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Arrêté Royal du 01 mars 2018
publié le 06 mars 2018

Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge

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service public federal interieur
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2018011111
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06/03/2018
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1er MARS 2018. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal qui Vous est soumis vise à clarifier et actualiser le plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, fixé par arrêté royal du 17 octobre 2003. Le texte actuellement en vigueur, sera abrogé et remplacé par ce projet.

Ce projet est le résultat des travaux d'une équipe de rédaction composée de représentants du Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR), de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) et de sa filiale Bel-V. Lors de l'élaboration, ont notamment été pris en compte les conclusions des exercices plan d'urgence, les résultats des projets d'amélioration et des groupes de travail dans le cadre de l'actualisation du plan d'urgence nucléaire (les autorités locales, les départements fédéraux, les centres de crise régionaux,...), les avis nationaux (Conseil scientifique de l'AFCN, Conseil supérieur de la santé) et les avis et directives internationaux (HERCA-WENRA, Basic Safety Standards (Union européenne), GSR 7 (l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)). Enfin, les situations d'urgence réelles, comme l'incident dans l'Institut national des radioéléments de Fleurus (2008) et la catastrophe nucléaire de Fukushima (2011) fondent également ce projet de nouveau plan d'urgence. Lors de l'élaboration définitive du plan, les instances suivantes ont été consultées: les exploitants nucléaires, les membres de la cellule d'évaluation et de mesure, les experts au niveau des départements fédéraux concernés, les représentants des entités fédérées et des centres de crise régionaux, tous les gouverneurs de province et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les bourgmestres ayant un site nucléaire sur leur territoire, les départements des associations des villes et communes, le Conseil supérieur de la santé, la Commission européenne, Greenpeace, MONA et STORA (organisations composées de représentants de la communauté socio-économique dans les communes de respectivement Mol et Dessel) et la Sous-commission parlementaire de Sécurité nucléaire.

Le projet présenté se base sur les fondements du plan d'urgence fixé par l'arrêté royal du 17 octobre 2003, mais comprend tout de même plusieurs nouveautés importantes dont les principales sont commentées ci-dessous.

Premièrement, le nouveau plan d'urgence suit une structure totalement nouvelle. La plus grande partie du texte a par ailleurs été réécrite et les renvois explicites aux articles des textes réglementaires ont été supprimés, pour une plus grande lisibilité.

Ensuite, le champ d'application du plan d'urgence a été actualisé et spécifié. Le nouveau plan précise qu'il s'applique notamment aux installations nucléaires belges classe I en exploitation, aux centrales nucléaires limitrophes à moins de 100 km, au terrorisme et aux actions malveillantes, ainsi qu'au transport de combustibles nucléaires ou de déchets de combustibles usagés. Les autres situations d'urgence radiologiques sont d'abord gérées au niveau communal ou provincial avec possibilité d'appui fédéral ou de passage au niveau de gestion fédérale.

Dorénavant, la situation d'urgence est aussi répartie en trois phases: la phase d'urgence, la phase de transition et la phase de rétablissement, conformément aux recommandations internationales en la matière. Alors que le plan d'urgence précédent ne faisait pas spécifiquement référence au déclenchement de la phase fédérale de la gestion de crise, le nouveau plan stipule que la phase fédérale est déclenchée par le Ministre de l'Intérieur, sur avis du comité de coordination fédéral.

De plus, la classification des situations d'urgence a été adaptée à celle de l'AIEA: alert (N0), facility emergency (N1), site area emergency (N1, N2), general emergency (N2, N3), general emergency reflex mode (NR). Dans ce cadre, le devoir de déclaration et de notification des exploitants a aussi été spécifié et harmonisé. Par exemple, à la fois lors de la déclaration (alert) et de la notification (autres classes d'urgence), le CGCCR, le(s) gouverneur(s) et le(s) bourgmestre(s) concerné(s) sont informés. Cependant, seules les notifications - quel que soit leur niveau - entraînent l'activation du plan d'urgence, l'alerte immédiate et la mobilisation des cellules de crise au niveau fédéral, ainsi que des cellules de crise au niveau local au sein de la zone de planification d'urgence.

Les autres gouverneurs et l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les départements fédéraux, les centres de crise régionaux, les pays voisins et les instances internationales (UE et AIEA) sont alertés par le CGCCR, à la demande du président du comité de coordination fédéral. En fonction de la situation, les structures de crise y afférentes peuvent être mobilisées ou mises en stand-by.

Une autre nouveauté concerne l'introduction du concept « gestion de crise intégrée ». Ce terme fait référence, d'une part à l'étroite collaboration au sein des et entre les différents niveaux administratifs des quatre processus cycliques qui sont abordés pendant la gestion de crise (la création d'une image de la situation et la préparation, la prise et le suivi des décisions) et d'autre part, aux différents facteurs qui doivent entrer en ligne de compte pendant ces processus (contexte radiologique-technique, socio-économique, opérationnel, communication et contexte international).

Une distinction est dorénavant faite au niveau fédéral entre la coordination et la gestion. Le rôle de coordination est exercé par le comité de coordination fédéral : un environnement d'experts centralisé qui commande la gestion de crise en ce qui concerne les processus de création d'une image de la situation et de préparation et suivi des décisions relatives aux actions de protection. Le comité est présidé par le Directeur général du CGCCR ou son représentant. La prise de décisions relatives aux actions de protection de la population et de la chaîne alimentaire ainsi qu'à toute autre mesure dans le cadre de l'intérêt général, se fait par la cellule stratégique fédérale composée des ministres compétents ou leurs représentants, sur avis du comité de coordination fédéral. Néanmoins, les gouverneurs concernés, l'autorité de l'agglomération bruxelloise compétente en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et/ou les bourgmestres concernés peuvent - dans le cadre de la gestion de crise intégrée et dans la mesure où ceci serait nécessaire - prendre également certaines mesures, moyennant une concertation préalable avec le comité de coordination fédéral.

La cellule socio-économique, mise en place par l'arrêté royal du 17 octobre 2003, est supprimée. Lors d'une situation d'urgence, il est en effet très difficile et, en outre, non prioritaire d'évaluer en détail les aspects socio-économiques de cette situation d'urgence, compte tenu de possibles mesures urgentes pour la protection de la population. A titre de remplacement, le nouveau plan d'urgence crée cependant une composante socio-économique au sein du comité de coordination fédéral, composée de représentants des cellules de crise départementales fédérales et des entités fédérées ou des centres de crise régionaux. Ce sont ces structures qui suivront l'impact de la situation et des mesures prises sur les secteurs socio-économiques concernés, notamment à l'aide des analyses de vulnérabilité préalablement réalisées. En outre, elles soutiennent les autorités locales lors du traitement des conséquences socio-économiques au sein des zones où les actions de protection sont d'application.

Ensuite, le rôle et l'interaction entre les différentes structures de crise au niveau fédéral, régional et local sont décrites en détail.

Au niveau international, la collaboration avec les pays voisins est réalisée dans différents domaines via une concertation entre les structures homologues dans les pays respectifs. D'ailleurs, dans le cadre de l'assistance par l'étranger, le concept host nation support a été introduit.

Dans les chapitres, un renvoi est également fait aux préparations relatives aux dispositions spécifiques nécessaires pour rendre le plan opérationnel. Le plan est en effet un plan-cadre qui contient les principes directeurs et qui doit être complété avec des procédures et des plans opérationnels, de l'information, de la formation et des exercices plan d'urgence. Ainsi, le gouverneur de province qui se trouve au sein d'une zone de planification d'urgence autour des installations nucléaires, doit élaborer un plan particulier d'urgence et d'intervention. Si la zone de planification couvre plusieurs provinces, des plans zonaux doivent être élaborés. De plus, une description générale est donnée sur la manière dont l'organisation des préparations doit être structurée et coordonnée. Dans ce cadre, un centre multidisciplinaire d'expertise pour les risques chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN) est creé au sein du CGCCR, afin notamment d'opérationaliser le présent plan d'urgence.

Dans un chapitre distinct, au sein d'un « catalogue de mesures », une description détaillée est donnée des différentes actions de protection qui peuvent être abordées dans le cadre de la gestion de crise, avec une attention particulière pour la phase de gestion de crise dans laquelle elles sont d'application. Ces actions de protection qui peuvent limiter des droits fondamentaux, peuvent être imposées par les autorités de police administrative générale ou spéciale.

Enfin, en ce qui concerne le zonage, outre le concept de la zone de planification d'urgence, le concept « zone d'extension » a été introduit en vue de l'éventuel élargissement des actions de protection directe pour la population jusqu'à 100 km pour la prise d'iode et la mise à l'abri, et jusqu'à 20 km pour l'évacuation. Par ailleurs, la zone de planification d'urgence pour la mise à l'abri - actuellement fixée à 10 km autour des centrales nucléaires - est élargie à 20 km et donc harmonisée avec la zone de prédistribution des comprimés d'iode.

Enfin, les principes directeurs pour la répartition des zones en blocs sont repris en vue de l'opérationnalisation des concepts (théoriques) « zone de planification d'urgence » et « zone d'extension ».

Le Conseil d'Etat estime qu'il n'y a pas de base légale pour charger tous les acteurs mentionnés dans le point 5.1.2. du plan d'urgence de l'élaboration de procédures, plans ou analyses complémentaires. Cette remarque concerne principalement les acteurs suivants : « chaque autre instance, institution ou service privé ou public ». Cette disposition est, selon le Conseil d'Etat, trop large et ne peut pas être fondée sur une base légale existante. Pour cette raison, la mention de ces acteurs a été supprimée de l'énumération dans le point 5.1.2. Pour les autres acteurs, une base légale peut néanmoins être trouvée dans l'article 8, 1° et 4° de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile.

Le Conseil d'Etat a fait une deuxième remarque suivant laquelle le cadre légal nécessaire n'existerait pas, pour permettre au Roi de régler des mesures de grande ampleur comme l'évacuation et le relogement. Il est cependant important de remarquer que le plan d'urgence nucléaire mentionne dans son introduction ce qui suit : « Le présent plan ne porte toutefois pas préjudice à l'accomplissement des missions légales et réglementaires que les départements, services, organismes et institutions - y inclus les autorités locales (gouverneurs et bourgmestres) - concernés doivent assurer au quotidien. En cas d'activation du présent plan, il leur appartient donc également de prendre les dispositions requises pour assurer les missions qui leur sont confiées dans ce plan. » Le plan national d'urgence est un outil d'aide à la décision visant à organiser la coordination des compétences utiles à la préparation, à la gestion d'une situation d'urgence et au rétablissement. Il rassemble les principes directeurs recommandés par les institutions internationales et partagés par les acteurs de la préparation et de la gestion de crise. C'est ainsi que les aspects identifiés de ce que pourrait être une situation d'urgence nucléaire sont organisés de manière méthodique, sans porter préjudice à la réglementation existante, ni aux compétences légales propres des différentes autorités administratives qui participeraient à la gestion d'une situation d'urgence nucléaire. Le cas échéant, en situation d'urgence les normes en vigueur seraient évidemment appliquées, notamment (l'article 182 de) la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile et (les articles 4, 11 et 27 de) la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Enfin, selon le Conseil d'Etat la question se pose de savoir s'il ne serait pas mieux que l'article 2 du projet mentionne également explicitement le haut fonctionnaire visé à l'article 48, troisième alinéa, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Vu que l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ne se trouve dans aucune zone de planification d'urgence autour d'une installation nucléaire, et pour éviter toute confusion, la décision a été prise de ne pas mentionner le haut fonctionnaire dans l'article 2.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

1er MARS 2018. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 3, 6 et 22;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 8 et 9, § 2 et § 5 alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge;

Vu la communication à la Commission européenne, le 24 novembre 2016;

Vu la réponse de la Direction générale de l'Energie, donnée le 5 juillet 2017;

Vu l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est excepté d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions traitant de la sécurité nationale et de l'ordre public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2017;

Vu l'avis 62.592/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2018, et l'avis 62.833/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (Euratom) 2016/52 du Conseil du 15 janvier 2016 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique, et abrogeant le Règlement (Euratom) n° 3954/87 et les règlements (Euratom) n° 944/89 et (Euratom) n° 770/90 de la Commission;

Considérant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

Considérant l'arrêté royal du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d'urgence pour les événements et situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national;

Considérant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention;

Considérant que le contexte national et international actuel implique des risques radiologiques contre lesquels il faut pouvoir protéger la population; qu'il est dès lors nécessaire que nous disposions, sans délai, d'un plan d'urgence adéquat et conforme aux évolutions en la matière et aux recommandations et directives internationales, notamment vu l'inquiétude et la perception d'une partie de la population, ainsi que dans les pays voisins, par rapport au risque radiologique;

Considérant que le contexte précité nécessite l'actualisation et la clarification du plan d'urgence par tous les départements concernés, sous la coordination du Ministre de l'Intérieur, ainsi qu'une information adéquate de la population;

Considérant que ledit plan d'urgence doit pouvoir être activé dès que les conditions d'une situation d'urgence telles qu'y définies, sont réunies à l'échelon national;

Considérant que pour ce faire, les acteurs concernés doivent, dès l'existence dudit plan, être conscients de leur rôle et veiller à l'opérationnalisation de celui-ci;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, et la Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires.

Art. 2.Le plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, joint au présent arrêté, est fixé.

Art. 3.Le gouverneur de province dont le territoire se situe au sein d'une zone de planification d'urgence, comme déterminée par le présent plan d'urgence nucléaire et radiologique, autour des installations nucléaires, est chargé d'élaborer un plan particulier d'urgence et d'intervention pour le risque radiologique.

Si la zone de planification d'urgence, comme déterminée par le présent plan d'urgence nucléaire et radiologique, couvre le territoire de plusieurs provinces, les gouverneurs concernés doivent élaborer des plans particuliers d'urgence et d'intervention zonaux.

Les autres acteurs, désignés comme responsables par le point 5.1.2. du présent plan d'urgence nucléaire et radiologique, doivent établir des procédures, plans ou analyses complémentaires, conformément au point 5.1.2. précité.

Les plans particuliers d'urgence et d'intervention, visés aux alinéas un et deux du présent article, doivent être portés à la connaissance du Ministre de l'Intérieur, endéans l'année suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 4.L'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge est abrogé.

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 1er mars 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON

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