publié le 14 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi
17 FEVRIER 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 16;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET
Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 22 juin 1995 Application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39124/ CO/325) Introduction et champ d'application Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et des dispositions légales et réglementaires qui les compléteront, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit.
Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit et à leur personnel.
Dispositions 1. Prolongation ou adaptation de dispositions de la convention collective de travail du 5 avril 1993 concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992.
Article 1er.La possibilité ouverte aux travailleurs âgés de demander l'application des régimes de travail plus court ou de diminution d'une demi-journée et d'un jour entier la dernière année sur le temps de travail mensuel effectif, dont question à l'article 3 de la convention collective de travail conclue pour le secteur le 20 mars 1986 relative à la promotion de l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 juin 1986, qui, complétée par l'article 1er de la convention collective de travail du secteur du 26 juin 1991 concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 et des articles 170 à 174 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992, a été prolongée la dernière fois par l'article 1er la convention collective de travail du secteur du 5 avril 1993 concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mai 1994, est prolongée une nouvelle fois jusqu'au 31 décembre 1996.
La prolongation éventuelle de cette possibilité fera l'objet de négociations en commission paritaire pour les années 1997 et 1998 à partir d'octobre 1996. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin de 1996 cette disposition reste d'application durant la période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme date limite fin juin 1997.
Art. 2.Chaque institution examinera, avec l'intention de permettre l'exécution de l'article 3, à l'exception de son dernier alinéa, de la convention collective de travail du 5 avril 1993 précitée pour les années 1995 et 1996, paritairement et via les canaux adéquats quelles seront les modalités d'application. 2. Prépension Art.3. Le champ d'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est élargi pour le secteur, pour une nouvelle période de trois ans, aux travailleurs qui ont atteint l'âge de 58 ans. Pour cette même période et à partir du même âge la possibilité d'un régime de prépension à mi-temps est ouverte, tel que visé à la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993.
Pour les années 1995 et 1996 cet âge est toutefois ramené pour les deux régimes à 55 ans, conformément aux possibilités offertes par le point 4 de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et les dispositions légales et réglementaires qui les compléteront.
Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre des mesures stipulées dans les conventions collectives de travail n°s 17 et 55 et dans le cadre du présent article, ne devra être remplacé que si le régime légal en vigueur à ce moment impose une obligation de remplacement.
Si, par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la propension, en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle manière que les effets de la diminution du pourcentage en question soient entièrement compensés.
Cette disposition prend effet le 1er juillet 1995 et se termine de plein droit le 30 juin 1998. 3. Groupes à risque Art.4. En application du chapitre 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, les institutions du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 1995 0,15 p.c. et durant l'année 1996 0,20 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, au recrutement, au maintien et à la formation dans le secteur de groupes à risques, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales. L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit. L'effort sera en particulier consacré au recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de longue durée.
Les stagiaires ONEm qui disposent d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un diplôme équivalent ou supérieur, ne sont pas pris en compte dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue durée.
Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,15 p.c.ou de 0,20 p.c., selon la cas, à l'Office national de sécurité sociale, au Fonds de l'emploi ou ailleurs. 4. Mesures en faveur de l'emploi Art.5. Les mesures en faveur de l'emploi pour les années 1995 et 1996, reprises dans la convention collective de travail sectorielle du 31 mai 1994 relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales et du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays et dans les conventions d'entreprise y afférentes, sont confirmées. Si des conventions collectives de travail additionnelles étaient encore conclues au niveau de l'entreprise qui prévoiraient un accroissement net du nombre de travailleurs celles-ci seront soumises pour approbation à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit.
Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi et de la répartition du temps de travail au niveau de l'institution, il ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les parties conviennent d'examiner de telles mesures.
Les dispositions relatives à la politique de l'emploi dont question au chapitre Ier, points 2 à 4 de la convention collective de travail du secteur du 31 mai 1994 précitée, feront l'objet de négociations en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit pour les années 1997 et 1998 à partir d'octobre 1996. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin de 1996, ces dispositions restent d'application durant la période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme date limite fin juin 1997. 5. Mesures qualitatives Art.6. Les membres du personnel ont droit à trois semaines consécutives de vacances durant la période des vacances principales, sauf si la nature de la fonction et le service ne le permettent pas.
En cas de discussion sur un refus, celui-ci sera traité dans l'institution selon les canaux adéquats.
Art. 7.Chaque institution examinera, paritairement et via les canaux adéquats comment une amélioration de la qualité dans la relation de travail peut être atteinte.
Validité
Art. 8.Cette convention collective prend cours le 1er avril 1995, à l'exception de l'article 3 qui sortira ses effets à partir du 1er juillet 1995. Elle se termine le 31 décembre 1996, sauf pour l'article 3 qui prendra de plein droit fin le 30 juin 1998, et pour l'article 1er, alinéa 2, et l'article 5, alinéa 2 qui se termineront le 30 juin 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image