publié le 15 mars 2006
Arrêté royal relatif aux plans d'urgence et d'intervention
16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal relatif aux plans d'urgence et d'intervention
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2 et l'article 2ter, inséré par la loi du 28 mars 2003;
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 17;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
Vu l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2005;
Vu l'avis n° 39042/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Première partie DISPOSITIONS RELATIVES A LA PLANIFICATION D'URGENCE Chapitre Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. Autorité compétente : a.Au niveau communal : le bourgmestre; b. Au niveau provincial, y compris l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale : le gouverneur;c. Au niveau fédéral : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et, en ce qui concerne les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dénommé ci-après le Ministre.2. Comité de coordination (CC) La cellule multidisciplinaire chargée d'assister l'autorité compétente lors de la coordination stratégique.3. Poste de commandement opérationnel (PC-Ops) Le commandement comprenant les responsables opérationnels des disciplines qui assistent le directeur des opérations lors de la coordination opérationnelle.4. Discipline Un ensemble fonctionnel de missions effectuées par divers services intervenants.5. Planification d'urgence Les plans d'urgence et d'intervention, visés à l'article 2ter de la loi du 31 décembre 1963, et tous les autres plans établis à la demande des autorités pour maîtriser une situation d'urgence. CHAPITRE II. - Structure et champ d'application de la planification d'urgence
Art. 2.La planification d'urgence est constituée des plans suivants : - le plan multidisciplinaire d'urgence et d'intervention; - le plan monodisciplinaire d'intervention; - le plan interne d'urgence.
Art. 3.Le plan d'urgence et d'intervention, dénommé ci-après le PUI, qui règle l'intervention multidisciplinaire, est établi au niveau fédéral, provincial et communal.
Le PUI comprend : - le plan général d'urgence et d'intervention, dénommé ci-après le PGUI, qui contient les directives générales et les informations nécessaires pour assurer la gestion de la situation d'urgence; - le plan particulier d'urgence et d'intervention, dénommé ci-après le PPUI, qui complète le PGUI par des directives spécifiques supplémentaires concernant un risque particulier.
Art. 4.Le plan monodisciplinaire dintervention règle les modalités d'intervention d'une discipline, conformément au PUI existant.
Art. 5.Le plan interne d'urgence est un document au niveau de l'entreprise et/ou de l'institution, visant à limiter les conséquences néfastes d'une situation d'urgence par la mise au point de mesures matérielles et organisationnelles d'urgence adaptées, rédigé par l'entreprise et/ou l'institution concernée.
Art. 6.§ 1er. Les plans d'urgence et d'intervention précités s'appliquent en cas de situation d'urgence ou de menace d'une telle situation. § 2. Par situation d'urgence, on entend : - tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé de personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des disciplines afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes; CHAPITRE III. - Niveaux et phases
Art. 7.La coordination stratégique et la coordination opérationnelle des interventions s'effectuent à trois niveaux, appelés phases. 1° La phase communale, qui concerne l'intervention des services de secours lorsque l'ampleur de la situation d'urgence nécessite une gestion de celle-ci par le bourgmestre;2° La phase provinciale, qui concerne l'intervention de différents services de secours a) soit lorsque l'ampleur de la situation d'urgence nécessite une gestion de celle-ci par le gouverneur;b) soit lorsque les conséquences directes de la situation d'urgence dépassent le territoire de la commune; 3° La phase fédérale, qui concerne la prise en charge de la gestion d'une situation d'urgence lorsque celle-ci répond à un des critères visés à l'article 4.1 de l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national.
Art. 8.§ 1er. La décision de déclencher la phase communale appartient au bourgmestre territorialement compétent.
La décision de déclencher la phase provinciale appartient au gouverneur territorialement compétent.
La décision de déclencher la phase fédérale appartient au Ministre. § 2. Lorsqu'une phase communale est déclenchée, le bourgmestre en informe le gouverneur.
Lorsqu'une phase provinciale est déclenchée, le gouverneur en informe le Ministre. CHAPITRE IV. - Les disciplines
Art. 9.Chaque discipline établit un plan monodisciplinaire.
Art. 10.§ 1er. La discipline 1 concerne les opérations de secours. § 2. Les missions relatives aux opérations de secours comprennent notamment les tâches suivantes : 1° maîtriser la situation d'urgence et éliminer les risques liés à celle-ci;2° rechercher, libérer, secourir, sauver et mettre en sécurité les personnes et protéger leurs biens;3° réquisitionner les personnes et les biens; § 3. Les tâches de la discipline 1 sont exercées par les services publics d'incendie et les unités opérationnelles de la protection civile, conformément à l'arrêté royal du 7 avril 2003 répartissant les missions en matière de protection civile entre les services publics d'incendie et les services de la protection civile. § 4. La direction des opérations de secours incombe au directeur des services d'incendie, dénommé ci-après Dir-Si.
Le Dir-Si est l'officier des services d'incendie présent sur les lieux de l'intervention, ayant le grade le plus élevé. En cas d'égalité de grade, le plus ancien en grade a priorité.
Les fonctions de Dir-Si, de responsable de la discipline 1 au sein du comité de coordination et de directeur du PC-Ops ne sont pas cumulables.
Art. 11.§ 1er. La discipline 2 concerne les secours médicaux, sanitaires et psychosociaux et comprend notamment les tâches suivantes : 1° créer la chaîne médicale;2° apporter les soins médicaux et psychosociaux aux victimes et aux personnes concernées par la situation d'urgence;3° transporter les victimes;4° prendre les mesures nécessaires en vue de protéger la santé de la population. § 2. Les tâches de la discipline 2 sont exercées par les services qui participent à l'exécution de l'aide médicale urgente ainsi que par les services repris dans le plan monodisciplinaire d'intervention. § 3. Dans une situation d'urgence, les moyens médicaux sont placés sous l'autorité administrative de l'inspecteur fédéral d'hygiène, et la direction opérationnelle incombe au directeur de l'aide médicale, dénommé ci-après Dir-Med.
Le Dir-Med est désigné conformément aux dispositions du plan monodisciplinaire d'intervention pour la discipline 2.
Art. 12.§ 1er. La discipline 3 concerne la police du lieu de la situation d'urgence. § 2. Les missions relatives à la police du lieu de la situation d'urgence comprennent notamment les tâches suivantes : 1° maintenir et rétablir l'ordre public;2° dégager les voies d'accès et d'évacuation et, le cas échéant, escorter les services de secours et les moyens, jusqu'au lieu de l'événement;3° installer, délimiter physiquement, signaler et surveiller les périmètres ainsi que contrôler l'accès aux zones visées à l'article 25 du présent arrêté;4° exécuter l'évacuation de la population et veiller au confinement;5° identifier les corps;6° prêter assistance à l'enquête judiciaire. § 3. Ces tâches sont exercées par les membres de la police fédérale et/ou locale, conformément à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 4. La direction opérationnelle des missions de police administrative incombe au directeur de la Police, dénommé ci-après Dir-Pol. Le Dir-Pol est le représentant du niveau policier désigné en application des articles 7/1 à 7/3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Art. 13.§ 1er. La discipline 4 concerne l'appui logistique. § 2. Les missions relatives à l'appui logistique comprennent notamment les tâches suivantes : 1° assurer un renfort en personnel et en matériel et fournir du matériel spécifique de sauvetage et de secours;2° organiser les moyens techniques pour la communication entre les disciplines, le poste de commandement des opérations et le(s) comité(s) de coordination;3° organiser le ravitaillement en vivres et en eau potable pour les services de secours et les personnes sinistrées;4° effectuer divers travaux; § 3. Les tâches de la discipline 4 sont exercées par les unités opérationnelles de la protection civile, les services publics d'incendie et les services publics et privés spécialisés. § 4. Les services de la protection civile interviennent d'office en cas de situations d'urgence pour lesquelles la phase provinciale ou fédérale est déclenchée. § 5. La direction de la discipline 4 incombe au directeur de la logistique, dénommé ci-après Dir-Log.
Le Dir-Log est le membre des unités opérationnelles de la protection civile ayant le grade le plus élevé, sauf si le PC-Ops en décide autrement en fonction de l'intervention opérationnelle.
Art. 14.§ 1er. La discipline 5 concerne l'information. § 2. Les missions relatives à l'information comprennent notamment les tâches suivantes : 1° pendant la situation d'urgence : - donner des informations et des directives à la population; - donner des informations aux médias; 2° après la levée de la situation d'urgence : - donner des informations sur les mesures à prendre en vue de revenir à la situation normale. § 3. L'organisation de l'information incombe au directeur de l'information, dénommé ci-après Dir-Info.
Le Dir-Info est désigné par l'autorité compétente. § 4. Les missions de la discipline 5 sont exercées par l'autorité compétente ou son représentant. § 5. En cas de phase fédérale : - le Ministre compétent est chargé de la coordination de l'information générale de la population. Il est assisté dans cette tâche par les gouverneurs et les bourgmestres concernés; - les bourgmestres et les gouverneurs concernés sont chargés de la transmission d'information concernant les mesures de protection à prendre par les personnes impliquées. CHAPITRE V. - Coordination Section Ire. - La coordination opérationnelle
Art. 15.§ 1er. La coordination opérationnelle sur les lieux de la situation d'urgence incombe au directeur du PC-Ops, dénommé ci-après Dir-PC-Ops. § 2. La fonction de Dir-PC-Ops est exercée par l'officier des services d'incendie présent sur les lieux de l'intervention et ayant le grade le plus élevé. En cas d'égalité de grade, le plus ancien en grade a priorité. L'autorité compétente peut désigner un dirigeant d'une autre discipline, davantage concernée par la situation d'urgence, pour remplir la fonction de Dir-PC-Ops. § 3. Les principales missions du Dir-PC-Ops sont les suivantes : - mettre en place et diriger le poste de commandement opérationnel (PC-Ops); - coordonner les secours multidisciplinaires. § 4. Le Dir-PC-Ops assume l'entière responsabilité de la coordination stratégique en attendant l'installation d'un comité de coordination.
Art. 16.§ 1er. Le Dir-PC-Ops est assisté par un poste de commandement opérationnel (PC-Ops) qui est composé au moins des directeurs de chaque discipline concernée. § 2. Les missions du PC-Ops sont notamment les suivantes : 1° rédiger un premier rapport opérationnel de la situation;2° veiller à fournir régulièrement des informations sur l'évolution de l'événement aux autorités concernées et au centre du système d'appel unifié compétent;3° conseiller les autorités compétentes et exécuter ou faire exécuter leurs décisions;4° organiser les lieux de l'intervention et, si nécessaire, mettre en place et lever le dispositif de zonage, conformément au chapitre VII du présent arrêté;
Art. 17.Le Dir-PC-Ops désigne un conseiller chargé d'évaluer les risques liés à l'engagement du personnel dans les opérations de secours et de proposer les mesures appropriées. Section II. - La coordination stratégique
Art. 18.Le bourgmestre assure la coordination stratégique lorsque la phase communale est déclenchée.
Art. 19.Le gouverneur assure la coordination stratégique lorsque la phase provinciale est déclenchée. Les bourgmestres assurent la coordination stratégique dans leur commune, conformément aux instructions qui leur sont données par le gouverneur.
Art. 20.Le Ministre assure la coordination stratégique lorsque la phase fédérale est déclenchée. Les gouverneurs assurent la coordination stratégique dans leur province, conformément aux instructions qui leur sont données par le Ministre.
Art. 21.§ 1er. Le bourgmestre, respectivement le gouverneur, est assisté par un comité de coordination qu'il préside. § 2. Le comité communal de coordination comprend au moins : - le fonctionnaire responsable de la planification d'urgence; - le responsable de chaque discipline, désigné par chacune d'entre elles. § 3 Le comité provincial de coordination comprend au moins : - le fonctionnaire responsable de la planification d'urgence; - le reponsable de chaque discipline, désigné par chacune d'entre elles; - le(s) bourgmestre(s) des commune(s) concernée(s).
Art. 22.Le président peut convoquer aux réunions du comité de coordination les représentants de tous les services nécessaires à la gestion de la situation d'urgence. CHAPITRE VI. - Le centre du système d'appel unifié
Art. 23.§ 1er. Outre les missions qui relèvent de l'aide médicale urgente, les centres du système d'appel unifié sont chargés des missions suivantes : 1° l'alerte et l'appel en intervention des services de secours ainsi que de tous les services, moyens et personnes nécessaires;2° l'alerte et l'appel des autorités compétentes;3° l'alerte des services hospitaliers concernés; § 2. Ils exercent ces missions conformément aux plans d'urgence et d'intervention qui leur ont été communiqués. CHAPITRE VII. - Organisation des lieux d'intervention
Art. 24.§ 1er. Des zones sont aménagées pour l'organisation de la zone sinistrée et de ses alentours. § 2. La zone de planification d'urgence est une zone pour laquelle, en fonction d'un risque particulier, les mesures nécessaires sont fixées à l'avance dans le PPUI. § 3. La zone d'intervention est une zone qui est délimitée en fonction d'une situation concrète d'urgence et dans laquelle les mesures nécessaires sont prises pour gérer la situation d'urgence
Art. 25.§ 1er. La zone d'intervention est subdivisée comme suit, conformément aux instructions du Dir-PC-Ops : 1° La zone rouge, délimitée par le périmètre d'exclusion, dans laquelle l'intervention a lieu, est accessible moyennant l'accord du Dir-PC-Ops et conformément aux instructions données par celui-ci : - aux services de secours intervenants; - aux experts et techniciens. 2° La zone orange, délimitée par le périmètre d'isolation, dans laquelle l'appui logistique des services de secours est organisé, est également accessible aux personnes qui y résident ou y travaillent, moyennant l'accord du Dir-PC-Ops et le respect des instructions données par celui-ci.3° La zone jaune, délimitée par le périmètre de dissuasion, est une zone dont l'accès est déconseillé aux personnes qui n'y résident ou n'y travaillent pas et dans laquelle les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'accès des services de secours et le bon déroulement des actions de secours. Deuxième partie LES PLANS D'URGENCE ET D'INTERVENTION CHAPITRE Ier. - L'établissement des plans d'urgence et d'intervention Section Ire. - Contenu minimal
Art. 26.Les PUI comprennent au moins : 1° les informations générales relatives à la province ou à la commune concernée comme : a) l'annuaire des fonctions concernées;b) l'inventaire des risques;c) la liste des services fédéraux, provinciaux et communaux et des moyens qu'ils peuvent engager;d) la liste des centres d'information, des services spécialisés et de leurs moyens;2° Les procédures d'alerte de l'autorité compétente, des responsables des différentes disciplines ainsi que des autorités et services potentiellement concernés;3° les moyens de communication et le schéma de communication à mettre en oeuvre;4° les modalités de déclenchement, de subdivision et de renforcement des phases;5° l'organisation de la coordination opérationnelle et stratégique;6° l'organisation de la fourniture d'informations à la population et aux personnes sinistrées;7° les modalités d'organisation des exercices ainsi que leur fréquence;8° la méthodologie de la mise à jour des PUI;9° les modalités et moyens de transport, d'accueil et d'hébergement des personnes sinistrées en cas d'évacuation;10° les rapports et formulaires types qui donnent des informations sur une situation d'urgence, la confirment et en annoncent la fin ainsi que le formulaire type pour le livre de bord.
Art. 27.§ 1er. Les PPUI comprennent au minimum : 1° une description du risque en cause et la fixation de la zone de planification d'urgence;2° les moyens particuliers d'intervention;3° les coordonnées des personnes spécifiquement concernées par le risque;4° les scénarios d'accidents et les procédures d'intervention pour chaque scénario;5° l'organisation de la coordination des opérations;6° les mesures de protection des personnes et des biens;7° les localisations éventuelles du PC-Ops;8° le mode et les procédures d'information des services de secours et de la population;9° désignation de la discipline qui exerce la fonction de Dir-PC-Ops. § 2. Les PPUI relatifs à un risque localisé comprennent en outre : 1° la situation géographique de l'établissement ou du site;2° les données générales relatives à l'établissement ou au risque concerné : a) les informations générales sur les activités de l'établissement et notamment sur les risques liés à son activité ainsi que l'inventaire des produits dangereux ou des activités dangereuses;b) la liste des personnes responsables et leurs coordonnées;c) les moyens de secours propres à l'établissement;3° la zone de planification d'urgence, y compris : a) l'aménagement de périmètres;b) les facteurs géographiques, démographiques et économiques pertinents;c) les autres établissements et activités à risque.
Art. 28.§ 1er. Les PPUI relatifs aux risques visés par l'Accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sont régis par le présent arrêté, sous réserve des dispositions particulières de l'Accord de coopération précité. § 2. Les PPUI relatifs aux risques visés par l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, sont régis par le présent arrêté, sous réserve des dispositions particulières de l'arrêté royal précité. § 3. L'exploitant de l'établissement ou du site visé fournit toutes les informations nécessaires pour l'élaboration du PPUI. Section II. - La cellule de sécurité
Art. 29.§ 1er. Il est créé une cellule de sécurité par commune et par province. § 2. Ces cellules de sécurité sont chargées d'effectuer les tâches suivantes : 1° actualiser les plans d'urgence et d'intervention et en informer les destinataires;2° organiser des exercices;3° évaluer des situations d'urgence et des exercices;4° établir l'inventaire et l'analyse des risques;5° organiser l'information préalable sur la planification d'urgence.
Art. 30.§ 1er. La cellule communale de sécurité comprend au moins : - le bourgmestre; - le représentant de chaque discipline; - le fonctionnaire responsable de la planification d'urgence, qui assure également le secrétariat. § 2. La cellule provinciale de sécurité comprend au moins : - le gouverneur; - le représentant de chaque discipline; - le fonctionnaire responsable de la planification d'urgence, qui assure également le secrétariat. Section III. - Les destinataires
Art. 31.§ 1er. Le bourgmestre et le gouverneur transmettent, chacun en ce qui le concerne, le PUI aux autorités et services qui y sont énumérés. § 2. Ces destinataires sont tenus de communiquer immédiatement au bourgmestre ou au gouverneur toute modification aux données qui les concernent.
Troisième partie DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES
Art. 32.Les PUI, établis conformément aux dispositions du présent arrêté, sont approuvés, selon le cas, par le gouverneur ou le Ministre.
Dans l'attente de cette approbation, les plans d'urgence existants restent d'application.
Art. 33.Les dispositions suivantes sont abrogées : a) les articles 14, alinéa 3, et 15 de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1978;b) les articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les missions de la protection civile et la coordination des opérations lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres;c) l'arrêté royal du 19 juin 1990 fixant le mode d'établissement de plans d'urgence et d'intervention.
Art. 34.Le Ministre fixe les modalités pratiques d'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 35.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE