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Arrêté Royal du 06 octobre 2011
publié le 13 janvier 2012

Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2011003352
pub.
13/01/2012
prom.
06/10/2011
ELI
eli/arrete/2011/10/06/2011003352/moniteur
moniteur
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6 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale;

Vu l'avis 50.255/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Astro ». « Astro » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de mentions figuratives et chiffrées sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 600 000, soit en multiples de 600 000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3.Par quantité de 600 000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 157 747, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten Montant des lots

Totale bedrag van de loten Montant total des lots

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

50.000 EUR

50.000 EUR

600 000

6

2.000 EUR

12.000 EUR

100 000

40

200 EUR

8.000 EUR

15 000

400

40 EUR

16.000 EUR

1 500

800

20 EUR

16.000 EUR

750

4 000

16 EUR

64.000 EUR

150

20 000

8 EUR

160.000 EUR

30

70 000

4 EUR

280.000 EUR

8,57

62 500

2 EUR

125.000 EUR

9,60

TOTAAL TOTAL 157 747

TOTAAL TOTAL 731.000 EUR

TOTAAL TOTAL 3,80


Art. 4.Au recto des billets sont visiblement imprimées en lettres : 1° la mention « Bélier », « Taureau », « Gémeaux », « Cancer », « Lion », « Vierge », « Balance », « Scorpion », « Sagittaire », « Capricorne », « Verseau » ou « Poissons »;2° la mention identifiant l'élément « Air » lorsque la mention visée au 1° correspond à « Gémeaux », « Balance » ou « Verseau »;3° la mention identifiant l'élément « Feu » lorsque la mention visée au 1° correspond à « Bélier », « Lion » ou « Sagittaire »;4° la mention identifiant l'élément « Eau » lorsque la mention visée au 1° correspond à « Cancer », « Scorpion » ou « Poissons »;5° la mention identifiant l'élément « Terre » lorsque la mention visée au 1° correspond à « Taureau », « Vierge » ou « Capricorne ».

Art. 5.Porte l'appellation zodiacale : 1° « Bélier » : le billet portant au recto la mention « Bélier » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Feu »; 2° « Taureau » : le billet portant au recto la mention « Taureau » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Terre »; 3° « Gémeaux » : le billet portant au recto la mention « Gémeaux » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Air »; 4° « Cancer » : le billet portant au recto la mention « Cancer » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Eau »; 5° « Lion » : le billet portant au recto la mention « Lion » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Feu »; 6° « Vierge » : le billet portant au recto la mention « Vierge » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Terre »; 7° « Balance » : le billet portant au recto la mention « Balance » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Air »; 8° « Scorpion » : le billet portant au recto la mention « Scorpion » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Eau »; 9° « Sagittaire » : le billet portant au recto la mention « Sagittaire » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Feu »; 10° « Capricorne » : le billet portant au recto la mention « Capricorne » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Terre »; 11° « Verseau » : le billet portant au recto la mention « Verseau » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Air »; 12° « Poissons » : le billet portant au recto la mention « Poissons » et le symbole graphique correspondant à ce signe zodiacal.Ce billet est associé à l'élément « Eau ».

Art. 6.Le billet présente au recto trois espaces de jeu distincts répondant aux caractéristiques suivantes : 1° le premier espace de jeu comporte cinq zones de jeu circulaires qui, disposées en arc de cercle, sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le participant.Sur chacune de ces pellicules opaques est imprimé le symbole graphique correspondant à l'appellation zodiacale du billet. Sous la pellicule opaque de ces zones de jeu est imprimé un symbole graphique qui, représentant un signe zodiacal, peut varier d'une zone de jeu à l'autre; 2° situé à l'intérieur de l'arc de cercle visé au 1°, le second espace de jeu comporte une zone de jeu circulaire recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le participant, porte la mention « GAIN - WINST - GEWINN ».Sur cette pellicule opaque est imprimé le symbole graphique correspondant à l'appellation zodiacale du billet. Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est imprimé en chiffres arabes un montant de lot sélectionné parmi ceux visés à l'article 3, à l'exception du montant de 40 euros; 3° le troisième espace de jeu comporte une zone de jeu circulaire qui, appelée « Bonus », est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par le participant.Sur cette pellicule est imprimé un symbole graphique correspondant à l'élément auquel est associé le signe zodiacal du billet. Sous la pellicule opaque de cette zone de jeu est imprimé un symbole graphique identifiant l'élément » Air », « Feu », « Eau » ou « Terre ».

Art. 7.Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les cinq zones de jeu visées à l'article 6, 1°, est gagnant le billet dont deux des cinq symboles graphiques découverts sont identiques et correspondent à l'appellation zodiacale du billet. En l'occurrence, le gain attribué correspond : 1° soit à une fois le montant de lot imprimé dans la zone de jeu visée à l'article 6, 2°, lorsque, après grattage de la pellicule recouvrant la zone de jeu « Bonus » visée l'article 6, 3°, le symbole graphique découvert est différent du symbole graphique imprimé visiblement dans le cadre portant la mention « = Gain-Winst-Gewinn X2 »;2° soit à deux fois le montant de lot imprimé dans la zone de jeu visée à l'article 6, 2°, lorsque, après grattage de la pellicule recouvrant la zone de jeu « Bonus » visée l'article 6, 3°, le symbole graphique découvert est identique au symbole graphique imprimé visiblement dans le cadre portant la mention « = Gain-Winst-Gewinn X2 ». L'attribution d'un lot de : 1° 2, 20, 200, 2.000 ou 50.000 euros résulte exclusivement de l'application de l'alinéa 1er, 1° ; 2° 40 euros résulte exclusivement de l'application de l'alinéa 1er, 2° ;3° 4, 8 ou 16 euros résulte soit de l'application de l'alinéa 1er, 1°, soit de l'application de l'alinéa 1er, 2°. Le billet ne présentant pas une des caractéristiques visées à l'alinéa 1er est toujours perdant.

Art. 8.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.

Art. 9.Sous les pellicules opaques visées à l'article 6 peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale. Lorsque les indications de contrôle reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci présentent un caractère et un format d'impression différents de ceux des chiffres utilisés pour désigner des montants de lots. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 8, 2°, des billets invendus.

Art. 10.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 20 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 36 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.

Art. 11.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.

Les lots de 50.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux.

Art. 12.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 13.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 11, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 14.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives aux lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 11, alinéa 1er. Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.

Art. 15.La participation est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 16.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 17.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 18.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 19.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 20.L'arrêté royal du 15 janvier 2002 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Astro », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par les arrêtés royaux des 17 juillet 2006, 18 janvier 2008 et 30 juillet 2010, est abrogé.

Art. 21.Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'article 20 peuvent être vendus jusqu'au 29 février 2012 et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 janvier 2012.

Art. 23.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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