publié le 18 février 2003
Arrêté ministériel portant désignation des fonctionnaires visés à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
7 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel portant désignation des fonctionnaires visés à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
Le Ministre de l'Intérieur, Vu l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, auquel assentiment a été porté par la
loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/05/2001
pub.
16/06/2001
numac
2001000593
source
ministere de l'interieur
Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
fermer, notamment l'article 5, § 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 25, § 5, de la susdite loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 16/06/2001 numac 2001000593 source ministere de l'interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédral, les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale relatif à la maîtrise de dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses fermer dispose que les services d'évaluation concernés par le rapport de sécurité sont représentés au sein de la commission d'évaluation;
Considérant que la commission d'évaluation ne peut en outre fonctionner que si les décisions sont prises par consensus;
Considérant que l'évaluation de ces rapports de sécurité est nécessaire pour pouvoir procéder à la rédaction des plans d'urgence et d'intervention;
Considérant qu'il s'impose de rédiger les plans d'urgence et d'intervention pour pouvoir faire face aux risques susceptibles d'apparaître, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par accord de coopération, l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Art. 2.Est désigné conformément à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération, pour la Direction générale Sécurité civile visée à l'article 5, § 2, 5°, le fonctionnaire dirigeant l'Inspection générale des Opérations de la Direction générale Sécurité civile ou son remplaçant.
Art. 3.Est désigné conformément à l'article 5, § 4, de l'accord de coopération, pour le service d'incendie compétent visé à l'article 5, § 2, 6°, du même accord, l'officier-chef de service visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie ou son remplaçant.
Bruxelles, le 7 février 2003.
A. DUQUESNE