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Arrêté Ministériel du 28 janvier 1999
publié le 05 février 1999

Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé « Obligations linéaires 3,75 % - 28 mars 2009 »

source
ministere des finances
numac
1999003056
pub.
05/02/1999
prom.
28/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/28/1999003056/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'émission par l'Etat belge d'un emprunt dénommé « Obligations linéaires 3,75 % - 28 mars 2009 »


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266;

Vu la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, du 10 février 1993, du 30 septembre 1997, du 3 décembre 1997 et du 26 novembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1998, relatif aux obligations linéaires;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1999 autorisant le Ministre des Finances à poursuivre en 1999, l'émission des emprunts dénommés « obligations linéaires » et l'émission des emprunts dénommés « bons d'Etat », notamment l'article 1er, 1°;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifié par les arrêtés ministériels du 28 mai et du 17 décembre 1998, relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, Arrête :

Article 1er.Il est émis, en 1999, un emprunt dénommé « Obligations linéaires 3,75 % - 28 mars 2009 ».

La date d'émission est le 26 janvier 1999. La date du paiement et de la livraison est le 1er février 1999.

Art. 2.Le capital émis porte intérêt au taux de 3,75 % l'an à partir du 1er février 1999. Les intérêts sont payables le 28 mars des années 1999 à 2009.

Art. 3.L'emprunt est entièrement remboursable au pair le 28 mars 2009.

Art. 4.La négociation du droit au capital et du droit à chacun des paiements d'intérêts des obligations linéaires 3,75 % - 28 mars 2009 en tant que titres dématérialisés autonomes pourra être autorisée ultérieurement.

Art. 5.L'emprunt visé à l'article 1er peut prendre la forme d'une inscription nominative dans un grand-livre de la dette de l'Etat.

Art. 6.La première émission de la présente ligne a lieu par voie de syndication avec prise ferme conformément aux usages du marché.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 26 janvier 1999.

Bruxelles, le 28 janvier 1999.

J.-J. VISEUR

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