publié le 05 août 2014
Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2014 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside
8 MAI 2014. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2014 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 décembre 1977, 22 février 1994, 22 février 1998, 14 janvier 2002, 2 août 2002 et 9 juillet 2004, 24 juillet 2008, 19 décembre 2008, 10 décembre 2009 et 29 avril 2011, 19 mars 2013 et l'arrêté royal du 19 juillet 2013;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124;
Vu la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 14, 2°, et 22;
Vu l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, l'article 11;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2014;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de quatre-vingt-neuf mille euros ( 89.000) à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année budgétaire 2014, est alloué à : L'établissement d'utilité publique qui s'est vu attribué 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège social se situe à 1180 Uccle, Rue du Stalle 96, jouissant de la personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ».
Art. 2.§ 1er. En contrepartie du présent subside, la Croix-Rouge de Belgique s'engage, dans le cadre de l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, à organiser et à maintenir un service d'intervention psychosociale urgente qui est conforme au plan monodisciplinaire établi pour la discipline 2 visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté.
La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet psychosocial des situations d'urgence. § 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosociale urgente comprend, notamment : 1) compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de partenaire structurel dans l'aide lors de catastrophes sur le territoire belge, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan monodisciplinaire précité;2) la création et l'animation de formations à destination des intervenants (notamment, le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge de Belgique), les membres des réseaux de l'aide psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en fonction du plan monodisciplinaire précité et des directives édictées par le SPF;3) le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des différents plans d'urgence visés à l'article 3 de l'arrêté royal précité du 16 février 2006 (plans d'urgence et d'intervention généraux et particuliers) et de l'aide psychosociale dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté, et tant en phase préventive qu'en phase aiguë;4) l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans interruption afin de soutenir les services visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité et de mobiliser ses moyens propres dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté;5) la mise à la disposition de personnel qualifié dans le domaine de l'aide psychosociale au profit du SPF et des personnes ou organisation que celui-ci désigne comme intervenants conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité;6) l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan monodisciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux urgents, en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et provinciaux.Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir en situation d'exercice ou en situation réelle et comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination des soins psychosociaux immédiats sur site, l'identification et la localisation des personnes impliquées, ainsi que l'accueil et le soutien des personnes impliquées.
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan monodisciplinaire précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La Croix-Rouge de Belgique informera le chef du service Gestion de Catastrophes et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré une large expertise en ce qui concerne la problématique de l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de ces missions.
Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié que celui mentionné à l'alinea 1er, pour autant qu'il soit suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le territoire de la Belgique. § 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre l'exercice des prestations en son sein lorsque les besoins de la mission l'exigent.
Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de Belgique.
Le service Gestion de Catastrophes des Services de Président du SPF, notamment les Managers Psychosociaux, aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des prestations des diverses parties concernées dans le cadre des activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le SPF. § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la Croix-Rouge.
Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des missions subsidiées sont la propriété du SPF et ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre scientifique, après autorisation écrite expresse par le SPF.
Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa disposition pour les interventions psychosociales prévues à l'article 2, § 2, 5) et 6), que si : 1) l'appel à l'intervention est le fait exclusivement d'un des responsables compétents désignés conformément au plan monodisciplinaire précité;2) l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des intervenants visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité.
Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. § 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : 1) une provision équivalente de 20 % du subside sera versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique, couvrant les frais de permanence et de formation;2) le solde sera versé sur présentation et après validation par l'administration des pièces justificatives, après présentation au SPF par la Croix-Rouge de Belgique d'un justificatif, adressé à l'adresse suivante : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service Gestion de Catastrophes Services du Président Comptabilité Eurostation II - Place V.Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles. § 3. Par justificatif, on entend, au minimum, le rapport d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de relève du dispositif pour les frais visés au § 2, 2), a. et c., et une feuille de prestation standard par ressource utilisée pour les frais visés au § 2, 2), b., et, le cas échéant, le décompte des frais réels d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de formation. § 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au § 2, 2), a. et c., ainsi présentées sont visées par les Managers Psychosociaux concernés. § 5. Toutes les sommes sont payées au compte numéro BE66 2100 9121 7943, ouvert au nom de la Croix-Rouge de Belgique. § 6. Si le montant justifié par les pièces comptables est inférieur au montant visé à l'article 1er, la Croix-Rouge de Belgique est tenu de rembourser au SPF, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les sommes trop perçues dans le mois du décompte qui lui est adressé par le Service Gestion de Catastrophes.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX