publié le 28 septembre 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « WIN FOR LIFE », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
12 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « WIN FOR LIFE », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « WIN FOR LIFE », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, notamment les articles 2, 3, 4, 6, 9, 10 et 15, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que, depuis le lancement en 1998 de la loterie à billets « WIN FOR LIFE », le plan des lots de celle-ci est resté inchangé; qu'il en résulte que le lot principal originel consistant en une rente mensuelle de 1.000 euros a aujourd'hui perdu, suite à l'érosion monétaire, une grande partie de son attractivité ainsi qu'en témoignent les reculs répétitifs des chiffres d'affaires atteints ces dernières années par cette loterie à billets;
Considérant que la perte d'attractivité du « WIN FOR LIFE » réduit considérablement le caractère canalisateur de cette forme de loterie publique et, ce faisant, nuit indubitablement à une des missions de la Loterie Nationale consistant à précisément canaliser le comportement des joueurs vers des jeux présentant un faible risque de dépendance;
Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;
Considérant que pour rencontrer cet objectif social la Loterie Nationale doit impérieusement prendre avec toute la diligence voulue les mesures adéquates; que parmi ces mesures, celle visée par le présent arrêté qui consiste à porter à 2.000 euros le montant de la rente mensuelle, est susceptible d'endiguer la perte d'attractivité du « WIN FOR LIFE »;
Considérant que la concrétisation de la mesure précitée requiert des travaux préparatoires importants sur le plan technique et organisationnel qui doivent être entamés sans délai;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « WIN FOR LIFE », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, le montant « 2,50 » est remplacé par le montant « 3 ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.3. Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 188.666, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 2.000 euros par mois, 15 lots de 2.500 euros, 150 lots de 250 euros, 1.500 lots de 25 euros, 15.000 lots de 9 euros et 172.000 lots de 6 euros ».
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art.4. § 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes qui, recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par les participants, sont respectivement appelées « CHIFFRES GAGNANTS- WINNENDE CIJFERS - GEWINNZIFFERN » et « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN ». Ces appellations sont mentionnées sur les pellicules opaques recouvrant les zones de jeu correspondantes.
Sous la pellicule opaque de la zone de jeu « CHIFFRES GAGNANTS- WINNENDE CIJFERS - GEWINNZIFFERN » sont distinctement imprimés, en chiffres arabes, deux chiffres variables qui, sélectionnés parmi la série allant de 1 à 9, sont chacun encadrés. Est également imprimée dans cette zone la mention « CHIFFRES GAGNANTS- WINNENDE CIJFERS - GEWINNZIFFERN ».
Sous la pellicule opaque de la zone de jeu « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN » sont distinctement imprimés, en chiffres arabes, quatre chiffres variables qui, sélectionnés parmi la série allant de 1 à 9, sont chacun encadrés. Est également imprimée dans cette zone la mention « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN ». §2. Donne droit à un lot le billet dont un des deux chiffres figurant dans la zone « CHIFFRES GAGNANTS-WINNENDE CIJFERS - GEWINNZIFFERN » figure également parmi les quatre chiffres mentionnés dans la zone « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN ».
En l'occurrence, la valeur du lot attribué est mentionnée, en chiffres arabes, en dessous du chiffre qui, mentionné dans la zone « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN », est concerné par cette correspondance. Toutefois, lorsque le lot attribué est la rente visée à l'article 3, l'indication "WIN FOR LIFE" figure en dessous du chiffre qui, mentionné dans la zone « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN », est concerné par cette correspondance.
Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot et ne mentionne dès lors dans la zone « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN » qu'un des deux chiffres mentionnés dans la zone « CHIFFRES GAGNANTS- WINNENDE CIJFERS - GEWINNZIFFERN ».
Lorsqu'il est non gagnant un billet ne mentionne, dans la zone « VOS CHIFFRES - UW CIJFERS - IHRE ZIFFERN » aucun des deux chiffres mentionnés dans la zone « CHIFFRES GAGNANTS- WINNENDE CIJFERS - GEWINNZIFFERN ».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Dans les zones visées à l'article 4, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « Sous les pellicules opaques recouvrant les deux zones de jeu visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er »;2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 4, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « l'article 4, § 1er, alinéa 1er ».
Art. 5.Dans l'article 9, §§ 1er et 3, du même arrêté, le montant « 1.000 » est chaque fois remplacé par le montant « 2.000 ».
Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, les montants « 5 » et « 10 » sont respectivement remplacés par les montants « 6 » et « 9 ».
Art. 7.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, est remplacé par la disposition suivante : « Art.15. La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit. La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent. Toutefois, la Loterie Nationale communique les coordonnées des bénéficiaires de la rente aux tiers auxquels elle peut faire appel pour le paiement de celle-ci ».
Art. 8.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art.15bis. § 1er. Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités. §2. Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge ».
Art. 9.Les billets du « WIN FOR LIFE » dont le prix de vente des billets est fixé à 2,50 euros restent soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « WIN FOR LIFE », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 2006, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2007.
Art. 11.Notre Ministre du Budget et Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS