publié le 25 octobre 1997
Arrêté royal relatif aux obligations linéaires
16 OCTOBRE 1997. Arrêté royal relatif aux obligations linéaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
Vu la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1997, en particulier l'article 8, § 1, 1°;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, en particulier l'article 8;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I
Article 1er.§ 1er. Les obligations linéaires, en abrégé OLO, sont des titres représentatifs d'un emprunt de l'Etat émis par tranches successives.
Les obligations linéaires de tranches différentes, qui ont des caractéristiques identiques, sont fongibles et forment une ligne.
Chaque ligne d'obligations linéaires est identifiée par un code standard ISIN spécifique. § 2. Les obligations linéaires sont libellées en francs belges ou en unités monétaires euro.
Notre Ministre des Finances peut également libeller les obligations linéaires dans l'unité monétaire d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Art. 2.Le présent arrêté fixe le cadre dans lequel Notre Ministre des Finances émet les obligations linéaires.
Les obligations linéaires sont régies par les dispositions du présent arrêté, ainsi que par des dispositions générales et par les dispositions spécifiques à chaque ligne, telles que déterminées par Notre Ministre des Finances.
Art. 3.§ 1er. Les obligations linéaires ont la forme de titres dématérialisés, conformément aux articles 3 à 12bis de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. § 2. Notre Ministre des Finances peut également prévoir que les obligations linéaires pourront prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat, aux conditions qu'il fixe.
Les inscriptions nominatives d'obligations linéaires peuvent être converties en titres dématérialisés et inversement aux conditions déterminées par Notre Ministre des Finances. CHAPITRE II. - L'émission des obligations linéaires
Art. 4.Les obligations linéaires sont émises par : 1° Adjudications sur appel d'offres;2° Souscriptions non compétitives;3° Offres d'échange contre des titres de la dette de l'Etat;4° Tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché pour l'émission de la ou des premières tranches d'une ligne d'obligations linéaires;5° Offres de vente à prix fixe;6° Création pour les besoins du fonctionnement du système de prêt automatique de titres du système de liquidation de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 5.Notre Ministre des Finances détermine les conditions financières et les modalités de tous les procédés d'émission, notamment les règles relatives à la participation, au calendrier des émissions, aux annonces des appels d'offres, au contenu et à la forme des offres, à leur introduction, à l'adjudication et à son annonce.
Il fixe pour chaque tranche d'une obligation linéaire à émettre : 1° la date de l'émission;2° la date du paiement et de la livraison des obligations linéaires émises, aussi appelée date de valeur de l'émission.
Art. 6.Notre Ministre des Finances peut renoncer à un appel d'offres jusqu'au troisième jour bancaire ouvrable inclus qui précède la date de l'émission.
En cas de circonstances exceptionnelles et imprévues, il peut renoncer pareillement à un appel d'offres jusqu'à la date de l'émission, au plus tard à 10 heures.
Art. 7.§ 1er. Notre Ministre des Finances peut autoriser la Banque Nationale de Belgique, la Caisse des dépôts et consignations, le Fonds monétaire, le Fonds des Rentes et les teneurs de marché visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, à souscrire à des obligations linéaires de la même ligne au prix moyen pondéré de l'adjudication.
Il peut également autoriser la Banque Nationale de Belgique, la Caisse des dépôts et consignations, le Fonds monétaire et le Fonds des Rentes à acquérir des obligations linéaires de la même ligne émises par tout procédé de prise ferme conforme aux usages du marché, au prix d'émission. § 2. Notre Ministre des Finances détermine les modalités et les conditions d'exercice des droits qu'il accorde en vertu du § 1er du présent article. CHAPITRE III. - La liquidation des montants émis
Art. 8.Le montant à payer par l'acquéreur à la date de valeur de l'émission est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus dont le mode de calcul est déterminé par Notre Ministre des Finances.
Le prix et les intérêts courus sont payés dans la même monnaie que celle dans laquelle l'obligation linéaire est libellée.
Notre Ministre des Finances détermine les modalités de paiement des obligations linéaires acquises par la voie d'un échange contre des titres de la dette de l'Etat.
Art. 9.Les obligations linéaires qui ont été émises sont délivrées à la date de valeur de l'émission, exclusivement sous la forme dématérialisée, contre paiement du montant dû.
Art. 10.La date du paiement et de la livraison des obligations linéaires souscrites hors compétition est la date de valeur de l'adjudication compétitive connexe.
Art. 11.§ 1er. Les titres dont le prix n'a pas été réglé à la date de valeur de l'émission peuvent, à partir de cette date, être annulés sans mise en demeure par simple décision de l'Administration de la Trésorerie, sans préjudice pour l'Administration de la Trésorerie du droit d'obtenir réparation du dommage subi. § 2. Un délai de paiement peut être accordé aux acquéreurs pour lesquels le non-paiement du montant dû au jour de valeur de l'émission est excusable. Dans ce cas, un intérêt est du à l'Etat pour les jours de retard. § 3. Notre Ministre des Finances détermine les règles permettant d'établir forfaitairement les dommages-intérêts dus à l'Etat en vertu du § 1er et les règles de calcul des intérêts dus en vertu du § 2. CHAPITRE IV. - Le remboursement des obligations linéaires
Art. 12.Les obligations linéaires sont remboursables à leur échéance finale. L'Administration de la Trésorerie a toutefois la faculté d'acquérir sur le marché secondaire les obligations linéaires émises.
Les titres ainsi acquis peuvent, au choix de l'Administration de la Trésorerie, être amortis, conservés jusqu'à l'échéance ou revendus sur le marché secondaire. CHAPITRE V. - Fonctionnaire délégué Tribunaux compétents - Election de domicile
Art. 13.Notre Ministre des Finances peut déléguer à l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie et au fonctionnaire désigné pour le remplacer en cas d'empêchement, le pouvoir de décider de l'inscription sur et de la radiation de la liste des soumissionnaires admis, du modèle des offres, de l'émission des obligations linéaires, de l'acceptation des soumissions et des souscriptions, de la réduction du montant des souscriptions non compétitives et de l'octroi de délais de paiement.
Il peut également leur déléguer le pouvoir de suspendre, réduire ou majorer le droit de participation des teneurs de marché aux souscriptions non compétitives, conformément aux règles établies par le cahier des charges et le code de bonne conduite des teneurs de marché en valeurs du Trésor et de signer toute convention ou document requis pour l'application du présent arrêté.
Art. 14.Tous les litiges relatifs à l'émission des obligations linéaires sont de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. CHAPITRE VI. - Scission et reconstitution d'obligations linéaires
Art. 15.Notre Ministre des Finances peut décider lors de l'ouverture d'une ligne d'obligations linéaires, que le droit au capital et le droit à chacun des paiements d'intérêt peuvent être négociés en tant que titres dématérialisés autonomes.
Les titres issus de la scission d'obligations linéaires sont dénommés : - pour le droit au capital : « obligations linéaires x - capital »; - pour le droit à l'intérêt : « obligations linéaires x - intérêt y »; où x représente l'année de l'échéance du droit au capital et y représente l'année de l'échéance du droit au paiement d'intérêt.
Art. 16.Les titres issus de la scission des obligations linéaires sont inscrits en compte, par catégorie de titres ayant les mêmes caractéristiques, conformément aux articles 3 à 12bis de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.
Art. 17.Seuls les teneurs de marché, désignés par le Ministre des Finances à cet effet, qui s'engagent à assurer la liquidité du marché des titres issus de la scission d'obligations linéaires, peuvent demander à la Banque Nationale de Belgique la scission ou la reconstitution d'obligations linéaires.
La Banque Nationale de Belgique peut scinder et reconstituer des obligations linéaires afin de faciliter le transfert de titres issus de la scission à d'autres systèmes de compensation de titres.
Art. 18.En vue de préserver la liquidité du marché secondaire des obligations linéaires, le Ministre des Finances peut suspendre le droit des teneurs de marché désignés de demander la scission d'obligations linéaires. Cette suspension n'empêche pas le règlement des scissions qui étaient déjà demandées à la Banque Nationale de Belgique le jour d'entrée en vigueur de la suspension, si la date de valeur de ces scissions n'est pas postérieure au septième jour calendrier suivant la date d'entrée en vigueur de la suspension.
Le Ministre des Finances peut déléguer à l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie et au fonctionnaire désigné pour le remplacer en cas d'empêchement, le pouvoir prévu à l'alinéa 1er.
Art. 19.Notre Ministre des Finances peut déterminer des montants minima et maxima sur lesquels peut porter la scission des obligations linéaires. CHAPITRE VII. - Autres dispositions - Dispositions transitoires et finales Modifications des arrêtés d'émission d'obligations linéaires - Entrée en vigueur - Exécution du présent arrêté
Art. 20.§ 1er. Les obligations linéaires libellées dans l'unité monétaire d'un Etat membre de la Communauté européenne qui adopte la monnaie unique conformément au traité instituant cette Communauté, sont relibellées en unités monétaires euro dès le jour où cette adoption est effective et selon les modalités arrêtées par Notre Ministre des Finances. § 2. Si elles ont le même taux d'intérêt et les mêmes dates d'échéance d'intérêt et de remboursement, les lignes d'obligations linéaires, initialement libellées dans des unités monétaires différentes, deviennent fongibles et ne forment plus qu'une seule ligne à partir du moment où elles sont relibellées en unités monétaires euro.
Art. 21.L'arrêté royal du 9 novembre 1992 portant coordination de l'arrêté royal du 27 mars 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires est abrogé, à l'exception du Chapitre 4, section 1.
Art. 22.Notre Ministre des Finances fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 23.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT