivré par un centre de formation agréé.

L'assimilation des brevets A, B, C au brevet de sous-lieutenant n'ouvre l'accès qu'au grade de sous-lieutenant volontaire.

Art. 54.L'officier volontaire, désigné comme chef de service dans les services d'incendie qualifiés de mixte ou volontaire, peut être nommé à titre définitif comme officier professionnel dans son service, dans le même grade, aux conditions suivantes : - avoir une ancienneté de service de 10 ans comme officier volontaire, dont 2 ans au moins comme officier chef de service; - être détenteur du brevet de technicien en prévention incendie.

Cette mesure ne peut être appliquée qu'une seule fois dans chaque service d'incendie.

Art. 55.L'article 45, 4°, ne s'applique pas aux officiers des services d'incendie de la classe Y en service lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 56.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 45, 3°, qui entre en vigueur le 1er mai 2002.

Art. 57.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS

Annexe I Diplôme d'ingénieur technicien délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, reconnu, agréé ou subventionné par l'Etat dans une des spécialités suivantes ou dans une spécialité admise par le conseil communal pour autant qu'elle soit compatible avec les missions du service d'incendie : - Ingénieur technicien courant fort; - Ingénieur technicien courant faible; - Ingénieur technicien des industries chimiques; - Ingénieur technicien des travaux publics; - Ingénieur technicien des industries nucléaires; - Ingénieur technicien chimiste des industries nucléaires; - Ingénieur technicien en constructions civiles; - Ingénieur technicien des industries mécaniques; - Ingénieur technicien en chimie industrielle; - Ingénieur technicien des industries minières; - Ingénieur technicien des industries de l'électricité; - Ingénieur technicien des industries métallurgiques des travaux publics; - Ingénieur technicien des travaux publics et géologie.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS

Annexe II Critères de base pour l'examen médical.

Le candidat à un emploi de sous-lieutenant doit : - être de constitution robuste lui permettant d'effectuer des efforts physiques fatigants et prolongés, d'affronter les intempéries, de marcher et courir sur tous les terrains, de ramper, de grimper, de sauter, de nager, de porter de lourdes charges; - ne pas être sujet au vertige; - être apte à la conduite de véhicules automobiles de tous genres, en toute circonstance, tant de jour que de nuit et n'être atteint d'aucune affection susceptible de provoquer une défaillance brutale au volant (épilepsie, vertiges, tendances syncopales, affections cardio-vasculaires pouvant entraîner des pertes de connaissance brutales, diabète nécessitant la prise de médicaments hypoglycémiants en injection ou par la bouche, etc...); - avoir une acuité visuelle, au besoin avec verres correcteurs, de 13/10 totalisée aux deux yeux, avec un minimum de 3/10 à l'oeil le moins bon; toutefois, I'acuité visuelle sans verres ne peut être inférieure à 5/10 totalisée aux deux yeux; - avoir une acuité auditive à chaque oreille, sans port de prothèse, suffisante pour permettre d'entendre la voix normale de la conversation à une distance de 2,50 m le dos tourné vers le médecin examinateur; - n'être atteint d'aucune anomalie ou infirmité susceptible de nuire gravement à son prestige dans l'exercice de ses fonctions et ne présenter aucun trouble de la parole.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS

Annexe III Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS

Annexe IV Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, J. PEETERS

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