publié le 07 décembre 2018
Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2018 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosocial urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside
25 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal octroyant un subside à la Croix-Rouge de Belgique pour l'année 2018 pour l'organisation d'un service d'intervention psychosocial urgente pour des situations d'urgence collective et des manifestations à risque et fixant les conditions d'octroi de ce subside
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, article 3ter, inséré par la loi de 24 juillet 2008 et remplacé par la loi de 10 avril 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2018;
Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1er;
Considérant la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124;
Considérant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, l'article 11;
Considérant la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un subside de quatre-vingt-trois mille euros ( 83.000), à imputer à charge de l'allocation de base 52/21.33.00.01 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, nommé ci-après « le SPF », pour l'année budgétaire 2018, est alloué à l'établissement d'utilité publique qui s'est vu attribué 0406.729.809 comme numéro d'entreprise, existant sous le nom de « Croix-Rouge de Belgique », en néerlandais « Belgische Rode Kruis », et en allemand « Belgisches Rotes Kreuz », dont le siège social se situe à 1180 Uccle, Rue de Stalle 96, jouissant de la personnalité juridique conformément à la loi du 30 mars 1891 et dont les statuts modifiés ont été approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 décembre 2003 portant approbation des statuts de la Croix-Rouge de Belgique, par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 portant approbation des statuts modifiés de la Croix-Rouge de Belgique et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 4 juin 2004 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique adoptés le 11 octobre 2003, dénommée ci-après « la Croix-Rouge de Belgique ».
Art. 2.§ 1er. Avec le présent subside, la Croix-Rouge de Belgique s'engage, dans le cadre de l'article 11, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention, à organiser et à maintenir un service d'intervention psychosocial urgent qui est conforme au plan mono disciplinaire visé à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial et établi pour la discipline 2 visée à l'article 11, § 1er, du même arrêté. Dans ce cadre, la Croix-Rouge de Belgique est un acteur supra local tel que défini dans la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention psychosocial. La Croix-Rouge s'engage à communiquer une ligne hiérarchique claire et uniforme au niveau fédéral sur l'ensemble du territoire belge.
La Croix-Rouge de Belgique s'engage également à apporter au SPF son expertise et ses connaissances scientifiques dans la gestion du volet psychosocial des situations d'urgence. § 2. L'organisation d'un service d'intervention psychosocial urgent comprend notamment : 1° compte tenu de son statut d'auxiliaire des pouvoirs publics et de partenaire structurel dans l'aide lors de situations d'urgences collectives sur le territoire belge ou à l'étranger impliquant des ressortissants belges, le conseil et l'assistance à l'établissement du plan mono disciplinaire précité;2° la création et l'animation de formations à destination des intervenants (notamment le personnel et les volontaires de la Croix-Rouge de Belgique), des membres des réseaux de l'aide psychosociale et des communes sur les thèmes définis par le SPF en fonction du plan mono disciplinaire précité et des directives édictées par le SPF conformément à la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention psychosocial.Les formations et animations doivent avoir un lien clair et précis avec l'objet du présent arrêté.
Les contenus doivent être préalablement soumis au service aide urgente pour approbation. La Croix-Rouge garde toute liberté sur les dispositifs de formation pour autant qu'ils soient adéquats du point de vue psychopédagogique; 3° le conseil et l'assistance à la mise en oeuvre opérationnelle des différents plans d'urgence visés à l'article 3 et 4 de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité (plans d'urgence, d'intervention généraux et particuliers ainsi que le plan d'intervention psychosocial visé à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017) et de l'aide psychosociale dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté, tant en phase préventive qu'en phase aiguë;4° l'organisation et le maintien d'une permanence accessible sans interruption (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) afin de soutenir les services visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité et de mobiliser ses moyens propres dans les situations visées à l'article 6, § 1er, du même arrêté;5° la mise à disposition de personnel qualifié dans le domaine de l'assistance psychosociale au profit du SPF et des personnes ou organisations que celui-ci désigne comme intervenants conformément à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité et ce, conformément à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial; 6° l'intervention sur site et la mise en oeuvre du plan mono disciplinaire précité afin d'apporter les soins psychosociaux urgents en tant qu'acteur supra local tel que défini au point 4.2 de la circulaire ministérielle relative au plan d'intervention psychosocial, en collaboration avec les intervenants des niveaux communaux et provinciaux. Cette intervention et ce déploiement peuvent intervenir en situation d'exercice ou en situation réelle et comprennent, notamment, la participation, au niveau opérationnel, à la coordination des soins psychosociaux immédiats sur site, l'identification et la localisation des personnes impliquées, ainsi que l'accueil et le soutien des personnes impliquées. Cette intervention se fait à la demande de la Santé publique. La durée et la fin de mission sont déterminées par le SPF. Le nombre d'intervenants et leurs missions sont déterminés en concertation avec le permanent de garde de la Croix-Rouge de Belgique prévu au présent arrêté afin de trouver une adéquation entre les possibilités et capacités de la Croix-Rouge d'une part et les nécessités opérationnelles d'autre part. Dans des cas d'extrême urgence et s'il n'a pas été possible d'établir un contact entre le permanent de garde et un représentant du SPF dans des délais compatibles avec la crise en cours, les mesures nécessaires prises par la Croix-Rouge de Belgique peuvent être validées à postériori par la Santé publique.
Enfin, certains incidents sortant du cadre du présent arrêté peuvent être pris en charge, à titre exceptionnel et sur base d'une analyse des besoins, par le présent arrêté. Par exemple, une prise en charge psychosociale urgente dans le cadre de l'urgence individuelle en cas de défaillance et/ou de délais inadéquats des services psychosociaux de routine.
Art. 3.§ 1er. La Croix-Rouge de Belgique est en droit de refuser une demande formulée par le SPF si la nature de l'intervention qui lui est demandée ne correspond pas à ses compétences, aux principes fondamentaux de la Croix-Rouge de Belgique ou aux missions confiées à la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre du plan mono disciplinaire précité ou si cette demande dépasse sa capacité d'action avérée. La Croix-Rouge de Belgique informera le chef du service Aide Urgente et motivera ultérieurement ce refus en détail par écrit. § 2. Les missions décrites à l'article 2 sont confiées à des experts reconnus, certifiés par la Croix-Rouge de Belgique, qui ont démontré une large expertise en ce qui concerne la problématique de l'intervention psychosociale et qui disposent de toute la connaissance nécessaire à l'accomplissement de ces missions. Un cadastre des ressources (nombre de volontaires et permanents, localisation (travail, domicile) est tenu à jour par la Croix-Rouge de Belgique et accessible sur simple demande aux membres du SPF Santé publique.
Sous sa seule responsabilité, la Croix-Rouge de Belgique peut, pour effectuer des tâches secondaires, employer du personnel moins qualifié que celui mentionné à l'alinéa 1er, pour autant qu'il soit suffisamment compétent pour les tâches qui lui sont assignées. § 3. Les missions décrites à l'article 2 sont exécutées sur tout le territoire de la Belgique. § 4. Un bureau, des salles de réunion et du matériel de réunion seront fournis à la Croix-Rouge de Belgique par le SPF pour permettre l'exercice des prestations en son sein lorsque les besoins de la mission l'exigent.
Art. 4.§ 1er. Les activités psychosociales dans le cadre du présent arrêté font l'objet d'un rapport annuel rédigé par la Croix-Rouge de Belgique.
Le service Aide Urgente du SPF, notamment les Managers Psychosociaux, aidé par les managers de crises, coordonne une évaluation des prestations des diverses parties concernées dans le cadre des activités opérationnelles, selon un modèle de rapport présenté par le SPF. Ce rapport comprendra notamment la répartition des volontaires et leurs horaires de prestation. Un rapport de situation est adressé endéans les 24 heures. Le rapport final est adressé sous deux semaines. Tout retard ou prévision de retard doit être notifiée et motivée au SPF. Dans des cas exceptionnels, un autre échéancier peut être convenu de commun accord entre les parties. § 2. Un Comité d'accompagnement composé de représentants du SPF et de la Croix-Rouge de Belgique sera mis en place et se réunira au moins deux fois par an. Ces prestations ne peuvent être facturées par la Croix-Rouge.
Art. 5.Les renseignements, documents et résultats produits par la Croix-Rouge de Belgique dans le cadre des interventions subsidiées sont copropriété du SPF et de la Croix-Rouge de Belgique. Ils ne peuvent être utilisés par la Croix-Rouge de Belgique qu'à titre scientifique et doivent mentionner la référence au SPF si nécessaire.
Une copie de ces documents doit être adressée au SPF ou à tout le moins disponible.
Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique n'engage les crédits mis à sa disposition pour les actions psychosociales prévues à l'article 2, § 2, 5) et 6), que si: 1° l'appel à l'intervention est fait exclusivement par un des responsables compétents désignés conformément au plan mono disciplinaire précité et à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial; et/ou 2° l'intervention prévue est effectuée exclusivement en soutien des intervenants visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal du 16 février 2006 précité et à la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial.
Art. 7.§ 1er. Le subside prévu à l'article 1er couvre la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. § 2. La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après: 1° une provision équivalente à 20 % du subside sera versée, dès publication du présent arrêté et après introduction d'une déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique, couvrant les frais de permanence et de formation;2° le solde sera versé après validation par l'administration des pièces justificatives présentées par la Croix-Rouge de Belgique et après introduction d'une déclaration de créance signée par le responsable de la Croix-Rouge de Belgique.Les pièces justificatives et la déclaration de créance doivent être transmises pour le 1er juillet 2019 au plus tard à l'adresse suivante : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Service Budget & Contrôle de la Gestion Eurostation II- Place V. Horta 40 bte 10 1060 Bruxelles. § 3. Par pièce justificative, on entend, au minimum, le rapport d'intervention visé à l'article 4 précisant les heures d'appel et de relève du dispositif et, le cas échéant, le décompte des frais réels d'intervention et d'organisation des équipes ou les frais réels de formation. Le lien entre les activités et les missions reprises dans la circulaire ministérielle du 25 juillet 2017 relative au plan d'intervention psychosocial doit être clairement explicité. § 4. Avant leur liquidation, les créances relatives aux frais visés au § 2, 2°, ainsi présentées sont visées par les Managers Psychosociaux concernés.
Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK