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Arrêté Royal du 20 mars 2002
publié le 30 mars 2002

Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis par des membres volontaires des services publics d'incendie recrutés en tant que membres professionnels

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ministere de l'interieur
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2002000261
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30/03/2002
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20 MARS 2002. - Arrêté royal fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis par des membres volontaires des services publics d'incendie recrutés en tant que membres professionnels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 9, § 1er, remplacé par loi du 16 juillet 1993;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 septembre 2001;

Vu le protocole n° 2001/09 du 26 septembre 2001 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu les avis 30.642/4 et 30.643/4 du Conseil d'Etat, donnés le 4 février 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les agents volontaires des services publics d'incendie, recrutés en tant que membres professionnels dans un des grades de recrutement prévus par les arrêtés royaux des 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie et 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie, bénéficient de la rémunération correspondant au grade dans lequel ils ont été recrutés.

Sous réserve de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale, il leur est accordé, pour le calcul de cette rémunération, une ancienneté équivalente au nombre d'années de service prestées en tant que volontaire dans un service public d'incendie.

En cas de concurrence entre le régime de valorisation instauré par l'arrêté royal du 20 juin 1994, précité, et le régime de valorisation visé à l'alinéa 2, le régime le plus favorable pour l'agent concerné est d'application.

Les fonctions particulières d'officier-médecin et d'adjudant-professeur d'éducation physique, visées à l'annexe I de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, sont exclues de l'application du présent article.

Art. 2.L'officier volontaire désigné comme chef de service et qui en application de l'article 53 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie est nommé à titre définitif comme officier professionnel dans son service, dans le même grade, reçoit la rémunération correspondant à ce grade.

Sous réserve de l'arrêté royal du 20 juin 1994 fixant les dispositions générales relatives à la valorisation pécuniaire des services antérieurs accomplis dans le secteur public par des agents des services publics d'incendie et de la police communale, il peut lui être accordé, pour le calcul de cette rémunération, une ancienneté équivalente au nombre d'années de service prestées en tant qu'officier volontaire dans un service public d'incendie.

En cas de concurrence entre le régime de valorisation instauré par l'arrêté royal du 20 juin 1994, précité, et le régime de valorisation visé à l'alinéa 2, le régime le plus favorable pour l'officier concerné est d'application.

Art. 3.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 8 mai 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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