publié le 07 février 2002
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
15 JANVIER 2002. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;
Vu l'avis 32.414/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Astro".
L'Astro est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de mentions figuratives et chiffrées cachées sous une pellicule opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie Nationale en multiples d'un million de billets.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 1,25 euro.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis : 1° le montant total des lots s'élève à 775.000 euros; 2° le nombre de lots est fixé à 240.373, lesquels se répartissent en 1 lot de 25.000 euros, 2 lots de 1.250 euros, 15 lots de 625 euros, 355 lots de 125 euros, 5 000 lots de 12,50 euros, 35 000 lots de 3,75 euros et 200 000 lots de 2,50 euros.
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets, figurent 5 zones circulaires qui, disposées en arc de cercle, sont recouvertes d'une pellicule opaque.
Ces zones sont à gratter par les participants.
Sous la pellicule opaque recouvrant chacune des 5 zones précitées est imprimée une figure variable représentant un signe zodiacal parmi les 12 signes reproduits ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Au centre de l'arc de cercle visé au § 1er, figure une zone délimitée recouverte d'une pellicule opaque qui, portant la mention "Gain", est à gratter par les participants.
Sous cette pellicule opaque, est mentionné en chiffres arabes un montant de lot en euros parmi ceux visés à l'article 3. § 3. Le billet présentant 2 zones circulaires dans chacune desquelles est reproduit un signe zodiacal identique parmi ceux visés au § 1er est gagnant et donne droit au lot dont le montant en chiffres arabes est mentionné dans la zone visée au § 2. Tout autre billet est non gagnant.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, §§ 1er et 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques, visées à l'article 4, §§ 1er et 2, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
Art. 9.Les lots sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 25.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9.
Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 14.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.
L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.
Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 16.L'arrêté royal du 12 mars 2000 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Astro", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est abrogé.
Art. 17.Les billets émis sous l'empire de l'arrêté royal visé à l'article 16 peuvent être vendus jusqu'au 28 février 2002 et sont soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 19.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS