publié le 14 mars 2001
Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités, l'AR/CIR 92
4 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités, l'AR/CIR 92 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles : - 104, 3°, j, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer; - 104, 3°, j, inséré par la loi du 21 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999003258 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux fermer; - 108, rétabli par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer; - 110, remplacé par la loi du 22 février 1995 et modifié par les lois des 14 juillet 1997 et 22 décembre 1998;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 60, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1996 et 29 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 octobre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 février 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant : - que la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer portant des dispositions fiscales et autres, en modifiant les articles 104 et 110 du Code des impôts sur les revenus 1992, donne la possibilité d'accorder à partir du 1er janvier 1997 l'exonération fiscale des libéralités faites en argent aux institutions agréées qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites; - que les conditions pour l'agrément de ces institutions doivent par conséquent être fixées dans les plus brefs délais et que les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible de la procédure à suivre en la matière; - que la loi du 21 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999003258 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux fermer modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux donne la possibilité d'accorder à partir du 1er janvier 2000, sous certaines conditions à fixer par le Roi, l'exonération fiscale des libéralités faites en argent aux ASBL agréées par l'article 5 de la loi du 14 août 1986 qui ont pour objet la gestion de refuges pour animaux; - que les conditions pour l'octroi de l'exonération fiscale des libéralités doivent par conséquent être fixées dans les plus brefs délais et que les intéressés doivent être informés le plus rapidement possible de la procédure à suivre en la matière; - que le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de la section XXII du chapitre Ier de l'AR/CIR 92, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Agrément d'" sont supprimés;2° les mots "article 110" sont remplacés par les mots "articles 108 et 110".
Art. 2.Il est inséré dans le même arrêté un article 59quater, rédigé comme suit : «
Art. 59quater.§ 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, j, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer portant des dispositions fiscales et autres, les institutions qui ont pour but la conservation ou la protection des monuments et sites et qui satisfont aux conditions suivantes : 1° posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;2° ne poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;3° exercer leurs activités en Belgique directement et exclusivement dans le domaine de la conservation ou de la protection des monuments et sites;4° être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par une des Régions ou par la Communauté germanophone;5° avoir une zone d'influence qui s'étende à une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues. L'agrément est consenti pour une période maximale de six années civiles successives. § 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après. § 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à trois mois à compter de la date de constitution de l'institution demanderesse. § 4. Les demandes d'agrément doivent contenir : 1° toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'agrément d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er; 2° une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage : a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées; b) à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans les deux mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;d) à fournir aux services visés sub 1°, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément. § 5. Ces demandes d'agrément doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours. § 6. En ce qui concerne le respect de la condition fixée au § 1er, alinéa 1er, 3°, le Ministre des Finances demande un avis motivé : 1° au Gouvernement de la Région à laquelle s'étend la zone d'influence de l'institution demanderesse;2° au Gouvernement de la Communauté germanophone si la zone d'influence de l'institution demanderesse s'étend à la région de langue allemande. § 7. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, le Roi peut, sur la proposition du Ministre des Finances, retirer l'agrément.
L'arrêté royal retirant l'agrément produit ses effets le 1er janvier qui suit sa publication au Moniteur belge. »
Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un article 59quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 59quinquies.§ 1er. Pour l'application de l'article 104, 3°, j, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999003258 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux fermer modifiant l'article 104 du même Code afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux, les ASBL doivent exercer leurs activités directement et exclusivement dans le domaine de l'exploitation de refuges pour animaux tels que définis par l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux. § 2. Pour obtenir l'autorisation de délivrer pour une période maximale de six années civiles successives des reçus octroyant le droit à la déduction des libéralités faites aux ASBL visées au § 1er, celles-ci doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après. § 3. Les demandes d'autorisation doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'autorisation est demandée; le délai ne peut toutefois être inférieur à trois mois à compter de la date de constitution de l'ASBL demanderesse. § 4. Les demandes d'autorisation doivent contenir : 1° une copie certifiée conforme du certificat d'agrément daté, signé et délivré conformément à l'arrêté royal du 17 février 1997 portant les conditions d'agrément des élevages de chiens, élevages de chats, refuges pour animaux, pensions pour animaux et établissements commerciaux pour animaux, et les conditions concernant la commercialisation des animaux;2° toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'autorisation d'apprécier si l'ASBL demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er; 3° une déclaration par laquelle l'ASBL demanderesse s'engage : a) à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 p.c. de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées; b) à délivrer aux donateurs un reçu du modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué, et à remettre à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans les deux mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'autorisation a été obtenue, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;c) à permettre aux fonctionnaires de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;d) à fournir aux services compétents pour l'autorisation, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'autorisation. Ces demandes doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours. § 5. La décision du Ministre des Finances est notifiée à l'ASBL demanderesse. § 6. Dans le cas où une ASBL ne respecte pas l'une des conditions mises à son autorisation, celle-ci peut lui être retirée ou refusée d'office, par décision du Ministre des Finances.
Le retrait de l'autorisation produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de la notification de la décision. »
Art. 4.A l'article 60 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 20 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1996 et 29 octobre 1998, les mots "et 59ter, § 4, 2°, b," sont remplacés par les mots ", 59ter, § 4, 2°, b, 59quater, § 4, 2°, b, et 59quinquies, § 4, 3°, b,".
Art. 5.Par dérogation à l'article 59quater, § 3, du même arrêté, inséré par l'article 2 du présent arrêté, les demandes d'agrément pour les années 1997 à 2001 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Par dérogation à l'article 59quinquies, § 3, du même arrêté, inséré par l'article 3 du présent arrêté, les demandes d'autorisation pour les années 2000 et 2001 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 6.L'article 2 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 1997.
L'article 3 est applicable aux libéralités faites à partir du 1er janvier 2000.
Art. 7.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 22 février 1995, Moniteur belge du 31 mars 1995.
Loi du 14 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1997 pub. 03/09/1997 numac 1997003446 source ministere des finances Loi modifiant l'article 110 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue d'exécuter l'article 104, 3°, i, du même Code fermer, Moniteur belge du 3 septembre 1997.
Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1999.
Loi du 21 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999003258 source ministere des finances Loi modifiant l'article 104 du Code des impôts sur les revenus 1992 afin de permettre la déductibilité des libéralités faites en argent aux refuges agréés pour animaux fermer, Moniteur belge du 11 mai 1999, deuxième édition.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 20 janvier 1994, Moniteur belge du 9 février 1994.
Arrêté royal du 9 janvier 1996, Moniteur belge du 6 février 1996.
Arrêté royal du 29 octobre 1998, Moniteur belge du 17 novembre 1998.