publié le 23 mars 2009
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
8 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, et l'article 3, 5°;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 5 juillet 2006 et 18 septembre 2008;
Considérant le règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE;
Considérant la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les directives 2004/1/CE, 2004/19/CE, 2005/79/CE et 2007/19/CE;
Considérant la directive 2008/39/CE de la Commission du 6 mars 2008 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l'avis 45.807/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Composition § 1er. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 1, section A, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées. § 2. Seuls les additifs figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A et B, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les limites de migration spécifique des additifs de l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section B, s'appliquent à partir du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de substitution prévus dans l'annexe, chapitre 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les additifs autorisés par un état membre de l'Union européenne peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique jusqu'au 31 décembre 2009.
A partir du 1er janvier 2010, seuls les additifs figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A et B, peuvent entrer dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique (liste positive).
Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 1er, les additifs qui ne figurent pas à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A et B, peuvent continuer à être utilisés après le 1er janvier 2010 aussi longtemps qu'ils figurent dans la liste provisoire publiée par la Commission européenne.
Un additif est retiré de la liste provisoire : a) lorsqu'il est inscrit dans l'annexe, chapitre 1er, liste 2, ou b) lorsque la décision de ne pas l'inclure dans l'annexe, chapitre 1er, liste 2 est prise, ou c) si, au cours de l'examen des données y relatives, l'Autorité européenne de sécurité des aliments demande des informations supplémentaires et que ces informations ne sont pas communiquées dans les délais précisés par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. § 3. Les additifs visés au § 2, qui sont autorisés comme additifs alimentaires par l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, ou comme arômes par l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, ne peuvent pas migrer : a) dans les denrées alimentaires en quantités si grande que l'additif a une fonction technologique dans les denrées alimentaires finales;b) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu'additif alimentaire ou arôme en quantité excédant les restrictions prévues, soit la restriction la plus basse, dans les arrêtés suivants : - l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires; - l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; - l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; - l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants; - l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, et/ou au § 2; c) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n'est pas autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantité excédant les restrictions prévues au § 2. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés au § 1er doivent être accompagnés d'une déclaration écrite contenant les informations visés à l'article 5, b). § 4. Seuls les monomères obtenus par fermentation bactérienne visés par le chapitre 1er, liste 4, de l'annexe, peuvent être utilisées en contact avec les denrées alimentaires. § 5. Les matériaux et objets en matière plastique doivent satisfaire aux spécifications générales fixées au chapitre 1er, liste 6, partie A, de l'annexe. D'autres spécifications concernant certaines substances mentionnées au chapitre 1er de l'annexe figurent au chapitre 1er, liste 6, partie B, de l'annexe. § 6. Les joints en PVC contenant de l'huile de soja époxydée, qui porte le numéro de référence 88640 à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section A, utilisés pour assurer l'étanchéité de pots en verre contenant des préparations pour nourrissons, des préparations de suite ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge telles que définies dans l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, remplis avant le 19 novembre 2006, qui sont conformes aux restrictions et/ou aux spécifications prévues à l'annexe, chapitre 1, liste 2, section A, peuvent continuer à être mis sur le marché sous réserve que la date de remplissage apparaisse sur les matériaux et objets concernés.
La date de remplissage peut être remplacée par une autre indication, à condition que ladite indication permette d'identifier la date de remplissage. Sur demande, la date de remplissage est communiquée aux autorités compétentes et à toute personne veillant à l'application des dispositions du présent arrêté.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent sans préjudice de l'arrêté royal du 13 septembre 1999 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées. § 7. En ce qui concerne l'utilisation d'additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles visés à l'article 1er, § 2, c), la règle suivante est applicable : a) pour les additifs répertoriés à l'annexe, chapitre 1er, liste 2, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 3, § 2; § 8. En ce qui concerne l'utilisation d'additifs agissant exclusivement en tant qu'auxiliaires de polymérisation non destinés à rester dans l'objet à l'état fini, pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique, la règle suivante est applicable : - pour les auxiliaires de polymérisation répertoriés à l'annexe, chapitre 1er, listes 2 et 3, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 3, § 2; § 9. L'utilisation de l'azodicarbonamide, visée au numéro de référence 36640 (n° CAS 000123-77-3) dans la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est interdite. ».
Art. 2.L'annexe du même arrêté est modifié conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 4.Par mesure transitoire, les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui satisfont à la législation existante au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être fabriqués et/ou mis dans le commerce jusqu'au 6 mars 2010.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2009.
Art. 6.La Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et la Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires I) L'annexe, chapitre 1er, liste 1 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit : La section A est modifiée comme suit : a) Les lignes suivantes sont insérées dans le tableau par ordre numérique :
N° Réf. N° CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
"15404
000652-67-5
1,4 :3,6-Dianhydrosorbitol
LMS = 5 mg/kg. A utiliser uniquement comme comonomère du poly(éthylène-co-isosorbide téréphtalate)
19180
000099-63-8
Dichlorure de l'acide isophthalique
LMS(T) = 5 mg/kg (43) (exprimé en acide isophthalique)
26305
000078-08-0
Vinyltriéthoxysilane
LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces"
b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes "N° Réf" ou "N° CAS" et "Restrictions et/ou spécifications" est remplacé par le texte suivant :
N° Réf. N° CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
"19150
000121-91-5
Acide isophthalique
LMS(T) = 5 mg/kg (43)"
II) L'annexe, chapitre 1, liste 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit : 1. La section A est modifiée comme suit : a) Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° Réf. N° CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
"38875
002162-74-5
Bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide
LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser derrière une couche de PET
45703
491589-22-1
Acide cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylique, sel de calcium
LMS = 5 mg/kg
48960
-
Acide 9,10-dihydroxy stéarique et ses oligomères
LMS = 5 mg/kg
55910
736150-63-3
Acétates de glycérides monohydrogénés d'huile de ricin
60025
-
Homopolymères et/ou copolymères hydrogénés du 1-décène et/ou 1-dodécène et/ou 1-octène
Conformément aux spécifications de l'annexe, chapitre 1, liste 6. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras
62280
009044-17-1
Copolymère d'isobutylène et de butène
70480
000111-06-8
Palmitate de butyle
76463
-
Acide polyacrylique, sels
LMS(T) = 6 mg/kg (36) (acide acrylique)
76723
167883-16-1
Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 4,4' diisocyanate de dicyclohexyleméthane
Conformément aux spécifications de l'annexe, chapitre 1, liste 6
76725
661476-41-1
Polydiméthylsiloxane terminant par un 3-aminopropyle polymérisé avec le 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane]
Conformément aux spécifications de l'annexe, chapitre 1, liste 6
77732
-
Polyéthylène glycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl 2-cyano 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl) acrylate
LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement dans le PET
77733
-
Polyéthylèneglycol (EO = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphényl) acrylate
LMS = 0,05 mg/kg. A utiliser uniquement dans le PET
77897
-
Ester sulfurique du monoalkyléther (alkyle linéaire et/ou ramifié, C8-C20) de polyéthylèneglycol (EO = 1-50), sel de sodium
LMS = 5 mg/kg
89120
000123-95-5
Stéarate de butyle
95858
-
Cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d'alimentation dérivées du pétrole ou d'hydrocarbures synthétiques
LMS = 0,05 mg/kg et conformément aux spécifications de l'annexe, chapitre 1er, liste 6. Ne pas utiliser dans des produits en contact avec des aliments gras"
b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes "Dénomination" et "Restrictions et/ou spécifications" est remplacé par le texte suivant :
N° Réf. N° CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
"39815
182121-12-6
9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène
LMS = 0,05 mg/kg
66755
002682-20-4
2-méthyl-4-isothiazole-3-one
LMS = 0,5 mg/kg. A utiliser uniquement dans des dispersions ou émulsions aqueuses de polymères et à des concentrations n'entraînant pas d'effet antimicrobien à la surface du polymère ou de l'aliment proprement dit"
c) La ligne suivante est supprimée :
N° Réf. N° CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
"30340
330198-91-9
12-(Acétoxy) stéarate de 2,3-bis (acétoxy) propyle"
2. La section B est modifiée comme suit : a) Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° Réf. N° CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
"34130
-
Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines
LMS = 30 mg/kg
53670
032509-66-3
Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl) butyrate] d'éthylène glycol
LMS = 6 mg/kg"
b) Dans les lignes suivantes, le contenu des colonnes "Dénomination" et "Restrictions et/ou spécifications" est remplacé par le texte suivant :
N° Réf. N° CAS
Dénomination
Restrictions et/ou spécifications
(1)
(2)
(3)
(4)
"72081/10
-
Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers
Conformément aux spécifications de l'annexe, chapitre 1, liste 6"
III) L'annexe, chapitre 1er, liste 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit : 1. Les notes (8), (9) et (36) sont remplacées par le texte suivant : « (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.» « (9) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme à l'article 3, 1, c, du règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. » « (36) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 et 76463. » 2. La note suivante est ajoutée : « (43) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 19150 et 19180.» IV) L'annexe, chapitre 1er, liste 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit : A l'annexe, chapitre 1er, liste 6, partie B, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° Réf.
AUTRES SPECIFICATIONS
"60025
Spécifications : ? viscosité minimale (à 100 °C) = 3,8 cSt ? PM moyen > 450
76723
Spécifications : La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1,5 % p/p
76725
Spécifications : La fraction dont le poids moléculaire est inférieur à 1 000 ne soit pas dépasser 1 % p/p
95858
Spécifications : ? poids moléculaire moyen au moins égal à 350 ? viscosité minimale à 100 °C de 2,5 cSt ? teneur en hydrocarbures minéraux avec un nombre de carbones inférieur à 25 : pas plus de 40 % (p/p)"
V) L'annexe, chapitre 1er, liste 7 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifiée comme suit : Les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique :
N° Réf.
Numéro CAS
Nom
"34130
-
Alkyle linéaire à nombre pair d'atomes de carbone (C12-C20) diméthylamines
39815
182121-12-6
9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène
53670
032509-66-3
Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d'éthylène glycol"
VI) Dans l'annexe, chapitre 3, point C, 2, tableau 4, première ligne, deuxième colonne, le mot "isooctane" est remplacé par le mot "iso-octane".
Vu pour être annexé à notre arrêté du 8 mars 2009 modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE