publié le 25 octobre 1997
Arrêté ministériel relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires
22 OCTOBRE 1997. Arrêté ministériel relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires
Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution coordonnée;
Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;
Vu la loi du 16 décembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/1996 pub. 01/09/1999 numac 1999003407 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1995 - Section « Dette publique » fermer contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1997, en particulier l'article 8, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, en particulier l'article 8;
Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° teneurs de marché : le corps de teneurs de marché visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie;2° arrêté cadre : l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires. CHAPITRE II. - L'émission d'obligations linéaires par adjudication sur appel d'offre Section Ire. - La participation aux adjudications
Art. 2.La participation aux adjudications se fait exclusivement en nom propre.
Les soumissionnaires doivent être titulaires d'un compte d'obligations linéaires dématéralisées et être inscrits par l'Administration de la trésorerie sur la liste des soumissionnaires admis.
Peuvent être inscrites sur la liste des soumissionnaires admis, les personnes morales et institutions qui introduisent une demande à cet effet au moyen d'un formulaire dûment rempli et signé, dont le modèle est déterminé par l'Administration de la trésorerie.
La demande doit être visée par le teneur de comptes auprès duquel le demandeur est titulaire d'un compte d'obligations linéaires et par l'intermédiaire duquel les obligations attribuées seront livrées et payées.
Doivent être annexés à la demande, le texte coordonné des statuts ou des dispositions constituant le statut juridique du demandeur ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande. Si ces documents ne sont pas établis dans l'une des langues nationales, une traduction par un traducteur belge assermenté peut être exigée. Ces documents ne sont pas exigés si l'établissement de crédit ou de bourse qui a visé la demande confirme l'exactitude des données d'identification et le pouvoir des signataires de la demande.
Toute modification des données communiquées dans la demande et dans les documents qui lui sont joints doit être transmise sans délai à l'Administration de la trésorerie.
Le demandeur est informé de son inscription sur la liste des soumissionnaires admis et du numéro d'identification qui lui a été attribué, au plus tard dans les quinze jours suivant l'introduction d'un dossier complet.
Un soumissionnaire admis peut, s'il y a lieu, être rayé de la liste ou exclu temporairement des adjudications. Ces décisions sont communiquées au soumissionnaire concerné. Section II. - Calendrier des émissions Les annonces des appels
d'offres
Art. 3.Avant le premier janvier de chaque année, un calendrier indicatif des émissions pour l'année suivante est publié dans le Moniteur belge.
Le calendrier mentionne, pour chaque adjudication, les dates visées à l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté cadre.
Art. 4.L'appel d'offres est communiqué dans un délai compatible avec la pratique du marché, via les pages de l'Administration de la trésorerie dans les systèmes Reuters et Telerate.
L'appel d'offre mentionne : 1° les dates visées à l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté cadre;2° les caractéristiques et le code des obligations linéaires à émettre. Une renonciation conformément aux alinéas 1er ou 2 de l'article 6 de l'arrêté cadre est annoncée via les pages de l'Administration de la trésorerie dans les systèmes Reuters et Telerate. Les teneurs de marchés reçoivent en outre une confirmation par télécopie. Section III. - Le contenu des offres
Art. 5.Les offres doivent être établies suivant le modèle fixé par l'Administration de la trésorerie et conformément aux directives qui y sont données. Les offres qui ne sont pas conformes à cette exigence peuvent être rejetées.
Le montant de l'offre est le montant nominal des obligations linéaires.
Le montant de l'offre doit être en ce qui concerne les obligations linéaires libellées en francs belges, un multiple de cinq millions de francs avec un minimum de cinquante millions de francs par prix offert.
Le montant de l'offre, en ce qui concerne les obligations linéaires non libellées en francs belges, est fixé dans l'arrêté d'émission.
Le prix offert est exprimé en pourcentage de la valeur nominale des obligations linéaires. Le nombre de décimales et le mode d'arrondissement du prix offert sont fixés dans le prospectus d'émission. Section IV. - L'introduction des offres
Art. 6.Au plus tard à 12 heures le jour de l'adjudication, les offres doivent être introduites au Ministère des Finances, Administration de la trésorerie, de l'une des manières suivantes : 1° par télécopie;les messages peuvent être envoyés au plus tôt le jour de l'adjudication à partir de 11 heures 30; 2° par porteur;les offres peuvent être remises au plus tôt le jour de l'adjudication à partir de 11 h 30 m, sous enveloppe fermée et contre accusé de réception du fonctionnaire compétent; 3° par transmission électronique. Les personnes et institutions inscrites sur la liste visée à l'article 2 sont informées des numéros de télécopie à utiliser et du destinataire à mentionner sur les enveloppes.
L'usage de moyens de télécommunication s'effectue sous la responsabilité exclusive du soumissionnaire.
Les plis doivent permettre l'identification des soumissionnaires.
Une offre introduite lie le soumissionnaire de manière irrévocable. Section V. - L'adjudication
Art. 7.Les offres sont adjugées aux prix offerts par les soumissionnaires à l'adjudication.
Toutes les offres introduites à des prix supérieurs au prix le moins élevé pris en considération sont adjugées pour leur montant intégral.
Les offres introduites au prix offert le moins élevé pris en considération peuvent être adjugées pour un montant réduit proportionnellement, auquel cas les montants ainsi réduits sont arrondis, en ce qui concerne les obligations linéaires libellées en francs belges, à la tranche de 5 millions de francs immédiatement supérieure, avec un minimum de 50 millions de francs par offre.
La méthode d'arrondissement, en ce qui concerne les obligations linéaires non libellées en francs belges, est fixée dans l'arrêté d'émission. Section VI. - L'annonce des résultats des adjudications
Art. 8.§ 1er. Sont communiqués dans les meilleurs délais après l'adjudication, et, hormis les cas d'impossibilité technique, au plus tard le jour de l'adjudication à 14 heures via les pages de l'Administration de la trésorerie dans les systèmes Reuters et Telerate : 1° le montant total des offres validées;2° les prix offerts maximums et minimums;3° le montant adjugé et le prix offert le moins élevé pris en considération;4° le pourcentage adjugé d'offres introduites au prix offert le moins élevé pris en considération;5° le prix moyen pondéré de l'adjudication;6° le rendement moyen pondéré;7° le nombre de soumissionnaires à qui une offre a été adjugée. § 2. Les soumissionnaires restent tenus par leurs offres si l'annonce des résultats a lieu le jour de l'adjudication après 14 heures. § 3. Si les résultats complets de l'adjudication ne peuvent pas être communiqués dans des délais raisonnables après 14 heures le jour de l'adjudication, via les systèmes Reuters et Telerate, l'Administration de la trésorerie communiquera au marché et aux adjudicataires par priorité : 1° le prix offert le plus bas pris en considération;2° le pourcentage adjugé d'offres introduites au prix offert le plus bas pris en considération;3° le prix moyen pondéré de l'adjudication. § 4. Hormis les cas où ils ont été informés conformément au § 3, les adjudicataires peuvent révoquer leur offre si les données visées dans ce paragraphe ne sont pas communiquées via les pages de l'Administration de la trésorerie dans les systèmes Reuters et Telerate le jour de l'adjudication avant 16 heures. La révocation doit être communiquée sans délai, le jour de l'adjudication, à l'Administration de la trésorerie. CHAPITRE III. - Souscriptions non compétitives
Art. 9.Au plus tard à 12 heures du jour de l'adjudication, la Banque Nationale de Belgique peut souscrire, pour le compte de banques centrales étrangères et d'institutions y assimilées et pour compte d'institutions financières internationales dont la Belgique est membre, au prix moyen pondéré de l'adjudication.
Art. 10.Les teneurs de marché, le Fonds monétaire, la Caisse des dépôts et consignations et le Fonds des Rentes peuvent souscrire à des obligations linéaires du même emprunt au prix moyen pondéré de l'adjudication entre 12 heures et 12 h 30 m du premier jour bancaire ouvrable suivant l'adjudication.
Le droit de participation des teneurs de marché aux souscriptions non compétitives peut être suspendu, réduit ou majoré conformément aux règles établies par le cahier des charges et le code de bonne conduite des teneurs de marché en valeurs du Trésor.
Art. 11.Les lignes d'obligations linéaires sont classifiées par périodes de durées restant à courir : 1° période moyenne : durées restant à courir de moins de huit ans;2° période longue : durées restant à courir de huit ans minimum et de moins de onze ans;3° période très longue : durées restant à courir de onze ans ou plus.
Art. 12.La souscription au prix moyen pondéré de l'adjudication de chaque teneur de marché ne peut excéder, pour chaque période de durées restant à courir au sens de l'article 11 dans laquelle une tranche d'un emprunt a été adjugée la veille, la moyenne arithmétique de sa participation compétitive, à savoir le montant des obligations effectivement acquises, lors des quatre dernières adjudications dans la période de durées en ce compris l'adjudication de la veille.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si il est procédé à l'adjudication d'une tranche de plusieurs lignes dans une même période de durées, cas ci-après dénommé "émission multiple", chaque tranche émise est considérée comme une adjudication compétitive séparée pour le calcul de la moyenne arithmétique déterminant le montant des souscriptions non compétitives.
Pour chaque tranche ainsi émise, le droit intégral à une souscription non compétitive est maintenu.
Ce droit est égal à la moyenne arithmétique des participations compétitives aux trois avant-dernières adjudications dans la période de durées et à l'adjudication de la veille pour la tranche considérée, lors de l'émission multiple.
A l'adjudication suivante, le montant de l'émission multiple pris en considération pour fixer le nouveau droit à une souscription non compétitive dans la période de durées est égal au total des montants des diverses adjudications compétitives de l'émission multiple divisé par le nombre de tranches adjugées lors de celle-ci.
Si la moyenne arithmétique est supérieure à zéro, les dispositions de l'article 7, alinéa 3, sont applicables pour l'arrondissement de ce montant.
Art. 13.En cas de renonciation à un appel d'offres, conformément à l'article 6 de l'arrêté cadre et dans l'intérêt du marché, les teneurs de marché peuvent être autorisés à introduire des souscriptions non compétitives au prix et selon les règles déterminés au cas par cas.
Dans ce cas, la moyenne arithmétique est calculée sur les trois dernières adjudications dans la période de durées concernée.
Art. 14.La révocation d'une offre conformément à l'article 8, § 4 du présent arrêté, ne fait pas obstacle à une souscription conformément à l'article 10.
Art. 15.Les souscriptions visées aux articles 10, 13 et 14 peuvent être acceptées pour leur montant total ou à concurrence d'un montant réduit proportionnellement, sans que le montant réduit d'une souscription ne puisse être inférieur à 30% du droit de participation visé à l'article 12, tel que modifié, le cas échéant, par application de l'article 10, alinéa 2.
La réduction proportionnelle éventuelle n'est toutefois pas appliquée aux souscriptions du Fonds monétaire, de la Caisse des dépôts et consignations et du Fonds des Rentes.
Si les souscriptions visées à l'article 10 ne sont acceptées que pour un montant réduit, les souscriptions visées à l'article 9 ne sont également acceptées que dans la même proportion.
Art. 16.Les montants réduits visés à l'article 10, alinéa 2 et à l'article 15 sont arrondis conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 3.
Art. 17.L'article 5, alinéas 1 à 4, et l'article 6 sont applicables aux souscriptions visées aux articles 9 et 10. CHAPITRE IV. - La liquidation des montants émis par adjudications, souscriptions non compétitives, tout procédé de prix ferme et offres de vente à prix fixe
Art. 18.Le montant à payer par l'acquéreur, à la date de valeur de l'émission, est le prix offert ou le prix de souscription, majoré des intérêts courus dont le calcul s'établit comme suit : - les intérêts courent à partir du jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur de l'émission (compris) jusqu'au jour de valeur de l'émission (non compris); - une année compte 360 jours, un mois compte 30 jours; - lorsque le jour de départ d'une période d'intérêts est le 31e jour d'un mois, les intérêts à bonifier courent à partir de ce jour inclusivement; - lorsque le jour de valeur de l'émission est le 31e jour d'un mois, les intérêts à bonifier sont égaux à ceux qui auraient été bonifiés si ce jour de valeur de l'émission avait été le 30e jour du même mois; - lorsque le jour de valeur de l'émission est le 30e jour d'un mois et que les intérêts échoient le 31e jour du même mois, le montant des intérêts courus à payer est égal à celui des intérêts à échoir; - lorsque le jour de valeur de l'émission coïncide avec le jour de départ de la première période d'intérêts ou avec le jour de l'échéance des intérêts, il n'y a pas d'intérêts courus à payer.
Art. 19.§ 1er. Les dommages-intérêts visés à l'article 11, § 1er, de l'arrêté cadre sont calculés comme suit : 1° une indemnité correspondant à 7 jours d'intérêts, calculés au taux d'intérêt de la Banque Nationale de Belgique en vigueur à la date de valeur pour les avances en compte-courant hors ligne de crédit, sur le montant qui était à payer du chef de l'offre adjugée ou de la souscription non compétitive qui sont résolues;2° le cas échéant, une somme égale à la différence positive entre le montant qui était à payer du chef de l'offre adjugée ou de la souscription résolue et la valeur des obligations émises, sur la base du cours de référence publié par le Fonds des Rentes à la date de valeur. § 2. Les intérêts de retard visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté cadre sont le taux d'intérêt actuariel moyen pondéré de l'adjudication. CHAPITRE V. - Offres d'échange contre des titres de la dette de l'Etat
Art. 20.L'Administrateur général de l'Administration de la trésorerie, ou le fonctionnaire désigné pour le remplacer, est autorisé à procéder à des échanges, aux conditions qu'il détermine.
Art. 21.L'opération d'échange se déroule sur une base strictement volontaire.
Art. 22.Le solde non échangé des titres de la dette publique visés par l'offre publique d'échange continue à exister jusqu'à son échéance finale aux conditions déterminées dans les arrêtés d'émission.
Art. 23.L'Administrateur général de l'Administration de la trésorerie, ou le fonctionnaire désigné pour le remplacer, détermine le calendrier des opérations d'échange et les titres concernés par les offres d'échange.
Il est autorisé : 1° à renoncer partiellement ou totalement à l'opération annoncée jusques et y compris le jour de l'opération d'échange;2° à décider, le jour de l'opération, de l'acceptation des souscriptions et de la réduction proportionnelle du montant de ces souscriptions.
Art. 24.Le capital nominal des titres nécessaire pour garantir le paiement de l'offre remise doit être inscrit sur le compte du souscripteur dans le système de compensation de titres (clearing) de la Banque Nationale de Belgique au plus tard le jour ouvrable et bancaire qui précède la date de valeur de l'échange.
Art. 25.Les intérêts sur les obligations linéaires émises suite à l'opération d'échange sont payés au Trésor selon les règles établies par l'article 18 du présent arrêté étant entendu que par "date de valeur de l'émission" on entend "date valeur de l'échange".
Ce paiement s'effectue à l'intervention de la Banque Nationale de Belgique via son système de compensation de titres à la date valeur de l'échange.
Art. 26.L'offre d'échange : 1° dont le capital nominal des titres nécessaire pour garantir le paiement de l'offre remise n'est pas inscrit sur le compte du souscripteur dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique au plus tard le jour ouvrable et bancaire qui précède la date de valeur de l'échange ou, 2° dont les intérêts sur les obligations linéaires émises ne sont pas payés à la date valeur de l'échange, est résolue de plein droit et sans mise en demeure. En cas d'application de l'alinéa précédent, le souscripteur doit à l'Etat une indemnité correspondant à 7 jours d'intérêts, calculés au taux d'intérêt de la Banque Nationale de Belgique en vigueur à la date de valeur pour les avances en compte-courant hors ligne de crédit, sur le montant nominal des obligations linéaires qui auraient dû être émises.
L'indemnité due au Trésor doit être versée directement au compte 100-0040000-70 du Service du Caissier de l'Etat, à la Banque Nationale de Belgique à Bruxelles, avec la mention : "Offre d'échange Intérêts de retard - Art. 06.01.10-48.1.2." . CHAPITRE VI. - Délégation
Art. 27.§ 1er. L'Administrateur général de l'Administration de la trésorerie, ou le fonctionnaire désigné pour le remplacer en cas d'empêchement, est autorisé à décider de la publication du calendrier des émissions, de l'inscription sur et de la radiation de la liste des soumissionnaires admis, de l'émission des obligations linéaires, de l'adjudication des obligations linéaires, de l'acceptation des offres compétitives, de la réduction du montant des souscriptions non compétitives et de l'octroi des délais de paiement.
Il peut également suspendre, réduire ou majorer le droit de participation des teneurs de marché aux souscriptions non compétitives. § 2. L'Administrateur général de l'Administration de la trésorerie, ou le fonctionnaire désigné pour le remplacer en cas d'empêchement, est autorisé à suspendre le droit des teneurs de marché désignés de demander la scission d'obligations linéaires en vue de préserver la liquidité du marché secondaire des obligations linéaires. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses Section Ire. - Titres scindés
Art. 28.Les opérations de scission relatives à des obligations linéaires libellées en francs belges doivent porter sur un montant d'un million de francs ou sur un multiple d'un million de francs de ces obligations. Section II. - Dispositions abrogatoires
Art. 29.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 23 avril 1992 accordant délégation à l'Administrateur général de la trésorerie en matière d'émission des obligations linéaires;2° l'arrêté ministériel du 23 avril 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires libellées en francs;3° l'arrêté ministériel du 11 mai 1992 relatif à l'émission des obligations linéaires libellées en écus;4° l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 accordant délégation à l'Administrateur général de la trésorerie en matière de préservation de la liquidité des lignes d'obligations linéaires scindables;7° l'arrêté ministériel du 10 janvier 1997 accordant délégation à l'Administrateur général de l'Administration de la trésorerie en matière d'émission des obligations linéaires et de préservation de la liquidité des lignes d'obligations linéaires scindables;8° l'arrêté ministériel du 10 janvier 1997 relatif à l'échange en 1997 d'obligations linéaires contre d'autres obligations linéaires de lignes et d'échéances diverses. Section III. - Entrée en vigueur
Art. 30.L'arrêté cadre et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 octobre 1997.
Ph. MAYSTADT